Traité bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Principauté de Monaco et la République du Kazakhstan
La Principauté de Monaco, représentée par la Direction des Services Judiciaires, et la République du Kazakhstan, ci-après dénommées les « Parties »,
Désireuses de promouvoir entre les Parties une coopération efficace en matière de lutte contre la criminalité fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et de l'intérêt de chacun,
Considérant que cet objectif peut être atteint grâce à la conclusion d'un traité bilatéral fixant les modalités d'une entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er - Champ d'application🔗
1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties s'engagent, sur demande, à s'accorder mutuellement une aide judiciaire en matière pénale.
2. Cette entraide judiciaire porte sur :
a) la localisation et l'identification des personnes ;
b) la notification de documents et de dossiers relatifs à une procédure pénale ;
c) la citation de témoins, de victimes et d'experts aux fins de comparution volontaire par devant l'autorité compétente de la Partie requérante ;
d) l'obtention et la transmission de documents, de dossiers et d'éléments de preuve ;
e) la réalisation d'interrogatoires et dépositions des personnes ;
f) le transfèrement temporaire de personnes en détention provisoire en vue de recueillir leur témoignage, ou de prendre part à tout acte de procédure ;
g) la réalisation d'expertises judiciaires, l'examen de documents ou d'éléments ;
h) l'exécution de perquisitions, la saisie de preuves et le blocage d'avoirs ;
i) l'échange d'informations sur la législation nationale ;
j) à l'exception du paragraphe 3 du présent Article, toute autre entraide judiciaire qui n'est pas contraire à la législation nationale de la Partie requise.
3. Le présent Traité ne s'applique pas à :
a) l'exécution d'une décision relative à une arrestation de personne, ou de toute autre mesure restrictive de liberté des personnes ;
b) l'extradition des personnes ;
c) l'exécution des peines ;
d) le transfèrement des condamnés aux fins d'exécution de leur peine ; et
e) la transmission des procédures pénales.
Article 2 - Double incrimination🔗
1. L'aide judiciaire peut être accordée lorsque l'acte pour lequel elle est demandée ne constitue pas une infraction pénale sur le territoire de la Partie requise.
2. Si l'exécution de la demande nécessite des mesures coercitives en vertu de la loi de la Partie requise, telles que perquisitions, saisies ou blocage de fonds, l'aide n'est fournie que si les faits pour lesquels elle est demandée constituent une infraction pénale en vertu de la loi nationale des deux Parties.
Article 3 - Refus ou report de l'entraide judiciaire🔗
1. La Partie requise peut refuser d'apporter l'aide judiciaire demandée en totalité ou en partie :
a) si l'exécution de la demande est contraire à sa législation nationale ou aux dispositions du présent Traité ;
b) si l'infraction pénale motivant la demande est punissable, selon la loi de la Partie requérante, par un type de peine non prévue par la législation nationale de la Partie requise ;
c) s'il y a de sérieux motifs de croire que la demande d'entraide est présentée afin de poursuivre, de punir ou de favoriser d'autres types d'actions contre une personne en raison de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa race, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
d) si la demande se rapporte à la poursuite d'une personne au motif d'une infraction pénale pour laquelle elle a déjà été condamnée, acquittée ou graciée ou amnistiée sur le territoire de la Partie requise ou pour laquelle elle ne pouvait plus être poursuivie pour cause de prescription si l'infraction avait été commise sur le territoire de la Partie requise ;
e) si l'exécution de la demande peut porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ou provoquer des conséquences contraires aux principes fondamentaux de sa législation nationale ;
f) si la demande se rapporte à une infraction militaire ne constituant pas une infraction pénale de droit commun ;
g) si la demande se rapporte à la poursuite d'une personne pour une infraction considérée par l' État requis comme une infraction ayant un caractère politique ;
h) si la demande se rapporte à une infraction fiscale relative à un impôt direct qui n'est pas prévu par la législation nationale de la Partie requise ;
i) si la demande se rapporte à la poursuite d'une personne pour des faits qui ne seraient pas considérés par l' État requis comme constituant une infraction si ces mêmes faits étaient commis sur un territoire soumis à sa juridiction ;
j) si la demande se rapporte à la poursuite d'une personne pour une infraction commise en dehors du territoire de l' État requérant et que la législation de l' État requis ne prévoit pas de sanctions pénales pour une infraction commise, dans des circonstances analogues, en dehors de son territoire ;
k) si l'exécution de l'entraide demandée est de nature à entraver une enquête ou une procédure sur le territoire de l' État requis, à porter préjudice à la sécurité de quiconque ou à comporter des charges exceptionnelles pour cet État.
