Arrêté ministériel n° 62-032 du 23 janvier 1962 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative aux congés payés, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels modifiée par la loi n° 247 du 24 juillet 1938 ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié et complété par les arrêtés ministériels n° 50-156 du 21 novembre 1950 et 61-027 du 1er février 1961 ;
I. - DÉFINITION🔗
Article 1🔗
Les présentes dispositions sont applicables à toutes les entreprises utilisant des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés.
Sont considérés comme chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés les véhicules à moteurs, montés sur roues, circulant ailleurs que sur des rails, et servant à transporter des objets ou des matières ou à tirer ou pousser des chariots remorques.
Pendant le fonctionnement de ces appareils, le conducteur prend place sur une plate-forme appropriée ou est assis sur un siège fixé à demeure sur l'appareil.
II. - ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES🔗
Protection du conducteur🔗
Article 2🔗
Sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail, les chariots doivent être équipés des dispositifs de sécurité suivants :
dosseret ou protège-tête évitant la chute sur le conducteur de charges instables ;
protecteur interdisant l'accès aux organes mécaniques en mouvement lorsque ceux-ci sont à proximité immédiate du conducteur ;
bouclier protégeant le poste de conduite et conçu de telle façon qu'il ne fasse pas d'obstacle à l'évacuation aisée et rapide de l'appareil par son conducteur.
Plates-formes🔗
Article 3🔗
Les plates-formes de conduite doivent être assez robustes pour supporter un effort frontal et horizontal uniformément réparti et dirigé dans l'axe longitudinal du chariot égal au poids brut du chariot en charge.
Si cette plate-forme est pliante ou pivotante, elle doit être pourvue d'un système approprié évitant son repliement intempestif.
Rétroviseurs🔗
Article 4🔗
Les véhicules comportant une cabine fermée doivent être équipés de rétroviseurs à large champ de vision.
Avertisseurs🔗
Article 5🔗
Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif avertisseur sonore de puissance suffisante.
Feux avant et arrière🔗
Article 6🔗
Lorsque les véhicules sont susceptibles d'être utilisés après la tombée de la nuit et sont appelés à circuler dans des endroits mal éclairés, ils doivent être pourvus de feux avant et arrière.
Moteurs thermiques🔗
Article 7🔗
Les véhicules actionnés par des moteurs thermiques ne doivent pas être utilisés :
a) À proximité d'emplacements ou dans les locaux où se trouvent des poussières ou des vapeurs inflammables, à moins d'être munis de dispositifs de protection efficaces adaptés aux conditions de travail tels que : pot à barbotage, pare-étincelles ou pare-flammes, etc. ;
b) À l'intérieur des locaux dont le volume ou la ventilation ne suffit pas à éliminer les risques que présentent les gaz d'échappement à moins d'être munis sur l'échappement de dispositifs efficaces d'épuration des gaz.
Extincteurs🔗
Article 8🔗
Dans les cas où la zone de circulation du chariot n'est pas équipée de moyens appropriés pour lutter contre l'incendie, le chariot doit être équipé d'un extincteur individuel.
III. - CONDUITE ET CIRCULATION DES VÉHICULES🔗
Aptitude des conducteurs🔗
Article 9🔗
La conduite des chariots automoteurs ne doit être confiée qu'à des conducteurs soigneusement instruits, lesquels devront avoir été reconnus aptes pour ce faire, à la suite :
d'un examen médical pratiqué par un médecin de la Principauté ;
d'un examen psychotechnique pratiqué par un organisme agréé inscrit sur une liste publiée au « Journal de Monaco » sous forme d'arrêté ministériel après avis de la Commission technique ;
d'un examen de conduite des véhicules organisé par l'employeur.
Pour chacun de ses salariés, commis à la conduite des chariots automoteurs, l'employeur doit pouvoir présenter à l'inspecteur du travail, à sa demande, le certificat médical d'aptitude, celui délivré par l'organisme agréé ainsi qu'une attestation établissant que le salarié a passé avec succès l'examen de conduite.
