Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT), ensemble un règlement d'exécution

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Les états contractants ;

Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie ;

Désireux de perfectionner la protection légale des inventions ;

Désireux de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays ;

Désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles ;

Désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne ;

Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts ;

ont conclu le présent traité :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES🔗

Établissement d'une union🔗

Article 1🔗

1. Les États parties au présent traité (ci-après dénommés « États contractants ») sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.

2. Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties de cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.

Définitions🔗

Article 2🔗

Au sens du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué ;

  • i) on entend par « demande » une demande de protection d'une invention ; toute référence à une « demande » s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels ;

  • ii) toute référence à un « brevet » s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels ;

  • iii) on entend par « brevet national » un brevet délivré par une administration nationale ;

  • iv) on entend par « brevet régional » un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État ;

  • v) on entend par « demande régionale » une demande de brevet régional ;

  • vi) toute référence à une « demande nationale » s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité ;

  • vii) on entend par « demande internationale » une demande déposée. conformément au présent traité ;

  • viii) toute référence à une « demande » s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales ;

  • ix) toute référence à un « brevet » s'entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux ;

  • x) toute référence à la « législation nationale » s'entend comme une référence à la législation nationale d'un État contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux ;

  • xi) on entend par « date de priorité », aux fins du calcul des délais :

    • a) Lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée ;

    • b) Lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée ;

    • c) Lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande ;

  • xii) on entend par « office national » l'administration gouvernementale d'un état contractant chargée de délivrer des brevets ; toute référence à un « office national » s'entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs. états de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent Traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices nationaux ;

  • xiii) on entend par « office désigné » l'office national de l'État désigné par le déposant conformément au chapitre Ier du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État ;

  • xiv) on entend par « office élu » l'office national de l'état élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet état ;

  • xv) on entend par « office récepteur » l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée ;

  • xvi) on entend par « Union » l'Union internationale de coopération en matière de brevets ;

  • xvii) on entend par « Assemblée » l'assemblée de l'Union ;

  • xviii) on entend par « Organisation » l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

  • xix) on entend par « Bureau international » le bureau international de l'organisation et, tant qu'ils existeront, les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (B. I. R. P. I.) ;

  • xx) on entend par « Directeur général » le directeur général de l'organisation et, tant que les B. I. R. P. I. existeront, le directeur des B. I. R. P. I.

Chapitre PREMIER - DEMANDE INTERNATIONALE ET RECHERCHE INTERNATIONALE🔗

Demande internationale🔗

Article 3🔗

1. Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.

2. Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.

3. L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

4. La demande internationale :

  • i) doit être rédigée dans une des langues prescrites ;

  • ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites ;

  • iii) doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention ;

  • iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.

Requête🔗

Article 4🔗

1. La requête doit comporter :

  • i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité ;

  • ii) la désignation du ou des états contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale ( « États désignés ») ; si le déposant peut et désire, pour tout état désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet national, la requête doit l'indiquer ; si le déposant ne peut, en vertu d'un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des états parties audit traité, la désignation de l'un de ces états et l'indication du désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces états : si, selon la législation nationale de l'état désigné, la désignation de cet état a les effets d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional ;

  • iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant) ;

  • iv) le titre de l'invention ;

  • v) le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale ; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale.

2. Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit des taxes prescrites.

3. Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection visés à l'article 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'état désigné. Aux fins du présent alinéa, l'article 2, ii) ne s'applique pas.

4. L'absence dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les états désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune consé. quence dans les états désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.

Description🔗

Article 5🔗

La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Revendications🔗

Article 6🔗

La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

Dessins🔗

Article 7🔗

1. Sous réserve de l'alinéa 2, ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

2. Si l'invention est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins, même s'ils ne sont pas nécessaires à son intelligence :

  • i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt :

  • ii) tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.

Revendication de priorité🔗

Article 8🔗

1. La demande internationale peut comporter une déclaration conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2. a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1 sont ceux que prévoit l'article 4 de l'acte de Stockholm de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un État contractant peut désigner cet état. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un état désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul état, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet état sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier.

Déposant🔗

Article 9🔗

1. Toute personne domiciliée dans un état contractant et tout national d'un tel État peuvent déposer une demande internationale.

2. L'assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.

3. Les notions de domicile et de nationalité ainsi que l'application de ces notions lorsqu'il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les états désignés, sont définies dans le règlement d'exécution.

Office récepteur🔗

Article 10🔗

La demande internationale doit être déposée auprès de l'office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent traité et au règlement d'exécution.

Date du dépôt et effets de la demande internationale🔗

Article 11🔗

1. L'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu'il constate, lors de cette réception, que :

  • i) le déposant n'est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur ;

  • ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite ;

  • iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants :

    • a) Une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale ;

    • b) La désignation d'un état contractant au moins ;

    • c) Le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite ;

    • d) Une partie qui, à première vue, semble constituer une description ;

    • e) Une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.

2. a) Si l'office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas lors de sa réception, les conditions énumérées à l'alinéa 1, il invite le déposant, conformément au règlement d'exécution, à faire la correction nécessaire.

b) Si le déposant donne suite à cette invitation conformément au règlement d'exécution, l'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.

3. Sous réserve de l'article 64 4, toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1 et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque état désigné ; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque état désigné.

4. Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1 est considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Transmission de la demande internationale au Bureau International et à l'administration chargée de la recherche internationale🔗

Article 12🔗

1. Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l'office récepteur ( « copie pour l'office récepteur »), un exemplaire ( « exemplaire original ») est transmis au bureau international et un autre exemplaire ( « copie de recherche ») est transmis à l'administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l'article 16, conformément au règlement d'exécution.

2. L'exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.

3. La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.

Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale🔗

Article 13🔗

1. Tout office désigné peut demander au bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l'article 20 ; le bureau international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité.

2. a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.

b) Le déposant peut, en tout temps, demander au bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale ; le bureau international remet dès que possible cette copie audit office.

c) Tout office national peut notifier au bureau international qu'il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b) ; dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s'applique pas pour cet office.

Irrégularités dans la demande internationale🔗

Article 14🔗

1. a) L'office récepteur vérifie si la demande internationale :

  • i) est signée conformément au règlement d'exécution ;

  • ii) comporte les indications prescrites au sujet du déposant ;

  • iii) comporte un titre ;

  • iv) comporte un abrégé ;

  • v) remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites.

b) Si l'office récepteur constate que l'une de ces prescriptions n'est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit ; à défaut cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

2. Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l'office récepteur le notifie au déposant qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit ; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l'office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.

3. a) Si l'office récepteur constate que les taxes prescrites par l'article 3, 4, iv) n'ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l'article 4, 2 n'a été payée pour aucun des États désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

b) Si l'office récepteur constate que la taxe prescrite par l'article 4, 2 a été payée dans le délai prescrit pour un ou plusieurs états désignés (mais non pour tous ces états), la désignation de ceux desdits états pour lesquels la taxe n'a pas été payée dans le délai prescrit est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

4. Si, après qu'il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l'office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l'une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1 n'était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

Recherche internationale🔗

Article 15🔗

1. Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale.

2. La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

3. La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).

4. L'administration chargée de la recherche internationale visée à l'article 16 s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution.

5. a) Le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un état contractant ou de l'office agissant pour un tel état peut, si la législation nationale de cet état le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche semblable à une recherche internationale ( « recherche de type international ») soit effectuée sur cette demande.

b) L'office national d'un état contractant ou l'office agissant pour un tel état peut, si la législation nationale de cet État le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui.

c) La recherche de type international est effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, visée à l'article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l'office visé aux sous-alinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale estime n'être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s'est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales.

Administration chargée de la recherche internationale🔗

Article 16🔗

1. La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale ; celle-ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que l'Institut international des brevets, dont les attributions comportent l'établissement de rapports de recherche documentaire sur l'état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets.

2. Si en attendant l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'alinéa 3, b), celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office.

3. a) Les administrations chargées de la recherche internationale sont nommées par l'assemblée. Tout office national et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

b) La nomination dépend du consentement de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion d'un accord, qui doit être approuvé par l'assemblée, entre cet office ou cette organisation et le bureau international. Cet accord spécifie les droits et obligations des parties et contient en particulier l'engagement formel dudit office ou de ladite organisation d'appliquer et d'observer toutes les règles communes de la recherche internationale.

c) Le règlement d'exécution prescrit les exigences minimales particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu'il puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu'il demeure nommé.

d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est susceptible de prolongation.

e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou quant à la prolongation d'une telle nomination, de même qu'avant de laisser une telle nomination prendre fin, l'assemblée entend l'office ou l'organisation en cause et prend l'avis du comité de coopération technique visé à l'article 56, une fois ce comité établi.

Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale🔗

Article 17🔗

1. La procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.

2. a) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime :

  • i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, de procéder à la recherche, et décide en l'espèce de ne pas procéder à la recherche, ou

  • ii) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée,

elle le déclare et notifie au déposant et au bureau international qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi.

b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'en relation avec certaines revendications le rapport de recherche internationale l'indique pour ces revendications et il est établi, pour les autres revendications, conformément à l'article 18.

3. a) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ( « invention principale ») et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

b) La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que, lorsque l'office national de cet état estime justifiée l'invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l'administration chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n'a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui n'ont par conséquent pas fait l'objet d'une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet État, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit état.

Rapport de recherche internationale🔗

Article 18🔗

1. Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2. Le rapport de recherche internationale est, dès qu'il a été établi, transmis par l'administration chargée de la recherche internationale au déposant et au bureau international.

3. Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2, a) est traduit conformément au règlement d'exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité.

Modification des revendications auprès du bureau international🔗

Article 19🔗

1. Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement d'exécution expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins.

2. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

3. L'inobservation des dispositions de l'alinéa 2 n'a pas de conséquence dans les états désignés dont la législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de l'exposé de l'invention.

Communications aux offices désignés🔗

Article 20🔗

1. a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indication visée à l'article 17, 2, b) ou la déclaration mentionnée à l'article 17, 2, a) , est communiquée conformément au règlement d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, totalement ou partiellement, à cette communication.

b) La communication comprend la traduction (telle qu'elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration.

2. Si les revendications ont été modifiées selon l'article 19, 1, la communication doit soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et préciser les modifications apportées ; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l'article 19, 1.

3. Sur requête de l'office désigné ou du déposant, l'administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d'exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.

Publication internationale🔗

Article 21🔗

1. Le bureau international procède à la publication de demandes internationales.

2. a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa b) et à l'article 64, 3, la publication internationale de la demande internationale a lieu à bref délai après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande.

b) Le déposant peut demander au bureau international de publier sa demande internationale en tout temps avant l'expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le bureau international procède en conséquence, conformément au règlement d'exécution.

3. Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17, 2, a) est publié conformément au règlement d'exécution.

4. La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d'autres détails, sont fixés par le règlement d'exécution.

5. Il n'est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication.

6. Si le bureau international estime que la demande internationale contient. des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement d'exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.

Copies, traductions et taxes pour les offices désignés🔗

Article 22🔗

1. Le déposant remet, à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'état désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet état ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17, 2, a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1 du présent article est de deux mois, à compter de la date de la notification de ladite déclaration au déposant.

3. La législation de tout état contractant peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1 et 2, fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.

Suspension de la procédure nationale🔗

Article 23🔗

1. Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.

Perte possible des effets dans les États désignés🔗

Article 24🔗

1. Sous réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11, 3 cessent dans tout état désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet état :

  • i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet état ;

  • ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3, 14.1 b) , 14.3 a) ou 14.4, ou si la désignation de cet état est considérée comme retirée selon l'article 14.3 b) ;

  • iii) si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3 même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l'article 25.2.

Révision par des offices désignés🔗

Article 25🔗

1. a) Lorsque l'office récepteur refuse d'accorder une date de dépôt international ou déclare que la demande internationale est considérée comme retirée, ou lorsque le bureau international fait une constatation selon l'article 12.3, ce bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier.

b) Lorsque l'office récepteur déclare que la désignation d'un état est considérée comme retirée, le bureau international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l'office national de cet état copie de tout document contenu dans le dossier.

c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit.

2. a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l'alinéa 1 étaient justifiés au sens du présent traité et du règlement d'exécution ; s'il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'office récepteur, ou que la constatation est le résultat d'une erreur ou d'une omission du bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l'état de l'office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s'était pas produite.

b) Lorsque l'exemplaire original parvient au bureau international après l'expiration du délai prescrit à l'article 12.3 en raison d'une erreur ou d'une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s'applique que dans les circonstances mentionnées à l'article 48.2.

Occasion de corriger auprès des offices désignés🔗

Article 26🔗

Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d'exécution sans donner d'abord au déposant l'occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales.

Exigences nationales🔗

Article 27🔗

1. Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.

2. Les dispositions de l'alinéa 1 ne sauraient affecter l'application de l'article 7.2 ni empêcher aucune législation nationale d'exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l'office désigné :

  • i) lorsque le déposant est une personne morale, l'indication du nom d'un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter ;

  • ii) la remise de documents qui n'appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande telle qu'elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire.

3. Lorsque le déposant, aux fins de tout état désigné, n'a pas qualité selon la législation nationale de cet état pour procéder au dépôt d'une demande nationale pour la raison qu'il n'est pas l'inventeur la demande internationale peut être rejetée par l'office désigné.

4. Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d'exécution pour les demandes internationales, l'office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l'état désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et placé des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent Traité et par le règlement d'exécution soient appliquées à sa demande internationale.

5. Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun état contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d'exécution concernant la définition de l'état de la technique doit s'entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale ; par conséquent, tout état contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.

6. La législation nationale peut exiger du déposant qu'il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu'elle prescrit.

7. Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l'indication obligatoire d'une adresse de service dans l'état désigné aux fins de la réception de notifications.

8. Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun état contractant d'appliquer les mesures qu'il considère nécessaires en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire de déposer des demandes internationales.

Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés🔗

Article 28🔗

1. Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit auprès de chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'état désigné le permet expressément.

3. Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'état désigné pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.

4. Lorsque l'office désigné exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction. '

Effets de la publication internationale🔗

Article 29🔗

1. Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un état désigné, la publication internationale d'une demande internationale a, dans cet état, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 4, les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.

2. Si la langue de la publication internationale diffère de celle des publications requises par la législation nationale de l'état désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1 ne se produisent qu'à partir de la date où :

  • i) une traduction dans cette dernière langue est publiée conformément à la législation nationale ; ou

  • ii) une traduction dans cette dernière langue est mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la législation nationale ; ou

  • iii) une traduction dans cette dernière langue est transmise par le déposant à l'utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel, de l'invention faisant l'objet de la demande internationale ; ou

  • iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accomplis.

3. La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que, lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requête du déposant, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, les effets prévus à l'alinéa 1 ne se produisent qu'à partir de l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

4. La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1 ne se produisent qu'à partir de la date de réception, par son office national ou par l'office agissant pour cet état, d'un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l'article 21, de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette.

Caractère confidentiel de la demande internationale🔗

Article 30🔗

1. a) Sous réserve du sous-alinéa b) le bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant.

b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'article 13 ni aux communications prévues à l'article 20.

2. a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première :

  • i) date de la publication internationale de la demande inter nationale ;

  • ii) date de réception de la communication de la demande internationale selon l'article 20 ;

  • iii) date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'article 22.

b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes : identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention.

c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale.