2. La Partie requise peut surseoir à l'exécution de la demande si ladite exécution interfère avec une procédure pénale en cours sur son propre territoire.
3. Avant de refuser une demande ou de reporter son exécution, la Partie requise a la faculté d'examiner si l'aide peut être accordée à certaines conditions spécifiques. Dans ce cas, les Autorités centrales des Parties désignées dans l'Article 4 du présent Traité se consultent, et si la Partie requérante y consent, l'aide judiciaire lui est alors accordée selon les modalités convenues.
4. Lorsque la Partie requise refuse ou surseoit à la demande d'aide judiciaire, elle informe au plus tôt la Partie requérante par écrit des motifs de ce refus ou de ce report.
Article 4 - Autorités centrales🔗
1. Aux fins du présent Traité, les Parties désignent les Autorités centrales responsables de sa mise en application :
Pour la Principauté de Monaco, l'Autorité centrale est la Direction des Services Judiciaires ;
Pour la République du Kazakhstan, l'Autorité centrale est le Bureau du Procureur Général.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par voie diplomatique, de toute modification de leur Autorité centrale.
3. Lors de la mise en application du présent Traité, les Autorités centrales communiquent directement entre elles.
Article 5 - Forme et contenu des demandes🔗
1. La demande est présentée par écrit, doit porter la signature de l'autorité compétente et être certifiée par le sceau de la Partie requérante.
2. La demande comprend les éléments suivants :
a) le nom de l'autorité compétente chargée de l'enquête ;
b) la description des faits constituant l'infraction, y compris la date et le lieu auxquels elle a été commise et le dommage causé, le cas échéant ;
c) la mention des dispositions de la loi nationale applicables, y compris les dispositions portant sur la prescription et l'extrait du Code pénal relatif à l'infraction qui fait l'objet de la demande ;
d) la description des missions sollicitées ;
e) en cas d'urgence démontrée, l'indication du délai d'exécution de la demande ;
f) les informations relatives aux indemnités et aux remboursements auxquels peut prétendre la personne citée à comparaître sur le territoire de la Partie requérante aux fins de déposer, en application de l'Article 9 du présent Traité ;
g) les renseignements nécessaires pour le recueil des dépositions par vidéoconférence, conformément au paragraphe 5 de l'Article 11 du présent Traité.
3. La demande inclut également, si nécessaire, ce qui suit :
a) les renseignements concernant les personnes sous enquête ;
b) les renseignements sur la personne à identifier ou à localiser ;
c) les renseignements concernant l'identité et la résidence de la personne destinataire des actes à remettre, ainsi que la façon dont il convient de procéder ;
d) les renseignements sur l'identité et la résidence de la personne qui doit témoigner ou faire une déclaration ;
e) l'emplacement et la description de l'endroit ou de l'objet à examiner ;
f) l'emplacement et la description du lieu à perquisitionner et les indications sur les éléments à saisir ou à placer sous séquestre ;
g) l'indication de toute procédure particulière requise pour l'exécution de la demande et les motifs y afférents ;
h) le niveau de confidentialité à respecter, et le motif correspondant ;
i) l'indication des personnes dont la présence est nécessaire à l'exécution de la demande, conformément au paragraphe 3 de l'Article 6 du présent Traité ;
j) tout autre renseignement susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
4. Si la Partie requise considère que le contenu de la demande n'est pas suffisant, elle a la faculté de demander des informations supplémentaires.
