Arrêté ministériel n° 55-034 du 9 février 1955 complétant les dispositions de l'arrêté ministériel n° 55-033 du 9 février 1955 sur les dépôts en réservoirs souterrains de liquides inflammables
Vu l'ordonnance du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides ;
Vu l'arrêté ministériel n° 55-031 du 8 février 1955 concernant l'établissement de dépôts de liquides inflammables ;
Vu l'arrêté ministériel n° 55-033 du 9 février 1955 sur les dépôts en réservoir souterrains de liquides inflammables ;
Chapitre A - DÉPÔTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES DE LA 1re CATÉGORIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗
Article 1🔗
Les dépôts de liquides inflammables de la première catégorie en réservoirs souterrains, dont le point d'éclair est inférieur à 55° centigrades (essence minérale, essence de térébenthine, pétrole, white-spirit et autres) devront satisfaire à toutes les conditions édictées par l'arrête ministériel n° 55-033 du 9 février 1955 sur les dépôts en réservoirs souterrains de liquides inflammables et en outre aux prescriptions ci-après :
Réservoirs avec fosse🔗
Article 2🔗
S'il s'agit d'un réservoir avec fosse, l'espace libre entre la fosse et le réservoir sera rempli de produits inertes tamisés, tels que du sable sec, ne laissant aucun espace vide au-dessous du plancher, y compris les coffrets éventuellement aménagés autour des tuyauteries traversant le plancher.
Article 3🔗
Un tuyau rigide d'une section de 10 centimètres de diamètre au moins partant du point le plus bas de la fosse, permettra de constater, à l'aide d'un dispositif convenable, si les liquides inflammables ou leurs vapeurs se répandent dans la fosse par suite de fuites aux réservoirs. La partie basse de ce tuyau sera disposée de manière à ne pas être engorgée par la matière inerte de remblayage et à être facilement dégagée en cas d'engorgement partiel qui pourrait se produire ; sa partie haute sera normalement fermée par un tampon.
Cette vérification sera faite au moins une fois par an et en cas de fuites constatées, il sera tout de suite procédé aux réparations nécessaires.
Article 4🔗
Il est interdit de procéder au déblayage d'une fosse ou d'y descendre sans en renouveler complètement l'atmosphère par une ventilation énergique maintenue pendant toute la durée du séjour dans la fosse.
Canalisations🔗
Article 5🔗
L'approvisionnement du réservoir sera effectué à l'aide d'une canalisation métallique spéciale, fixe, uniquement réservée à cet usage. L'orifice de cette canalisation devra être raccordé au véhicule, au moment du remplissage, par un raccord normalisé et sans fuite. Si la canalisation portant cet orifice émerge d'un mur d'immeuble, elle sera jointoyée de façon étanche, pour éviter que des égouttures d'essence ne s'infiltrent le long de la canalisation.
La canalisation sera montée avec pente descendante vers le réservoir, sans aucun point bas.
Article 6🔗
Les canalisations de remplissage ou de vidange du réservoir, même enterrés dans le sol, seront placées dans des gaines, tranchées ou caniveaux remplis de produits inertes et tamisés.
Si ces gaines traversent des caves ou des sous-sols d'immeubles, elles seront construites en matériaux étanches et incombustibles. Chaque tuyau devra, après remblayage, être entouré d'une épaisseur minimum de sable de 5 cm.
Dans la traversée des caves ou sous-sols, les canalisations où circule le liquide inflammable seront réalisées en tubes étirés sans soudure, assemblés bout à bout en atelier, en éléments de longueur aussi grande que possible, par soudure faite suivant les règles de l'art ; le montage sur place sera réalisé à l'aide de manchons bicôniques à l'exclusion de tout raccord 3 pièces. L'étanchéité de la canalisation sera éprouvée soigneusement en même temps que celle du réservoir.
Évents🔗
Article 7🔗
Le tube d'évent ou tuyauterie d'aération du réservoir aura une direction ascendante, avec un minimum de coudes, ceux-ci étant toujours de grand rayon.