3. L'alinéa 2 a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'article 12.1.

4. Au sens du présent article, l'expression « avoir accès » comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale ; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai.

Chapitre II - EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL🔗

Demande d'examen préliminaire international🔗

Article 31🔗

- 1. Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution.

2. a) Tout déposant qui, au sens du règlement d'exécution, est domicilié dans un état contractant lié par le chapitre Il ou est le national d'un tel état et dont la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet état ou agissant pour le compte de cet état, peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

b) L'assemblée peut décider de permettre aux personnes autorisées à déposer des demandes internationales de présenter des demandes d'examen préliminaire international même si elles sont domiciliées dans un état non contractant ou non lié par le chapitre II ou ont la nationalité d'un tel état.

3. La demande d'examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme prescrites.

4. a) La demande d'examen préliminaire international doit indiquer celui ou ceux des états contractants où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international ( « États élus »). Des états contractants additionnels peuvent être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent porter que sur des États contractants déjà désignés conformément à l'article 4.

b) Les déposants visés à l'alinéa 2 a) peuvent élire tout état contractant lié par le chapitre II. Les déposants visés à l'alinéa 2 b) ne peuvent élire que les états contractants liés par le chapitre II qui se sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.

5. La demande d'examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit.

6. a) La demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international mentionné à l'article 32.

b) Toute élection ultérieure doit être soumise au bureau international.

7. Chaque office élu reçoit notification de son élection.

Administration chargée de l'examen préliminaire international🔗

Article 32🔗

1. L'examen préliminaire international est effectué par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2. Pour les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2 a) et à l'article 31.2 b),. l'office récepteur ou l'assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions de l'accord applicable conclu entre l'administration ou les administrations intéressées chargées de l'examen préliminaire international et le bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à l'examen préliminaire.

3. Les dispositions de l'article 16.3 s'appliquent, mutatis mutandis, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international.

Examen préliminaire international🔗

Article 33🔗

1. L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle

2. Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution.

3. Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier.

4. Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d'industrie. Le terme « industrie » doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5. Les critères qui précèdent ne servent qu'aux fins de l'examen préliminaire international. Tout état contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l'invention est brevetable ou non.

6. L'examen préliminaire international doit prendre en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents additionnels considérés comme pertinents dans le cas d'espèce.

Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international🔗

Article 34🔗

1. La procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.

2. a) Le déposant a le droit de communiquer, verbalement et par écrit, avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

b) Le déposant a le droit de modifier les revendications, la description et les dessins, de la manière prescrite et dans le délai prescrit, avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

c) Le déposant reçoit de l'administration chargée de l'examen préliminaire international au moins un avis écrit, sauf si ladite administration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • i) l'invention répond aux critères figurant à l'article 33.1 ;

  • ii) la demande internationale remplit les conditions du présent traité et du règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration ;

  • iii) il n'est pas envisagé de présenter des observations au sens de l'article 35.2, dernière phrase.

d) Le déposant peut répondre à l'avis écrit.

3. a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles.

b) La législation nationale de tout état élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens du sous-alinéa a) , les parties de la demande internationale qui, en conséquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit état.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai prescrit, l'administration chargée de l'examen préliminaire international établit un rapport d'examen préliminaire international sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui semble constituer l'invention principale et donne sur ce point des indications dans le rapport. La législation nationale de tout état élu peut prévoir que lorsque l'office national de cet état estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les parties de la demande internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office.

4. a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime :

  • i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, d'effectuer un examen préliminaire international et décide en l'espèce de ne pas effectuer un tel examen ou

  • ii) que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne peut être formée au sujet de la nouveauté, de l'activité inventive (non évidence) ou de l'application industrielle de l'invention dont la protection est demandée,

elle n'aborde pas les questions mentionnées à l'article 33.1 et fait connaître au déposant cette opinion et ses motifs.

b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'à l'égard de certaines revendications ou en relation avec certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s'appliquent qu'à l'égard de ces revendications.

Rapport d'examen préliminaire international🔗

Article 35🔗

1. Le rapport d'examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2. Le rapport d'examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque. Il déclare sous réserve de l'alinéa 3, en relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d'activité inventive (non évidence) et d'application industrielle tels que ces critères sont définis, aux fins de l'examen préliminaire international, à l'article 33, 1 à 4. Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent s'imposer en l'espèce. À cette déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par le règlement d'exécution.

3. a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime, lors de l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, que l'une quelconque des situations mentionnées à l'article 34.4 a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. Il ne doit contenir aucune déclaration au sens de l'alinéa 2.

b) Si l'une des situations mentionnées à l'article 34.4 b) existe, le rapport d'examen préliminaire international contient, pour les revendications en question, l'indication prévue au sous-alinéa a) et, pour les autres revendications, la déclaration indiquée à l'alinéa 2.

Transmission, traduction et communication du rapport d'examen préliminaire international🔗

Article 36🔗

1. Le rapport d'examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au bureau international.

2. a) Le rapport d'examen préliminaire international et ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.

b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le bureau international et sous sa responsabilité ; toute traduction de ses annexes est préparée par le déposant.

3. a) Le rapport d'examen préliminaire international avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue d'origine), est communiqué par le bureau international à chaque office élu.

b) La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.

4. L'article 20.3 s'applique, mutatis mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d'examen préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.

Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections🔗

Article 37🔗

1. Le déposant peut retirer tout ou partie des élections.

2. Si l'élection de tous les états élus est retirée, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme retirée.

3. a) Tout retrait doit être notifié au bureau international.

b) Le bureau international le notifie aux offices élus intéressés et à l'administration intéressée chargée de l'examen préliminaire international.

4. a) Sous réserve du sous-alinéa b), le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection d'un état contractant est, si la législation nationale de cet État n'en dispose pas autrement, considérée comme un retrait de la demande internationale pour ce qui concerne cet état.

b) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection n'est pas considéré comme un retrait de la demande internationale s'il est effectué avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22 ; toutefois, tout état contractant peut prévoir dans sa législation nationale, qu'il n'en ira ainsi que si son office national reçoit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une traduction (telle qu'elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.

Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international🔗

Article 38🔗

1. Sauf requête ou autorisation du déposant, le bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration - à l'exception des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international - d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4, au dossier de l'examen préliminaire international.

2. Sous réserve de l'alinéa 1 et des articles 36.1 et 3 et 37.3 b), le bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou autorisation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au refus de délivrance d'un rapport d'examen préliminaire international ou encore au retrait ou au maintien de la demande d'examen préliminaire international ou d'une élection quelconque.

Copies, traductions et taxes pour les offices élus🔗

Article 39🔗

1. a) Si l'élection d'un état contractant a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet état ; le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt-cinq mois à compter de la date de priorité.

b) Toute législation nationale peut, pour l'accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.

2. Les effets prévus à l'article 11.3 cessent dans l'état élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait d'une demande nationale dans cet état si le déposant n'exécute pas les actes mentionnés à l'alinéa 1. a) dans le délai applicable selon l'alinéa 1. a ou b).

3. Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3, même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1. a) ou b).

Suspension de l'examen national et des autres procédures🔗

Article 40🔗

1. Si l'élection d'un état contractant est effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 23 ne s'applique pas à cet état et son office national, ou tout office agissant pour cet état, n'effectue pas l'examen et n'engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l'alinéa 2, avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, tout office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps procéder à l'examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.

Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus🔗

Article 41🔗

1. Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'état élu le permet expressément.

3. Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'état élu pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.

4. Lorsque l'office élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.

Résultat de l'examen national des offices élus🔗

Article 42🔗

Les offices élus recevant le rapport d'examen préliminaire international ne peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents.

Chapitre III - DISPOSITIONS COMMUNES🔗

Recherche de certains titres de protection🔗

Article 43🔗

Le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, que sa demande internationale tend à la délivrance d'un certificat d'auteur d'invention, d'un certificat d'utilité ou d'un modèle d'utilité et non à celle d'un brevet, ou à la délivrance d'un brevet ou certificat d'addition, d'un certificat d'auteur d'invention additionnel ou d'un certificat d'utilité additionnel, dans tout état désigné ou élu dont la législation prévoit la délivrance de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels ou de certificats d'utilité additionnels ; les effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative, l'article 2. ii) ne s'applique pas.

Recherche de deux titres de protection🔗

Article 44🔗

Pour tout état désigné ou élu dont la législation permet qu'une demande tendant à la délivrance d'un brevet ou de l'un des autres titres de protection mentionnés à l'article 43 puisse également viser un autre de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, les deux titres de protection dont il demande la délivrance ; les effets qui en découlent sont déterminés par les indications du déposant. Aux fins du présent article, l'article 2. ii) ne s'applique pas.

Traité de brevet régional🔗

Article 45🔗

1. Tout traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional ( « traité de brevet régional ») et donnant à toute personne, autorisée par l'article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l'élection d'un état partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.

2. La législation nationale d'un tel État désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit état dans la demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.

Traduction incorrecte de la demande internationale🔗

Article 46🔗

Si, en raison d'une traduction incorrecte de la demande internationale, l'étendue d'un brevet délivré à la suite de cette demande dépasse l'étendue de la demande internationale dans sa langue d'origine, les autorités compétentes de l'état contractant considéré peuvent limiter en conséquence et d'une manière rétroactive l'étendue du brevet et déclarer qu'il est nul et non avenu dans la mesure où son étendue dépasse celle de la demande internationale dans sa langue d'origine.

Délais🔗

Article 47🔗

1. Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement d'exécution.

2. a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute révision selon l'article 60, être modifiés par décision des états contractants ;

b) La décision est prise par l'assemblée ou par vote par correspondance et doit être unanime ;

c) Les détails de la procédure sont fixés par le règlement d'exécution.

Retards dans l'observation de certains délais🔗

Article 48🔗

1. Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.

2. a) Tout état contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai ;

b) Tout état contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai.

Droit d'exercer auprès d'administrations internationales🔗

Article 49🔗

Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du bureau international, de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

Chapitre IV - SERVICES TECHNIQUES🔗

Services d'information sur les brevets🔗

Article 50🔗

1. Le bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent article « services d'information »), en donnant des informations techniques ainsi que d'autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de documents publiés. Principalement de brevets et de demandes publiés.

2. Le bureau international peut fournir ces services d'information soit directement soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d'autres institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura pu conclure des accords.

3. Les services d'information fonctionnent de manière à faciliter tout particulièrement l'acquisition, par les états contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques et de la technologie, y compris le « knowhow » publié disponible.

4. Les services d'information peuvent être obtenus par les gouvernements des états contractants, par leurs nationaux et par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L'assemblée peut décider d'étendre ces services à d'autres intéressés.

5. a) Tout service fourni aux gouvernements des États contractants doit l'être à son prix de revient ; toutefois, pour les gouvernements des états contractants qui sont des pays en voie de développement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à des destinataires autres que les gouvernements d'état contractants ou par les moyens mentionnés à l'article 51.4 ;

b) Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit être entendu comme consistant dans les frais qui s'ajoutent à ceux que l'office national ou l'administration chargée de la recherche internationale doivent engager de toute façon pour s'acquitter de leurs tâches.

6. Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décisions de l'assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

7. Si elle l'estime nécessaire, l'assemblée recommande d'autres modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus à l'alinéa 5.

Assistance technique🔗

Article 51🔗

1. L'assemblée établit un comité d'assistance technique (dénommé dans le présent article « le Comité »).

2. a) Les membres du comité sont élus parmi les états contractants de façon à assurer une représentation appropriée des pays en voie de développement ;

b) Le directeur général invite, de sa propre initiative ou sur la requête du comité, des représentants des organisations intergouvernementales s'occupant d'assistance technique aux pays en voie de développement à prendre part aux travaux du comité.

3. a) Le comité a pour tâche l'organisation et la supervision de l'assistance technique accordée aux états contractants qui sont des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes de brevet, soit au niveau national, soit au niveau régional ;

b) L'assistance technique comprend notamment la formation de spécialistes, la mise à disposition d'experts et la fourniture d'équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.

4. En vue du financement de projets entrant dans le cadre du présent article, le bureau international s'efforce de conclure des accords, d'une part avec des organisations internationales de financement et des organisations intergouvernementales, en particulier avec l'Organisation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu'avec les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d'assistance technique, de même que, d'autre part, avec les gouvernements des états bénéficiaires de l'assistance technique.

5. Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décision de l'assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

Rapport avec les autres dispositions du Traité🔗

Article 52🔗

Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les dispositions financières figurant dans les autres chapitres du présent traité. Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en œuvre.

Chapitre V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES🔗

Assemblée🔗

Article 53🔗

1. a) L'assemblée est composée des états contractants, sous réserve de l'article 57.8 ;

b) Le gouvernement de chaque état contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

2. a) L'assemblée :

  • i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent Traité ;

  • ii) s'acquitte des tâches qui lui sont expressément assignées dans d'autres dispositions du présent traité ;

  • iii) donne au bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision ;

  • iv) examine et approuve les rapports et les activités du directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union ;

  • v) examine et approuve les rapports et les activités du comité exécutif établi conformément à l'alinéa 9 et lui donne des directives ;

  • vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture ;

  • vii) adopte le règlement financier de l'Union ;

  • viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union ;

  • ix) décide quels sont les états non contractants et, sous réserve de l'alinéa 8, quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;

  • x) entreprend tout autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du comité de coordination de l'organisation.

3. Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4. Chaque état contractant dispose d'une voix.

5. a) La moitié des états contractants constitue le quorum.

b) Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, ces décisions, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le.quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le règlement d'exécution.

6. a) Sous réserve des articles 47.2 b), 58.2 b) , 58.3 et 61.2 b) , les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

7. S'il s'agit de questions intéressant exclusivement les états liés par le chapitre II, toute référence aux états contractants figurant aux alinéas 4, 5 et 6 est considérée comme s'appliquant seulement aux États liés par le chapitre II.

8. Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur aux réunions de l'assemblée.

9. Lorsque le nombre des états constractants dépassera quarante, l'assemblée établira un comité exécutif. Toute référence faite au comité exécutif dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution vise l'époque où ce comité aura été établi.

10. Jusqu'à l'établissement du comité exécutif, l'assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le directeur général.

11. a) Jusqu'à l'établissement du comité exécutif, l'assemblée se réunit une fois tous les ans en session ordinaire, sur convo cation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que le comité de coordination de l'organisation.

b) Après l'établissement du comité exécutif, l'assemblée se réunira tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'organisation.

c) L'assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande du comité exécutif ou à la demande d'un quart des états contractants.

12. L'assemblée adopte son règlement intérieur.

Comité exécutif🔗

Article 54🔗

1. Lorsque l'assemblée aura établi un comité exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.

2. a) Sous réserve de l'article 57.8, le comité exécutif est composé des états élus par l'assemblée parmi les états membres de celle-ci.

b) Le gouvernement de chaque état membre du comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

3. Le nombre des états membres du comité exécutif correspond au quart du nombre des états membres de l'assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.

4. Lors de l'élection des membres du comité exécutif, l'assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable.

5. a) Les membres du comité exécutif restent en fonction à partir de la clôture de la session de l'assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'assemblée.

b) Les membres du comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

c) L'assemblée réglemente des modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du comité exécutif.

6. a) Le comité exécutif :

  • i) prépare le projet d'ordre du jour de l'assemblée ;

  • ii) soumet à l'assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal de l'Union préparés par le directeur général.

