Arrêté ministériel n° 55-093 du 10 mai 1955 concernant l'établissement de dépôts de liquides inflammables de deuxième catégorie (mazout) dans les immeubles d'habitation

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Vu l'ordonnance du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides ;

Vu l'arrêté ministériel n° 55-031 du 8 février 1955 concernant l'établissement de dépôts de liquides inflammables ;

Article 1🔗

L'installation de dépôts de mazout autres que ceux visés par l'arrêté ministériel n° 55-031 en date du 8 février 1955 sus-mentionné établis dans des immeubles d'habitation est soumise à autorisation du Ministre d'État et réglementée comme suit :

Section I - Prescriptions applicables aux dépôts de mazout de moins de 500 litres🔗

Article 2🔗

L'installation de dépôts de moins de 500 litres est autorisée dans les immeubles d'habitation pour les usages quelconques. Ils pourront se trouver en sous-sol, en rez-de-chaussée ou en étage.

Article 3🔗

Le local du dépôt sera entièrement construit en matériaux résistant au feu ou suffisamment enduits en plâtre. Il ne commandera ni un escalier, ni un dégagement quelconque et sera bien ventilé. Les planchers le séparant des locaux habités ou occupés par des tiers seront sans aucune ouverture et suffisamment résistants pour protéger les locaux habités en cas d'incendie.

Article 4🔗

Les liquides seront contenus exclusivement soit dans des réservoirs entièrement fermés construits en tôle ou tous autres matériaux présentant une résistance équivalente. Ces réservoirs seront placés dans une cuvette ou enveloppe incombustible et étanche pouvant contenir, en cas de fuite, la totalité des liquides inflammables déposés.

Article 5🔗

Les réservoirs, fûts ou bidons seront placés à distance suffisante des foyers pour éviter tous dangers d'incendie.

Article 6🔗

Le sol du dépôt sera imperméable et incombustible ; toutes dispositions seront prises pour faciliter la sortie rapide des fûts ou bidons en cas d'accident.

Section II - Prescriptions applicables aux dépôts de mazout de 500 litres et au-dessus🔗

Article 7🔗

L'installation de dépôts de plus de 500 litres est autorisée pour les usages domestiques ou privés, ou pour des chaufferies d'immeubles d'habitation. Ils pourront se trouver en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Article 8🔗

Le local où se trouve le dépôt sera entièrement construit en matériaux incombustibles d'une épaisseur minimum de 0 m 30 en maçonnerie - 0 m 22 en briques pleines - ou 0 m 18 en béton armé ; le plancher haut le séparant des locaux habités ou occupés sera sans aucune ouverture et suffisamment résistant pour protéger les locaux habités, en cas d'incendie. À cet effet, il sera protégé, en-dessous, par un enduit de ciment de 0 m 60 d'épaisseur au moins (ou d'autres matériaux donnant la même résistance au feu sous l'épaisseur utilisée).

Le local du dépôt sera bien ventilé. La porte de dégagement s'ouvrira du dedans et sera en bois dur doublée de tôle intérieurement. Le local du dépôt ne devra commander ni un escalier, ni un dégagement quelconque, ni un local d'habitation quelconque.

Article 9🔗

Les liquides seront contenus exclusivement, soit dans des réservoirs fixes, entièrement fermés, construits en tôle ou en tous autres matériaux présentant des garanties équivalentes, soit dans des fûts construits en forte tôle avec fonds solidement assujettis, soit en bidons métalliques de bonne fabrication hermétiquement fermés.

Article 10🔗

Les réservoirs construits suivant les règles de l'art, résistant aux chocs accidentels, dont l'épaisseur de la tôle sera de 4 m/m au moins, seront placés sur des radiers de 10 centimètres et amarrés solidement.

Ils seront mis à la terre par un conducteur dont la résistance électrique sera inférieure à 100 ohms.

Un dispositif convenable permettra de se rendre compte du niveau du liquide dans les réservoirs. Les tubes de niveau en verre en charge sont interdits.

Des précautions seront prises pour préserver efficacement les réservoirs contre la corrosion.

Article 11🔗

La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir seront vérifiées par un essai, soit à l'eau, soit au liquide lui-même sous la pression de 0,6 hectopièze. Cet essai sera renouvelé toutes les fois qu'il sera fait une réparation susceptible d'intéresser l'étanchéité du réservoir. Chaque essai sera constaté par un procès-verbal signé de l'installateur et du pétitionnaire. Ce procès-verbal sera transmis au gouvernement avant la mise en service du réservoir.

Le réservoir devra porter en caractères bien lisibles, outre la dénomination du liquide contenu, l'inscription : liquide inflammable de deuxième catégorie.

Article 12🔗

Le sol du dépôt sera imperméable et incombustible et disposé de façon qu'en cas de rupture de la totalité des récipients les liquides inflammables ne puissent s'écouler au dehors.

Article 13🔗

Toutes les manipulations de liquides inflammables se feront à l'aide de canalisations fixes et étanches, soit par gravité, soit à l'aide de pompes fixes et étanches.

