Arrêté ministériel n° 86-704 du 11 décembre 1986 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

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Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-013 du 7 janvier 1958 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Titre 1er - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES🔗

Paragraphe 1er - Projecteurs de route ou de croisement🔗

Article 1er🔗

Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles 75 et 76 du Code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :

  • feux de route ou projecteurs de classe A ;

  • feux de croisement ou projecteurs de classe B ;

  • feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de classe A ou des appareils de classe B.

Article 2🔗

Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.

Article 3🔗

L'agrément peut être accordé par le Ministre d'État.

Article 4🔗

Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai ; il est conserve à la disposition du Ministre d'État.

Article 5🔗

Les projecteurs de provenance étrangère ne peuvent être agréés que s'ils l'ont été dans le pays d'origine et, d'une façon générale, s'ils satisfont aux dispositions du Code de la route.

Article 6🔗

Tout projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.

Ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :

  • le mot « agréé » ;

  • l'indication B ou AB de la classe du projecteur ;

  • les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.

Article 7🔗

Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son entretien et le remplacement éventuel des éléments détériorés.

Article 8🔗

Dans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.

Article 9🔗

Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.

L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 ci-dessus.

Article 10🔗

Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garantie de conformité.

Article 11🔗

Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.

Article 12🔗

Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.

Article 13🔗

Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol.

Article 14🔗

Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,55 mètre du sol.

Article 15🔗

Le réglage des projecteurs doit être tel que le faisceau lumineux des feux de croisement soit en toutes circonstances rabattu de 1 centimètre par mètre au moins et de 2,50 centimètres par mètre au plus.

Article 16🔗

Le montage sur les véhicules doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.

Paragraphe 2 - Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux de gabarit🔗

Article 17🔗

Tout feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier.

De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,55 mètre.

Article 18🔗

Tout feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier.

De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

Article 19🔗

Tout feu de stationnement doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit à une distance du sol comprise entre 0,55 mètre et 1,55 mètre.

La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt.

Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 36 du Code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.

Article 20🔗

Tout feu de gabarit doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et de son chargement. Sous cette condition, il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière.

Lorsqu'un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle du feu de position ou du feu rouge correspondant.

En outre, tout feu de gabarit arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.

Paragraphe 3 - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière🔗

Article 21🔗

L'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière est réalisé au moyen d'une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extremes.

Le numéro doit apparaître avec les dispositions et les dimensions spécifiées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 94 du Code de la route.

En aucun cas, l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arriere du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit.

La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant par l'arrière.

Paragraphe 4 - Signal de freinage (feu stop)🔗

Article 22🔗

La plage éclairante du signal de freinage doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

Paragraphe 5 - Dispositif indicateur de changement de direction🔗

Article 23🔗

Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être conformes à des types agréés par le Ministre d'État.

Toutefois, les dispositifs agréés par des services techniques étrangers chargés d'homologation pourront être considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

Article 24🔗

Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotants doit être de 90 clignotements par minute, avec une tolérance de + ou - 30.

Article 25🔗

Un dispositif témoin de fonctionnement optique ou acoustique est obligatoire quand le conducteur ne peut pas voir directement au moins un appareil pour chaque côté du véhicule.

Article 26🔗

Tous les appareils montés sur le même côté du véhicule doivent être mis en action et interrompus par la même commande.

Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de manière que l'axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

Article 27🔗

Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Dans tous les cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre ; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.

Article 28🔗

La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre. La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils appliqués à l'avant et à l'arrière, ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide.

Paragraphe 6 - Dispositifs réfléchissants🔗

Article 29🔗

Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le Ministre d'État.

Article 30🔗

Tout dispositif réfléchissant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier.

La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire du plan longitudinal de symétrie du véhicule.

Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l'arrière dans tous les cas de chargement du véhicule.

Paragraphe 7 - Signal de détresse🔗

Article 31🔗

La mise en action du feu signal de détresse doit être réalisée sur une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.

Article 32🔗

Un dispositif témoin d'enclenchement optique est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le témoin prescrit à l'article 25.

Paragraphe 8 - Feux spéciaux des véhicules des Services de police, de secours et de lutte contre l'incendie et des ambulances🔗

Article 33🔗

Les feux spéciaux utilisés par les véhicules de police, de secours et de lutte contre l'incendie doivent être constitués par des feux tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ils seront placés dans la partie supérieure des véhicules et doivent être visibles dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 mètres.

Ces feux pourront continuer à être utilisés lorsque les véhicules susvisés stationneront sur les lieux de leur intervention.

Les feux spéciaux des véhicules de police, de secours et de lutte contre l'incendie doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'État.