  • iii) se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le directeur général ;

  • iv) soumet à l'assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes ;

  • v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le directeur général, conformément aux décisions de l'assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite assemblée ;

  • vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'organisation, le comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l'avis du comité de coordination de l'organisation.

7. a) Le comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le comité de coordination de l'organisation.

b) Le comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

8. a) Chaque état membre du comité exécutif dispose d'une voix.

b) La moitié des états membres du comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul état et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

9. Les états contractants qui ne sont pas membres du comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10. Le comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Bureau international🔗

Article 55🔗

1. Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le bureau international.

2. Le bureau international assure le secrétariat des divers organes de l'Union.

3. Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

4. Le bureau international publie une gazette et les autres publications indiquées par le règlement d'exécution ou l'assemblée.

5. Le règlement d'exécution précise les services que les offices nationaux doivent rendre en vue d'assister le bureau international, les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international dans l'accomplissement des tâches prévues par le présent traité.

6. Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'assemblée, du comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail établi en application du présent Traité ou du règlement d'exécution. Le directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est d'office secrétaire de ces organes.

7. a) Le bureau international prépare les conférences de révision selon les directives de l'assemblée en coopération avec le comité exécutif.

b) Le bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.

8. Le bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Comité de coopération technique🔗

Article 56🔗

1. L'assemblée établit un comité de coopération technique (dénommé dans le présent article « le comité »).

2. a) L'assemblée détermine la composition du comité et en nomme les membres, compte tenu d'une représentation équitable des pays en voie de développement.

b) Les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international sont ex officio membres du comité. Lorsqu'une telle administration est l'office national d'un État contractant, celui-ci ne peut avoir d'autre représentation au comité.

c) Si le nombre des états contractants le permet, le nombre total des membres du comité est supérieur au double du nombre des membres ex officio .

d) Le directeur général, de sa propre initiative ou à la requête du comité, invite des représentants des organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3. Le comité a pour but de contribuer, par le moyen d'avis et de recommandations :

  • i) à améliorer constamment les services prévus par le présent traité ;

  • ii) à obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international, que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible ;

  • iii) sur l'invitation de l'assemblée ou du comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale.

4. Tout état contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le comité, par écrit, de questions de sa compétence.

5. Le comité peut adresser ses avis et ses recommandations au directeur général ou, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'assemblée, au comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international ou à certaines d'entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d'entre eux.

6. a) Le directeur général remet dans tous les cas au comité exécutif le texte de tous les avis et recommandations du comité. Il peut y joindre ses commentaires.

b) Le comité exécutif peut exprimer ses opinions quant à tout avis ou recommandation ou à toute autre activité du comité et peut inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa compétence et à faire rapport à leur sujet. Le comité exécutif peut soumettre à l'assemblée, avec des commentaires appropriés, les avis, recommandations et rapports du comité.

7. Jusqu'à l'établissement du comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l'alinéa 6) sont considérées comme se rapportant à l'assemblée.

8. L'assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du comité.

Finances🔗

Article 57🔗

1. a) L'union a un budget.

b) Le budget de l'union comprend les recettes et les dépenses propres à l'union ainsi que sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l'organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'organisation. La part de l'union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses- présentent pour elle.

2. Le budget de l'union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'organisation.

3. Sous réserve de l'alinéa 5, le budget de l'union est financé par les ressources suivantes :

  • i) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le bureau international au titre de l'union ;

  • ii) le produit de la vente de publication du bureau international concernant l'union et les droits afférents à ces publications ;

  • iii) les dons, legs et subventions ;

  • iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4. Le montant des taxes et sommes dues au bureau international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au bureau international par l'administration du présent traité.

5. a) Si un exercice budgétaire se clôt avec un déficit, les états membres, sous réserve des sous-alinéas b) et c), versent des contributions afin de couvrir ce déficit.

b) L'assemblée arrête la contribution de chaque état contractant, en tenant dûment compte du nombre des demandes internationales qui sont parvenues de chacun d'eux au cours de l'année considérée.

c) Si le déficit peut être couvert provisoirement en tout ou en partie par d'autres moyens, l'assemblée peut, dans cette mesure, décider de le reporter et de ne pas demander de contributions aux états contractants.

d) Si la situation financière de l'union le permet, l'assemblée peut décider que toutes contributions versées conformément au sous-alinéa a) seront remboursées aux États contractants qui les ont versées.

e) Si un état contractant n'a pas versé sa contribution selon le sous-alinéa b) dans un délai de deux années à compter de la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l'assemblée, il ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'union. Cependant, tout organe de l'union peut autoriser un tel état à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

6. Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

7. a) L'union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque état contractant. Si le fonds devient insuffisant, l'assemblée prend les mesures nécessaires à son augmentation. Si une partie de ce fonds n'est plus nécessaire, elle est remboursée aux états contractants.

b) Le montant du versement initial de chaque état contractant au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est fixé par l'assemblée sur la base de principes semblables à ceux qui sont prévus à l'alinéa 5. b).

c) Les modalités de versement sont arrêtées par l'assemblée sur proposition du directeur général et après avis du comité de coordination de l'organisation.

d) Tout remboursement est proportionnel aux montants versés par chaque état contractant, compte tenu des dates de ces versements.

8. a) L'accord de siège conclu avec l'état sur le territoire duquel l'organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet état accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'état en cause et l'organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, cet état dispose ex officio d'un siège à l'assemblée et au comité exécutif.

b) L'état visé au sous-alinéa a) et l'organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

9. La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs états contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l'assemblée.

Règlement d'exécution🔗

Article 58🔗

1. Le règlement d'exécution annexé au présent traité contient des règles relatives :

  • i) aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie expressément au règlement d'exécution ou prévoit expressément qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions ;

  • ii) à toutes conditions, questions ou procédure d'ordre administratif ;

  • iii) à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent traité.

2. a) L'assemblée peut modifier le règlement d'exécution.

b) Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications exigent la majorité des trois-quarts des votes exprimés.

3. a) Le règlement d'exécution précise les règles qui ne peuvent être modifiées que :

  • i) par décision unanime, ou

  • ii) à la condition qu'un désaccord ne soit manifesté ni par un des états contractants dont l'office national fonctionne en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ni lorsqu'une telle administration est une organisation intergouvernementale, par état contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres états membres réunis au sein de l'organisme compétent de cette organisation.

b) Pour que l'une quelconque de ces règles puisse, à l'avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions mentionnées au sous-alinéa a) i) ou a) ii), selon le cas, soient remplies.

c) Pour qu'une règle quelconque puisse être, à l'avenir, incluse dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées au sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.

4. Le règlement d'exécution prévoit que le directeur général établit des instructions administratives sous le contrôle de l'assemblée.

5. En cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.

Chapitre VI - DIFFÉRENDS🔗

Différends🔗

Article 59🔗

Sous réserve de l'article 64.5, tout différend entre deux ou plusieurs états contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité et du règlement d'exécution qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l'un quelconque des états en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au statut de la Cour, à moins que les états en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le bureau international sera informé par l'état contractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres états contractants.

Chapitre VII - RÉVISION ET MODIFICATIONS🔗

Révision du Traité🔗

Article 60🔗

1. Le présent traité peut être soumis à des révisions périodiques, par le moyen de conférences spéciales des états contractants.

2. La convocation d'une conférence de révision est décidée par l'Assemblée.

3. Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur à toute conférence de révision.

4. Les articles 53.5, 9 et 11, 54, 55.4 à 8, 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit d'après les dispositions de l'article 61.

Modifications de certaines dispositions du Traité🔗

Article 61🔗

1. a) Des propositions de modification des articles 53.5, 9 et 11, 54, 55.4 à 8, 56 et 57 peuvent être présentées par tout État membre de l'Assemblée, par le comité exécutif ou par le directeur général.

b) Ces propositions sont communiquées par le directeur général aux états contractants six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'assemblée.

2. a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 est adoptée par l'assemblée.

b) L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés.

3. a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des états qui étaient membres de l'assemblée au moment où la modification a été adoptée.

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les États qui sont membres de l'assemblée au moment où la modification entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente les obligations financières des états contractants ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

c) Toute modification acceptée conformément au sons-alinéa a) lie tous les états qui deviennent membres de l'assemblée après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au sous alinéa a).

Chapitre VIII - CLAUSES FINALES🔗

Modalités selon lesquelles les états peuvent devenir parties au Traité🔗

Article 62🔗

1. Tout état membre de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Traité par :

  • i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou

  • ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.

3. Les dispositions de l'article 24 de l'acte de Stockholm de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent traité.

4. L'alinéa 3 ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des états contractants de la situation de fait de tout territoire auquel le présent traité est rendu applicable par un autre état contractant en vertu dudit alinéa.

Entrée en vigueur du traité🔗

Article 63🔗

1. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le présent traité entre en vigueur trois mois après que huit états ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, à condition que quatre au moins de ces états remplissent l'une des conditions suivantes :

  • i) le nombre des demandes déposées dans l'état en cause est supérieur à quarante mille selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le bureau international :

  • ii) les nationaux de l'état en cause ou les personnes qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le bureau international déposé dans un pays étranger au moins mille demandes ;

  • iii) l'office national de l'état en cause a reçu de nationaux de pays étrangers ou de personnes domiciliées dans de tels pays, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le bureau international, au moins dix mille demandes.

b) Aux fins du présent alinéa, l'expression « demandes » n'englobe pas les demandes de modèles d'utilités.

2. Sous réserve de l'alinéa 3, tout État qui ne devient pas partie au présent traité au moment de l'entrée en vigueur selon l'alinéa 1 est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Les dispositions du chapitre II et les règles correspondantes du règlement d'exécution annexé au présent traité ne sont toutefois applicables qu'à la date à laquelle trois états remplissant l'une au moins des conditions énumérées à l'alinéa 1 sont devenus parties au présent Traité sans déclarer, selon l'article 64.1 qu'ils n'entendent pas être liés par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois être antérieure à celle de l'entrée en vigueur initiale selon l'alinéa 1.

Réserves🔗

Article 64🔗

1. a) Tout état peut déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II.

b) Les états faisant une déclaration selon le sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution.

2. a) Tout état qui n'a pas fait une déclaration selon l'alinéa 1 a) peut déclarer que :

  • i) il n'est pas lié par les dispositions de l'article 39.1 concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction (telle qu'elle est exigée) de cette dernière ;

  • ii) l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication, par son office national ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet état n'est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38.

b) Les états procédant à une telle déclaration ne sont liés qu'en conséquence.

3. a) Tout état peut déclarer que, pour ce qui le concerne, la publication internationale de demandes internationales n'est pas exigée.

b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, la demande internationale ne comporte que la désignation d'états ayant fait des déclarations selon le sous-alinéa a) la demande internationale n'est pas publiée conformément à l'article 21.2.

c) En cas d'application des dispositions du sous-alinéa b) , la demande internationale est cependant publiée par le bureau international :

  • i) sur requête du déposant : conformément au règlement d'exécution ;

  • ii) lorsqu'une demande nationale ou un brevet basés sur la demande internationale sont publiés par l'office national de tout état désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le compte d'un tel office : à bref délai après cette publication mais au plus tôt dix-huit mois après la date de priorité.

4. a) Tout état dont la législation nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l'état de la technique à compter d'une date antérieure à celle de la publication mais n'assimile pas, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet état peut déclarer que le dépôt hors de son territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique. b) Tout état faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure, lié par l'article 11.3, c). Tout état faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par écrit la date à partir de laquelle et les conditions auxquelles l'effet sur l'état de la technique de toute demande internationale le désignant se produit sur son territoire. Cette déclaration peut être modifiée en tout temps par notification adressée au directeur général.

5. Tout État peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 59. En ce qui concerne tout différend entre un état contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre état contractant, les dispositions de l'article 59 ne sont pas applicables.

6. a) Toute déclaration faite selon le présent article doit l'être par écrit. Elle peut l'être lors de la signature du présent traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5, ultérieurement en tout temps par notification adressée au directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclaration produit effet six mois après la date de réception de la notification par le directeur général et n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de six mois.

b) Toute déclaration faite selon le présent article peut être retirée en tout temps par notification adressée au directeur général. Un tel retrait devient effectif trois mois après la date de réception de la notification par le directeur général et, lorsqu'il s'agit du retrait d'une déclaration selon l'alinéa 3, n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de trois mois.

7. Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux alinéas 1 à 5 n'est admise au présent traité.

Application progressive🔗

Article 65🔗

1. Si l'accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s'engage à traiter, l'assemblée prend les mesures nécessaires à l'application progressive du présent traité et du règlement d'exécution à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type international selon l'article 15.5.

2. L'assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l'alinéa 1, les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d'examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l'entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l'article 63-1 ou l'application du chapitre II conformément à l'article 63.3.

Dénonciations🔗

Article 66🔗

1. Tout état contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au directeur général.

2. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le directeur général. Cette dénonciation n'altère pas les effets de la demande internationale dans l'État qui procède à la dénonciation si c'est avant l'expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l'État en cause a été élu, l'élection a été effectuée.

Signature et langues🔗

Article 67🔗

1. a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

b) Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des gouvernements intéressés dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'assemblée peut indiquer.

2. Le présent traité reste ouvert à la signature, à Washington, jusqu'au 31 décembre 1970.

Fonctions du dépositaire🔗

Article 68🔗

1. L'exemplaire original du présent traité, lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du directeur général.

2. Le directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d'exécution qui y est annexé aux gouvernements de tous les états parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre état.

3. Le directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

4. Le directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement d'exécution aux gouvernements de tous les états contractants et sur demande, au gouvernement de tout autre état.

Notifications🔗

Article 69🔗

Le directeur général notifie aux gouvernements de tous les états parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

  • i) Les signatures apposées selon l'article 62 ;

  • ii) Le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 62 ;

  • iii) La date d'entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l'article 63.3 ;

  • iv) Les déclarations faites en vertu de l'article 64.1 à 5 ;

  • v) Les retraits de toutes déclarations effectuées en vertu de l'article 64.6 b) ;

  • vi) Les dénonciations reçues en application de l'article 66 ;

  • vii) Les déclarations faites en vertu de l'article 31.4.

(1) Toutes les signatures ont été apposées le 19 juin 1970, sauf si une autre date est indiquée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.

Fait à Washington le 19 juin 1970.

Annexe - RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVET*[2]🔗

Partie PARTIE A - Règles Introductives🔗

Règle 1 - Expressions abrégées🔗

1.1 Sens des expressions abrégées

  • a) Au sens du présent règlement d'exécution, il faut entendre par « traité » le traité de coopération en matière de brevets.

  • b) Au sens du présent règlement d'exécution, les mots « chapitre » et « article » se réfèrent au chapitre ou à l'article indiqué du traité.

Règle 2 - Interprétation de certains mots🔗

2.1 « Déposant »

Le terme « déposant » doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition ou du contexte dans lequel ce mot est utilisé, comme c'est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.

2.2. « Mandataire »

Le terme « mandataire » doit être compris comme signifiant toute personne autorisée à exercer, auprès des administrations internationales, de la manière définie à l'article 49 ; sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition ou du contexte dans lequel ce mot est utilisé, il doit être compris comme signifiant également le représentant commun mentionné à la règle 4.8.

2.3 « Signature »

Si la législation nationale appliquée par l'office récepteur ou par l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international requiert l'utilisation d'un sceau au lieu d'une signature, le terme « signature » signifie « sceau » pour cet office ou cette administration.

