Arrêté ministériel n° 74-189 du 2 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radio-électriques privées
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radio-électriques privées ;
Vu l'ordonnance n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radio-électriques privées ;
Section I - Des conditions administratives générales d'établissement et d'utilisation des stations🔗
Article 1🔗
Toute demande de licence concernant l'établissement et l'utilisation de stations radio-électriques privées doit être adressée à la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques.
La licence est délivrée sur délégation du Ministre d'État, à titre précaire et révocable, par le Directeur de cette même Direction pour une durée d'un (1) an. Elle comporte les conditions particulières auxquelles est assujettie l'utilisation de la station autorisée, ainsi que l'indicatif d'appel qui lui est affecté.
Sauf s'il y a eu révocation prononcée par l'Administration ou résiliation intervenue sur la demande de son titulaire, la durée de la licence est prorogée de période en période par suite de l'acquittement :
- des taxes radio-électriques, de visite et de contrôle ;
- des droits de naturalisation du navire s'agissant de la licence d'établissement et d'utilisation des stations de navire du service mobile maritime ;
- des droits d'immatriculation de l'aéronef s'agissant des stations aéronautiques du service fixe ou mobile.
Le paiement des droits de naturalisation du navire ou d'immatriculation de l'aéronef donne lieu à la délivrance d'une vignette millésimée établissant la prorogation de la validité de la licence correspondant à la station radio-électrique qui y est installée.
Article 2🔗
Aucune station radio-électrique privée ne peut être utilisée ni avant la notification à l'intéressé de la licence, ni après la date d'expiration de la validité de celle-ci.
Article 3🔗
Toutes émissions sur antenne rayonnante, y compris les émissions expérimentales, ne peuvent être effectuées que si elles sont précédées et suivies de l'indicatif d'appel affecté à la station.
Toute émission modulée par la parole ne peut être effectuée qu'en langage clair.
Article 4🔗
Tout transfert d'une station radio-électrique d'un lieu à un autre du territoire est soumis à déclaration dans la forme déterminée au premier alinéa de l'article premier.
Section II - Des conditions techniques générales d'utilisation des stations🔗
Article 5🔗
Lors de la délivrance de la licence concernant une station radio-électrique privée, il est attribué pour l'utilisation de cette station des fréquences en tenant compte de la répartition des bandes de fréquences établies par le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.
Ces fréquences peuvent être modifiées par simple notification, en cas notamment de changements intervenus dans la répartition des bandes de fréquences.
Article 6🔗
Les stations radio-électriques privées peuvent utiliser pour leurs émissions les procédés déterminés ci-après :
Type de modulation de l'onde porteuse principale | Type de transmission | Caractéristiques supplémentaires | Symbole |
---|---|---|---|
Modulation d'amplitude | Télégraphie sans modulation par une fréquence audible (manipulation par tout ou rien) | A1 | |
Télégraphie par manipulation par tout ou rien d'une ou de plusieurs fréquences audibles de modulation ou par manipulation par tout ou rien de l'émission modulée (cas particulier : émission modulée en amplitude, non manipulée). | A2 | ||
Téléphonie | Double bande latérale | A3 | |
Téléphonie | Bande latérale unique, onde porteuse réduite | A3A | |
Téléphonie | Bande latérale unique, onde porteuse supprimée | A3J | |
Téléphonie | Deux bandes latérales indépendantes | A3B | |
Modulation de fréquence (ou de phase) | Télégraphie (manipulation par déplacement de fréquence) sans modulation par une fréquence audible, 1 une des deux fréquences étant émise à un instant donné. | F1 | |
Télégraphie par manipulation par tout ou rien d'une fréquence audible de modulation de fréquence ou par manipulation par tout ou rien d'une émission modulée en frequence (cas particulier : émission modulée en fréquence, non manipulée). | F2 | ||
Téléphonie | F3 |
Article 7🔗
Lorsqu'elle est nécessaire, soit pour assurer le bon fonctionnement de stations fixes ou mobiles établies par les services publics ou des stations de radiodiffusion et de télévision, soit pour supprimer des brouillages causés à d'autres stations, la modification des caractéristiques techniques d'une station radio-électrique privée peut être imposée, même si ses caractéristiques sont conformes aux normes résultant du Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.
