Arrêté ministériel du 19 février 1923 approuvant les statuts de l'office de la prévoyance mutuelle
Vu l'article 3 de la loi n° 61 du 5 août 1922, portant réorganisation de l'office de la prévoyance mutuelle ;
Article 1er🔗
Sont approuvés les statuts de la société de secours mutuels ayant pour titre « Office de la prévoyance mutuelle ».
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS « OFFICE DE LA PRÉVOYANCE MUTUELLE »🔗
Chapitre I - FORMATION ET BUT DE LA SOCIÉTÉ🔗
Article 1er🔗
Une société de secours mutuels est établie dans la Principauté de Monaco, sous le nom d' « Office de la prévoyance mutuelle ».
Son siège est fixé à la mairie de Monaco.
Elle a pour but :
1° De fournir les soins médicaux et les médicaments nécessaires à ses membres participants malades ou blessés ;
2° De leur payer une indemnité pendant la durée d'incapacité de travail due aux maladies ou aux blessures dont ils peuvent être atteints :
3° De pourvoir à leurs funérailles.
Chapitre II - COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ - CONDITIONS D'ADMISSION🔗
Article 2🔗
La société se compose de membres bienfaiteurs, de membres honoraires et de membres participants.
Elle se recrute parmi les habitants de toutes nationalités résidant depuis au moins trois mois dans la Principauté ou dans l'une des communes limitrophes. Les habitants non monégasques de ces communes limitrophes devront exercer une profession dans la Principauté et leur nombre ne pourra dépasser le quart des membres participants inscrits à l'office.
Article 3🔗
Les membres bienfaiteurs et les membres honoraires sont ceux qui, par leurs souscriptions ou par des services équivalents. contribuent à la prospérité de la société sans participer à ses avantages. Ils ne sont soumis à aucune condition d'âge ou de domicile.
Article 4🔗
Les membres participants sont ceux qui ont droit à tous les avantages assurés par la société en échange du paiement régulier de leurs cotisations.
Article 5🔗
Les femmes peuvent faire partie de la société sans l'assistance de leur mari.
Les enfants au-dessus de 16 ans peuvent également faire partie de la société sans l'intervention de leur représentant légal ; ils peuvent assister aux assemblées, mais ne sont admis à voter qu'à partir de l'âge de 18 ans.
Article 6🔗
Les membres participants sont admis par le conseil d'administration à la majorité des voix, à titre provisoire et sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Les membres bienfaiteurs et les membres honoraires sont admis par le conseil à la majorité des voix.
Article 7🔗
Pour être admis à titre de membre participant, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1° Être présenté par deux membres participants de la société ;
2° Ne pas être âgé de moins de 16 ans, ni de plus de 45 ans. Exception faite en ce qui concerne les membres participants de l'ancien office dissous qui font partie de droit de la nouvelle société, et les personnes qui présenteront leur demande d'admission dans un délai qui expirera un mois après la publication des présents statuts au Journal de Monaco ;
3° Avoir été reconnu valide par un médecin désigné ou agréé par la société et auquel l'identité du candidat aura été, au préalable, certifiée par un sociétaire ou un agent de la société ;
4° Jouir de ses droits civils et civiques ;
5° Avoir été vacciné et revacciné.
Chapitre III - ADMINISTRATION🔗
Article 8🔗
La société est administrée par un conseil composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier, d'un trésorier-adjoint et de douze administrateurs ;
Ces fonctions sont gratuites.
Toutefois, si l'importance de la société en faisait sentir la nécessité, un agent administratif appointé, pris parmi les membres participants en dehors du conseil d'administration, pourrait être nommé sur la proposition du président, après entente avec les membres du bureau et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. Cet agent serait chargé de la comptabilité sous la responsabilité du président. du secrétaire et du trésorier.
Article 9🔗
L'administration de la société ne peut être confiée qu'à des membres participants ou honoraires, de l'un ou l'autre sexe, âgés d'au moins 25 ans, ayant dans la Principauté leur résidence habituelle depuis deux ans au moins et jouissant de leurs droits civils.
Article 10🔗
Tous les membres du conseil sont élus au bulletin secret, en assemblée générale.
Les membres du bureau sont nommés par le conseil.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Un scrutin spécial a lieu pour le président.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative ; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Article 11🔗
Le président est élu pour quatre ans. Il est rééligible.
Les membres du conseil sont élus pour quatre ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Le premier conseil procédera par voie de tirage au sort pour désigner ceux de ses membres qui seront soumis à la réélection au terme de la deuxième année.