Partie PARTIE B - Règles relatives au Chapitre Ier du traité🔗

Règle 3 - Requête (forme)🔗

3.1 Formulaire imprimé

La requête doit être établie sur un formulaire imprimé.

3.2 Possibilité d'obtenir des formulaires

Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par l'office récepteur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau international.

3.3 Bordereau

  • a) Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indiquera :

    • i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé) ;

    • ii) si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c'est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d'un pouvoir général, un document de priorité, un document relatif au paiement des taxes ainsi que tout autre document (à préciser dans le bordereau) ;

    • iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l'abrégé lors de la publication de ce dernier sur la page de couverture, de la brochure et dans la gazette ; dans des cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d'une figure.

  • b) Le bordereau doit être rempli par le déposant, faute de quoi l'office récepteur le remplira lui-même et y portera les mentions nécessaires ; toutefois, l'office récepteur n'inscrira pas les numéros mentionnés à l'alinéa a iii.

3.4 Détails

Sous réserve de la règle 3.3, des détails relatifs au formulaire imprimé sont prescrits dans les instructions administratives.

Règle 4 - Requête (contenu)🔗

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif : signature

  • a) La requête doit comporter :

    • i) une pétition ;

    • ii) le titre de l'invention ;

    • iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire ;

    • iv) la désignation d'états ;

    • v) des indications relatives à l'inventeur, lorsque la législation nationale d'un état désigné au moins exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale.

  • b) La requête doit comporter, le cas échéant :

    • i) une revendication de priorité :

    • ii) une référence à une recherche internationale antérieure ou à une recherche antérieure de type international ou à une autre recherche ;

    • iii) le choix de certains titres de protection ;

    • iv) l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional et le nom des États désignés pour lesquels il désire obtenir un tel brevet ;

    • v) référence à une demande principale ou à un brevet principal.

  • c) La requête peut comporter :

    • i) des indications relatives à l'inventeur lorsque la législation nationale d'aucun État désigné n'exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale ;

    • ii) une requête adressée à l'office récepteur afin qu'il transmette le document de priorité au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l'office national ou de l'administration intergouvernementale qui est l'office récepteur.

  • d) La requête doit être signée.

4.2 Pétition

La pétition doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit : « Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au traité de coopération en matière de brevets '.

4.3 Titre de l'invention

Le titre de l'invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais) et précis.

4.4 Noms et adresses

  • a) Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes, et prénoms, les patronymes précédant les prénoms.

  • b) Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.

  • c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un. Lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas l'indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n'a pas d'effet dans cet État. Il est recommandé de mentionner l'adresse télégraphique et de téléimprimeur et le numéro de téléphone du mandataire ou du représentant commun ou, en l'absence de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun dans la requête, du déposant qui est nommé en premier lieu dans la requête.

  • d) Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun mandataire n'a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s'il y en a plus d'un, le déposant ou, s'il y a plus d'un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.

4.5 Déposant

  • a) La requête doit indiquer le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile du déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux.

  • b) La nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l'état dont il est le national.

  • c) Le domicile du déposant doit être indiqué par le nom de l'état où il a son domicile.

4.6 Inventeur

  • a) La requête doit, en cas d'application de la règle 4.1 a) v, indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.

  • b) Si le déposant est l'inventeur, la requête doit, au lieu de l'indication mentionnée à l'alinéa a), contenir une déclaration à cet effet.

  • c) Lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des états désignés diffèrent, la requête peut, pour des états désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu'inventeurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir une déclaration distincte pour chaque état désigné ou pour chaque groupe d'états désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes personnes, doivent être considérées comme l'inventeur ou les inventeurs.

4.7 Mandataire

S'il y a constitution de mandataires, la requête doit le déclarer et indiquer leurs noms et adresses.

4.8 Représentation de plusieurs déposants n'ayant pas de mandataire commun

  • a) S'il y a plusieurs déposants et si la requête n'indique pas de mandataire représentant tous les déposants ( » mandataire commun '), elle doit désigner comme représentant commun l'un des déposants autorisés à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.

  • b) S'il y a plusieurs déposants et si la requête n'indique pas de mandataire commun ni de représentant commun conformément à l'alinéa a) , le représentant commun sera le déposant nommé en premier lieu dans la requête, qui est autorisé à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur auprès duquel la demande internationnale a été déposée (règle 19.1.a).

4.9 Désignation d'états

Les états contractants doivent être désignés, dans la requête, par leurs noms.

4.10 Revendications de priorité

  • a) La déclaration visée à l'article 8.1 doit figurer dans la requête ; elle consiste en une déclaration de revendication de la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer :

    • i) lorsque la demande antérieure n'est pas une demande régionale ou internationale, le nom du pays où elle a été déposée ; lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom du ou des pays pour lesquels elle a été déposée :

    • ii) la date du dépôt ;

    • iii) le numéro du dépôt ;

    • iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, l'office national ou l'organisation intergouvernementale où elle a été déposée.

  • b) Si la requête n'indique pas à la fois :

    • i) le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu'elle est une demande régionale ou internationale, et

    • ii) la date du dépôt,

    la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée, sauf si l'absence d'indication ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d'une erreur évidente de transcription : lorsque l'identité ou l'identité exacte du pays ou lorsque cette date ou la date exacte peuvent être déterminées sur la base de la copie de la demande antérieure que reçoit l'office récepteur avant de transmettre l'exemplaire original au Bureau international, l'erreur est considérée comme une erreur évidente.

  • c) Si le numéro de la demande antérieure n'est pas indiqué dans la requête mais est communiqué par le déposant au bureau international avant l'expiration du seizième mois à compter de la date de priorité, ce numéro est considéré par tous les États désignés comme ayant été communiqué à temps. S'il est communiqué après l'expiration de ce délai, le bureau international informe le déposant et les offices désignés de la date à laquelle il a été communiqué. Le bureau international indique cette date dans la publication internationale de la demande internationale ou, si ce numéro ne lui a pas été communiqué à la date de cette publication, indique ce fait dans la publication internationale.

  • d) Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée dans la requête ne tombe pas dans la période d'un an qui précède la date du dépôt international, l'office récepteur ou, à défaut, le bureau international invite le déposant soit à annuler la déclaration présentée selon l'article 8.1, soit, si la date de la demande antérieure a été indiquée d'une façon erronée, à corriger la date ainsi indiquée. Si le déposant n'agit pas en conséquence dans un délai d'un mois à compter de cette invitation, la déclaration visée à l'article 8.1 est annulée d'office. L'office récepteur effectuant la correction ou l'annulation la notifie au déposant ; si des exemplaires ou des copies de la demande internationale ont déjà été adressés au bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, cette notification est également faite audit bureau et à ladite administration. Si la correction ou l'annulation est effectuée par le bureau international, ce dernier notifie ce fait au déposant et à l'administration chargée de la recherche internationale.

  • e) Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées, les alinéas a à d s'appliquent à chacune d'elles.

4.11 Référence à une recherche antérieure

Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise sur la base d'une demande, conformément à l'article 15.5), ou si le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration compétente chargée de la recherche internationale pour la demande internationale, la requête doit contenir une référence à ce fait. Une telle référence doit soit identifier la demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée en indiquant son pays, sa date et son numéro, soit ladite recherche en indiquant, si possible, la date et le numéro de la requête pour une telle recherche.

4.12 Choix de certains titres de protection

  • a) Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout état désigné, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance de l'un des titres de protection mentionnés à l'article 43, il doit le déclarer dans la requête. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii ne s'applique pas.

  • b) Dans le cas prévu à l'article 44, le déposant doit indiquer les deux titres de protection demandés et doit spécifier, s'il y a lieu, le titre de protection demandé à titre principal et celui demandé à titre subsidiaire.

4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout état désigné, comme une demande de brevet ou certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, il doit identifier la demande principale, le brevet principal, le certificat d'auteur d'invention principal ou le certificat d'utilité principal auquel se référera, s'il est accordé, le brevet ou certificat d'addition, le certificat d'auteur d'invention additionnel ou le certificat d'utilité additionnel. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii ne s'applique pas.

4.14 « Continuation » ou « Continuation in part »

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout état désigné comme une demande de « continuation » ou de « continuation in part » d'une demande antérieure, il doit le déclarer dans la requête et identifier la demande principale en cause.

4.15 Signature

La requête doit être signée par le déposant.

4.16 Translittération et traduction de certains mots

  • a) Lorsqu'un nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent également être reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.

  • b) Lorsque le nom d'un pays n'est pas écrit en caractères latins, il doit être également indiqué en anglais.

4.17 Exclusion d'indications additionnelles

  • a) La requête ne doit contenir aucune indication autre que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à 4.16.

  • b) Si la requête contient des indications autres que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à 4.16, l'office récepteur biffe d'office les indications additionnelles.

Règle 5 - Description🔗

5.1 Manière de rédiger la description

  • a) La description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit :

    • i) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention ;

    • ii) indiquer la technique antérieure qui, dans la mesure où le déposant la connaît, peut être considérée comme utile pour l'intelligence, la recherche et l'examen de l'invention, et doit de préférence, citer les documents reflétant ladite technique ;

    • iii) exposer l'invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s'il n'est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s'il y en a, de l'invention en se référant à la technique antérieure ;

    • iv) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a ;

    • v) indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention dont la protection est demandée ; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et les références aux dessins, s'il y en a ; lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l'invention, mais se contente de la description d'une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet dans cet état ;

    • vi) indiquer, d'une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont l'objet de l'invention est susceptible d'exploitation dans l'industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s'il peut être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé ; le terme « industrie » doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

  • b) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués à l'alinéa a sauf lorsqu'en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique.

  • c) Sous réserve de l'alinéa b , chaque élément énuméré à l'alinéa a doit de préférence être précédé d'un titre approprié, conformément aux recommandations figurant dans les instructions administratives.

Règle 6 - Revendications🔗

6.1 Nombre et numérotation des revendications

  • a) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée.

  • b) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes.

  • c) Le système de numérotation en cas de modification des revendications, est fixé dans les instructions administratives.

6.2 Références à d'autres parties de la demande internationale

  • a) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que « comme décrit dans la partie... de la description » ou « comme illustré dans la figure... des dessins ».

  • b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu'ils sont utilisés, les signes de référence doivent de préférence, être placés entre parenthèses. Si l'inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d'une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office.

6.3 Manière de rédiger les revendications

  • a) La définition de l'objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l'invention.

  • b) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :

    • i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique ;

    • ii) une partie caractérisante - précédée des mots « caractérisé en », « caractérisé par », « ou l'amélioration comprend » ou tous autres mots tendant au même effet exposant d'une manière concise les caractéristiques techniques que conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées au point i), l'on désire protéger.

  • c) Lorsque la législation nationale de l'état désigné n'exige pas que les revendications soient rédigées de la manière prévue à l'alinéa b) le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière n'a pas d'effet dans cet état si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet état.

6.4 Revendications dépendantes

  • a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendications de forme dépendante, ci-après appelées « revendications dépendantes ») doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication ( « revendication dépendante multiple ») ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple.

  • b) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération.

  • c) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.

6.5 Modèles d'utilité

Aux lieu et place des règles 6.1 à 6.4 tout état désigné dans lequel un modèle d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet état, les dispositions en la matière de sa législation nationale : dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

Règle 7 - Dessins🔗

7.1 Schémas d'étapes de processus et diagrammes

Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

7.2 Délai

Le délai mentionné à l'article 7.2 ii) doit être raisonnable, compte tenu du cas d'espèce, et ne doit en tout cas pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l'invitation écrite à procéder au dépôt de dessins ou de dessins additionnels conformément à ladite disposition.

Règle 8 - Abrégé🔗

8.1 Contenu et forme de l'abrégé

  • a) L'abrégé doit comprendre :

    • i) un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins ; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention ;

    • ii) le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande internationale, caractérise le mieux l'invention.

  • b) L'abrégé doit être aussi concis que l'exposé le permet (de préférence de cinquante à cent cinquante mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais).

  • c) L'abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention dont la protection est demandée ni à ses applications supputées.

  • d) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin figurant dans la demande internationale doit être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.

8.2 Absence d'indication de la figure à publier avec l'abrégé

Si le déposant ne fournit pas l'indication mentionnée à la règle 3.3 a) iii) ou si l'administration chargée de la recherche internationale considère qu'une ou des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l'invention, elle indique la ou les figures en question. Les publications effectuées par le Bureau international utiliseront la ou les figures ainsi indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale. Sinon, la ou les figures proposées par le déposant seront utilisées pour ces publications.

8.3 Principes de rédaction

L'abrégé doit être rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier, spécialement en aidant le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur quant à la question de savoir s'il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même.

Règle 9 - Expressions, etc., à ne pas utiliser🔗

9.1 Définition

La demande internationale ne doit pas contenir :

  • i) d'expressions ou de dessins contraires aux bonnes mœurs ;

  • ii) d'expressions ou de dessins contraires à l'ordre public ;

  • iii) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d'un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d'un tiers (de simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi) ;

  • iv) de déclarations ou d'autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l'espèce.

9.2 Observation quant aux irrégularités

L'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale peuvent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence. Si l'observation a été faite par l'office récepteur, ce dernier en informe l'administration compétente chargée de la recherche internationale et le bureau international. Si l'observation a été faite par l'administration chargée de la recherche internationale, cette dernière en informe l'office récepteur et le bureau international.

9.3 Référence à l'article 21.6

Les « déclarations dénigrantes » mentionnées à l'article 21.6 ont le sens précisé à la règle 9.1 iii).

Règle 10 - Terminologie et signes🔗

10.1 Terminologie et signes

  • a) Les unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système métrique ou exprimées également selon ce système si elles sont d'abord exprimées selon un autre système.

  • b) Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius ou exprimées également en degrés Celsius si elles sont d'abord exprimées selon un autre système.

  • c) (Supprimé)

  • d) Pour les indications de chaleur, d'énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi que pour les formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions de la pratique internationale doivent être observées ; pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

  • e) En règle générale, il convient de n'utiliser que des termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans la branche.

  • f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point ; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l'anglais ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.

10.2 Constance

La terminologie et les signes de la demande internationale doivent être constants.

Règle 11 - Conditions matérielles de la demande internationale🔗

11.1 Nombre d'exemplaires

  • a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3 a) ii) doivent être déposés en un seul exemplaire.

  • b) Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3 a) ii) à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, soient déposées en deux ou trois exemplaires. Dans ce cas, l'office récepteur a la responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l'exemplaire original.

11.2 Possibilité de reproduction

  • a) Tous les éléments de la demande internationale (à savoir : la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé) doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l'offset et du microfilm, en un nombre indéterminé d'exemplaires.

  • b) Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée ; aucune feuille ne doit être pliée.

  • c) Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.

  • d) Sous réserve de la règle 11.10 d) et la règle 11.13 j), chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical (c'est-à-dire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas).

11.3 Matière à utiliser

Tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexible, fort, blanc, lisse, non brillant et durable.

11.4 Feuilles séparées, etc.

  • a) Chaque élément (requête, description, revendications, dessiris, abrégés) de la demande internationale doit commencer sur une nouvelle feuille.

  • b) Toutes les feuilles de la demande internationale doivent être réunies de manière à pouvoir être facilement tournées lors de leur consultation et de manière à pouvoir facilement être séparées et réunies de nouveau lorsqu'il y a lieu de les séparer à des fins de reproduction.