Section III - Des conditions administratives ou techniques particulières d'établissement et d'utilisation des diverses catégories de stations🔗
I. - 1re catégorie : Stations de radiocommunications privées fixes ou mobiles🔗
Article 8🔗
La licence afférente à des stations radio-électriques privées destinées à former un réseau privé de radio-communications ne peut être délivrée que pour des liaisons territoriales, s'il est impossible de faire réaliser de façon satisfaisante ces liaisons par le service téléphonique général au moyen, le cas échéant, de lignes téléphoniques spécialisées ou d'intérêt privé.
Tous les appareils et équipements utilisés doivent en ce cas être préalablement agréés.
Article 9🔗
Les bandes dans lesquelles peut être autorisée l'utilisation des stations radio-électriques privées de la catégorie déterminée ci-dessus, sont fixées comme suit :
Bande A - 26 100 à 27 500 kHz
Bande B - 30 à 41 MHz
Bande C - 68 à 83 MHz
Bande D - 151 à 156 MHz
Bande E - 440 à 470 MHz
Article 10🔗
La bande A ne peut être utilisée que par des stations dont le matériel est homologué et agréé par le Gouvernement Princier.
Elle peut aussi être utilisée par des équipements de télécommande de jouets ou des dispositifs de recherche de personnes, ainsi que par des stations d'une puissance inférieure ou égale à 5 milliwatts lesquelles ne sont toutefois pas assujetties aux présentes dispositions.
Article 11🔗
Dans la bande A :
a) Une sous-bande s'étendant de 26,960 à 27,230 MHz est attribuée au public. Les fréquences correspondantes peuvent être utilisées librement par des stations d'émetteurs-récepteurs pour tout usage et toute personne dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ces dispositions concernent notamment les conditions générales d'établissement et d'utilisation des stations. Le fonctionnement des stations d'émetteurs-récepteurs utilisant cette sous-bande ne devront pas occasionner de brouillage nuisible dans les autres bandes notamment celles utilisées par la radiodiffusion. Si une station de cette catégorie cause des brouillages, la licence est retirée.
b) La sous-bande restante est attribuée à d'autres services.
Article 12🔗
L'emploi des stations utilisant la bande A, installées et exploitées à bord des navires est limité aux communications :
a) entre deux points du navire ;
b) entre le navire et une embarcation dépendant de celui-ci.
Article 13🔗
Les stations fonctionnant dans les bandes B, C, D, E, doivent utiliser la modulation dite « de phase », avec déviation maximum fixée comme suit :
Bande B - 5 kHz
Bande C - 5 kHz
Bande D - 4 kHz
Bande E - 5 kHz
Article 14🔗
L'écart entre deux voies adjacentes assignées aux stations fonctionnant dans les bandes B, C, D, E est fixé comme suit :
Bande B - 25 kHz
Bande C - 25 kHz
Bande D - 20 kHz
Bande E - 25 kHz
Article 15🔗
Les détenteurs de stations utilisant les fréquences de la sous-bande A attribuée au public à l'article 11, en exploitation avant le 1er janvier 1981 et qui ne répondent pas aux normes agréées, devront en faire, sans délai, déclaration à l'Administration. Une autorisation provisoire valable jusqu'au 31 décembre 1982 leur sera délivrée. Au 1er janvier 1983, ces stations devront être modifiées pour répondre aux normes agréées. Le fonctionnement des stations non modifiées est interdit.
Article 16🔗
Il n'est plus attribué de fréquence dans la bande C ; les stations installées avant le 1er janvier 1968 seront exceptionnellement tolérées.
Article 17🔗
L'Administration se réserve dans chaque cas, le droit de fixer la puissance des stations émettrices et réceptrices.
Article 18🔗
Les utilisateurs des stations relevant du présent paragraphe sont dispensés du certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste.
II. - 2e catégorie : Stations expérimentales ou de démonstrations fixes ou mobiles🔗
Article 19🔗
Les stations radio-électriques expérimentales ou de démonstrations fixes ou mobiles ne peuvent être autorisées à utiliser une fréquence autre que celles qui leur sont affectées que pour un programme très limité d'essais ou d'expériences de courte durée.
