Arrêté ministériel n° 55-033 du 9 février 1955 sur les dépôts en réservoirs souterrains de liquides inflammables
Vu l'ordonnance du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 1933 sur l'entreposage des liquides inflammables ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1933, fixant les conditions d'installation et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ;
Vu l'arrêté ministériel n° 55-031 du 8 février 1955, concernant l'établissement de dépôts de liquides inflammables ;
Article 1er🔗
Les réservoirs dits « souterrains » comprennent les réservoirs avec fosse ou assimilés et les réservoirs enfouis. Ils doivent remplir les conditions suivantes pour l'emmagasinage des liquides inflammables :
Situation🔗
Article 2🔗
La fosse contenant les réservoirs (ou bien le réservoir enfoui) doit être enterrée dans le sol.
Est considéré comme répondant à cette condition, tout dépôt dont les murs latéraux de la fosse (ou tout réservoir enfoui dans les parois) sont flanqués d'une couche de terre bien pilonnée, ayant une épaisseur d'un mètre au moins ou tout dépôt dont les murs de la fosse ont une épaisseur de 50 centimètres au moins et sont construits en bonne maçonnerie convenablement étanche.
En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne devra se trouver sous le réservoir souterrain.
Article 3🔗
Un réservoir souterrain contenant des liquides inflammables de 1re catégorie ou des liquides particulièrement inflammables ne pourra pas être situé dans un deuxième sous-sol, sauf si le premier sous-sol est entièrement remblayé au-dessus de la zone dangereuse du réservoir.
Article 4🔗
Deux dépôts souterrains pourront être considérés comme dépôts distincts si la distance des parois des réservoirs les plus rapprochés est au minimum de 6 mètres, en projection horizontale.
Par contre, deux dépôts souterrains seront classés comme un dépôt unique lorsque cette distance est inférieure à 6 mètres ou lorsque les bouches de remplissage ou les extrémités des tubes d'évent sont à une distance inférieure à 4 mètres. Aucune distance minimum n'est imposée pour les bornes distributrices.
Article 5🔗
Un dépôt souterrain installé en bordure d'une propriété devra présenter une distance minimum de 2 mètres entre les parois des réservoirs et la limite de la propriété.
Article 6🔗
Aucune canalisation d'eau, de gaz, d'électricité, ne doit se trouver, soit à l'intérieur de la fosse, soit à moins d'un mètre d'un réservoir enfoui.
Réservoirs en fosse🔗
Article 7🔗
La fosse sera construite en maçonnerie convenablement étanche, suivant les règles de l'art ; les murs devront présenter une résistance suffisante à la poussée des terres.
La fosse sera fermée par un plancher continu, incombustible, jointoyé, épais, résistant aux charges qu'il est appelé à supporter.
Les ouvertures éventuelles du plancher (trou d'homme, passages de tuyauterie diverses) seront fermées par des tampons étanches ou seront soigneusement jointoyées si le réservoir contient des liquides de première catégorie, des alcools ou des liquides particulièrement inflammables.
Le fond de la fosse, imperméable, sera en pente convergente vers une petite cavité étanche, susceptible de rassembler le liquide en cas de fuite.
Article 8🔗
Les réservoirs seront établis dans la fosse au-dessus du niveau du sol environnant ; leur paroi supérieure devra être à 50 centimètres au moins de ce niveau ; les fonds seront surélevés de 10 centimètres au-dessus du radier ; il y aura un intervalle suffisant entre les murs de la fosse et les réservoirs, ainsi qu'entre ces derniers pour faciliter le remblayage de la fosse ou le levage des réservoirs ; cet intervalle ne devra jamais être inférieur à 20 centimètres.
Article 9🔗
Les réservoirs doivent être maintenus solidement à l'intérieur de la fosse, de façon qu'ils ne remontent pas sous la poussée des eaux ou même des matériaux de remplissage, par suite de trépidations.