Son extrémité débouchera à l'air libre, à deux mètres au moins de toute cheminée ou foyer et de toute porte ou fenêtre ; elle sera protégée contre la pluie et munie d'un grillage antiflamme, toujours entretenu en bon état.
L'air chargé de vapeurs inflammables évacué par cette extrémité ne devra en aucun cas refluer vers des locaux habités ou occupés, ni près de foyers, ni d'installations susceptibles de produire des étincelles ; cet air évacué ne devra en aucun cas gêner ou incommoder les tiers par les odeurs.
Jaugeage🔗
Article 8🔗
Le réservoir sera muni d'un dispositif convenable, toujours maintenu en état de fonctionnement permettant de connaître à tout instant le volume du liquide qui est contenu, sans permettre le dégagement de gaz.
Ce dispositif pourra comprendre le jaugeage direct à l'aide d'une jauge plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir sera muni d'un tube spécial plongeant jusqu'à la partie inférieure du réservoir et ouvert à sa partie basse pour recevoir la jauge tout en formant joint hydraulique pour les gaz.
Ce tube de jaugeage sera normalement fermé à sa partie supérieure par un tampon hermétique qui ne sera ouvert que pour le jaugeage. Cette opération est interdite pendant l'approvisionnement du réservoir.
La bouche de jaugeage ne sera pas placée dans des locaux habités ou occupés par des tiers.
Si ces conditions de situation ne peuvent pas être réalisées, un dispositif efficace de jaugeage à distance sera installé et entretenu en bon état de fonctionnement.
Locaux🔗
Article 9🔗
L'emplacement du réservoir ne doit pas être surmonté de locaux habités ou occupés, exception faite pour les garages.
Toutefois, il pourra être surmonté d'un local à rez-de-chaussée affecté exclusivement au service de la distribution du liquide inflammable ou du gardiennage, à l'exclusion de l'habitat du gardien.
Ce local, construit en matériaux légers et incombustibles, sera largement ventilé ; il est interdit d'y faire du feu, d'y apporter une flamme, d'y fumer ; ces interdictions seront affichées en caractères apparents. Le local ne commandera pas un dégagement de locaux habités ou occupés par du personnel.
Il ne contiendra aucun approvisionnement de substances combustibles (huiles de graissage, par exemple).
Il pourra renfermer l'orifice des tubes de remplissage et de jaugeage et la commande des appareils distributeurs.
Article 10🔗
Par dérogation à la prescription de l'article 9, des réservoirs souterrains avec fosse, renfermant des liquides inflammables de la première catégorie, pourront être installés sous des locaux habités, si leur capacité n'excède pas 3 000 litres et s'ils répondent aux prescriptions du présent arrêté.
Distribution🔗
Article 11🔗
Les appareils servant aux manipulations, jaugeage, transvasement, et autres, seront en matériaux résistant au feu ; toutefois, les jaugeurs dont la capacité est égale ou inférieure à 25 litres pourront être en verre à la condition d'être bien protégés par des grillages métalliques, exception faite pour les jaugeurs de 5 litres au maximum.
Ils ne seront remplis de liquides inflammables qu'au moment du débit, et seront munis d un dispositif permettant d'arrêter immédiatement son écoulement en cas de besoin.
Dans le cas d'appareils à débit continu à marche électrique, l'ouverture du clapet de la buse de distribution et son maintien en position ouverte ne doivent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.
En particulier, en cas de panne de courant, pendant la distribution avec motopompe, la distribution ne doit pas pouvoir reprendre automatiquement au retour du courant, sans intervention manuelle.
Article 12🔗
Il est interdit d'effectuer une distribution aux véhicules à moteur sans avoir, au préalable, procédé à l'arrêt du moteur et à l'extinction des éclairages à flamme, non électriques.
