Arrêté ministériel n° 50-157 du 24 novembre 1950 fixant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine

  • Consulter le PDF

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937, relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels ;

Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modification à la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail ;

Aménagement des locaux🔗

Article 1🔗

Dans les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine, les chefs d'établissements sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, susvisé, de prendre les mesures particulières d'hygiène et de sécurité énoncées aux articles suivants :

Article 2🔗

Les chaudières de fusion du plomb doivent être installées dans un local aéré, séparé des autres ateliers.

Les hottes et tous autres dispositifs d'évacuation efficace des fumées seront installés :

  • a) Au-dessus des trous de coulée du plomb et des scories, dans l'industrie de la métallurgie du plomb ;

  • b) Devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication des oxydes de plomb ;

  • c) Au-dessus des chaudières de fusion du plomb ou de ses alliages.

Manipulation du plomb ou de produits à base de plomb🔗

Article 3🔗

Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout travail des oxydes et autres composés du plomb susceptibles de dégager des poussières soit effectué dans les conditions ci-après :

Ce travail doit être effectué, autant que possible, sur des matières à l'état humide.

Quand ce travail n'est pas praticable en présence de l'eau ou d'un autre liquide, il doit être exécuté mécaniquement, en appareil clos, étanche.

En cas d'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'un ou de l'autre des deux alinéas précédents, le travail dont il s'agit doit être fait sous le vent d'une aspiration énergique établie de telle façon que les produits nocifs soient arrêtés par les appareils convenablement disposés.

Enfin, si aucun de ces systèmes n'est réalisable, des masques respiratoires doivent être mis à la disposition des ouvriers.

Article 4🔗

Les oxydes et autres composés plombiques, qu'ils soient à l'état sec, à l'état humide, en suspension ou en dissolution, ne doivent pas être maniés avec la main nue. Le chef d'industrie est tenu de mettre à la disposition de son personnel, pour ces manipulations, soit des gants en matière imperméable comme le caoutchouc, soit des outils appropriés, et d'en assurer le bon entretien et le nettoyage fréquent.

Article 5🔗

Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent être recouvertes d'une matière imperméable, entretenue en parfait état d'étanchéité.

Il doit en être de même pour le sol des ateliers, qui sera en outre légèrement incliné dans la direction d'un récipient étanche où seront retenues les matières plombiques entraînées.

Le sol de l'atelier sera maintenu à l'état humide.

La manipulation de ces produits devra être organisée de manière à éviter toute éclaboussure, Les tables, le sol, les murs seront lavés une fois par semaine au moins.

Article 6🔗

Sans préjudice des prescriptions édictées par l'article 3, la pulvérisation des produits plombeux, leur mélange et leur emploi au poudrage seront effectués dans des locaux spéciaux où sera pratiquée une ventilation énergique.

S'il est impossible d'humecter les matières, des masques respiratoires doivent être mis à la disposition des ouvriers.

Article 7🔗

Est prohibé le trempage à la main nue des poteries dans les bouillies contenant en suspension de la litharge, du minium, de l'alquifoux, de la céruse.

Hygiène du personnel🔗

Article 8🔗

Il est interdit de laisser introduire ou consommer dans les ateliers ni aliment, ni boisson. Il est interdit également d'y laisser fumer.

Article 9🔗

Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé des surtouts ou vêtements exclusivement affectés au travail, indépendamment des gants et masques respiratoires.

Ils sont tenus d'entretenir ces objets.

Article 10🔗

Dans les établissements où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine, les vestiaires-lavabos seront établis en dehors des locaux où se dégagent les poussières ou émanations plombeuses.

Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers exposés aux poussières ou aux émanations plombeuses seront pourvus de cuvettes et de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront munis d'armoires ou casiers fermés par une serrure ou un cadenas et aménagés de façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail.

Article 11🔗

L'employeur est tenu de permettre à son personnel exposé aux poussières ou aux émanations plombeuses de prendre, gratuitement, chaque semaine, un bain ou un bain-douche chauds.

Il devra également permettre de prendre, gratuitement, et chaque jour, un bain ou un bain-douche chauds à tout ouvrier chargé : soit de vider ou de nettoyer les chambres et les canaux de condensation, soit d'embariller du minium, soit enfin de pratiquer la pulvérisation des émaux plombeux et le poudrage à sec.