Il en sera de même du conseil qui serait élu à la suite d'une démission collective des administrateurs en exercice.
Il est pourvu provisoirement par le conseil au remplacement des membres décédés ou démissionnaires ; ses choix sont soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Les pouvoirs donnés au président et au conseil pourront à tout moment leur être retirés par l'assemblée générale, en cas d'incapacité de gestion ou de manquement grave aux obligations statutaires.
Article 12🔗
Le président assure la régularité du fonctionnement de la société, conformément aux statuts.
Il adresse deux fois par an au ministre d'État avant le 1er avril et le 1er octobre :
1° La statistique de son effectif à la date du 1er mars et du 1er septembre :
2° Le compte rendu de la situation morale et financière de la société, présenté par le conseil à l'assemblée générale.
Il est chargé de la police de l'assemblée ; il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations ; il représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 13🔗
Un des vice-présidents seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
Article 14🔗
Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et de la conservation des archives.
Il tient le registre matricule des membres de la société ainsi que les registres des délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales et présente au conseil les demandes d'admission.
En cas de maladie d'un membre participant, le secrétaire avise le médecin et les visiteurs en fonctions. Il règle tout ce qui a rapport aux funérailles.
Article 15🔗
Le trésorier fait les recettes et les paiements ; ils tient les livres de comptabilité. Il est responsable de la caisse contenant les fonds et les titres de la société. Il paye sur mandats visés par le président. Il délivre aux sociétaires, au moment de leur admission, des cartes ou livrets sur lesquels sont constatés les paiements des cotisations.
Article 16🔗
Les visiteurs sont chargés de visiter les malades, de leur porter l'indemnité statutaire et de s'assurer qu'ils reçoivent les soins que leur donne la société. Ils sont choisis par le conseil parmi les membres participants.
Article 17🔗
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins tous les mois.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement, assiste à la séance.
Article 18🔗
La société se réunit en assemblée générale au moins deux fois par an pour entendre la lecture des rapports qui lui sont présentés et statuer sur les questions qui lui sont soumises par le conseil.
En outre, le président peut toujours convoquer une assemblée générale dans les cas graves et urgents.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée soit par le cinquième des membres de la société ayant le droit de vote, soit par la majorité des membres du conseil.
Article 19🔗
L'assemblée générale qui délibère dans les cas autres que ceux qui sont prévus dans l'article qui suit doit être composée du quart au moins des membres de la société présents ou représentés. Si elle ne réunit pas ce nombre, la séance est suspendue et reprise une demi-heure après, l'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Article 20🔗
L'assemblée générale extraordinaire qui délibère sur les modifications aux statuts doit être composée du quart au moins des membres de la société.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. L'assemblée générale extraordinaire qui statue sur les acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles doit être composée de la moitié au moins des membres de la société ayant le droit de vote, présents ou représentés, et ne peut statuer qu'à la majorité des trois quarts des voix.
Article 21🔗
Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion de l'assemblée générale ou du conseil qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière ou portant sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour.
Article 22🔗
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de la mutualité est interdite dans les réunions du conseil et de l'assemblée générale.
Il est interdit aux membres du conseil de se servir de leurs titres en dehors des fonctions qui leur sont attribuées par les statuts.
Chapitre IV - ORGANISATION FINANCIÈRE🔗
Article 23🔗
Les recettes de la société sont de deux sortes, les recettes normales et les recettes complémentaires.
Les recettes normales sont :
1° Les cotisations des membres participants ;
2° Les intérêts produits par les fonds provenant de ces cotisations.
Les recettes complémentaires sont :
1° Les droits d'admission payés par les membres participants ;
2° Les cotisations des membres bienfaiteurs ou honoraires ;
3° Le produit des amendes ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions accordées par le gouvernement princier ;
6° Le produit des fêtes, collectes, etc. organisées au profit de la société ;
7° Les intérêts produits par les fonds ne provenant pas des cotisations des membres participants.
Article 24🔗
Aux deux catégories de recettes sociales correspondent deux catégories de dépenses.
Les dépenses normales sont :
1° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
2° Les indemnités quotidiennes ;
3° Les frais funéraires ;
4° Les frais de gestion.
Les dépenses complémentaires sont :
1° Les secours exceptionnels accordés aux membres participants exclus, par l'article 33 des statuts, du bénéfice des secours normaux en cas de maladie ;
2° Les dépenses exceptionnelles et non périodiques ordonnées par l'assemblée générale en vertu de l'article 27 des présents statuts.