11.5 Format des feuilles

Les feuilles doivent être de format A4 (29,7 cm X 21 cm). Cependant tout office récepteur peut accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d'un autre format, à condition que l'exemplaire original, tel qu'il est transmis au bureau international, ainsi que, si l'administration compétente chargée de la recherche internationale le désire, la copie de recherche, soient de format A4.

11.6 Marges

  • a) Les marges minimales des feuilles contenant la requête, la description, les revendications et l'abrégé doivent être les suivantes :

    • marge du haut : 2 cm.

    • marge de gauche : 2,5 cm.

    • marge de droite : 2 cm.

    • marge du bas : 2 cm.

  • b) Le maximum recommandé, pour les marges visées à l'alinéa a) , est le suivant :

    • marge du haut : 4 cm.

    • marge de gauche : 4 cm.

    • marge de droite : 3 cm.

    • marge du bas : 3 cm.

  • c) Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm X 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes :

    • marge du haut : 2,5 cm.

    • marge de gauche : 2,5 cm.

    • marge de droite : 1,5 cm.

    • marge du bas : 1,0 cm.

  • d) Les marges visées aux alinéas a) et c) sont prévues pour des feuilles de format A4 ; il en résulte que, même si l'office récepteur accepte d'autres formats, l'exemplaire original de format A4 et, lorsqu'elle est exigée, la copie de recherche de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus.

  • e) Les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.

11.7 Numérotation des feuilles

  • a) Toutes les feuilles contenues dans la demande internationale doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.

  • b) Les numéros doivent être inscrits au haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.

11.8 Numérotation des lignes

  • a) Il est vivement recommandé de numéroter chaque feuille de la description et chaque feuille de revendications de cinq en cinq lignes.

  • b) Les numéros devraient apparaître sur le côté gauche, à droite de la marge.

11.9 Mode d'écriture des textes

  • a) La requête, la description, les revendications et l'abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés.

  • b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.

  • c) Pour les documents dactylographiés, l'interligne doit être de 1 1/2.

  • d) Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2.

  • e) Pour ce qui concerne l'interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas aux textes établis en langue japonaise.

11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes

  • a) La requête, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas contenir de dessins.

  • b) La description, les revendications et l'abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.

  • c) La description et l'abrégé peuvent contenir des tableaux ; les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l'utilisation souhaitable.

  • d) Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement ; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient sur le côté gauche de la feuille.

11.11 Textes dans les dessins

  • a) Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l'exception d'un mot ou de mots isolés - lorsque cela est absolument nécessaire - tels que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB » et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d'installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d'un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence.

  • b) Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s'il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.

11.12 Correction, etc.

Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

11.13 Conditions spéciales pour les dessins

  • a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

  • b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.

  • c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails.

  • d) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

  • e) Tous les chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent être simples et claires. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets.

  • f) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique.

  • g) Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.

  • h) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L'alphabet latin doit être utilisé pour les dessins ; lorsque cela est usuel, l'alphabet grec peut être également utilisé.

  • i) Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d'aucune desdites figures.

  • j) Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant placée sur le côté gauche de la feuille.

  • k) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.

  • l) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins, et vice versa.

  • m) Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande internationale.

  • n) Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent.

11.14 Documents ultérieurs

Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s'appliquent également à tous documents - par exemple : pages corrigées, revendications modifiées - présentés après le dépôt de la demande internationale.

11.15 Traductions

Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction d'une demande internationale déposée auprès de lui remplisse des conditions autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée.

Règle 12 - Langue de la demande internationale🔗

12.1 Demande internationale

Toute demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord conclu entre le bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à l'égard de cette demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs langues, l'office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans laquelle ou celles de ces langues dans l'une desquelles la demande internationale doit être déposée.

12.2 Changements apportés à la demande internationale

Tous les changements apportés à la demande internationale, tels que modifications et corrections, doivent être établis dans la langue de cette demande (cf. règle 66.5).

Règle 13 - Unité de l'invention🔗

13.1 Exigence

La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ( « exigence d'unité de l'invention »).

13.2 Revendications de catégories différentes

La règle 13.1 doit être comprise comme permettant en particulier l'une des trois possibilités suivantes :

  • i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour une utilisation dudit produit ; ou

  • ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé ; ou

  • iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication du produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé.

13.3 Revendications d'une seule et même catégorie

Sous réserve de la règle 13.1 il est permis d'inclure dans la même demande internationale deux revendications indépendantes de la même catégorie ou plus (à savoir : produit, procédé, appareil ou utilisation) qui ne peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique.

13.4 Revendications dépendantes

Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

13.5 Modèles d'utilité

Aux lieu et place des règles 13.1 à 13.4, tout État désigné dans lequel un modèle d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale ; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

Règle 13 bis - Inventions microbiologiques🔗

13 bis .1 Définition

Aux fins de la présente règle, on entend par « référence à un micro-organisme déposé » les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt d'un micro-organisme auprès d'une institution de dépôt ou au sujet du micro-organisme ainsi déposé.

13 bis .2 Références (en général)

Toute référence à un micro-organisme déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque État désigné.

13 bis .3 Références : contenu : omission de la référence ou d'une indication

  • a) La référence à un micro-organisme déposé indique :

    • i) le nom et l'adresse de l'institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué :

    • ii) La date du dépôt du micro-organisme auprès de cette institution ;

    • iii) le numéro d'ordre attribué au dépôt par cette institution ; et

    • iv) toute information supplémentaire qui a fait l'objet d'une notification au Bureau international conformément à la règle 13 bis .7 a) i), pour autant que le fait d'exiger cette information ait été publié dans la gazetre conformément à la règle 13 bis .7.c) au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.

  • b) Le fait d'omettre une référence à un micro-organisme déposé ou d'omettre, dans la référence à un micro-organisme déposé, une indication visée à l'alinéa a) n'a aucune conséquence dant tout État désigné dont la législation nationale n'exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.

13 bis .4 Références : moment pour donner les indications

Si l'une des indications visées à la règle 13 bis .3 a) n'est pas donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international dans un délai de 16 mois après la date de priorité, l'indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps si sa législation nationale exige que l'indication soit donnée à un moment antérieur dans le cas d'une demande nationale et si cette exigence a été notifiée au Bureau international conformément, à la règle 13 bis .7. a) ii), pour autant que le Bureau international ait publié, conformément à la règle 13 bis .7 c), cette exigence dans la gazette au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale. Toutefois, si le déposant demande la publication anticipée en vertu de l'article 21.2 b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n'a pas été donnée au moment où la publication anticipée est demandée comme n'ayant pas été donnée à temps. Indépendamment du fait que le délai applicable en vertu des phrases précédentes ait été observé ou non, le Bureau international notifie au déposant et aux offices désignés la date à laquelle il a reçu toute indication non comprise dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée. Le Bureau international indique cette date dans la publication internationale de la demande internationale si l'indication lui a été donnée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

13 bis .5 Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs États désignés : différents dépôts pour différents États désignés : dépôts auprès d'institutions de dépôt non notifiées

  • a) La référence à un micro-organisme déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les États désignés, à moins qu'elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des États désignés : il en va de même des indications données dans la référence.

  • b) Il peut être fait référence à différents dépôts du micro-organisme pour différents États désignés.

  • c) Tout office désigné a le droit de ne pas tenir compte d'un dépôt effectué auprès d'une institution de dépôt autre qu'une institution ayant fait l'objet d'une notification de sa part en vertu de la règle 13 bis .7.b).

13 bis .6 Remise d'échantillons

  • a) lorsque la demande internationale contient une référence à un micro-organisme déposé, le déposant doit, à la demande de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, autoriser et assurer la remise d'un échantillon de ce micro-organisme par l'institution de dépôt à ladite administration, à condition que ladite administration ait notifié au Bureau international qu'elle pourrait demander la fourniture d'échantillons et que ces échantillons seront utilisés aux seules fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, selon le cas, et à condition que cette notification ait été publiée dans la gazette.

  • b) Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l'autorisation du déposant, d'échantillons du micro-organisme déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l'expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux articles 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l'expiration desdits délais, la remise d'échantillons du micro-organisme déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d'échantillons du micro-organisme déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable à tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d'une demande nationale non examinée.

13 bis .7 Exigences nationales : notification et publication

  • a) Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle :

    • i) toute information précisée dans la notification, en plus de celles.qui sont visées à la règle 13 bis .3.a) i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans une demande nationale ;

    • ii) l'une ou plusieurs des indications visées à la règle 13 bis . 3.)a) doivent être données dans une demande nationale telle qu'elle a été déposée ou doivent être données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois après la date de priorité.

  • b) Chaque office national notifie au Bureau international, une première fois avant l'entrée en vigueur de la présente règle puis chaque fois qu'intervient une modification, les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de micro-organisme soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.

  • c) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les exigences qui lui ont été notifiées en vertu de l'alinéa a) et les informations qui lui ont été notifiées en vertu de l'alinéa b).

Règle 14 - Taxe de transmission🔗

14.1 Taxe de transmission

  • a) Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de copies au bureau international et à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, et l'accomplissement de toutes les autres tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d'office récepteur ( « taxe de transmission »).

  • b) Le montant de la taxe de transmission, s'il y en a une, et la date à laquelle elle est due sont fixés par l'office récepteur.

Règle 15 - Taxe internationale🔗

15.1 Taxe de base et taxe de désignation

Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international ( « taxe internationale ») et comprenant :

  • i) une « taxe de base », et

  • ii) autant de « taxes de désignation » qu'il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés par le déposant dans la demande internationale ; toutefois une seule taxe de désignation est due si les dispositions de l'article 44 sont applicables à une quelconque désignation.

15.2 Montants

  • a) Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés dans le barème de taxes.

  • b) Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour chaque office récepteur qui, en application de la règle 15.3, prescrit le paiement de ces taxes dans une ou plusieurs monnaies autres que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de cet office et dans la ou les monnaies prescrites par ce dernier ( « monnaie prescrite »). Les montants exprimés dans chaque monnaie prescrite sont l'équivalent en chiffres ronds, des montants exprimés en monnaie suisse qui sont indiqués dans le barème de taxes. Ils sont publiés dans la gazette.

  • c) Lorsque les montants des taxes indiqués dans le barème de taxes sont modifiés, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que les montants indiqués dans le barème de taxes modifié.

  • d) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après la date de leur publication dans la gazette, à moins que l'office intéressé et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.

15.3 Mode de paiement

La taxe internationale doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par l'office récepteur, étant entendu que, lors de son transfert par cet office au Bureau international, le montant transféré doit être librement convertible en monnaie suisse.

15.4 Date du paiement

  • a) Sous réserve de l'alinéa c), la taxe de base est due à la date de réception de la demande internationale.

  • b) Sous réserve de l'alinéa c), la taxe de désignation est payée à la date de réception de la demande internationale ou à toute autre date ultérieure avant l'expiration d'une année à compter de la date de priorité.

  • c) L'office récepteur peut permettre aux déposants de payer la taxe de base ou la taxe de désignation, ou ces deux taxes, après les dates prescrites aux alinéas a) et b), à condition que :

    • i) L'autorisation ne soit pas donnée d'effectuer le paiement de la taxe de base ou de la taxe de désignation après l'expiration d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale ;

    • ii) l'autorisation ne soit pas assujettie à une surtaxe.

Un tel paiement retardé desdites taxes n'entraîne pas, dans le cas de la taxe de base, la perte de la date du dépôt international, ni, dans le cas de la taxe de désignation, la perte des désignations auxquelles il a trait.

15.5 Paiement partiel *[3]

15.6 Remboursement

  • a) La taxe internationale est remboursée au déposant si la constatation mentionnée à l'article 11.1 est négative.

  • b) La taxe internationale n'est remboursée en aucun autre cas.

Règle 16 - Taxe de recherche🔗

16.1 Droit de demander une taxe

  • a) Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour l'exécution de la recherche internationale et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent règlement d'exécution ( « taxe de recherche »).

  • b) La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par cet office ( « la monnaie de l'office récepteur »), étant entendu que si la monnaie de l'office récepteur n'est pas celle ou l'une de celles, dans laquelle ou lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ( « la monnaie fixée ou les monnaies fixées »), cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l'État où ladite administration a son siège ( « la monnaie du siège »). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, est établi par le Directeur général après consultation de cet office. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont publiés dans la gazette.

  • c) Lorsque le montant de la taxe de recherche, exprimé en monnaie du siège, est modifié, les montants correspondants en monnaies de l'office récepteur autres que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, sont applicables à partir de la même date que le montant modifié en monnaie.du siège.

  • d) Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie de l'office récepteur considérée conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que tout office récepteur intéressé et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.

  • e) Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, le montant effectivement reçu en monnaie du siège par l'administration chargée de la recherche internationale est inférieur à celui qu'elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international ; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.

  • f) Les dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe de base sont applicables à la date du paiement de la taxe de recherche.

16.2 Remboursement

La taxe de recherche est remboursée au déposant si la constatation mentionnée à l'article 11.1 est négative.

16.3 Remboursement partiel

Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internationale antérieure, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord mentionné à l'article 16.3 b.

Règle 16 bis - Avance de taxes par le Bureau international🔗

16 bis .1 Garantie par le Bureau international

  • a) Si, au moment où les taxes sont dues en vertu des règles, 14.1. b), 15.4. a) ou c) et 16.1. f), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, l'office récepteur impute le montant requis pour couvrir ces taxes, ou la partie manquante de celles-ci, au Bureau international et considère ledit montant comme s'il avait été payé par le déposant en temps voulu.

  • b) Si, au moment où elle (s) est (sont) due (s) selon la règle 15.4. b) ou c), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations, l'office récepteur impute le montant requis pour couvrir ces taxes au Bureau international et considère ce montant comme s'il avait été payé par le déposant en temps voulu.

  • c) Le Bureau international transfèrera périodiquement à chaque office récepteur les fonds considérés comme nécessaires pour couvrir les montants qui lui sont imputés par l'office récepteur en vertu des alinéas a) et b). Le montant et le moment de tels transferts seront déterminés par chaque office récepteur selon ses propres souhaits. L'imputation de tout montant en vertu des alinéas a) et b) ne requiert aucun avis antérieur au Bureau international ni aucun accord de celui-ci.

  • d) Chaque mois, l'office récepteur informera le Bureau international des montants, le cas échéant, imputés en vertu des alinéas a) et b).

16 bis .2 Obligations du déposant, etc.

  • a) Le Bureau international notifie à bref délai au déposant tout montant qui lui a été imputé en vertu de la règle 16 bis. a) et b) et l'invite à lui payer, dans le mois à compter de la date de la notification, ledit montant augmenté d'une surtaxe de 50 %, pourvu que cette surtaxe ne soit pas inférieure ni supérieure aux montants indiqués dans le barème de taxes. La notification peut viser les montants imputés en vertu de la règle 16 bis .1. a) ainsi que b) ou, selon l'appréciation du Bureau international, il peut y avoir deux notifications séparées, l'une visant les montants imputés en vertu de la règle 16 bis . 1. a), l'autre visant les montants imputés en vertu de la règle 16 bis. 1. b).

  • b) Si le déposant omet de payer, dans ledit délai, au Bureau international, le montant réclamé, ou paie moins que ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche, une taxe de désignation et la surtaxe, le Bureau international le notifie alors à l'office récepteur, et l'office récepteur déclare la demande internationale retirée au titre de l'article 14.3.a), puis l'office récepteur et le Bureau international procèdent comme prévu à la règle 29.

