Arrêté ministériel n° 67-298 du 12 décembre 1967 approuvant le règlement intérieur établi par la commission de l'aide à la famille

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Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque ;

Vu l'ordonnance n° 3.583 du 23 mai 1966 fixant la composition de la commission de l'aide à la famille monégasque ;

Vu l'ordonnance n° 3.733 du 1er février 1967 fixant les règles de fonctionnement de la commission de l'aide à la famille monégasque, et principalement son article 9 ;

Article 1er🔗

Est approuvé le règlement intérieur établi par la commission de l'aide à la famille monégasque, tel qu'il figure en annexe au présent arrêté.

AIDE À LA FAMILLE MONÉGASQUE🔗

COMMISSION DE L'AIDE À LA FAMILLE🔗

RÈGLEMENT INTÉRIEUR🔗

Chapitre I - DU PRÊT AU MARIAGE🔗
Section I - Conditions générales d'ouverture du droit🔗
Article 1er🔗

Le prêt « au mariage » étant exclusivement destiné à l'installation du foyer familial, ne peut être accordé à l'occasion d'un changement postérieur de domicile, même imposé au ménage par une quelconque cause.

Article 2🔗

Lorsqu'un prêt est sollicité pour l'acquisition d'un appartement, cet appartement doit être en principe situé à Monaco ; toutefois, cette condition géographique peut être écartée si les requérants apportent toutes justifications officielles quant à leurs ressources.

Article 3🔗

Lorsqu'un prêt est sollicité pour l'aménagement ou l'équipement d'un appartement, le requérant doit être le principal locataire ou le propriétaire de cet appartement.

Il peut ne pas être tenu compte de cette condition si les objets à acquérir grâce au prêt sont facilement transportables, ou bien ne font pas corps avec les murs et cloisons de l'immeuble.

Un prêt peut également être sollicité, en cas de location, pour permettre au locataire de régler la caution et le loyer d'avance. Ce prêt particulier peut se cumuler avec le prêt pour l'aménagement ou l'équipement de l'appartement, dans la limite, toutefois, des possibilités de remboursement des requérants.

Le montant du prêt particulier ne peut excéder dix mille cinq cents francs (10 500 F) pour l'année 1979, ce taux maximum étant indexé chaque année sur la valeur moyenne des loyers du secteur « libre », officiellement déterminée par les services administratifs.

Article 4🔗

La nationalité monégasque de l'un ou de l'autre époux est appréciée au jour de la requête.

Section II - Conditions d'ouverture du droit relatives aux ressources du foyer🔗
Article 5🔗

Le plafond des ressources mensuelles d'un foyer, exigé pour bénéficier du prêt au mariage, est déterminé par arrêté ministériel n° 66-330 du 14 décembre 1966.

Conformément aux dispositions de cet arrêté, ce plafond de ressources est majoré des coefficients déterminés à l'article 9 ci-dessous, lorsque le foyer comprend d'autres personnes que les époux.

Le montant des ressources totales d'un foyer n'est pris en compte, pour l'application des précédents alinéas, que déduction faite du montant du loyer et des charges locatives payés par les requérants.

Article 6🔗

Aucun foyer ne peut bénéficier d'un prêt au mariage s'il ne dispose pas, déduction faite du montant du loyer et des charges locatives, de revenus mensuels supérieurs à un seuil appelé « plancher de ressources ».

Ce plancher se calcule, à l'aide des coefficients déterminés à l'article 9 ci-dessus, à partir du salaire de base de la caisse autonome des retraites, considéré comme le « revenu minimum exigible du chef de foyer ».

Toutefois, les requérants peuvent être dispensés des conditions imposées par l'alinéa 1 ci-dessus, s'ils présentent des garanties jugées suffisantes, notamment si un tiers solvable leur apporte sa caution.

Section III - Présentation de la requête🔗
Article 7🔗

La demande de prêt doit être adressée au Ministre d'État, accompagnée des pièces suivantes :

  • 1° certificat de nationalité ;

  • 2° copie de l'acte de mariage et - éventuellement - attestation des bans de mariage ;

  • 3° tous devis ou factures relatifs aux achats pour lesquels le prêt est demandé ;

  • 4° bulletin de salaire ou attestation de revenus de chacun des époux ;

  • 5° reçu de loyer.

Section IV - Procédure d'examen des requêtes et calcul du prêt🔗
Article 8🔗

1° Saisis par le ministère d'État, l'office d'assistance sociale et la direction de l'action sanitaire et sociale étudient le dossier, le soumettent éventuellement à la commission de l'aide à la famille, puis transmettent leurs propositions au conseiller de gouvernement pour l'intérieur, à l'intention du gouvernement princier.

2° Si les propositions sont approuvées - et si le prêt est accordé - la direction de l'action sanitaire et sociale envoie le dossier des requérants à l'administration des domaines, pour établissement de l'acte de prêt. La direction de l'action sanitaire et sociale conserve toutefois une copie des devis adressés par les requérants.