Article 12🔗

Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit apparent des locaux de travail : un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : se servir des outils, gants, masques respiratoires, vêtements de travail mis gratuitement à leur disposition ; n'introduire dans les ateliers ni nourriture, ni boisson ; ne pas fumer ; veiller avec le plus grand soin, avant chaque repas, à la propreté de la bouche, des narines et des mains ; prendre chaque semaine ou chaque jour les bains prévus à l'article 11.

Ils sont également tenus d'afficher et de faire distribuer à leurs ouvriers un avis indiquant les dangers du saturnisme, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter.

Le texte de cet avis est fixé par arrêté ministériel.

Service médical🔗

Article 13🔗

Aucun travailleur ne doit être admis aux travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux où s'exécutent ces travaux sans une attestation médicale portant que ce travailleur ne présente aucune inaptitude aux travaux exposant à l'intoxication saturnine.

Aucun travailleur ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois, puis trois mois après l'admission à un travail exposant à l'intoxication saturnine et ensuite une fois tous les six mois au moins.

En dehors de ces visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout travailleur qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout travailleur s'étant absenté pour cause de maladie professionnelle ou plus de vingt-et-un jours pour toute autre maladie.

Article 14🔗

Les examens prévus à l'article ci-dessus seront pratiqués par le médecin désigné par le chef d'établissement.

Dans tous les cas, le chef d'établissement reste responsable de l'exécution des examens prévus, pour lesquels il est tenu, s'il y a lieu, de désigner un médecin, après avis de l'inspecteur du travail.

Ces examens sont à la charge de l'entreprise.

Ils doivent comprendre obligatoirement un examen clinique complet.

Article 15🔗

L'examen clinique doit être complété :

  • 1° À l'admission à un travail exposant à l'intoxication saturnine, par un examen hématologique comportant la numération globulaire, la formule sanguine, le dosage de l'hémoglobine et la numération des hématies à granulations basophiles, et par le dosage de l'urée dans le sang ;

  • 2° Au premier mois et au troisième mois suivants, par la numération des hématies à granulations basophiles ;

  • 3° Annuellement, par la numération globulaire, le dosage de l'hémoglobine et la numération des hématies à granulations basophiles.

En outre, dans tous les cas où il le jugera nécessaire, le médecin de l'entreprise est en droit de faire procéder à des examens hématologiques complets ou partiels et à des dosages d'urée dans le sang.

Article 16🔗

L'employeur justifiant de l'efficacité des mesures de prévention technique et de protection individuelle prises, confirmées notamment par l'état de propreté des locaux, les résultats des examens médicaux antérieurs et l'absence de saturnisme dans son établissement, pourra demander au Ministre d'État dispense des examens hématologiques annuels.

Une dispense pourra être alors accordée, à titre révocable, après enquête de l'inspecteur du travail et avis de la commission consultative d'hygiène et de sécurité du travail, soit pour l'ensemble, soit pour partie de l'établissement.

Article 17🔗

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque travailleur :

  • 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt-et-un jours pour toute autre maladie ;

  • 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

  • 3° Les attestations délivrées par le médecin prévu à l'article 14 ;

  • 4° Les dates des examens hématologiques.

Les recommandations figurant à l'annexe I du présent arrêté devront être transcrites en tête de ce registre.

Article 18🔗

Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :

  • 1° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le lieu où ces examens seront effectués ;

  • 2° Un avis indiquant les dangers du saturnisme, ainsi que les précautions à prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter le retour ; les termes de cet avis sont reproduits à l'annexe II du présent arrêté.

En outre, ils sont tenus d'appeler l'attention des travailleurs intéressés sur les dangers du saturnisme et les précautions à prendre pour les éviter soit par distribution de l'avis, soit par tous autres moyens, lors de l'admission à un travail exposant à l'intoxication saturnine, et ensuite annuellement.

Article 19🔗

Un arrêté ministériel précisera les termes des recommandations à faire au médecin, notamment en ce qui concerne les examens hématologiques.

Le texte de ces recommandations sera remis au médecin par le chef d'établissement. Il sera transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 17.

Article 20🔗

Les nouvelles dispositions prévues au présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 1956.