5. La demande et les pièces annexes présentées conformément au présent Article doivent être rédigées dans la langue de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction en anglais.
6. La demande, présentée par l'intermédiaire des Autorités centrales mentionnées à l'Article 4 du présent Traité, peut être précédée d'une communication par tout moyen opérationnel, notamment par télex, fax et e-mail.
Article 6 - Exécution de la demande🔗
1. La Partie requise met à exécution sans délai la demande conformément à sa législation nationale. À cette fin, l'autorité compétente de la Partie requise délivre la citation à comparaître, les ordres de perquisition, les ordres de saisie ou de blocage, ou tout autre acte nécessaire à l'exécution de la demande.
2. La Partie requise exécute la demande selon la forme spécifiée par la Partie requérante, à condition que ladite forme ne soit pas contraire à la législation nationale de la Partie requise.
3. La Partie requise peut autoriser les fonctionnaires mentionnés dans la demande à assister à son exécution, à condition que ce ne soit pas contraire à la législation nationale des Parties. À cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la date et du lieu de l'exécution de la demande.
4. La Partie requise informe la Partie requérante des résultats de l'exécution de la demande, dès réception de la demande officielle.
5. Les documents d'exécution de la demande sont rédigés dans la langue de la Partie requise et accompagnés d'une traduction en anglais, et portent le tampon de l'autorité compétente de la Partie requise qui a procédé à l'exécution de la demande. Si un volume important de documents est recueilli à l'occasion de l'exécution de la demande, les Autorités centrales des Parties se consultent pour définir la liste des documents à traduire en anglais.
Article 7 - Recherche de personnes🔗
La Partie requise fait tout son possible, dans le respect des dispositions de sa législation nationale, pour retrouver les personnes mentionnées dans la demande qui sont supposées se trouver sur son territoire et informe la Partie requérante des résultats.
Article 8 - Recueil d'éléments de preuve sur le territoire de la Partie requise🔗
1. La Partie requise, dans le respect de sa législation nationale, reçoit les dépositions des témoins, des victimes, des experts, des personnes faisant l'objet d'une enquête ou détenues, ou des personnes condamnées ou d'autres personnes, sur son propre territoire, et se procure également les dossiers, les documents et tous autres éléments de preuve indiqués dans la demande et les transmet à la Partie requérante.
2. Aux fins du paragraphe 3 de l'Article 6 du présent Traité, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la date, du lieu et du moment où les dépositions des personnes mentionnées dans le paragraphe 1 du présent Article sont recueillies. Si nécessaire, les Autorités centrales des Parties se consultent afin de fixer une date convenant aux deux Parties.
3. La personne identifiée comme détenant les éléments de preuve a la faculté de refuser de les communiquer si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie le lui permet. Dans ce cas, la Partie requérante le mentionne expressément dans la demande.
4. La Partie requise autorise la présence de l'avocat de la personne appelée à témoigner ou à fournir des éléments de preuve si la législation nationale de la Partie requérante le prévoit et si ce n'est pas contraire à sa législation nationale.
Article 9 - Signification et remise de documents🔗
1. La Partie requise signifie les citations à l'autorité compétente ainsi que les autres documents adressés par la Partie requérante dans le respect de sa législation nationale.
2. La Partie requise, après avoir procédé à la signification, fournit à la Partie requérante la preuve de la remise de celle-ci sous forme de récépissé portant la signature du fonctionnaire ou le sceau de l'autorité qui a procédé à la signification et indiquant la date, l'heure, le lieu et le mode de signification, ainsi que les renseignements sur la personne à laquelle les documents ont été remis. Si la signification n'est pas intervenue, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante et lui communique les motifs du défaut de remise.