Consignes aux conducteurs🔗
Article 10🔗
Des consignes de circulation et d'emplois des chariots automoteurs doivent être établies, à l'usage des conducteurs dans chaque entreprise, suivant ses particularités.
Elles comportent, dans tous les cas, l'interdiction de transporter sur les véhicules ou remorques des personnes non autorisées.
L'employeur doit veiller au respect de ces consignes.
Interdiction d'emploi🔗
Article 11🔗
Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation des véhicules par du personnel non autorisé pendant une absence momentanée du conducteur titulaire.
Article 12🔗
Si des manœuvres sont nécessaires pendant une absence du conducteur titulaire, la conduite du véhicule peut être exceptionnellement confiée à une personne en connaissant bien le maniement et désignée par l'agent de maîtrise intéressé.
IV. - ENTRETIEN🔗
Inspections et réparations🔗
Article 13🔗
Les différents éléments des véhicules doivent être inspectés au moins une fois par semaine par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement.
Article 14🔗
Chaque véhicule doit faire l'objet de visites générales périodiques semestrielles afin que soit décelée, en temps utile, de façon qu'il puisse y porter remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Les visites doivent être effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement.
Le résultat des visites doit être consigné sur une fiche ou un registre de sécurité.
Article 15🔗
La découverte de défectuosités susceptibles de provoquer un accident doit entraîner la mise hors service du véhicule jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été effectuées.
Pneus🔗
Article 16🔗
Toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer efficacement à la projection éventuelle à l'extérieur de toute pièce au cours des opérations de gonflage des pneus, de mise en place et d'enlèvement des roues gonflées.
V. - DISPOSITIONS DIVERSES🔗
Sols🔗
Article 17🔗
Les sols sur lesquels le roulement des chariots a été prévu doivent être :
Établis de façon à pouvoir porter en toute sécurité les fortes charges concentrées prévues en tenant compte de la vitesse des chariots et du type de roue ou bandage utilisé.
Suffisamment lisses pour que les chariots puissent rouler sans aucun danger.
Exempts de trous, saillies ou autres obstacles.
Allées de circulation permanente🔗
Article 18🔗
Elles doivent être disposées de façon à éviter les angles et courbes brusques, les plans inclinés et les rampes présentant une déclivité prononcée, les passages resserrés et les plafonds bas.
Article 19🔗
Elles doivent être bordées de chaque côté et sur toute leur longueur d'un trait visible, et, en outre, maintenues libres de tout obstacle.
Article 20🔗
Si les prescriptions de l'article 18 ne peuvent pas être respectées, il y a lieu de mettre en place une signalisation identique à la signalisation routière.
Article 21🔗
La largeur des allées ne doit pas être inférieure - en sens unique - à la largeur du véhicule ou à celle du chargement, augmentée de 0,60 mètre.
Article 22🔗
En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 0,90 mètre.
Portes🔗
Article 23🔗
Les portes doivent avoir une largeur en rapport avec la largeur des allées spécifiée plus haut et une hauteur suffisante compte tenu des charges transportées.
Article 24🔗
En cas de circulation de piétons et de chariots, des portes distinctes doivent être prévues pour leur passage.
Article 25🔗
En ce qui concerne les portes franchies par les chariots, des dispositifs appropriés doivent permettre aux conducteurs de s'assurer que la voie est libre en arrière de la porte.
Priorité🔗
Article 26🔗
Une priorité de passage doit être fixée en ce qui concerne les différents moyens de transports considérés. L'engin prioritaire (chariot, pont, etc.) doit être désigné.
Garage🔗
Article 27🔗
Les véhicules qui ne sont pas en service doivent être remisés aux endroits prévus à cet effet et protégés contre les intempéries.
VI. - SANCTIONS🔗
Article 28🔗
Les dispositions prévues aux articles 14, 15 et 16 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, s'appliqueront à toutes contraventions aux prescriptions du présent arrêté.