ANNEXE I🔗

Recommandations concernant les visites médicales effectuées en application de l'arrêté ministériel n° 50-157 du 24 novembre 1950, modifié par l'arrêté ministériel n° 56-113 du 19 juin 1956 :

  • I. - À l'examen effectué en vue de l'admission au travail exposant à l'intoxication saturnine, il est recommandé d'exclure les sujets dont l'état laisse présumer qu'ils supporteront mal l'imprégnation saturnine.

    En particulier, seront considérés comme inaptes :

    Les sujets atteints de lésions des émonctoires : foie et reins ;

    Les sujets atteints d'hypertension artérielle ;

    Les sujets atteints de lésions sanguines ;

    Les sujets atteints de lésions nerveuses centrales ou périphériques.

  • II. - Au cours des examens ultérieurs :

    Il conviendrait de considérer comme inaptes :

    • 1° Les sujets qui présentent un ou plusieurs des troubles ci-dessus ;

    • 2° Les sujets porteurs de symptômes d'intoxication saturnine proprement dite, notamment :

    Les coliques de plomb graves ou récidivantes ;

    L'hyperazotémie persistante ;

    L'anémie persistante,

    confirmés par la présence d'hématies à granulations basophiles.

  • III. - L'article 15 de l'arrêté susvisé prescrit de compléter obligatoirement l'examen clinique d'un sujet exposé aux poussières ou fumées saturnines par :

    Un examen hématologique comportant la numération globulaire, la formule sanguine, le dosage de l'hémoglobine et la numération des hématies à granulations basophiles, ainsi que le dosage de l'urée dans le sang lorsqu'il s'agit de l'admission à un travail exposant à l'intoxication saturnine ;

    Une numération des hématies à granulations basophiles le premier et le troisième mois qui suivent l'admission et ensuite annuellement.

    Une numération globulaire avec dosage de l'hémoglobine tous les ans.

    Indépendamment de ces examens, cet article prévoit que le médecin de l'entreprise, dans tous les cas où il l'estimera nécessaire, fera procéder aux examens hématologiques qu'il jugera utiles, ainsi qu'à des dosages d'urée.

    Les résultats de ces examens sont destinés à éclairer les données de la clinique et il convient d'observer à cet effet que les dispositions réglementaires laissent toute liberté d'action au médecin de l'entreprise pour établir son diagnostic.

    Il est néanmoins recommandé :

    De pratiquer, en cas de doute, trois examens successifs et rapprochés ;

    De procéder à un nouvel examen hématologique dans les jours qui suivent lorsque l'examen clinique ne confirme pas l'examen hématologique ;

    De ne pas se baser sur un seul résultat pour prendre une décision importante.

    Pour faciliter l'interprétation des résultats des numérations globulaires, il est particulièrement recommandé non seulement d'effectuer ces dernières avec la même nature de cellule, mais encore de ne pas omettre de mentionner chaque fois la nature de cette cellule, ainsi que ses caractéristiques avec les résultats correspondants.

    La présence d'hématies à granulations basophiles peut être le témoignage d'une imprégnation de l'organisme par le plomb. Cette présence prendra toute sa valeur par son taux élevé (à partir d'une trentaine d'hématies à granulations basophiles pour cent globules blancs), sa persistance et son association à d'autres signes cliniques ou biologiques évocateurs de saturnisme. Il faudra notamment attacher une grande importance à l'apparition rapide et précoce des hématies à granulations basophiles, ainsi qu'à leur augmentation progressive chez l'ouvrier nouvellement exposé. Ces symptômes doivent inciter le médecin à une surveillance très spéciale.

    En revanche, il ne faudra pas oublier qu'une intoxication saturnine peut ne pas engendrer d'ascension notable du taux des hématies à granulations basophiles à un ou plusieurs examens consécutifs.

    La recherche de l'urée dans le sang constitue également un élément à prendre en considération pour déceler le saturnisme. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que seule l'hyperazotémie traduit une lésion organique.

    Parmi les recherches complémentaires auxquelles il est conseillé d'avoir recours, l'étude de la plombémie et de la plomburie est intéressante à connaître pour apprécier le degré de l'imprégnation saturnine.

    Il y a lieu de souligner que l'inaptitude aux travaux susceptibles d'exposer à l'intoxication saturnine n'est pas nécessairement une inaptitude à tout autre travail.

    Toutes les possibilités de reclassement professionnel au sein de l'entreprise ou, à défaut, en dehors de celle-ci, doivent être examinées chaque fois qu'un changement d'emploi s'avère indispensable.