  • c) Si le déposant paie, dans ledit délai, au Bureau international, un montant qui est supérieur à celui qui est nécessaire pour couvrir les taxes et la surtaxe visées à l'alinéa b), mais inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir toutes les désignations maintenues, le Bureau international le notifie alors à l'office récepteur et l'office récepteur affecte le montant, payé en trop par rapport à ce qui est nécessaire pour couvrir les taxes et la surtaxe visées à l'alinéa b), dans l'ordre établi comme suit :

    • i) lorsque le déposant précise à quelle (s) désignation ou désignations le montant doit être affecté, il est affecté de cette manière, mais, si le montant reçu est insuffisant pour couvrir les désignations indiquées il est affecté à autant de désignations qu'il en couvre dans l'ordre choisi par le déposant lorsqu'il a indiqué ces désignations.

    • ii) dans la mesure où le déposant n'a pas donné les indications selon la rubrique i), le montant ou le solde doit être affecté aux désignations dans l'ordre où elles apparaissent dans la demande internationale.

    • iii) lorsque la désignation d'un État est effectuée aux fins de l'obtention d'un brevet régional et sous réserve que la taxe de désignation requise soit, en vertu des dispositions qui précèdent, disponible pour cette désignation, la désignation de tout autre État aux fins de l'obtention du même brevet régional est considérée comme couverte par cette taxe.

    L'office récepteur déclarera retirée selon l'article 14.3. b), toute désignation non couverte par le montant versé, et l'office récepteur et le Bureau international procéderont comme prévu à la règle 29.

  • d) L'office récepteur ne remboursera au Bureau international aucun montant qu'il a imputé à ce Bureau pour couvrir la taxe de transmission.

  • e) Lorsque la demande internationale est considérée comme retirée, tout montant imputé au Bureau international, autre que le montant nécessaire pour couvrir la taxe de transmission et la taxe de recherche transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, sera remboursé par l'office récepteur au Bureau international.

  • f) Lorsque la demande internationale est considérée comme retirée, toute taxe de recherche imputée par l'office récepteur et transmise à l'administration chargée de la recherche sera transmise par cette administration au Bureau international, à moins que ladite administration n'ait déjà commencé la recherche internationale.

  • g) Lorsque l'alinéa c) s'applique, le montant imputé par l'office récepteur au Bureau international pour des désignations qui ne sont pas maintenues à cause de la mise en œuvre de l'ordre déterminé selon cet alinéa, sera remboursé au Bureau international par l'office récepteur.

16 bis .3 Notifications .

  • a) Tout office récepteur peut exclure l'application des règles 16 bis .1 et 16 bis .2 en présentant une notification écrite à cet effet au Bureau international jusqu'au 1er septembre 1980. Une telle notification peut être retirée à tout moment. Le Bureau international publiera toutes ces notifications et tous ces retraits dans la gazette.

  • b) L'ancienne règle 15.5* reste applicable à tout office récepteur présentant une notification en vertu de l'alinéa a).

Règle 17 - Document de priorité🔗

17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale antérieure

  • a) Si la demande internationale revendique selon l'article 8 la priorité d'une demande nationale antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ( « document de priorité »), doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur avec la demande internationale, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas mentionné à l'article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande. S'il est présenté à l'office récepteur, le document de priorité doit être transmis par cet office au Bureau international en même temps que l'exemplaire original ou à bref délai après sa réception par cet office. Dans ce dernier cas, l'office récepteur indique au Bureau international la date à laquelle il a reçu le document de priorité.

  • b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration du délai applicable aux termes de l'alinéa a), et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe. L'office récepteur, à bref délai après réception de cette requête, et, le cas échéant après le paiement d'une telle taxe, transmet le document de priorité au Bureau international avec une indication de la date à laquelle ladite requête lui est parvenue.

  • c) Si les conditions d'aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout État désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité.

  • d) Le Bureau international inscrit la date à laquelle lui-même ou l'office récepteur a reçu le document de priorité. Le cas échéant, la date de réception par l'office récepteur d'une requête selon l'alinéa b) est inscrite comme date de réception du document de priorité. Le Bureau international la notifie au déposant et aux offices désignés.

17.2 Obtention de copies

  • a) Le bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que possible, après l'expiration du délai fixé dans la règle 17.1 a, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant, sauf lorsqu'il demande la remise d'une copie du document de priorité avec une traduction certifiée conforme de ce document. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction certifiée conforme à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

  • b) Le bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.

  • c) Les alinéas a et b s'appliquent également à toute demande internationale antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure.

Règle 18 - Déposant🔗

18.1 Domicile

  • a) Sous réserve de l'alinéa b, la détermination du domicile du déposant dépend de la législation nationale de l'état contractant où il prétend être domicilié et est tranchée par l'office récepteur.

  • b) De toute façon, la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un état contractant est considérée comme constituant domicile dans cet état.

18.2 Nationalité

  • a) Sous réserve de l'alinéa b, la détermination de la nationalité du déposant dépend de la législation nationale de l'état contractant dont il prétend être le national et est tranchée par l'office récepteur.

  • b) De toute façon, une personne morale constituée conformément à la législation d'un état contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet état.

18.3 Plusieurs déposants : les mêmes pour tous les états désignés

S'il y a plusieurs déposants et s'ils sont tous déposants pour tous les états désignés, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.

18.4 Plusieurs déposants : différents pour différents états désignés

  • a) La demande internationale peut indiquer différents déposants pour différents états désignés si, pour chaque état désigné, l'un au moins des déposants indiqués pour cet état est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.

  • b) Si la condition figurant à l'alinéa a n'est pas remplie à l'égard d'un état désigné, la désignation de cet état est considérée comme n'ayant pas été faite.

  • c) Le bureau international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a qualité (inventeur, ayant cause de l'inventeur, titulaire de l'invention, etc.) pour déposer une demande nationale ; il joint à ces informations l'avertissement que les effets de la demande internationale dans un état désigné peuvent dépendre de la question de savoir si la personne indiquée dans la demande internationale en tant que déposant aux fins de cet état est habilitée, selon la législation nationale de cet état, à déposer une demande nationale.

18.5. Changement quant à la personne ou au nom du déposant *[4]

Règle 19 - Office récepteur compétent🔗

19.1 Où déposer

  • a) Sous réserve de l'alinéa b , la demande internationale est déposée, au choix du déposant, soit auprès de l'office national de l'état contractant où il est domicilié ou de l'office agissant pour ce dernier, soit auprès de l'office national de l'état contractant dont il est le national ou de l'office agissant pour cet état.

  • b) Tout état contractant peut convenir avec un autre état contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l'office national de ce dernier état ou cette organisation intergouvernementale peut, à toutes les fins ou à certaines d'entre elles, agir à la place de l'office national du premier état, en tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier état ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l'office national du premier état est considéré comme étant l'office récepteur compétent pour l'application de l'article 15.5.

  • c) En relation avec toute décision selon l'article 9.2, l'assemblée désigne l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agira en tant qu'office récepteur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les états déterminés par l'assemblée ou par les nationaux de ces états Cette désignation exige l'accord préalable de cet office national ou de cette organisation intergouvernementale.

19.2 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office national auprès duquel la demande nationale est déposée est celui d'un État contractant ou est un office agissant pour cet État, dont l'un au moins des déposants est national ou résident.

19.3 Publication du fait de la délégation des tâches de l'office récepteur

  • a) Tout accord visé à la règle 19.1 b est notifié à bref délai au bureau international par l'état contractant qui délègue les tâches d'office récepteur à l'office national d'un autre état contractant ou à l'office agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.

  • b) Le bureau international publie à bref délai la notification dans la gazette.

Règle 20 - Réception de la demande internationale🔗

20.1 Date et numéro

  • a) À la réception des documents constituant prétendument une demande internationale, l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, dans l'espace prévu à cet effet dans le formulaire de requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, l'un des numéros assignés par le bureau international à cet office.

  • b) La place où sut chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés ainsi que d'autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.

20.2 Réception à des jours différents

  • a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à une même prétendue demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que :

    • i) lorsqu'aucune invitation à corriger selon l'article 11.2 a) n'a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois ;

    • ii) lorsqu'une invitation à corriger selon l'article 11.2 a) a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6 ;

    • iii) dans le cas de l'article 14.2 les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés ;

    • iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrégé ou une partie de l'abrégé manque ou qu'elle est reçue en retard, n'exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.

  • b) L'office récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.

20.3 Demande internationale corrigée

Dans le cas visé à l'article 11.2 b, l'office récepteur corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisible la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception de la dernière correction exigée.

20.3 bis Procédure à suivre pour procéder aux corrections

Les instructions administratives fixent les modalités selon lesquelles les corrections requises en vertu de l'article 11.2. a) doivent être présentées par le déposant et portées au dossier de la demande internationale.

20.4 Constatation au sens de l'article 11.1

  • a) À bref délai après réception des documents constituant prétendument une demande internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions de l'article 11.1.

  • b) Aux fins de l'article 11.1 ii) c . il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou dans le cas d'une personne morale, si l'indication du nom est abrégée ou incomplète.

20.5. Constatation positive

  • a) Si la constatation au sens de l'article 11.1 est positive, l'office récepteur appose, dans l'espace prévu à cet effet dans le formulaire de requête, son timbre et les mots « Demande internationale PCT » ou « PCT International Application ». Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots « Demande internationale » ou « International Application » peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.

  • b) L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.

  • c) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international.

20.6 Invitation à corriger

  • a) L'invitation à corriger selon l'article 112 doit préciser quelle condition figurant à l'article 11.1 n'a pas, de l'avis de l'office récepteur, été remplie.

  • b) L'office récepteur adresse à bref délai l'invitation au déposant et fixe un délai raisonnable en l'espèce pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de l'invitation. Si ce délai expire après l'expiration d'une année à compter de la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur peut porter cette circonstance à l'attention du déposant.

20.7 Constatation négative

Si l'office récepteur ne reçoit pas, dans le délai prescrit, de réponse à son invitation à corriger, ou si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours pas les conditions figurant à l'article 11.1 :

  • i) il notifie à bref délai au déposant que sa demande n'est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale et indique les motifs de cette décision ;

  • ii) il notifie au bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale ;

  • iii) il conserve les documents constituant la prétendue demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1 ;

  • iv) il adresse une copie desdits documents au bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1, ce bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.

20.8 Erreur de l'office récepteur

Si, ultérieurement, l'office récepteur découvre ou constate sur la base de la réponse du déposant qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1 étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.5.

20.9 Copie certifiée conforme pour le déposant

Contre paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.

Règle 21 - Préparation de copies🔗

21.1 Responsabilité de l'office récepteur

  • a) Lorsqu'il est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire, l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie et de la copie de recherche requise selon l'article 12.1.

  • b) Lorsqu'il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires, l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.

  • c) Si la demande internationale est déposée en un nombre d'exemplaires inférieur à celui prévu à la règle 11.1 b) , l'office récepteur a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies ; il a le droit de fixer une taxe pour l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.

Règle 22 - Transmission de l'exemplaire original🔗

22.1 Procédure

  • a) Si la constatation prévue à l'article 11.1 est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n'empêchent pas la demande internationale d'être traitée comme telle, l'office récepteur transmet l'exemplaire original au bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l'autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l'office récepteur doit transmettre l'exemplaire original suffisamment à temps pour qu'il parvienne au bureau international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l'office récepteur doit procéder à l'expédition de l'exemplaire original cinq jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.

  • b) Si le déposant n'est pas en possession, à l'expiration de treize mois et dix jours à compter de la date de priorité ; de la notification de réception adressée par le bureau international selon la règle 24.2 a), il a le droit de demander à l'office récepteur qu'il lui remette l'exemplaire original ou une copie certifiée conforme de l'exemplaire en question établi sur la base de la copie pour l'office récepteur si celui-ci prétend avoir déjà transmis l'exemplaire original au bureau international.

  • c) Le déposant peut transmettre au bureau international la copie qu'il a reçue conformément à l'alinéa b). Si l'exemplaire original transmis par l'office récepteur n'a pas été reçu par le Bureau international avant la réception, par ce bureau, de la copie transmise par le déposant, cette dernière est considérée comme constituant l'exemplaire original.

22.2 Procédure alternative

  • a) Nonobstant les dispositions de la règle 22.1, tout office récepteur peut prévoir que l'exemplaire original de toute demande internationale déposée auprès de lui est transmis, au choix du déposant, par l'office récepteur ou par le déposant. L'office récepteur informe le bureau international de l'existence d'une telle disposition.

  • b) Le déposant exerce son choix par le moyen d'une notice écrite qu'il dépose avec la demande internationale. S'il n'exerce pas ce choix, il est considéré comme ayant choisi la transmission par l'office récepteur.

  • c) Lorsque le déposant choisit la transmission par l'office récepteur, la procédure est la même que celle qui est prévue à la règle 22.1.

  • d) Lorsque le déposant choisit de procéder lui-même à la transmission, il indique dans la notice mentionnée à l'alinéa b) s'il désire retirer l'exemplaire original auprès de l'office récepteur ou s'il désire que ce dernier lui envoie ledit exemplaire original par voie postale. Si le déposant choisit de retirer l'exemplaire original, l'office récepteur tient cet exemplaire à sa disposition dès que l'autorisation mentionnée à la règle 22.1 a) a été obtenue et, dans tous les cas, y compris le cas où un contrôle en vue de cette autorisation doit être effectué, dix jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si le délai de réception de l'exemplaire original par le bureau international expire sans que le déposant ait retiré cet exemplaire, l'office récepteur le notifie au bureau international. Si le déposant désire que l'office récepteur lui envoie l'exemplaire original par voie postale ou s'il n'exprime pas le désir de retirer ledit exemplaire original l'office récepteur lui envoie cet exemplaire par voie postale dès que l'autorisation mentionnée à la règle 22.1 a) a été obtenue et, dans tous les cas, y compris le cas où un contrôle en vue de cette autorisation doit être effectué, quinze jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.

  • e) Lorsque l'office récepteur ne tient pas l'exemplaire original à la disposition du déposant à la date indiquée à l'alinéa d) ou lorsque le déposant, ayant demandé que l'exemplaire original lui soit adressé par voie postale, ne l'a pas reçu dix jours au moins avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, le déposant peut transmettre une copie de sa demande internationale au Bureau international. Cette copie ( « exemplaire original provisoire ») est remplacée par l'exemplaire original ou, si ce dernier est perdu, par une copie de l'exemplaire original établie sur la base de la copie pour l'office récepteur et certifiée conforme par cet office, dès que cela est possible et, en tout cas, avant l'expiration du quinzième mois à compter de la date de priorité.

22.3 Délai prévu à l'article 12.3)

  • a) Le délai prévu à l'article 12.3) est :

    • i) en cas d'application de la procédure prévue aux règles 22.1 ou 22.2 c), de quinze mois à compter de la date de priorité ;

    • ii) en cas d'application de la procédure prévue à la règle 22.2. d), de quatorze mois à compter de la date de priorité, étant toutefois entendu que, en cas de dépôt d'un exemplaire original provisoire selon la règle 22.2. e), ce délai est de quartorze mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l'exemplaire original provisoire et de quinze mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l'exemplaire original.

  • b) (Supprimé)

22.4. Statistiques relatives à l'inobservation des règles 22.1 et 22.2

Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissance du bureau international, un office récepteur ne s'est pas conformé aux exigences des règles 22.1 et 22.2 est indiqué, une fois par an, dans la gazette.