Article 25🔗
Les recettes et les dépenses normales sont portées à des comptes distincts pour les secours en cas de maladie et les frais de gestion.
Article 26🔗
Les recettes et les dépenses complémentaires définies par les articles 23 et 24 sont portées à un compte distinct des précédents.
L'excédent éventuel des recettes sur les dépenses de ce compte est annuellement versé à un compte spécial qui prend le nom de « fonds de réserve ». L'excédent du compte « secours en cas de maladie » et « frais de gestion » est porté à ce compte spécial.
Article 27🔗
L'assemblée générale peut autoriser les prélèvements sur le fonds de réserve pour faire face à des nécessités exceptionnelles et urgentes, par exemple en cas d'épidémie.
Article 28🔗
Le trésorier ne peut conserver en caisse une somme supérieure à 1 000 francs, l'excédent doit être placé à la caisse des dépôts à la Trésorerie générale des finances, en compte courant disponible.
Chapitre V - OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIÉTÉ🔗
Article 29🔗
Les membres participants paient en entrant un droit d'admission fixé à trente francs et versent une somme de vingt francs pour l'insigne de sociétaire. Ces sommes sont versées immédiatement après l'admission avec la cotisation du mois courant.
Toutefois, le droit d'entrée ne sera pas exigible des membres participants venant de l'ancien office et de ceux qui se feraient inscrire dans les délais fixés à l'article 7 ci-dessus.
Article 30🔗
Les membres participants s'engagent, en outre, au paiement d'une cotisation mensuelle fixée à vingt francs pour les hommes et pour les femmes et à six francs pour les mineurs âgés de moins de seize ans.
Article 31🔗
Sont considérées comme membres bienfaiteurs les personnes ayant fait à la société un don de trois cents francs au minimum.
Les membres honoraires paient une cotisation annuelle dont le montant minimum est de cent francs.
Article 32🔗
Chaque membre participant est obligé, sauf le cas de force majeure, de se rendre aux assemblées générales et à toutes les convocations statutairement faites.
Chapitre VI - OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ SECOURS EN CAS DE MALADIE🔗
Article 33🔗
Les membres participants malades ont droit aux soins médicaux et aux médicaments pendant une durée de 90 jours.
Ils ont droit, en outre, à une indemnité quotidienne en argent de dix-huit francs pour les hommes et pour les femmes et de six francs pour les mineurs âgés de moins de seize ans.
Lorsque, à l'expiration du terme plus haut fixé, le malade n'est pas rétabli, le conseil décide si les soins médicaux et les médicaments ainsi que l'indemnité quotidienne peuvent lui être continués et dans quelles mesures. Les dépenses occasionnées par ces secours exceptionnels sont imputées au compte des dépenses complémentaires.
Article 34🔗
Toute rechute d'une maladie survenant dans un délai de trois mois est considérée au point de vue des secours comme la continuation de la maladie primitive.
Article 35🔗
Tout malade rencontré hors de chez lui sans être autorisé à sortir, celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui qui commet des excès alcooliques, cesse de recevoir les secours nécessaires.
Ces secours cessent également d'être accordés au malade qui a repris l'exercice de sa profession ou qui se livre à tout autre travail non autorisé par le médecin.
Article 36🔗
Le membre participant en retard de trois mois dans le paiement de sa cotisation n'a droit au secours statutaire que 15 jours après s'être entièrement acquitté.
Article 37🔗
Les membres bienfaiteurs et honoraires atteints par des revers de fortune peuvent être admis comme membres participants sans égard à la limite d'âge.
Article 38🔗
Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par l'intempérance ni pour les blessures reçues dans une rixe lorsqu'il est prouvé que le membre participant a été l'agresseur, ni pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part volontaire.
Article 39🔗
Le service médical et pharmaceutique est réglé par le conseil qui désigne les médecins et les pharmaciens.
Les médicaments ne sont fournis par le pharmacien que sur la présentation de l'ordonnance du médecin portant le nom du membre participant malade.
Les médecins devront autant que possible éviter de prescrire des spécialités, des eaux minérales et autres médicaments de luxe, toutes les fois que ces médicaments peuvent être remplacés par des préparations également efficaces quoique moins coûteuses.
Article 40🔗
Les opérations de grande chirurgie restent en dehors des soins médicaux et pharmaceutiques accordés par la société.