ANNEXE II - AVIS🔗

LE SATURNISME. - SES DANGERS MOYENS DE PRÉVENTION🔗

Tout travail qui nécessite un contact fréquent avec le plomb ou ses composés et les substances contenant ces produits expose à l'intoxication saturnine ou saturnisme.

Ces produits sont absorbés par la bouche sans que l'ouvrier en perçoive ni le goût, ni l'odeur. Ils pénètrent également dans l'organisme par les poumons.

Ils peuvent déterminer, soit une intoxication aiguë, soit une intoxication chronique.

DANGERS🔗

L'intoxication chronique constitue le véritable saturnisme professionnel. Elle résulte de l'absorption à petites doses journalières du plomb ou de ses composés, pendant le travail. En outre, ces produits, qui adhèrent aux parties découvertes du corps et aux vêtements, se déposent sur les aliments et souillent les boissons, se trouvent par la suite portés aux lèvres lorsque l'ouvrier mange, boit ou fume sans précautions.

Le plomb ainsi absorbé s'accumule insidieusement dans l'organisme. Il ne s'élimine qu'avec une grande lenteur. Il porte atteinte à l'état général avant de se localiser sur un organe.

Certains sujets présentant une susceptibilité spéciale vis-à-vis du plomb et de ses composés peuvent, dans ces conditions, être atteints très peu de temps après leur prise de contact avec ces produits. Cette prédisposition commande l'éloignement définitif du sujet de tout travail le mettant en contact avec le plomb ou ses composés.

MOYENS DE PRÉVENTION🔗

Les mesures indiquées ci-après permettent d'échapper à l'intoxication saturnine ou tout au moins d'en réduire considérablement le danger :

I. - Visites médicales périodiques

Les ouvriers qui se trouvent en contact avec le plomb ou ses composés doivent, dans leur intérêt, se faire examiner par le médecin qui peut déceler, en particulier par l'étude du sang, un degré d'imprégnation en plomb de l'organisme déjà fort avancé chez les sujets qui, n'éprouvant aucun trouble, ne se croient pas malades.

II. - Mesures techniques de prévention

Les fumées ou les poussières de plomb ou de ses composés seront évacuées au fur et à mesure de leur production lorsqu'il ne sera pas possible d'utiliser des appareils rigoureusement clos en marche normale. Dans leur propre intérêt, les ouvriers ne devront entraver, en aucune manière, le fonctionnement des dispositifs de ventilation ou d'aspiration.

Les fumées ou poussières seront captées au lieu même de leur production. L'efficacité des dispositifs de captation sera augmentée par le compartimentage des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses. Il y aura lieu, en outre, de créer une émission d'air de compensation prélevé à l'extérieur. Cet air sera diffusé convenablement dans les locaux ; un dispositif de réchauffage éventuel de l'air de compensation est à recommander.

La manipulation des produits susceptibles de dégager des poussières se fera, si elle est techniquement possible, à l'état humide. L'installation de caillebotis dans les locaux où s'effectue la manipulation de ces produits est à recommander.

Dans les cas exceptionnels où il ne serait pas possible d'avoir recours à des dispositifs de protection collective, les ouvriers seront munis d'appareils de protection individuels efficaces.

Tout travail de réparation ne sera effectué qu'après un nettoyage préalable.

III. - Mesures d'hygiène individuelle

Pendant le travail, l'ouvrier doit utiliser les vêtements de travail et les outils appropriés mis à sa disposition. Il ne doit également ni boire, ni manger, ni fumer.

À la fin du travail, il doit enlever ses vêtements de travail, procéder à une toilette minutieuse, laver soigneusement les parties du corps souillées et particulièrement les mains. Brosser les ongles qui devront être taillés courts.

Se rincer la bouche avant chaque repas.

Se nettoyer les narines avec un coton humide.

Éviter les boissons alcooliques qui augmentent les dangers d'intoxication.

La consommation journalière de lait ne prévient ni ne guérit l'intoxication saturnine.

La consommation d'aliments et de boissons ne doit se faire qu'en dehors des ateliers, après nettoyage des mains et de la bouche.

Enfin, il est indispensable que les ouvriers consultent un médecin, dès l'apparition du moindre trouble.

  • Consulter le PDF