Réservoirs assimilés🔗
Article 10🔗
Sont assimilés aux réservoirs avec fosse :
1° Les réservoirs du type dit « à paroi hydraulique » ; ce sont des réservoirs en béton armé à double paroi, tels que les parois latérales et le radier soient en permanence baignés extérieurement par un liquide ininflammable et non miscible au liquide du réservoir, à une pression hydrostatique supérieure à la pression la plus forte supportée par le liquide inflammable stocké ;
2° Les réservoirs agréés par la commission de surveillance des dépôts d'hydrocarbures et qui répondront aux caractéristiques suivantes :
a) Le réservoir sera placé dans un cuvelage métallique enfoui directement dans le sol, remplaçant la fosse maçonnée des réservoirs en fosse, et fermé complètement par une plaque supérieure facilement démontable, formant plancher ;
b) Le cuvelage construit en tôle d'acier (ayant au moins 4 millimètres d'épaisseur pour les réservoirs d'une contenance de 10 000 litres et 5 millimètres pour ceux de plus de 10 000 litres) sera suffisamment résistant pour ne pas être déformé par la pression des terres ; il sera peint au minimum et convenablement garanti contre la rouille par un enduit à base de brai ou tout autre produit efficace ;
c) Le cuvelage sera parfaitement étanche et cette étanchéité sera constatée avant sa mise en place par un essai à l'eau le remplissant à plein bord. Cet essai devra être constaté par un procès-verbal signé de l'installateur et du permissionnaire ; il sera renouvelé toutes les fois qu'il sera fait une réparation pouvant intéresser l'étanchéité de ce cuvelage ;
d) Un tube plongeur débouchant de la partie la plus basse de la fosse métallique extérieure formant cuvelage étanche, et pouvant être muni éventuellement d'un indicateur automatique, permettra constamment de se rendre compte des fuites, infiltrations ou déversements accidentels de liquide qui pourraient se produire entre les réservoirs ;
e) Le cuvelage pourra recevoir deux réservoirs reposant librement sur des tasseaux ou berceaux métalliques.
La distance entre la paroi du ou des réservoirs et celle du cuvelage sera au moins égale à 4 % de la plus petite dimension du plus grand réservoir sans pouvoir être inférieure à 4 centimètres. Il en sera de même de l'espace compris entre ces réservoirs.
L'espace libre entre le ou les réservoirs et le cuvelage sera entièrement rempli de sable ou autre produit inerte et incombustible ; il en sera de même de l'espace compris entre le ou les réservoirs et le plancher qui les recouvre.
Des dispositions seront prises pour assurer une parfaite conductibilité électrique entre le ou les réservoirs et le cuvelage.
Réservoirs enfouis🔗
Article 11🔗
L'épaisseur de terre au-dessus du réservoir sera au minimum de 50 centimètres.
Des dispositions seront prises pour éviter le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du réservoir, à moins que celui-ci soit protégé par un plancher épais, incombustible et de résistance suffisante.
Dans tous les cas, le réservoir sera solidement ancré dans le sol.
Article 12🔗
L'usage des réservoirs enfouis est interdit pour les liquides particulièrement inflammables.
Article 13🔗
S'ils renferment des liquides inflammables de la première catégorie, des réservoirs enfouis ne pourront avoir une capacité globale supérieure à 10 000 litres. Ils seront à plus de 6 mètres de locaux habités ou occupés, appartenant ou loués à des tiers. De plus, une zone d'isolement entièrement libre sera constituée autour des réservoirs jusqu'à une distance minimum de 2 mètres de leurs parois. Cette zone est supprimée si la capacité n'excède pas 3 000 litres.
Article 14🔗
S'ils renferment des liquides inflammables de la deuxième catégorie, les réservoirs enfouis peuvent être installés, sans limitation de la capacité globale des réservoirs du dépôt, ils devront être situés à plus de trois mètres des locaux habités ou occupés, appartenant ou loués à des tiers. Aucune zone d'isolement n'est imposée.
Article 15🔗
Des réservoirs, construits avec d'autres matériaux ou installés dans d'autres conditions, offrant des garanties équivalentes à celles indiquées ci-dessus pour les réservoirs avec fosse ou assimilés ou pour les réservoirs enfouis, pourront être acceptés sur la demande du pétitionnaire adressée au Ministre d'État.