Il est interdit de fumer, en tout temps, à moins d'un mètre de l'appareil distributeur, et, pendant le remplissage d'une voiture, à moins de deux mètres de l'extrémité du flexible servant à ce remplissage.
Il est interdit d'approcher aux mêmes distances de tout objet pouvant facilement devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles ou qui comporte des points à une température supérieure à 150°C.
Ces diverses interdictions, en particulier celle de fumer et de laisser en marche le moteur d'un véhicule en cours de remplissage seront affichées en caractères très apparents près des postes distributeurs.
Article 13🔗
Si les postes distributeurs ne sont pas sur une voie publique, ils se trouveront à plus de quatre mètres d'une bouche d'égout.
Appareillage électrique🔗
Article 14🔗
Le matériel électrique commandant les pompes de distribution sera du type « antidéflagrant ».
L'éclairage électrique des pompes de distribution et de la zone dangereuse (définie par la surface de la fosse ou par une surface débordant de 4 mètres un réservoir enfoui) sera du type « protection renforcée ».
Article 15🔗
Le matériel électrique utilisé éventuellement pour l'éclairage et la ventilation d'une fosse en cours de dessablage ou d'un réservoir au cours d'une séparation ou d'une vérification devra être conforme aux prescriptions qui sont fixées par la commission de surveillance des dépôts d'hydrocarbures.
Article 16🔗
Les canalisations électriques alimentant les distributeurs doivent pouvoir être mises hors tension à partir d'un point d'accès facile et non situé sur l'appareil distributeur.
Article 17🔗
Un procès-verbal signé par l'installateur et par le pétitionnaire, constatant que l'installation électrique est conforme aux prescriptions des articles 11, 14, 15 et 16, sera adressé au Ministère d'État (département des travaux publics), avant la mise en service des distributeurs.
L'ensemble des dispositions des articles 14 à 17 ne s'applique qu'au matériel neuf.
Secours contre l'incendie🔗
Article 18🔗
Des moyens de secours contre l'incendie, en rapport avec l'importance du dépôt et avec le nombre d'appareils distributeurs, seront installés et maintenus toujours en bon état de fonctionnement.
En particulier, des caisses de sable maintenu à l'état meuble, avec pelles de projection et des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront placés en des endroits facilement accessibles, près des bouches de remplissage, des tubes de jaugeage et des postes distributeurs.
Chapitre B - DÉPÔTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES DE LA 2e CATÉGORIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗
Article 1🔗
Les dépôts de liquides inflammables de la deuxième catégorie, en réservoirs souterrains, dont le point d'éclair est compris entre 55° centigrades et 100° centigrades (fuel-oil domestique, fuel-oil léger, fuel-oil lourd n° 1) devront satisfaire aux conditions de l'arrêté ministériel n° 55-033 du 9 février 1955 sur les dépôts en réservoirs souterrains de liquides inflammables ainsi qu'aux prescriptions ci-après :
Réservoirs avec fosse🔗
Article 2🔗
S'il s'agit d'un réservoir avec fosse, l'espace entre la fosse et le réservoir pourra rester libre, sans remplissage de matière inerte.
Le plancher au-dessus du réservoir aura ses diverses ouvertures (trou d'homme, traversées de canalisations, etc.) jointoyées.
Le jaugeage direct est permis sauf pendant le remplissage ; le tube de jaugeage sera fermé normalement par un bouchon étanche.
Article 3🔗
Les réservoirs avec fosse peuvent être surmontés de locaux occupés ou habités ; ils peuvent être installés dans un deuxième sous-sol.
Réservoirs enfouis🔗
Article 4🔗
Les réservoirs enfouis devront être surmontés d'une zone libre et bien aérée.
Dispositions communes🔗
Article 5🔗
Les canalisations d'alimentation ou de vidange enterrées au dehors, seront protégées convenablement contre la corrosion.
Dans la traversée des caves et des sous-sols, les raccords de ces canalisations seront en des endroits visibles et accessibles ou bien ils seront protégés par une gaine étanche, incombustible et résistante à la corrosion.