3. La Partie requérante transmet à la Partie requise la demande de signification de l'avis de citation à comparaître à l'autorité compétente de la Partie requérante, au plus tard soixante jours civils avant la date fixée pour la comparution, sauf cas d'urgence, lorsque la Partie requise a accepté un délai plus court.
4. Les citations transmises à l'autorité compétente de la Partie requérante ainsi que les documents à signifier ne doivent pas être accompagnés de menaces de mesures coercitives en cas de défaut de comparution.
Article 10 - Garanties et principe de spécialité🔗
1. Au cours de sa période de présence sur le territoire de la Partie requérante en vertu de l'Article 9 du présent Traité, la personne concernée :
a) quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie sur son territoire pénalement ou administrativement, ni arrêtée et punie pour un acte antérieur à son entrée sur le territoire de la Partie requérante ;
b) ne sera obligée ni de témoigner, ni de faire d'autres déclarations, ni de participer à tout autre acte relevant d'une procédure si celle-ci est différente de celle indiquée dans la demande, à moins d'y consentir.
2. Le paragraphe 1 du présent Article cesse de produire ses effets si la personne concernée :
a) ne quitte pas le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle elle a été officiellement informée que sa présence n'est plus nécessaire. Ce délai n'inclut pas la période au cours de laquelle ladite personne n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
b) retourne, de sa propre volonté, dans le territoire de la Partie requérante après l'avoir quitté.
3. La victime, le témoin ou l'expert entendus en vertu des Articles 8 ou 9 du présent Traité, sont responsables du contenu du témoignage ou du rapport d'expert délivré lors de leur comparution par devant l'autorité compétente, en conformité avec la loi des Parties applicable en la matière, sous réserve de la compétence respective de chaque Partie sur l'infraction commise.
Article 11 - Actes par vidéoconférence🔗
1. Si la personne présente sur le territoire de la Partie requise doit être interrogée en tant que témoin, victime, suspect, personne poursuivie ou expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, cette dernière peut demander que l'interrogatoire ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent Article, si la comparution volontaire de la personne concernée sur son territoire est impossible.
2. Un interrogatoire par vidéoconférence peut également être demandé pour une personne faisant l'objet d'une enquête, ou pour les poursuites judiciaires la concernant, si elle y consent et si ledit interrogatoire n'est pas contraire à la législation nationale de chacune des Parties. Dans un tel cas, l'avocat de la personne interrogée doit être autorisé à se présenter là où cette personne se trouve sur le territoire de la Partie requise, ou par-devant l'autorité compétente de la Partie requérante, et doit pouvoir communiquer à distance avec son client de manière confidentielle.
3. Le recours à l'interrogatoire par vidéoconférence est systématique si la personne à interroger est détenue sur le territoire de la Partie requise.
4. La Partie requise autorise la conduite de la procédure par vidéoconférence dès lors qu'elle dispose des moyens techniques pour ce faire.
5. Les demandes d'utilisation de la vidéoconférence pour la conduite des procédures doivent indiquer, en sus de ce qui est prévu à l'Article 5 du présent Traité, les motifs qui empêchent la personne non détenue dont la participation aux actes de procédure est requise de se présenter en personne sur le territoire de la Partie requérante.
6. L'autorité compétente de la Partie requise cite l'intéressé à comparaître conformément à la législation nationale de la Partie requise.
7. En ce qui concerne la conduite de la procédure par vidéoconférence, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) les autorités compétentes des deux Parties doivent être présentes lors des dépositions, le cas échéant avec l'assistance d'un interprète. L'autorité compétente de la Partie requise procède à l'identification du comparant conformément à sa législation nationale. Si l'autorité compétente de la Partie requise considère que lors de la déposition, les principes fondamentaux de son droit national ne sont pas respectés, elle prend immédiatement toute mesure nécessaire pour que l'acte soit effectué dans le respect desdits principes ;
b) les autorités compétentes des deux Parties conviennent mutuellement des mesures destinées à la protection de la personne citée, si nécessaire ;
c) la personne convoquée pour un interrogatoire a la faculté de refuser de témoigner lorsque la législation nationale de l'une ou l'autre des Parties le lui permet.