3° L'acte de prêt établi et signé par les requérants, l'administration des domaines envoie le dossier complet à la direction du budget et du trésor, qui le garde provisoirement en attente.

4° La direction de l'action sanitaire et sociale en même temps qu'elle adresse leur dossier à l'administration des domaines, informe les requérants du résultat de leur demande. Elle les invite à passer commande ferme à leurs fournisseurs des marchandises ou travaux, faisant l'objet des devis. Elle les invite aussi à lui adresser les factures, une fois ces marchandises livrées ou les travaux achevés, aux fins de règlement par les soins du gouvernement princier.

5° Lorsque ces factures parviennent à la DASS, les services intéressés, visés à l'article 13 ci-après, procèdent aux vérifications prévues par la loi, et les factures sont adressées à la direction du budget et du trésor, qui en fait assurer le paiement dans les limites fixées par le gouvernement princier.

Article 9🔗

Le montant maximal du prêt dont peuvent bénéficier les requérants se calcule ainsi :

  • 1. - Détermination des ressources nettes du foyer :

    Ces ressources nettes s'obtiennent en diminuant les revenus totaux du foyer du loyer et des charges locatives qu'il supporte (art. 5 du règlement intérieur).

  • 2. - Détermination du « plafond de ressources » et du « plancher de ressources » applicables à un foyer.

    Les coefficients prévus par les articles 5 et 6 du règlement intérieur sont les suivants :

- chef de foyer ............ :

1

- conjoint ............ :

0,80

- tout adulte à la charge du foyer............ :

0,80 (cf. art. 11)

- enfant de 0 à 3 ans ............ :

0,33

- enfant de 3 à 6 ans ............ :

0,50

- enfant de 6 à 10 ans ............ :

0,60

- enfant de 10 à 16 ans ............ :

0,70

A) Le plafond de ressources d'un foyer lorsque celui-ci comprend d'autres personnes que les époux, s'obtient en majorant le plafond fixé par arrêté ministériel à l'aide des coefficients ci-dessus.

[Par exemple, si le foyer comprend un enfant de 2 ans et un enfant de 5 ans, le plafond devient :

2 740 + 2 740 (0,33 + 0,50)]

B) Le plancher de ressources d'un foyer, s'obtient en majorant le salaire de base de la CAR des coefficients ci-dessus.

[Par exemple, si le foyer comprend un enfant de six mois, le plancher devient :

685 + 685 (0,80 + 0,33)]

Article 10🔗

Détermination de la mensualité de remboursement maximum et calcul du prêt.

Pour chaque foyer, le montant maximum de la mensualité de remboursement (capital et intérêts) est égal aux 80/100e de la différence existant entre les revenus nets de ce foyer et le plancher de ressources calculé comme il est dit à l'article 9 ci-dessus.

Le montant maximum du prêt qu'il est possible de consentir, compte tenu des dispositions de l'arrêté ministériel n° 66-331 du 14 décembre 1966, est donc égal au montant maximum de cette mensualité multiplié par 120 (cent vingt).

Le montant du prêt est arrondi à la centaine de francs immédiatement supérieure.

Article 11🔗

Une personne est considérée comme étant à la charge d'un foyer lorsque ses ressources propres sont inférieures au quotient familial du foyer lui-même.

Article 12🔗

Le calcul du prêt au mariage s'effectue en tenant compte des barèmes et indices en vigueur le jour où la requête est examinée.

Article 13🔗

Le service des prix et des enquêtes économiques est chargé de la vérification prévue à l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 799 du 18 février 1966.

Chapitre II - DES ALLOCATIONS À LA NAISSANCE🔗
Section UNIQUE - 🔗
Article 14🔗

La demande d'allocation à la naissance doit être adressée au Ministre d'État, accompagnée des pièces suivantes :

  • 1° l'acte de naissance ;

  • 2° un certificat de nationalité de l'enfant.

Article 15🔗

Saisis par le ministère d'État, l'office d'assistance sociale et la direction de l'action sanitaire et sociale étudient le dossier, et l'allocation est mandatée par les soins de la direction de l'action sanitaire et sociale, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

Les cas particuliers sont toutefois préalablement soumis à l'examen de la commission.

Pour le calcul de l'allocation, il faut tenir compte de la situation du foyer où vit l'enfant, aux fins de déterminer si l'un ou l'autre des parents s'est vu confier la garde d'un enfant né d'un précédent mariage.

Il s'agit ainsi d'établir si les objets acquis lors de la naissance de l'enfant de l'époux remarié peuvent servir pour l'enfant né du nouveau couple. Dans l'affirmative, cet enfant sera considéré comme puîné.

Article 16🔗

Le calcul de l'allocation à la naissance s'effectue en tenant compte des barèmes en vigueur le jour de cette naissance.

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