22.5. Documents déposés avec la demande internationale

Tout pouvoir et tout document de priorité déposés avec la demande internationale et visés à la règle 3.3. a) ii) doivent accompagner l'exemplaire original : tout autre document visé à cette règle ne doit être envoyé que sur requête expresse du Bureau international. Si l'un des documents visés à la règle 3.3. a) ii) qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale, n'est pas déposé au plus tard au moment où l'exemplaire original est transmis au Bureau international par l'office récepteur, ce dernier le note sur le bordereau, qui est considéré ne pas faire mention dudit document.

Règle 23 - Transmission de la copie de recherche🔗

23.1 Procédure

  • a) La copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au bureau international ou, conformément à la règle 22.2 d), au déposant.

  • b) Si le bureau international n'a pas reçu de l'administration chargée de la recherche internationale, dans les dix jours suivant la réception de l'exemplaire original, l'information que cette administration est en possession de la copie de recherche, il transmet à bref délai une copie de la demande internationale à cette administration. Si cette administration ne s'est pas trompée en affirmant qu'elle n'était pas en possession de la copie de recherche à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, le coût de l'établissement d'une copie pour cette administration est remboursé par l'office récepteur au bureau international.

  • c) Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissance du bureau international, un office récepteur ne s'est pas conformé à l'exigence de la règle 23.1 a) est indiqué, une fois par an, dans la gazette.

Règle 24 - Réception de l'exemplaire original par le bureau international🔗

24.1 Inscription de la date de réception de l'exemplaire original

À la réception de l'exemplaire original, le bureau international appose la date de réception sur la requête et son timbre sur chaque feuille de la demande internationale.

24.2 Notification de la réception de l'exemplaire original

  • a) Sous réserve de l'alinéa b), le bureau international notifie à bref délai au déposant, à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale et à tous les offices désignés, la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit identifier la demande internationale par son numéro, par la date du dépôt international, par le nom du déposant et par le nom de l'office récepteur et doit indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir la liste des offices désignés auxquels a été adressée la notification visée au présent alinéa et doit indiquer, pour chaque office désigné, tout délai applicable selon l'article 22.3.

  • b) Si le bureau international reçoit l'exemplaire original après l'expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bief délai au déposant, à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 25 - Réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale🔗

25.1 Notification de la réception de la copie de recherche

L'administration chargée de la recherche internationale notifie à bref délai au bureau international, au déposant et - sauf si cette administration est l'office récepteur - à l'office récepteur la réception de la copie de recherche et la date de cette réception.

Règle 26 - Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale🔗

26.1 Délai pour le contrôle

  • a) L'office récepteur adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1 b), dès que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale.

  • b) Si l'office récepteur adresse une invitation à corriger l'irrégularité visée à l'article 14.1 a) iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie à l'administration chargée de la recherche internationale.

26.2 Délai pour la correction

Le délai prévu à l'article 14.1 b) doit être raisonnable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, et est fixé, dans chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au moins et, normalement, de deux mois au plus tard à compter de la date de l'invitation à corriger.

26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1 a) v).

Les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 sont contrôlées dans la mesure où elles doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.4 Procédure

  • a) Toute correction soumise à l'office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur l'exemplaire original sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel n'est pas le cas, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction ; la lettre d'accompagnement devra attirer l'attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement.

  • b) L'office récepteur appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de la demande internationale et la date de réception de ladite feuille. Il garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou, lorsque cette dernière figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la feuille de remplacement et la lettre d'accompagnement.

  • c) L'office récepteur transmet à bref délai la lettre de correction et toute feuille de remplacement au bureau international. Le bureau international reporte dans l'exemplaire original les corrections demandées par lettre, avec l'indication de la date de réception de cette dernière par l'office récepteur, et y insère toute feuille de remplacement. La lettre de correction et toute feuille remplacée sont conservées dans les dossiers du bureau international.

  • d) L'office récepteur transmet à bref délai à l'administration chargée de la recherche internationale une copie de la lettre de correction et de chaque feuille de remplacement.

26.5 Correction de certains éléments

  • a) L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai prescrit. Si la correction a été présentée dans le délai prescrit. il décide si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée.

  • b) L'office récepteur appose sur les documents contenant la correction la date de leur réception.

26.6 Dessins manquants

  • a) Si, conformément à l'article 14.2, la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'office récepteur indique ce fait dans ladite demande.

  • b) La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l'article 14.2 n'a pas d'effet sur le délai fixé à la règle 20.2 a) iii).

Règle 27 - Défaut de paiement de taxes🔗

27.1 Taxes

  • a) Aux fins de l'article 14.3 a), on entend par « taxes prescrites par l'article 3.4 iv) » la taxe de transmission (règle 14), la partie de la taxe internationale constituant la taxe de base (règle 15.1 i) et la taxe de recherche (règle 16).

  • b) Aux fins de l'article 14.3 a) et b) on entend par « taxe prescrite par l'article 4.2 » la partie de la taxe internationale constituant la taxe de désignation (règle 15.1 ii).

Règle 28 - Irrégularités relevées par le bureau international ou par l'administration chargée de la recherche internationale🔗

28.1 Note relative à certaines irrégularités

  • a) Si le bureau international ou l'administration chargée de la recherche internationale est d'avis que la demande internationale ne répond pas à l'une des prescriptions de l'article 14.1 a i), ii) ou v), ce bureau ou cette administration, selon le cas, en informe l'office récepteur.

  • b) L'office récepteur, sauf s'il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à l'article 14.1 b) et à la règle 26.

Règle 29 - Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées au sens de l'article 14.1, 3 ou 4🔗

29.1 Constatations de l'office récepteur

  • a) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.1 b) et la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), ou conformément à l'article 14.3 a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1 a), ou encore conformément à l'article 14.4 (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1 ne sont pas remplies), que la demande internationale est considérée comme retirée :

    • i) il transmet au bureau international l'exemplaire original (si cela n'a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant ;

    • ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au bureau international, et ce dernier la notifie aux offices désignés intéressés ;

    • iii) il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l'administration chargée de la recherche internationale ;

    • iv) le bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la réception de l'exemplaire original.

  • b) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.3 b (défaut de paiement de la taxe de désignation prescrite par la règle 27.1. b) que la désignation d'un état donné est considérée comme retirée, l'office récepteur le notifie à bref délai au déposant. et au bureau international. Ce dernier le notifie à son tour à l'office national intéressé.

29.2 Constatation de l'office récepteur

Lorsque les effets de la demande internationale cessent dans un état désigné en raison de l'article 24.1 iii) ou y subsistent en raison de l'article 24.2, l'office désigné compétent le notifie à bref délai au bureau international.

29.3 Indication de certains faits à l'office récepteur

Lorsque le bureau international ou l'administration chargée de la recherche internationale estime que l'office récepteur devrait faire une constatation au sens de l'article 14.4, il indique à ce dernier les faits pertinents.

29.4 Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4

Avant de faire une déclaration selon l'article 14.4, l'office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut s'il n'est pas d'accord avec la constatation provisoire de l'office récepteur, présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Règle 30 - Délai selon l'article 14.4)🔗

30.1 Délai

Le délai mentionné à l'article 14.4) est de quatre mois à compter de la date du dépôt international.

Règle 31 - Copies visées à l'article 13🔗

31.1 Demandes de copies

  • a) Les demandes de copies selon l'article 13.1 peuvent viser toutes les demandes internationales, certains types de demandes internationales ou des demandes internationales déterminées, qui désignent l'office national qui présente cette demande de copies. De telles demandes de copies doivent être renouvelées pour chaque année par notification adressée avant le 30 novembre de l'année précédente au bureau international par ledit office.

  • b) Les demandes de remises de copies selon l'article 13.2 b) sont sujettes au paiement d'une taxe couvrant les frais de préparation et d'expédition des copies.

31.2 Préparation de copies

Le bureau international est responsable de la préparation des copies visées à l'article 13.

Règle 32 - Retrait de la demande internationale ou de désignations🔗

32.1 Retraits

  • a) Le déposant peut retirer la demande internationale avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité, sauf pour tout état désigné où le traitement ou l'examen national a déjà commencé. Il peut retirer la désignation de tout état désigné avant la date à laquelle le traitement ou l'examen peut commencer, dans cet état.

  • b) Le retrait de la désignation de tous les états désignés est traité comme un retrait de la demande internationale.

  • c) Le retrait doit être effectué par le moyen d'une notice signée, adressée par le déposant au bureau international, ou à l'office récepteur si l'exemplaire original n'a pas encore été adressé audit bureau. Dans le cas de la règle 4.8 b) , la notice de retrait doit être signée par tous les déposants.

  • d) Lorsque l'exemplaire original a déjà été adressé au bureau international, le retrait et la date de réception de ce retrait sont enregistrés par le bureau international, qui les notifie à bref délai à l'office récepteur, au déposant et aux offices désignés affectés par le retrait ; si la demande internationale est retirée et si le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2 a) n'a pas encore été établi, la notification est également faite à l'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 32 bis - Retrait de la revendication de priorité🔗

32 bis 1 Retraits

  • a) Le déposant peut retirer la revendication de priorité faite dans la demande internationale selon l'article 8.1 jusqu'à la publication internationale de la demande internationale.

  • b) Lorsque la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.

  • c) Lorsque le retrait de la revendication de priorité ou bien, s'il y a plus d'une revendication, le retrait de l'une d'entre elles entraîne une modification de la date de priorité de la demande internationale, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité résultant de la modification. Dans le cas du délai de 18 mois mentionné à l'article 21.2 a) , le bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si le retrait est effectué dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai.

  • d) Pour tout retrait prévu à l'alinéa a) , les dispositions de la règle 32.1 c) et d) et de la règle 74 bis 1 s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 33 - État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale🔗

33.1 État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

  • a) Aux fins de l'article 15.2, l'état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c'est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.

  • b) Lorsqu'une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite à été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu à une date postérieure à celle du dépôt international.

  • c) Toute demande publiée ainsi que tout brevet dont la date de publication est postérieure mais dont la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de la priorité revendiquée - est antérieure à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2 s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.

33.2 Domaines que la recherche internationale doit couvrir

  • a) La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent contenir des éléments pertinents vis-à-vis de l'objet de l'invention et doit être effectuée dans toutes les classes qui peuvent contenir de tels éléments.

  • b) Par conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique dans lequel l'invention peut être classée mais également sur les domaines analogues, sans tenir compte de leur classement.

  • c) La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui semble constituer la fonction ou l'utilisation nécessaires essentielles de l'invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande internationale.

  • d) La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l'on considère généralement comme équivalents aux éléments de l'invention dont la protection est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, même si, dans ses détails, l'invention telle que décrite dans la demande internationale est différente.

33.3 Orientation de la recherche internationale

  • a) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif qu'impliquent les revendications.

  • b) Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.

Règle 34 - Documentation minimale🔗

34.1 Définition

  • a) Les définitions figurant à l'article 2 i) et ii) ne s'appliquent pas aux fins de la présente règle.

  • b) La documentation mentionnée à l'article 15.4 ( « documentation minimale ») consiste en :

    • i) les documents nationaux de brevets définis à l'alinéa c ;

    • ii) les demandes internationales (PCT) publiées, les demandes régionales publiées de brevets et de certificats d'auteur d'invention ainsi que les brevets et certificats d'auteur d'invention régionaux publiés ;

    • iii) tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.

  • c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme « documents nationaux de brevets » :

    • i) les brevets délivrés à partir de 1920 par l'ancien Reichspatentamt allemand, les États-Unis d'Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement) et l'Union Soviétique ;

    • ii) les brevets délivrés par la République fédérale d'Allemagne ;

    • iii) les demandes de brevets, s'il y en a, publiées à partir de 1920 dans les pays mentionnés aux points i) et ii) ;

    • iv) les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'Union Soviétique ;

    • v) les certificats d'utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publiées de tels certificats ;

    • vi) les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s'ils sont rédigés en allemand, en anglais ou en français et s'ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets publiées après 1920, à condition que l'office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale.

  • d) Lorsqu'une demande est publiée à nouveau (par exemple : publication d'une Offenlegungschrift en tant qu' Auslegeschrift ) une ou plusieurs fois, aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation d'en conserver toutes les versions dans sa documentation ; par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à n'en conserver qu'une version. Par ailleurs, lorsqu'une demande est acceptée et aboutit à la délivrance d'un brevet ou d'un certificat d'utilité (France), aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de conserver dans sa documentation à la fois la demande et le brevet ou le certificat d'utilité (France) ; par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à garder dans ses dossiers soit la demande, soit le brevet ou le certificat d'utilité (France).

  • e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets du Japon et de l'Union Soviétique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne' sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines techniques ou des abrégés anglais étant généralement disponibles, l'assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.

  • f) Aux fins de la présente règle, les demandes qui ont seulement été mises à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérées comme des demandes publiées.

Règle 35 - Administration compétente chargée de la recherche internationale🔗

35.1 Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente

Chaque office récepteur indique au bureau international, conformément aux termes de l'accord applicable mentionné à l'article 16.3 b), quelle est l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit office ; le bureau international publie cette information à bref délai.

35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes

  • a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable mentionné à l'article 16.3 b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale :

    • i) en déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande internationale déposée auprès de lui et en laissant le choix entre ces administrations au déposant, ou

    • ii) en déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains types de demandes internationales déposées auprès de lui et en déclarant une ou plusieurs autres administrations compétentes pour d'autres types de demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu que, pour les types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix appartiendra au déposant.

  • b) Tout office récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l'alinéa a) en informe à bref délai le bureau international et ce dernier publie cette information à bref délai.

Règle 36 - Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale🔗

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3 c) sont les suivantes :

  • i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches ;

  • ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux fins de recherche ;

  • iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 37 - Titre manquant ou défectueux🔗

37.1 Titre manquant

Lorsque la demande internationale ne contient pas de titre et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale que le déposant a été invité à réparer cette omission, cette administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification que ladite demande internationale doit être considérée comme retirée.

37.2 Établissement du titre

Lorsque la demande internationale ne contient pas de titre et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification l'avisant que le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre.

Règle 38 - Abrégé manquant ou défectueux🔗

38.1 Abrégé manquant

Lorsque la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale qu'il a invité le déposant à réparer cette omission, cette administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification que la demande internationale doit être considérée comme retirée.

38.2 Établissement de l'abrégé

  • a) Lorsque la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification l'avisant que le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé (dans la langue de publication de la demande internationale). Dans ce dernier cas, elle invite le déposant à présenter ses commentaires au sujet de l'abrégé qu'elle a établi dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation ;

  • b) Le contenu définitif de l'abrégé est déterminé par l'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 39 - Objet selon l'article 17.2 a) i)🔗

39.1 Définition

Aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants :

  • i) théories scientifiques et mathématiques ;

  • ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;

  • iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;

  • iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic ;

  • v) simples présentations d'informations ;

  • vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes.

Règle 40 - Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)🔗

40.1 Invitation à payer

L'invitation à payer prévue. à l'article 17.3 a) indique le montant des taxes additionnelles à payer et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention.

40.2 Taxes additionnelles

  • a) Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3 a) , est fixé par l'administration compétente chargée de la recherche internationale ;

  • b) Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3 a) , doivent être payées directement à l'administration chargée de la recherche internationale ;

  • c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres - ou toute autre instance spéciale - de l'administration chargée de la recherche internationale, ou toute autre autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigé à l'article 22 ;

  • d) Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionnée à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.

40.3 Délai

Le délai prévu à l'article 17.3 a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche internationale ; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante cinq jours à compter de la date de l'invitation.