8. L'autorité compétente de la Partie requise dresse un acte officiel de l'accomplissement des actes de procédure mentionnant la date, le lieu, l'identité du comparant, l'identité des autres personnes y ayant participé ainsi que la qualité de tous les autres intervenants. Il est également fait mention des conditions techniques utilisées pour le recueil des dépositions ou les autres procédures utilisées. L'original de cet acte officiel est adressé sans délai à l'autorité compétente de la Partie requérante.
9. Les frais engagés par la Partie requise pour réaliser la vidéoconférence lui sont remboursés par la Partie requérante, sauf si elle renonce au remboursement, en tout ou en partie.
10. La Partie requise peut également autoriser l'utilisation des technologies de vidéoconférence à des fins différentes de celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article, y compris pour procéder à l'identification de personnes et d'objets ainsi que pour des confrontations.
Article 12 - Transfèrement temporaire de détenus🔗
1. Si la tenue d'une vidéoconférence en vertu du paragraphe 4 de l'Article 11 du présent Traité n'est pas possible sur place dans les conditions prévues, la Partie requise peut, sur demande, transférer temporairement le détenu sur le territoire de la Partie requérante pour comparution devant l'autorité compétente aux fins d'un interrogatoire, d'un témoignage, d'une déposition ou d'une participation à d'autres actes de procédure, sous réserve que l'intéressé y ait consenti et que les Parties aient convenu au préalable par écrit du transfèrement et des conditions y afférentes.
2. Le transfèrement temporaire d'une personne peut être effectué à condition que :
a) ledit transfèrement n'interfère pas avec l'enquête ou les poursuites menées à l'encontre de ladite personne sur le territoire de la Partie requise ;
b) la personne transférée soit mise en détention par la Partie requérante ;
c) ce transfèrement ne soit pas susceptible de prolonger la détention de la personne.
3. La durée de la détention sur le territoire de la Partie requérante est comptabilisée dans l'exécution de la peine infligée sur le territoire de la Partie requise.
4. Dans les cas où, afin d'exécuter le transfèrement temporaire, le transit du détenu passe par le territoire d'un État tiers, la Partie requérante soumet à l'autorité compétente dudit État tiers une demande de transit et informe en temps utile la Partie requise de l'issue de ladite demande en transmettant la documentation pertinente.
5. La Partie requérante renvoie sans délai à la Partie requise la personne transférée dès que les actes visés au paragraphe 1 du présent Article sont accomplis ou à l'échéance de tout autre délai convenu par les Parties.
6. La personne temporairement transférée conformément au présent Article bénéficie, le cas échéant, des garanties énoncées à l'Article 10 du présent Accord.
7. La Partie requise peut refuser un transfèrement temporaire pour des motifs sérieux dont elle a l'obligation d'informer la Partie requérante.
Article 13 - Protection des victimes, témoins et autres personnes participant à une procédure pénale🔗
Lorsque cela s'avère nécessaire ou afin d'assurer l'équité de l'enquête et la bonne administration de la justice, les deux Parties appliquent les mesures prévues dans leur législation nationale pour la protection des victimes, des témoins et autres personnes participant à la procédure pénale, en ce qui concerne les infractions pénales et les actes demandés dans le cadre de l'entraide.
Article 14 - Communication des documents officiels ou publics🔗
1. Sur demande, la Partie requise doit fournir à la Partie requérante les copies des dossiers ou des documents accessibles au public émanant des agences gouvernementales ou des organismes publics.