Article 20🔗
Des procédés d'émission autres que ceux déterminés à l'article 6 peuvent être exceptionnellement autorisés, sauf le droit pour l'Administration de les fixer en fonction des fréquences et des puissances envisagées.
Article 21🔗
Les utilisateurs des stations relevant du présent paragraphe sont dispensés du certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste.
III. - 3e catégorie : Stations d'amateur🔗
Article 22🔗
Toute station amateur doit posséder un livre journal tenu par l'opérateur où seront mentionnés, les jours et heures d'émission, le mode d'émission, la fréquence employée ainsi que les indicatifs des correspondants.
Article 23🔗
L'opérateur ou le responsable de la station doit produire à toutes réquisitions des services de contrôle, la licence, le certificat d'opérateur et le livre journal.
Article 24🔗
La puissance maximum autorisée pour les stations de cette catégorie est limitée à une dissipation anodique de l'étage final de 100 watts.
Article 25🔗
Les bandes de fréquences attribuées au service amateur sont fixées par les conférences Administratives des Radiocommunications modifiant le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).
Les différents procédés d'émissions et leur largeur de bande correspondante utilisée dans les bandes attribuées au service amateur seront fixés par les services compétents.
Toutefois, l'Administration pourra prendre des dispositions complémentaires pour répondre à des besoins locaux ou internationaux.
IV. - 4e catégorie : Stations de navires du service mobile maritime🔗
Article 26🔗
Les bandes de fréquence attribuées au Service Maritime sont fixées, d'une part par les Conférences Administratives des Radiocommunications modifiant le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et, d'autre part, par les accords particuliers entre administrations.
Article 27🔗
Les radiocommunications dans le sens terre-mer, mer-terre ne sont autorisées que par l'intermédiaire des stations côtières de l'État. Toute émission « en l'air » destinée à des auditeurs à terre est formellement interdite.
Article 28🔗
Les navires se trouvant en rade, dans le port ou à quai, ne peuvent établir des radiocommunications privées que dans la bande 156 à 162 MHz et dans celles utilisées par les liaisons par satellites.
V. - 5e catégorie : Stations aéronautiques du service fixe ou mobile🔗
Article 29🔗
Les bandes de fréquences attribuées au service aéronautique sont fixées par les Conférences Administratives des Radiocommunications modifiant le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Ces fréquences sont assignées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
Article 30🔗
Les compagnies de navigation aérienne ou les particuliers peuvent être, sous les conditions déterminées par le règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications, autorisées à installer à terre des stations radio-électriques privées émettrices et réceptrices en vue d'assurer les communications nécessaires à la securité ou à l'exploitation des lignes de transport aérien.
Section IV - Du contrôle de l'utilisation des stations🔗
Article 31🔗
Le contrôle permanent du personnel et du matériel des stations radio-électriques privées, définies à l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 susvisée est assurée par des agents de l'Administration monégasque ou mandatés par elle spécialement habilités à cet effet. Ces agents pourront effectuer à tout moment, une visite desdites stations et, le cas échéant, mettre en demeure les utilisateurs intéressés d'avoir à se conformer aux prescriptions auxquelles ils sont assujettis.
Le contrôle s'étend, sauf en ce qui concerne les navires de guerre, à tous les navires stationnant dans les ports.
Article 32🔗
Le Ministre d'État pourra, à la suite du contrôle effectué et sans préjudice de l'application des peines prévues par la loi n° 928 du 8 décembre 1972, infliger au détenteur et a l'utilisateur un avertissement ou prononcer la suspension de un à six mois ou le retrait définitif du certificat ou de la licence.
Il pourra, en outre, prescrire toutes modifications techniques aux installations qu'il jugera utiles.
Pour les stations de bord, l'inexécution des modifications demandées entraînera l'interdiction pour la station côtière monégasque d'accepter les communications du navire en cause sauf les communications de détresse.
Article 33🔗
Toute cession d'une station radio-électrique privée doit faire l'objet d'une déclaration dans la forme déterminée au premier alinéa de l'article premier.
Article 34🔗
L'arrêté ministériel n° 64-002 du 14 janvier 1964 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.