L'orifice des tuyaux d'évent des réservoirs sera toujours à l'air libre et disposé à une hauteur suffisante et assez éloignée des fenêtres des maisons d'habitation pour ne pas causer d'incommodité au voisinage.

Article 14🔗

Si le local servant de dépôt est chauffé, les foyers seront placés à l'extérieur du local ; les carneaux des chaudières ou les tuyaux de fumée devront être suffisamment éloignés des récipients pour éviter tous dangers d'incendie. Cette disposition n'exclut pas la présence de radiateurs à eau chaude ou à vapeur à basse pression.

Article 15🔗

Il est interdit de faire du feu dans le dépôt et d'y fumer ; cette dernière interdiction sera affichée d'une manière très apparente auprès de la porte d'entrée.

Article 16🔗

Le dépôt sera pourvu d'une quantité de sable, d'une pelle et de moyens de secours contre l'incendie en rapport avec son importance et sa situation. S'il est en sous-sol, il sera desservi par un conduit d'au moins 0 m 30 de côté ou de diamètre, qui débouchera au niveau du sol pour permettre la mise en manœuvre en cas de feu du groupe moto-ventilateur des sapeurs-pompiers.

L'accès à cette ouverture sera réalisé par un passage d'au moins 1 m 60 de largeur, ne comportant pas de dénivellation par escalier, ni coudées brusques.

Article 17🔗

Le dépôt destiné à alimenter une chaufferie ou un foyer analogue sera dans un local spécial distinct de la chaufferie dont il sera séparé par un mur ou par une cloison pleine, à l'épreuve du feu et par un espace libre de 0 m 50 au moins du côté du dépôt.

Il n'y aura, dans la cloison, que les ouvertures nécessaires au passage des tuyauteries du mazout qui seront bien calfeutrées. Cependant, une baie avec seuil pourra faire communiquer la chaufferie et le local du dépôt, mais cette baie, en dehors des besoins du service, devra être fermée par une porte en forte tôle ou en bois dur doublée de tôle sur les deux faces, et à fermeture automatique s'ouvrant de dedans en dehors. Le seuil, ainsi que l'ouverture pour le passage des tuyauteries, seront assez élevés pour former cuvette pouvant contenir la totalité du liquide inflammable emmagasiné.

Article 18🔗

L'éclairage électrique sera réalisé suivant les règles de l'art et pourra être du type ordinaire. L'emploi de lampes dites « baladeuses » ou de lampes directement suspendues aux fils conducteurs est interdit.

Article 19🔗

Le local de la chaufferie, de dimensions en rapport avec l'importance de l'installation, sera entièrement construit en matériaux résistant au feu. Il sera maintenu un minimum de 0 m 60 d'espace libre autour de la chaudière ou des chaudières entre elles et en avant des foyers une longueur égale à une fois et demi sa profondeur, avec un minimum de 1 m 50. Le plancher haut le séparant des locaux habités ou occupés sera sans aucune ouverture et suffisamment résistant pour protéger les locaux en cas d'incendie. Le sol imperméable et incombustible sera disposé autour des appareils de chauffage en forme de cuvette pouvant retenir le mazout accidentellement répandu.

Ce local sera bien ventilé de manière à ne pas gêner le voisinage.

Il sera créé : une ventilation haute située au plafond communiquant à une cheminée ou par lanterneau avec châssis ouvrant pour l'évacuation de l'air chaud et de l'air vicié ; une ventilation basse amenant au voisinage du sol l'air frais nécessaire à la combustion et celui assurant le renouvellement d'air de la chaufferie.

Il est interdit de l'utiliser pour d'autres usages et, en particulier, d'y entreposer des matières combustibles.

Les chaufferies alimentées par des dépôts de plus de 500 litres seront fermées par une porte en bois dur doublée de tôle intérieurement, s'ouvrant dans le sens de la sortie.

Article 20🔗

Un conduit d'au moins 0 m 30 de côté ou de diamètre desservira la chaufferie quand elle sera en sous-sol. Il débouchera au niveau du sol pour permettre la mise en manœuvre, en cas de feu, du groupe moto-ventilateur des sapeurs-pompiers. Ce conduit pourra être constitué par des gamme de ventilation normale de la chaufferie, à condition qu'elles aient la dimension indiquée ci-dessus.

L'accès à cette ouverture sera réalisé par un passage d'au moins 1 m 60 de largeur, ne comportant pas de dénivellation par escalier, ni coudées brusques.

Article 21🔗

S'il existe une nourrice d'alimentation au-dessus des brûleurs, celle-ci sera munie d'un tuyau de trop-plein de section suffisante et supérieure à celle du tuyau d'alimentation, pour ramener automatiquement le liquide au réservoir principal, à moins que le remplissage en soit fait seulement à la main ou par pompe à main.

Tous les mouvements de liquides s'effectuent à l'aide de canalisations fixes et étanches, soit par gravité, soit par pompes également fixes et étanches.

Afin d'éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir principal sera en contre-bas de la nourrice ou des brûleurs s'ils sont alimentés directement par ce réservoir. Ce réservoir ne pourra être en contre-haut ou au niveau des brûleurs que si l'installation est munie de dispositifs spéciaux de sécurité tels que clapets de pied ou vannes antisiphon qui devront être autorisés.