2. La Partie requise peut fournir des copies de dossiers ou documents non accessibles au public émanant des agences gouvernementales ou des organismes publics dans la mesure et dans les conditions où ces mêmes copies sont accessibles à ses propres autorités judiciaires ou celles chargées de l'exécution des lois. Ces copies doivent être certifiées conformes par l'autorité compétente de la Partie requise.
Article 15 - Communication des documents, dossiers ou éléments🔗
1. Lorsque la demande se rapporte à la transmission de documents ou de dossiers autres que ceux indiqués à l'Article 14 du présent Traité, la Partie requise peut en transmettre des copies. Toutefois, dans chaque cas, lorsque la Partie requérante demande expressément la transmission des originaux, la Partie requise exécute cette demande dans la mesure du possible.
2. Les originaux des documents et dossiers, ainsi que les éléments transmis à la Partie requérante doivent être restitués à la Partie requise, et dans chaque cas, dès que possible.
Article 16 - Perquisitions, saisies et blocage d'avoirs🔗
1. La Partie requise, sur demande, procède sur son territoire aux vérifications ou interrogatoires permettant de localiser le produit de l'infraction ou les éléments liés à l'infraction et communique à la Partie requérante le résultat de cette enquête. Dans la demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs de l'éventuelle présence sur le territoire de cette dernière du produit de l'infraction ou des objets liés à l'infraction pénale.
2. À la détection du produit de l'infraction ou des éléments liés à l'infraction, la Partie requise adopte, sur demande, toute mesure prévue par sa législation nationale pour la saisie ou le blocage du produit de l'infraction ou des objets liés à l'infraction.
3. Sur demande, la Partie requise transfère les objets liés à l'infraction, conformément aux conditions convenues par les Parties.
4. Lors de la mise en œuvre du présent Article, les droits de la Partie requise ou des tiers relatifs aux objets liés à l'infraction sont préservés.
Article 17 - Identification des informations bancaires et financières🔗
1. Sur demande, la Partie requise vérifie sans délai si une personne suspectée ou accusée d'avoir commis une infraction est titulaire d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts en les livres de toute banque établie sur son territoire et fournit à la Partie requérante les informations correspondantes, y compris les informations sur l'identité des personnes autorisées à utiliser lesdits comptes, leurs localisations et toutes les opérations y afférentes.
2. Les actes indiqués au paragraphe 1 du présent Article s'appliquent également aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux sociétés d'activités financières.
3. L'entraide judiciaire visée au présent Article ne peut être refusée au motif du secret professionnel.
Article 18 - Compatibilité avec d'autres instruments de coopération ou d'autres formes d'aide judiciaire🔗
1. Les dispositions du présent Traité ne portent pas atteinte à tout droit ou à toute obligation reconnus contractés par chacune des Parties au titre d'autres traités internationaux auxquels elle est partie.
2. Le présent Traité n'empêche pas les Parties de poursuivre d'autres formes de coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale en signant d'autres conventions, du moment que celles-ci respectent la législation nationale des Parties.
Article 19 - Échange d'informations sur les procédures pénales🔗
Sur demande et aux fins de la procédure pénale, la Partie requise transmet à la Partie requérante les informations sur la procédure pénale, les antécédents judiciaires et les peines prononcées à l'encontre des ressortissants de la Partie requérante.
Article 20 - Échange d'informations sur la législation nationale🔗
Les Parties échangent, sur demande, les informations sur leurs législations nationales en vigueur, ou qui étaient en vigueur, et sur leur pratique judiciaire.
Article 21 - Transmission des décisions judiciaires et extraits de casiers judiciaires🔗
1. Lors de la transmission d'une décision de justice portant sur une affaire pénale, la Partie requise communique également les renseignements concernant la procédure correspondante, si la Partie requérante le demande.
2. Les extraits de casiers judiciaires dont l'autorité compétente de la Partie requérante a besoin aux fins de la procédure pénale lui sont transmis si, dans les mêmes circonstances, lesdits extraits peuvent être délivrés à l'autorité compétente de la Partie requise.