Article 6🔗
La bouche de remplissage du réservoir ne commandera pas une issue ou un dégagement de locaux habités ou occupés.
Article 7🔗
L'extrémité du tube d'évent sera à l'air libre, bien dégagée, à plus de deux mètres de tout foyer ; en aucun cas, l'air évacué par ce tube ne devra gêner les tiers par les odeurs.
Article 8🔗
On pourra emmagasiner directement des hydrocarbures de la deuxième catégorie ne nécessitant pas un réchauffage important dans des réservoirs en béton armé présentant une étanchéité parfaite par application d'enduits ou par tout autre procédé.
Ces réservoirs auront une forme et une disposition des armatures propres à éviter les fissures.
Ils comporteront un dispositif permettant de déceler immédiatement les fuites et de recueillir, aux fins de récupération, les liquides écoulés.
L'hydrocarbure emmagasiné sera compté pour le tiers de son volume, au lieu du quinzième.
Ces réservoirs ne seront pas installés sous des locaux occupés ou habités.
Article 9🔗
Si un réservoir est destiné à alimenter une chaufferie ou un moteur, la nourrice, les brûleurs ou le moteur seront en contre-haut du réservoir, sauf si l'installation comporte des dispositifs de sécurité évitant tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage. Une notice détaillée et un certificat d'efficacité de ce dispositif, fourni par l'installateur, seront adressés au Ministère d'État (département des travaux publics) avant la mise en service de l'installation.
Article 10🔗
S'il y a une nourrice d'alimentation, sa capacité est limitée à 500 litres.
Si le remplissage ne s'effectue pas par pompe à main, la nourrice sera munie d'un tuyau de trop-plein, de section double du tube d'alimentation et ramenant le liquide inflammable dans le réservoir.
La nourrice sera munie d'un tube d'évent, le tuyau de trop-plein pouvant jouer ce rôle. Elle pourra comporter un tube de niveau, en matière résistant à la corrosion, aux chocs, à la chaleur.
Des dispositions seront prises pour que, en cas de fuite dans la nourrice, le liquide ne puisse pas s'écouler au dehors ou vers les brûleurs.
Article 11🔗
Les moteurs, les pompes, les brûleurs et accessoires seront disposés de manière à ne pas gêner le voisinage par le bruit ou par les trépidations.
Article 12🔗
Il existera un dispositif d'arrêt d'écoulement de l'hydrocarbure vers la nourrice, vers les brûleurs ou vers les moteurs, monté sur la canalisation d'alimentation, possédant une commande à main placée en dehors de la chaufferie ou de la salle des moteurs. Une pancarte très visible indiquera le mode d'utilisation de ce dispositif en cas d'accident.
Article 13🔗
Le matériel électrique commandant les pompes de distribution et l'éclairage électrique seront du type « à protection renforcée ».
Article 14🔗
Le chauffage éventuel du liquide dans le réservoir souterrain sera fait exclusivement par fluide chauffant, ininflammable ou par résistance électrique toujours maintenue immergée.
Article 15🔗
Des moyens de secours contre l'incendie, en rapport avec l'importance du dépôt, seront installés et maintenus en bon état de fonctionnement.
En particulier, des récipients de sable maintenus à l'état meuble, avec pelles et des extincteurs pour feux d'hydrocarbure seront placés en des endroits facilement accessibles près de la bouche de remplissage, près des distributeurs, dans la salle des moteurs, ou dans la chaufferie.
Article 16🔗
Si le local contenant la nourrice, les moteurs ou la chaufferie est en sous-sol, il sera desservi par une gaine de ventilation d'au moins 30 cm de côté ou de diamètre débouchant à l'extérieur au niveau du sol par une ouverture accessible, en cas de sinistre, au matériel des sapeurs-pompiers. L'accès à cette ouverture sera réalisé par un passage d'au moins 1 m 50 de largeur, ne comportant pas de dénivellation par escalier ni de coudes brusques.