Article 41🔗
La société pourvoit aux frais funéraires occasionnés par le décès de ses membres participants. Ces frais ne peuvent dépasser un maximum de mille francs pour tous les membres participants.
Dix membres participants sont convoqués pour assister aux obsèques des membres bienfaiteurs, honoraires et participants décédés dans la Principauté de Monaco et les communes limitrophes.
Chapitre VII - POLICE ET DISCIPLINE🔗
Article 42🔗
Le règlement concernant la police des séances est arrêté par le conseil.
Aucune peine ne peut être établie en dehors de celle fixée par les statuts.
Article 43🔗
Tout membre qui ne remplit pas les fonctions statutaires qui lui sont confiées, tout visiteur qui ne s'est pas acquitté régulièrement de sa mission, encourt, sauf excuse reconnue valable par le conseil, une amende de douze francs pour chaque infraction.
Tout membre qui trouble le cours des séances ou se présente à l'assemblée en état d'ivresse encourt une amende de dix-huit francs et est tenu de quitter la salle.
Tout membre qui injurie par paroles ou par écrit les membres du conseil ou les médecins encourt une amende de trente francs.
Tout membre qui, dans une réunion publique, soulève une question politique ou religieuse est, pour ce seul fait, frappé d'une amende de « douze francs ». Cette amende est de vingt-quatre francs pour les membres du conseil.
Tout membre qui fait des déclarations sciemment inexactes et préjudiciables à la société ou qui favorise volontairement les fraudes et fausses déclarations d'autres sociétaires encourt une amende de trente francs.
En cas de récidive de ces deux faits, il peut être exclu de la société par l'assemblée générale sur l'avis du conseil.
Article 44🔗
Les amendes sont exigibles avant la cotisation. Le membre participant qui refuse de payer celles dont il a été frappé peut être exclu de la société.
Chapitre VIII - RADIATION - EXCLUSION🔗
Article 45🔗
Cessent de faire partie de la société les membres qui n'ont pas payé leur cotisation depuis six mois et après un rappel du trésorier qui leur sera adressé par lettre recommandée. Cependant, il peut être sursis par le conseil à l'application de cet article pour les membres participants qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur volonté les ont empêchés d'effectuer le paiement de la cotisation.
Article 46🔗
Le membre participant appelé sous les drapeaux qui a acquitté ses cotisations jusqu'au moment de son départ reste inscrit sur les contrôles de la société pendant la durée de son service militaire actif sans avoir rien à payer.
Pendant cette période il n'a pas droit aux secours déterminés par l'article 33. Un an après l'expiration de son service, s'il n'a pas repris le paiement de ses cotisations, sa radiation a lieu d'office après avertissement préalable adressé par lettre recommandée à son dernier domicile.
Article 47🔗
L'exclusion est prononcée en assemblée générale sur la proposition du conseil et sans discussion :
1° Contre les sociétaires qui seraient définitivement frappés d'une condamnation infamante ;
2° Contre ceux qui se seraient rendus coupables d'un acte contraire à l'honneur ou auraient une conduite déréglée notoirement scandaleuse ;
3° Contre ceux qui auraient causé aux intérêts de la société un préjudice volontaire et dûment constaté.
Dans les cas prévus par le présent article et par les articles 44, 45 et 46, le membre participant, dont l'exclusion est proposée, est invité à se présenter devant le conseil pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas au jour indiqué, une nouvelle invitation lui est adressée par lettre recommandée ; s'il s'abstient encore de s'y rendre, son exclusion est, sans autre formalité, proposée à l'assemblée générale.
Article 48🔗
La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement en espèces.
Chapitre IX - MODIFICATIONS AUX STATUTS DISSOLUTION - LIQUIDATION🔗
Article 49🔗
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil ou sur celle du cinquième des sociétaires au moins. Ces modifications statutaires ne seront mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par le ministre d'État et publiées au Journal de Monaco.
Article 50🔗
La société prendra fin par une décision de l'assemblée générale prononçant sa dissolution et convoquée expressément à cet effet par un avis indiquant d'une manière formelle l'objet de la réunion.
La décision, pour être valable, devra être votée par la majorité des membres participants inscrits et les deux tiers des membres présents.
La décision devra, dans les huit jours de sa date, être notifiée au secrétariat général du ministère d'État.
Il en sera donné avis au Journal de Monaco.
Article 51🔗
En cas de dissolution, la liquidation sera poursuivie dans la forme prescrite par la loi n° 61 du 5 août 1922.