Article 22🔗

Si des évents sont établis sur les nourrices, ils devront être disposés pour éviter toute projection de liquide à l'extérieur. Il est interdit de placer sur les nourrices des tubes de niveau en verre.

Article 23🔗

Une vanne placée sur la canalisation d'alimentation, permettra d'arrêter l'écoulement du mazout à la chaufferie ; cette vanne devra pouvoir être facilement manoeuvrée en toutes circonstances et en dehors de la chaufferie.

Article 24🔗

Les brûleurs et les foyers seront disposés de manière à assurer une combustion complète de mazout qu'ils reçoivent et pour éviter tout danger d'incendie ou d'explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production des résidus ou fumées de mazout insuffisamment brûlé.

Un dispositif convenable arrêtera automatiquement l'arrivée du mazout aux brûleurs dans le cas d'extinction ou de fonctionnement défectueux.

Le dispositif d'allumage (arc électrique ou flamme) devra fonctionner avant ou en même temps que le mazout sera envoyé dans les brûleurs (il ne doit pas commencer à fonctionner après).

Tout brûleur défectueux devra être remis en bon état de fonctionnement avant d'être utilisé de nouveau. Les brûleurs alimentés par un réservoir de plus de 500 litres de capacité seront pourvus d'un appareil sonore qui avertira le personnel préposé à la surveillance de l'installation du fonctionnement défectueux des brûleurs et plus particulièrement de l'écoulement du mazout dans le foyer après extinction ou ralentissement des brûleurs.

Article 25🔗

Un entourage en briques de 2 cm à 3 cm de hauteur rempli de sable meuble sera réalisé tout autour des brûleurs pour retenir le mazout accidentellement répandu lors de leur mise au point ou de leur nettoyage.

Article 26🔗

Les ventilateurs ou autres dispositifs assurant la combustion et le tirage devront être disposés et fonctionner de manière à éviter les retours de flammes tant à l'allumage qu'en marche normale.

Article 27🔗

La mise en route des brûleurs ne pourra être faite que du local même où ils sont installés ; toute mise en route d'un point éloigné ne permettant pas la surveillance de cette opération est interdite.

Article 28🔗

Les conduites de fumée devront être déterminées en fonction de la dépression à obtenir et de la quantité de gaz à évacuer compte tenu de la consommation maximum du combustible.

Article 29🔗

Les conduits d'évacuation des produits de la combustion du mazout seront en matériaux étanches résistant aux chocs et aux intempéries, de section et d'épaisseur suffisantes et proportionnées à l'importance du foyer et de telle nature que l'évacuation à l'extérieur des produits de la combustion soit toujours bien assurée, en évitant tout danger d'incendie et toute incommodité aux habitants de l'immeuble ou du voisinage, notamment par la chaleur, par les odeurs ou par les projections de suies.

Article 30🔗

Les orifices des conduits d'évacuation des produits de la combustion seront éloignés des fenêtres d'habitation et élevés à une hauteur suffisante au-dessus des couches des cheminées voisines et disposés de telle manière que l'évacuation de ces produits ne puisse causer ni incommodité, ni insalubrité aux habitants de l'immeuble ou du voisinage.

Article 31🔗

Les conduits d'évacuation des gaz produits par la combustion devront être visités, nettoyés et ramonés aussi souvent qu'il sera nécessaire et des dispositifs convenables permettant ces opérations seront établis au besoin.

Article 32🔗

Les moteurs, ventilateurs, brûleurs, ou autres appareils seront disposés de manière à éviter toute incommodité par le bruit ou par les trépidations.

Un coupe-circuit placé en dehors de la chaufferie et en un endroit toujours facilement accessible permettra d'arrêter la pompe d'alimentation du combustible au brûleur lorsque cette dernière est actionnée électriquement.

L'installation électrique sera réalisée en se conformant aux prescriptions qui seront indiquées par les services techniques compétents.

Article 33🔗

On conservera dans un endroit toujours facilement accessible un dépôt de sable avec pelle, ainsi que des extincteurs pour feux d'hydrocarbures toujours en parfait état de fonctionnement, le tout en proportion avec l'importance de l'installation.

Article 34🔗

Une affiche très visible indiquera les consignes nécessaires pour assurer la bonne marche de l'installation et pour parer aux dangers en cas de fonctionnement défectueux pouvant provoquer un incendie ou une explosion, ou être une cause d'incommodité ou d'insalubrité pour le voisinage ou le personnel.

Dans les installations de chaufferie d'immeuble ou de foyers importants, le concierge ou un autre préposé sera chargé de cette surveillance.

Article 35🔗

Les exploitants des dépôts existants et non autorisés par le gouvernement devront, dans les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté, adresser une demande au Ministre d'État en vue de l'examen de leurs installations par la commission de surveillance des dépôts d'hydrocarbures.

Les aménagements qui auront été reconnus indispensables pour la sécurité leur seront notifiés par la commission susvisée aux fins d'exécution.

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