Article 34🔗

Les feux spéciaux des ambulances doivent être munis d'un feu spécial fixe émettant une lumière bleue intermittente.

Il doit être placé dans la partie supérieure des véhicules et être visible dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 mètres.

Les feux spéciaux des véhicules susvisés doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'État.

Article 35🔗

L'autorisation pour une ambulance d'être munie d'un feu spécial est délivrée par le Ministre d'État sur proposition de la direction de l'action sanitaire et sociale.

Cette autorisation est matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention :

« Feu spécial bleu AM n° 86-704 ».

Paragraphe 9 - Feux de brouillard🔗

Article 36🔗

Les feux de brouillard sont autorisés aux conditions suivantes :

  • a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol ;

  • b) L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de brouillard ; à défaut, un voyant lumineux placé bien en vue du conducteur doit rester allumé en même temps que les feux de brouillard.

Paragraphe 10 - Feux de marche arrière et feux orientables🔗

Article 37🔗

Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière, soit un feu d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux, placés symétriquement, d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 15 watts.

Ces deux feux doivent émettre une lumière orange sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.

Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,40 mètre du sol.

L'allumage de ces feux doit s'effectuer au moyen d'un interrupteur spécial. En outre, si la puissance d'un feu est supérieure à 7 watts, l'allumage ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.

Article 38🔗

Tout feu orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 75 et 76 (3e alinéa) du Code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.

Paragraphe 11 - Feux spéciaux des véhicules à progression lente🔗

Article 39🔗

Les véhicules dont la vitesse est limitée par construction à moins de 25 km/heure, les véhicules de remorquage dont la vitesse est limitée à 25 km/heure durant leur opération et les véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées, peuvent, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le Code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.

Article 40🔗

Les feux spéciaux des véhicules à progression lente doivent être constitués soit par des feux tournants, soit par des feux à tube à décharge, soit par des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée.

Ils doivent être conformes à un type agréé par le Ministre d'État.

Article 41🔗

Les feux spéciaux prévus à l'article 39 doivent dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans le plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce et, si possible, être visibles dans tous les azimuts - les véhicules étant à vide - pour un observateur situé à 50 mètres.

Les feux clignotants doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout, et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite, soit à gauche du véhicule.

Article 42🔗

La signalisation des véhicules sera réalisée par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.

Si le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu devra être placé à l'avant du véhicule et au choix un deuxième feu tournant ou à tube à décharge, ou deux feux clignotants devront être placés dans la partie arrière.

En aucun cas le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules ne doit excéder quatre feux tournants ou à tube à décharge et quatre feux clignotants.

Article 43🔗

Les véhicules à progression lente ne doivent faire usage des feux spéciaux que lorsque leurs conditions d'utilisation rendent l'emploi de ces feux nécessaire.

Article 44🔗

Les feux spéciaux doivent fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service.

Paragraphe 12 - Transport de pièces de grande longueur🔗

Article 45🔗

Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des pièces de grande longueur y compris les remorques dites « trique-balles » et les arrière-trains forestiers dont le chargement dépasse le gabarit, doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, porter en dehors de ceux normalement prévus par le Code de la route, les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.

Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.

Article 46🔗

Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules, circulant dans les conditions prévues à l'article 44 du Code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.

Article 47🔗

Les feux prévus à l'article 46 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.

Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.

Article 48🔗

Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Article 49🔗

Outre le dispositif prévu à l'article 48, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le Ministre d'État.

Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt du véhicule les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

Article 50🔗

Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles 42 à 45 du Code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l'avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit et par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouges arrière.

Titre II - DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS🔗

Article 51🔗

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 139 et 140 du Code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 50 ci-dessus.

Titre III - DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES🔗

Article 52🔗

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 159 à 161 du Code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1 à 30, 36 et 37 ci-dessus.

Titre IV - DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX CYCLES ET CYCLOMOTEURS🔗

Article 53🔗

Pour l'application de l'article 177 du Code de la route, l'emploi de dispositifs d'éclairage utilisant une lampe en verre incolore avec l'adjonction d'écran ou de glace colorée en jaune est interdit. Seule une lampe jaune du type agréé par le Ministre d'État peut être utilisée.

Le dispositif réfléchissant prévu à l'article 178 du Code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre à 0,60 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.

Outre le dispositif prévu aux alinéas ci-dessus, les cycles et cyclomoteurs peuvent comporter des dispositifs oranges placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale, et conformes à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Titre V - DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS🔗

Article 54🔗

Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 197 du Code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre.

Article 55🔗

Les dispositions des articles 45, 48, 49 et 50 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur.

Article 56🔗

L'arrêté ministériel n° 58-013 du 7 janvier 1958 est et demeure abrogé.

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