Arrêté ministériel n° 60-085 du 8 mars 1960 relatif aux limites à imposer aux parasites produits par les organes d'allumage des moteurs thermiques
Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation (Code de la route), modifiée par l'ordonnance n° 1.950 du 13 février 1959 ;
Article 1er🔗
Le présent arrêté est applicable à tous les moteurs thermiques à allumage électrique, fixes ou mobiles, autres que les moteurs d'aéronefs et de motocycles.
Article 2🔗
Dans un délai d'un mois, les constructeurs, les vendeurs et les détenteurs de moteurs visés à l'article premier, ou de véhicules utilisant ces moteurs, seront tenus de les pourvoir de dispositifs antiparasites agréés par les services techniques.
Article 3🔗
Pour être agréés, les dispositifs doivent, en particulier, être tels que, dans les bandes de fréquences suivantes :
41/68 - 87,5/100 - 162/216 mégahertz,
la valeur du rayonnement produit par les moteurs visés à l'article premier ne dépasse pas 30 microvolts par mètre mesurés avec un appareil et suivant une méthode définis par l'instruction technique annexée au présent arrêté.
Article 4🔗
Les dispositifs remplissant les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus et agréés par des services techniques étrangers, seront reconnus valables sans autre formalité.
INSTRUCTION TECHNIQUE - MESURES DES RAYONNEMENTS PERTURBATEURS PRODUITS PAR LES SYSTÈMES D'ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DES MOTEURS THERMIQUES🔗
I. - Appareil de mesure🔗
L'appareil utilisé pour la mesure du rayonnement perturbateur des moteurs thermiques à allumage électrique est un appareil de mesure de champ comportant un voltmètre de quasi-crête.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Bande passante à - 6 db ............ | 120 kHz ± 20 kHz |
Constante de temps électrique à la charge du voltmètre ............ | 1ms ± 10 % |
Constante de temps électrique à la décharge du voltmètre ............ | 550 ms ± 10 % |
Constante de temps mécanique de l'appareil indicateur réglé à l'amortissement critique ............ | 160 ms ± 10 % |
Réserve de linéarité des circuits précédant la détection (au-dessus du niveau de l'onde sinusoïdale provoquant la déviation maximum de l'appareil de mesure) ............ | au moins égale à 35 db. |
Réserve de linéarité de l'amplificateur à courant continu intercalé entre les circuits de détection et l'indicateur (au-dessus du niveau de la tension continue correspondant à la déviation maximum de l'appareil) ............ | 6 db. |
L'antenne est un dipôle accordé.
L'entrée du récepteur est adaptée à la ligne d'arrivée du signal, qui est elle-même adaptée à l'antenne utilisée.
Le signal perturbateur est évalué par la valeur efficace d'un signal entretenu donnant la même déviation de l'indicateur.
II. - Mode opératoire🔗
L'essai est fait à un emplacement dégagé pour éviter les réflexions d'ondes importantes.
Le centre de l'antenne est placé à une distance du centre approximatif du moteur égale à 10 mètres de projection horizontale et à une hauteur au-dessus du sol égale à 10 mètres ; s'il s'agit d'un moteur fixe, on recherche la direction approximative du rayonnement maximum ; s'il s'agit d'un moteur de véhicule, l'antenne est placée dans l'axe du véhicule du côté du moteur.
L'antenne est orientée de façon à recueillir le signal maximum.
Pendant les mesures, la vitesse de rotation du moteur est ainsi fixée :
1° Pour les moteurs à régime fixe, la vitesse est celle du régime normal ;
2° Pour les moteurs à régime variable, la vitesse est réglée aux trois quarts de la vitesse maximum.
La mesure est faite respectivement en trois, deux et trois points du spectre régulièrement répartis dans les bandes 41/68, 87,5/100, 162/216 MHz (par exemple 45, 55, 65 MHz pour la première bande, 90 et 100 MHz pour la seconde et 170, 190 et 210 pour la troisième).