Arrêté ministériel n° 58-010 du 7 janvier 1958 relatif à la réception des véhicules automobiles
Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;
Article 1er🔗
Les véhicules visés par l'article 98 du Code de la route doivent faire l'objet :
Ou d'une réception par type pouvant ne porter que sur le châssis ;
Ou d'une réception à titre isolé, pouvant porter, soit sur un véhicule neuf, soit sur un véhicule déjà réceptionné mais ayant fait l'objet d'une transformation notable.
Article 2🔗
Les demandes de réception, établies sur des formules délivrées par le service de la circulation, devront être adressées au chef du service qui fixera le lieu, la date et les conditions de réception, conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957.
Réception de châssis🔗
Article 3🔗
Si un carrossier, au cours de l'habillage du véhicule, modifie le châssis, déclaration doit en être faite au chef du service de la circulation. Une formule ad hoc doit être demandée au service en vue de la réception du châssis modifié.
Dans le cas contraire, le carrossier, après l'achèvement du véhicule, établit en trois exemplaires un certificat attestant que le châssis est bien resté conforme au type réceptionné et que le véhicule carrossé satisfait aux prescriptions des articles 54 à 56, 74 à 83, 85, 91 et 96 du Code de la route et des arrêtés pris en application.
Ce certificat indique la nature de la carrosserie, le poids à vide du véhicule, le nombre total des places assises, y compris celle du conducteur, et, plus généralement, tous renseignements utiles qui ne pouvaient être connus lors de la réception. S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport en commun des personnes, le certificat indique également les dispositions prises pour satisfaire à l'arrêté ministériel pris en application de l'article 97 du Code de la route.
Si le porte-à-faux arrière du véhicule carrossé dépasse le maximum prévu à la réception du châssis, une autorisation spéciale du constructeur doit être jointe au certificat du carrossier.
Le propriétaire doit demander au chef du service de la circulation une réception complémentaire dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans les deux cas ci-après :
Le châssis, lors de sa réception, ne comportait pas les dispositifs prévus aux articles 74 à 77, 79 à 83 et 85 ;
Le véhicule carrossé est destiné au transport en commun de personnes.
Le propriétaire joint à sa demande une notice descriptive du châssis et les trois exemplaires du certificat du carrossier.
Le service de la circulation vérifie que le châssis est bien resté conforme au type décrit dans la notice descriptive et vérifie que le véhicule complet satisfait aux prescriptions des articles 54 à 56, 74 à 85, 91 et 96 et, s'il y a lieu, 97 du Code de la route ; il établit alors une description résumée et un procès-verbal de réception.
Le poids total autorisé en charge pour le véhicule complet ne peut être supérieur au poids total autorisé en charge déterminé lors de la réception du châssis.
Article 4🔗
Dans le cas où le carrossier envisage la construction en série d'un même modèle de carrosserie sur un type déterminé de châssis, il peut en demander la réception complémentaire par type dans les conditions prévues aux articles 1 et 2.
Tout acheteur reçoit alors deux exemplaires de la notice descriptive du châssis et deux exemplaires de la notice descriptive complémentaire de la carrosserie.
Transformation d'un véhicule ou réception, à titre isolé, d'un véhicule usagé🔗
Article 5🔗
Toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles 47 à 55, 61 à 73 du Code de la route constitue une transformation notable telle qu'elle est visée par l'article 98 du Code de la route.
Une telle transformation ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indications d'origine doit faire l'objet d'une déclaration au service de la circulation à l'appui de laquelle est fourni le certificat d'origine (carte grise en France).
La même déclaration est faite lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé mais démuni de certificat d'origine.
Dans tous les cas, le demandeur joint à sa demande une notice descriptive établie en trois exemplaires.
Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge, homologué lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du châssis autorisant sans restriction d'utilisation le nouveau poids total en charge, pour les parties non modifiées du châssis.