La demande, accompagnée de toutes les indications nécessaires, sera transmise à la commission de surveillance des dépôts d'hydrocarbures qui statuera pour chaque cas particulier.
Construction et essai des réservoirs🔗
Article 16🔗
Tout réservoir sera construit en tôle d'acier d'une épaisseur minimum de 4 millimètres pour les réservoirs en fosse ou assimilés et de 5 millimètres pour les réservoirs enfouis. La construction, faite suivant toutes les règles de l'art, devra répondre aux conditions imposées par la commission de surveillance de dépôts d'hydrocarbures.
Le réservoir ne présentera aucune ouverture libre ; les joints, les raccords de tuyaux, les tampons de visite doivent être à la partie supérieure et au-dessus du liquide contenu ; ils seront parfaitement étanches. Toutefois, pour les liquides de la deuxième catégorie, des dispositifs de purge ou de vidange pourront exister à la partie inférieure.
Article 17🔗
Un essai de résistance sera fait avant la mise en place du réservoir. Cet essai aura lieu à l'eau, sous une pression de 1 hectopièze pour les réservoirs avec fosse ou assimilés et de 3 hectopièzes pour les réservoirs enfouis.
Article 18🔗
La parfaite étanchéité du réservoir ainsi que celle des raccords, joints, tampons de visite et des canalisations devra être vérifiée après la mise en place, avant la mise en service et avant le remblayage ; l'essai sera fait au moyen du liquide inflammable emmagasiné, sous la pression atmosphérique.
Article 19🔗
Ces essais devront être renouvelés toutes les fois qu'il sera fait sur le réservoir, les tuyauteries ou l'équipement annexe, une réparation pouvant intéresser la résistance ou l'étanchéité.
Si le réservoir n'a pas été utilisé pendant une période dépassant 24 mois, un nouvel essai d'étanchéité sera fait avant sa remise en service.
Article 20🔗
Un certificat de constructeur attestera que le réservoir répond aux conditions de construction prévues à l'article 16 et a subi l'essai de résistance prévu à l'article 17 ; l'essai d'étanchéité fera l'objet d'un procès-verbal, signé de l'installateur et du permissionnaire, mentionnant la date, les conditions et les résultats de cet essai.
Le certificat du constructeur et le, procès-verbal d'essai devront être transmis au Ministère d'État (département des Travaux publics) avant la mise ou la remise en service du réservoir.
Article 21🔗
Toutes les précautions seront prises pour protéger, au moyen d'enduits appropriés, les réservoirs contre toute cause de corrosion.
Article 22🔗
Les réservoirs seront mis au sol par une bonne prise de terre, de large surface, présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms.
Article 23🔗
Le réservoir sera muni d'un dispositif de jaugeage, fréquemment vérifié et maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de connaître à chaque instant le volume du liquide contenu.
Article 24🔗
Un tube d'évent devra permettre l'évacuation facile de l'air au moment du remplissage ; sa section sera en rapport avec celle du tuyau de remplissage, de façon à éviter toute surpression à l'intérieur.
Article 25🔗
Un arrêté ministériel fixera les prescriptions relatives à l'exploitation des réservoirs souterrains compris dans les dépôts de troisième classe de liquides inflammables.
Quantités admises🔗
Article 26🔗
Pour les liquides inflammables de la première catégorie dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21° centigrades, les quantités admises sont les suivantes :
sous-locaux habités : trois mille litres ;
sous-locaux non habités, jusqu'à : trente mille litres ;
en réservoirs enfouis : dix mille litres.
Article 27🔗
Pour les liquides inflammables de la 2e catégorie dont le point d'éclair est supérieur à 55 % centigrades et inférieur à 100° centigrades, les quantités admises sont les suivantes :
sous-locaux habités (réservoirs métalliques), jusqu'à : quarante mille litres ;
sous-locaux non habités ou occupés (en réservoirs en béton armé) : douze mille litres ;
en réservoirs enfouis : dix mille litres.
Article 28🔗
Les arrêtés ministériels en date des 20 janvier et 3 mai 1933, susvisés, sont abrogés.