Article 22 - Dispense de légalisation et de certification des documents et dossiers🔗
Les documents et dossiers transmis en application du présent Traité sont dispensés de toute formalité de légalisation, certification ou authentification et sont pleinement recevables à titre de preuve par la Partie requérante :
- s'il apparaît qu'ils sont signés ou certifiés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l' État dont ils émanent ; -
s'il apparaît qu'ils portent le sceau officiel soit de l' État dont ils émanent, soit d'un ministre, d'un Ministère ou d'un fonctionnaire du Gouvernement de cet État.
Article 23 - Confidentialité🔗
1. Sur demande, la Partie requise préserve le caractère confidentiel de la réception de la demande, de son contenu et des documents y annexés ainsi que de tout document et dossier obtenus dans le cadre de son exécution. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande sans violation de cette confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, qui se prononce sur l'exécution de ladite demande ou non.
2. À la demande spécifique de la Partie requise, la Partie requérante préserve la confidentialité de tout élément de preuve et de toute information obtenus au cours de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, sauf dans les cas où lesdites preuves et informations sont utilisées dans le cadre de l'enquête et de l'instruction de l'affaire pénale.
Article 24 - Frais🔗
1. Les Parties supportent les frais liés à l'exécution du présent Traité, conformément à leur législation nationale.
2. La Partie requise supporte les frais liés à l'exécution de la demande. Toutefois, la Partie requérante assume les dépenses suivantes :
a) frais de voyage vers la Partie requise et de séjour sur place des personnes indiquées au paragraphe 3 de l'Article 6 du présent Traité ;
b) frais de voyage vers la Partie requérante et de séjour sur place des personnes indiquées à l'Article 9 du présent Traité ;
c) dépenses inhérentes aux vidéoconférences, sans préjudice du paragraphe 9 de l'Article 11 du présent Traité ;
d) dépenses découlant de l'exécution de la demande conformément à l'Article 12 du présent Traité ;
e) dépenses engagées aux fins visées à l'Article 13 du présent Traité ;
f) frais et honoraires d'experts ;
g) frais et honoraires de traduction et d'interprétation et coût de transcription ;
h) frais de stockage et de restitution des éléments saisis.
3. Si l'exécution d'une demande entraîne des dépenses de nature extraordinaire, les Parties se consultent en vue de convenir des conditions d'exécution de la demande et des critères de partage des coûts y afférents.
Article 25 - Règlement des différends🔗
Tout différend survenant, le cas échéant, dans le cadre de l'interprétation ou de l'application du présent Traité, est réglé au moyen de consultations et de négociations entre les Parties.
Article 26 - Amendements🔗
Les Parties peuvent, d'un commun accord, apporter des modifications au présent Traité, qui sont partie intégrante de celui-ci et prennent la forme de protocoles distincts entrant en vigueur selon la procédure visée au paragraphe 1 de l'Article 27 du présent Traité.
Article 27 - Entrée en vigueur et dénonciation🔗
1. Le présent Traité entre en vigueur à la date de réception par voie diplomatique de la dernière notification d'achèvement, par les Parties, des procédures nationales nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Le présent Traité est résilié à l'échéance du délai de six (6) mois à compter de la date de réception par l'une des Parties, par voie diplomatique, d'un préavis écrit de l'autre Partie faisant part de son intention de mettre fin au présent Traité. En cas de résiliation du présent Traité, les actes d'entraide judiciaire entamés au cours de sa période de validité doivent être menés à terme jusqu'à leur complète exécution.
3. Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, y compris si les infractions pénales concernées ont été commises avant son entrée en vigueur.
FAIT à Monaco le 5 mars 2015, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kazakhe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation des dispositions du présent Traité, les Parties se réfèrent à la version anglaise.
Pour la Principauté de Monaco,
Le Directeur des Services Judiciaires
Philippe Narmino
Pour la République du Kazakhstan
Le Procureur Général
Ashkat Daulbayev