Arrêté ministériel n° 61-025 du 31 janvier 1961 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres et salissants

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Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938 portant modification de la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié par l'arrêté ministériel n° 50-156 du 21 novembre 1950 et notamment son article 4 ;

Article 1🔗

Les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition des travailleurs qui effectuent les travaux énumérés aux tableaux I, II et III annexés au présenté arrêté, à l'exception des petits travaux de fabrication, transformation ou préparation de produits alimentaires ou de denrées culinaires, lorsque l'établissement satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- la puissance de la cuisine de l'établissement concerné doit être inférieure ou égale à 20 KWA ;

- l'établissement concerné doit être équipé de sanitaires, de vestiaires réglementaires et le ou les lavabos mis à la disposition du personnel sont dotés de commandes non manuelle.

Article 2🔗

Dans chaque entreprise, la liste des travailleurs intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er sera établie par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise ou, en l'absence de délégués du personnel, par l'inspecteur du travail.

Article 3🔗

Les douches seront installées dans des cabines individuelles et à raison d'au moins une pomme pour quatre personnes visées au présent arrêté.

Lorsque chaque cabine de douche comprendra deux postes d'habillage ou de déshabillage, les douches pourront être installées à raison d'une pomme pour huit personnes visées au présent arrêté.

Les douches devront être chaudes et les cabines convenablement chauffées.

Article 4🔗

Les douches devront être installées dans un local spécial isolé des ateliers et placé à proximité des vestiaires. Si elles sont installées dans des locaux séparés, ces locaux devront communiquer avec les ateliers par un passage couvert.

Article 5🔗

Pour les seuls travaux énumérés aux tableaux n° 1 et 2, le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal, il sera au minimum d'un quart d'heure, considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.

Article 6🔗

Dans les cas où l'aménagement des douches ne pourra, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté, le ministre d'État pourra, sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines des obligations prévues aux articles susvisés à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par les articles précités.

Article 7🔗

L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps de rémunération pour chacun d'eux, seront fixés par un règlement intérieur.

Article 8🔗

Des arrêtés ultérieurs pourront compléter les listes des travaux énumérés à l'article premier.

Tableau I - Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexées à l'arrêté ministériel n° 59.112 du 13 avril 1959.🔗

Récupération du vieux plomb ;

Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;

Ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb ;

Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb ;

Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb ;

Fabrication et application des émaux plombeux ;

Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments ;

Préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes ;

Teinture de fils, tissus, fourrures, cours au noir d'aniline ou autres colorants développés sur fibres ;

Fabrication de l'arsenic et de ses composés ;

Préparation emploi et manipulation de produits insecticides ou anticryptogomiques renfermant des composés de l'arsenic ;

Fabrication, emploi et manipulation de couleurs et peintures contenant des composés de l'arsenic ;

Travaux au jet de sable ;

Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium ;

Travail dans les égouts ;

Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante ;

Travaux de fonderie ;

Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;

Fabrication des composés du mercure ;

Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.) ;

Fabrication et récupération d'accumulateurs électriques au mercure ;

Récupération de la streptomycine ;

Travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.

Tableau II🔗

Travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières et aérosols s'avèrent insuffisamment efficaces ;

Travaux comportant un contact permanent avec l'huile de décolletage ;

Préparation et emploi du trinitrophénol ;

Triage des vieux chiffons ;

Broyage, criblage et manutention du charbon ;

Fabrication et manipulation des matières colorantes ;

Polissage des métaux ;

Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres ;

Fabrication, transformation et manutention des engrais ;

Effilochage et cardage des textiles.

Tableau III - Autres travaux salissants🔗

Réparation, graissage, lavage et entretien des véhicules automobiles ;

Goudronnage asphaltage, bitumage ;

Fabrication de carrelages et de céramiques ;

Fabrication, transformation ou préparation de produits alimentaires ou de denrées culinaires ;

Travaux effectués par le personnel de cuisine des hôtels et restaurants ;

Fonte, affinage, laminage, ébarbage, soudage et sablage des métaux ;

Réparation, graissage et entretien des machines-outils ;

Fabrication d'objets en matières plastiques ou en caoutchouc ;

Préparation et application au pistolet de peintures, vernis laques ;

Utilisation des dérivés du benzène et de ses homologues ;

Préparation de produits d'entretien ;

Manipulation et incinération d'ordures ménagères ;

Ferronnerie ;

Travaux accomplis dans les abattoirs ;

Fossoyement.

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