Règle 41 - Recherche antérieure autre qu'une recherche internationale🔗

41.1 Obligation d'utiliser les résultats : remboursement de la taxe

Si, dans la requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11. à une recherche de type international effectuée dans les conditions figurant à l'article 15.5) ou à une recherche qui ne soit pas internationale ni de type international, l'administration chargée de la recherche internationale utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche pour l'établissement du rapport de recherche international relatif à la demande internationale. Cette administration rembourse la taxe de recherche, dans la mesure et aux conditions prévues soit dans l'accord visé à l'article 16.3 b) soit dans une communication adressée au Bureau international et publiée dans la gazette par ce dernier, si le rapport de recherche internationale peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche.

Règle 42 - Délai pour la recherche internationale🔗

42.1 Délai pour la recherche internationale

Tous les accords conclus avec les administrations chargées de la recherche internationale doivent prévoir le même délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2 a). Ce délai ne doit pas excéder celle des deux périodes suivantes qui expirera en dernier lieu : trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou neuf mois à compter de la date de priorité. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité, les délais qui figurent dans les accords conclus avec les administrations chargées de la recherche internationale peuvent être négociés individuellement, mais ne peuvent toutefois pas excéder de plus de deux mois ceux qui sont visés à la phrase qui précède et ne peuvent en tout cas pas aller au-delà du dix-huitième mois suivant la date de priorité.

Règle 43 - Rapport de recherche internationale🔗

43.1 Identifications

Le rapport de recherche internationale identifie d'une part l'administration chargée de la recherche internationale qui l'a établi en indiquant le nom de cette administration, et d'autre part la demande internationale par le numéro de cette demande, le nom du déposant, le nom de l'office récepteur et la date du dépôt international.

43.2 Dates

Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il doit également indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

43.3 Classification

  • a) Le rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre l'invention, au minimum selon la Classification internationale des brevets ;

  • b) Ce classement est effectué par l'administration chargée de la recherche internationale.

43.4 Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite selon l'article 17.2 a) sont établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent.

43.5 Citations

  • a) Le rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme pertinents ;

  • b) La méthode d'identification de chaque document cité est fixée dans les instructions administratives ;

  • c) Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement ;

  • d) Si les citations ne sont pas pertinentes à l'égard de toutes les revendications, elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu'elles concernent ;

  • e) Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont identifiés - par exemple en indiquant la page, la colonne ou les lignes où figure le passage considéré.

43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté

  • a) Le' rapport de recherche internationale contient l'identification par symboles de classification des domaines sur lesquels la recherche a porté. Si cette identification est effectuée sur la base d'une classification autre que la Classification internationale des brevets, l'administration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée ;

  • b) Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d'auteur d'invention, des certificats d'utilité, des modèles d'utilité, des brevets ou certificats d'addition, des certificats d'auteur d'invention additionnels, des certificats d'utilité additionnels ou des demandes publiées pour l'un des titres de protection qui précèdent, relatifs à des états, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale identifie, lorsque cela est possible, les types de documents, les états, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l'article 2 ii) ne s'applique pas.

43.7 Remarques concernant l'unité de l'invention

Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l'invention principale seulement (article 17.3 a)), le rapport de recherche internationale précise les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.

43.8 Signature

Le rapport de recherche internationale est signé par un fonctionnaire autorisé de l'administration chargée de la recherche internationale.

43.9 Limitation du contenu

Le rapport de recherche internationale ne contient pas d'autres éléments que ceux qui sont énumérés aux règles 33.1 b) et c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 et 44.2 a) et b) , ou l'indication mentionnée à l'article 17.2 b) . En particulier, il ne contient aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication.

43.10 Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont fixées dans les instructions administratives.

Règle 44 - Transmission du rapport de recherche internationale, etc.🔗

44.1 Copies du rapport ou de la déclaration

L'administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au bureau international et au déposant, une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2 a) .

44.2 Titre ou abrégé

  • a) Sous réserve des alinéas b) et c), ou bien le rapport de recherche internationale indique que l'administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l'abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l'abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38 ;

  • b) Si, lorsque la recherche internationale est achevée, le délai accordé au déposant pour commenter toute suggestion, relative à l'abrégé de l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas expiré, le rapport de recherche intern'ationale indique qu'il est incomplet pour ce qui concerne l'abrégé ;

  • c) Dès l'expiration du délai visé à l'alinéa b), l'administration chargée de la recherche internationale notifie au bureau international et au déposant l'abrégé approuvé ou établi par elle.

44.3 Copies de documents cités

  • a) La requête visée à l'article 20.3 peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait ;

  • b) L'administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant ou de l'office désigné qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l'article 16.3 b), conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et le bureau international ;

  • c) Toute administration chargée de la recherche internationale qui ne désire pas adresser les copies directement à un office désigné envoie une copie au bureau international, qui procédera conformément aux alinéas a) et b) ;

  • d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas a) et c) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 45 - Traduction du rapport de recherche internationale🔗

45.1 Langues

Les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l'article 17.2 a) qui ne sont pas établis en anglais sont traduits en cette langue.

Règle 46 - Modification des revendications auprès du bureau international🔗

46.1 Délai

Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au bureau international et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ; lorsque cette transmission est effectuée avant l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, ce délai est de trois mois à compter de la date de transmission.

46.2 Date des modifications

La date de dépôt de toute modification est enregistrée par le Bureau international qui la notifie au déposant et qui l'indique dans toute publication ou copie qu'il établit.

46.3 Langue des modifications

Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication par le bureau international, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans la langue du dépôt et dans la langue de la publication.

46.4 Déclaration

  • a) La déclaration mentionnée à l'article 19.1 doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais.

  • b) La déclaration ne doit contenir aucun commentaire relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence des citations que ce dernier contient. La déclaration ne peut se référer à une citation contenue dans le rapport de recherche internationale qu'afin d'indiquer qu'une modification déterminée des revendications a pour objet d'écarter le document cité.

46.5 Forme des modifications

  • a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de revendications qui, en raison de modifications effectuées conformément à l'article 19, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre.

  • b) Le bureau international appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de la demande internationale et la date de réception de ladite feuille. Il garde dans ses dossiers chaque feuille remplacée, la lettre d'accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de l'alinéa a).

  • c) Le bureau international insère dans l'exemplaire original chaque feuille de remplacement et, dans le cas visé à la dernière phrase de l'alinéa a) indique les suppressions dans l'exemplaire original.

Règle 47 - Communication aux offices désignés🔗

47.1 Procédure

  • a) La communication prévue à l'article 20 est effectuée par le bureau international.

  • b) Cette communication est effectuée à bref délai après la publication internationale de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard à l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Si le délai prescrit à la règle 46.1 n'a pas encore expiré au moment où est effectué la communication et si le Bureau international n'a reçu du déposant ni modifications ni déclaration qu'il ne désire pas présenter de modifications au Bureau international, le Bureau international notifie ce fait au déposant et aux offices désignés en même temps qu'il effectue la communication ; le Bureau international communique aux offices désignés, dès sa réception, toute modification reçue ultérieurement et le notifie au déposant. Lorsque, conformément à l'article 17.2 a) , l'administration chargée de la recherche internationale a déclaré qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, la communication est effectuée, sauf retrait de la demande internationale, dans un délai d'un mois à compter de la réception par le Bureau international de la notification relative à cette déclaration ; cette communication doit comporter la date de la notification adressée au déposant conformément à l'article 17.2 a) .

  • c) Le Bureau international adresse au déposant une notice indiquant les offices désignés auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cette notice est envoyée le même jour que la communication. Chaque office désigné est informé, séparément de la communication, de l'envoi de la notice et de la date à laquelle elle a été envoyée. La notice est acceptée par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a bien eu lieu à la date précisée dans la notice.

  • d) Chaque office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l'article 17.2 a) également dans leur traduction selon la règle 45.1.

  • e) Si un office désigné a renoncé à l'exigence de l'article 20, les copies de documents qui devraient normalement lui être adressées sont, sur requête dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier en même temps que la notice visée à l'alinéa c) .

47.2 Copies

  • a) Les copies requises pour les communications sont préparées par le bureau international.

  • b) Ces copies sont de format A4.

  • c) Dans la mesure où l'office désigné ne notifie pas le contraire au Bureau international, des exemplaires de la brochure selon la règle 48 peuvent être utilisés aux fins de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20.

47.3 Langues

La demande internationale communiquée selon l'article 20 doit être dans sa langue de publication ; si cette langue n'est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, cette dernière sera, sur requête de l'office désigné, communiquée dans l'une ou l'autre de ces langues, ou dans les deux.

Règle 48 - Publication internationale🔗

48.1 Forme

  • a) La demande internationale est publiée sous forme de brochure.

  • b) Les détails relatifs à la forme de la brochure et à son mode de reproduction sont fixés dans les instructions administratives.

48.2 Contenu

  • a) La brochure contient :

    • i) une page normalisée de couverture ;

    • ii) la description ;

    • iii) les revendications ;

    • iv) les dessins, s'il y en a ;

    • v) sous réserve de l'alinéa g) , le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2 a) ; la publication du rapport de recherche internationale dans la brochure ne doit cependant pas obligatoirement comprendre la partie du rapport de recherche internationale qui contient seulement les éléments visés à la règle 43 et figurant déjà sur la page de couverture de la brochure ;

    • vi) toute déclaration déposée selon l'article 19.1, sauf si le bureau international considère que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.

  • b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :

    • i) des indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées par les instructions administratives ;

    • ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins ;

    • iii) l'abrégé ; si l'abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier.

  • c) Lorsqu'une déclaration selon l'article 17.2 a) a été faite, la page de couverture le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé.

  • d) La ou les figures mentionnées à l'alinéa b) ii) sont choisies de la manière prévue à la règle 8.2. La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couverture peut être une reproduction en format réduit.

  • e) Si l'abrégé mentionné à l'alinéa b) iii) ne peut tenir sur la page de couverture, il doit être inséré au verso de cette page. Il en va de même pour la traduction de l'abrégé, lorsqu'il y a lieu d'en publier une conformément à la règle 48.3 c).

  • f) Si les revendications ont été modifiées conformément à l'article 19, la publication contient soit le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées soit le texte intégral des revendications telles que déposées, avec l'indication des modifications. Toute déclaration visée à l'article 19.1 est également incluse, à moins que le bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.

  • g) Si, à la date prévue pour la publication, le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2 b) et 64.3 c) i), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale, l'indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément.

  • h) Si, à la date prévue pour la publication, le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n'est pas expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devraient être modifiées selon l'article 19, il y aurait, à bref délai après ces modifications, soit une nouvelle publication de la brochure (avec les revendications telles que modifiées), soit la publication d'une déclaration indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une nouvelle publication d'au moins la page de couverture et des revendications et, en cas de dépôt d'une déclaration selon l'article 19.1, publication de cette déclaration, à moins que le bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.

  • i) Les instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes mentionnées aux alinéas g) et h) seront appliquées. Cette détermination dépend du volume et de la complexité des modifications et du volume de la demande internationale ainsi que des frais y relatifs.

48.3 Langues

  • a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

  • b) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la communication prévue à l'article 20 ou si, la publication internationale doit être effectuée à une date antérieure à ladite communication, pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1 a), l'administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai raisonnable en l'espèce pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.

  • c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2 a) v), ou la déclaration visée à l'article 17.2 a), et l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du bureau international.

48.4 Publication anticipée à la demande du déposant

  • a) Lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21.2 b) et 64.3 c) i) et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2 a) n'est pas encore disponible pour la publication avec la demande internationale, le bureau international perçoit une taxe spéciale de publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.

  • b) La publication selon les articles 21.2 b) et 64.3 c) i) est effectuée par le bureau international à bref délai après que le déposant a demandé cette publication et, lorsqu'une taxe spéciale est due selon l'alinéa a), après réception de cette taxe.

48.5 Notification de la publication nationale

Lorsque la publication de la demande internationale par le bureau international est réglementée par l'article 64.3 c) ii), l'office national, à bref délai après avoir effectué la publication nationale mentionnée dans cette disposition, le notifie au bureau international.

48.6 Publication de certains faits

  • a) Si une notification selon la règle 29.1 a) ii) parvient au bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le bureau international publie à bref délai dans la gazette une notice reproduisant l'essentiel de la notification.

  • b) L'essentiel d'une notification selon les règles 29.2 ou 51.4 est publié dans la gazette ; si la notification parvient au bureau international avant l'achèvement des préparatifs de publication de la brochure, l'essentiel de la notification est également publié dans la brochure.

  • c) Si la demande internationale est retirée après sa publication internationale, ce fait est publié dans la gazette.

Règle 49 - Langues des traductions et montants des taxes selon l'article 22.1 et 2🔗

49.1 Notification

  • a) Tout état contractant exigeant la remise d'une traduction ou le paiement d'une taxe nationale, ou les deux, selon l'article 22, doit notifier au bureau international :

    • i) les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière ;

    • ii) le montant de la taxe nationale.

  • b) Toute notification reçue par le bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai par ce bureau dans la gazette.

  • c) Si les exigences visées à l'alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être notifiées par l'état contractant au bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu'une traduction est exigée dans une langue qui n'était pas prévue auparavant, ce changement n'a d'effet qu'à l'égard des demandes internationales déposées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d'application de tout changement est déterminée par l'état contractant.

49.2 Langues

La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l'office désigné. S'il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale est rédigée dans l'une de ces langues. S'il y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l'une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions du présent alinéa qui précèdent. S'il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l'utilisation de l'une de ces langues par les étrangers une traduction dans cette langue peut être exigée.

49.3 Déclaration selon l'article 19 : indications selon la règle 13bis.4

Aux fins de l'article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l'article 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13 bis .4 sont considérées comme faisant partie de la demande internationale.

Règle 50 - Faculté selon l'article 22.3🔗

50.1 Exercice de la faculté

  • a) Tout état contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à l'article 22-1 ou 2 doit notifier au bureau international les délais ainsi fixés.

  • b) Toute notification reçue par le bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.

  • c) Les notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes internationales qui sont déposées plus de trois mois après la date de publication de la notification.

  • d) Les notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes internationales pendantes à la date de cette publication ou déposée après cette date ou si l'état contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.

Règle 51 - Révision par des offices désignés🔗

51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de copies

Le délai visé à l'article 25.1 c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7 i), 24.2 b), 29.1 a) ii) ou 29.1 b).

51.2 Copie de la notification

Lorsque le déposant, après réception d'une notification de constatation négative selon l'article 11.1, demande au bureau international, conformément à l'article 25.1, d'adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.7 i).

51.3 Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction

Le délai visé à l'article 25.2 a) expire en même temps que le délai fixé à la règle 51.1.

51.4 Notification au bureau international

Lorsque, conformément à l'article 25.2, l'office désigné compétent décide que le refus, la déclaration ou la constatation visé à l'article 25.1 n'était pas justifié, il notifie à bref délai au bureau international qu'il traitera la demande internationale comme s'il n'y avait pas eu l'erreur ou l'omission visée à l'article 25.2.

Règle 52 - Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés🔗

52.1 Délai

  • a) Dans tout état désigné où le traitement ou l'examen de la demande internationale commence sans requête spéciale, le déposant doit, s'il désire exercer le droit accordé par l'article 28, le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 22 ; toutefois, si la communication visée à la règle 47.1 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 22, il doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, le déposant peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de cet état le permet.

  • b) Dans tout état désigné dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 28 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.

Partie PARTIE C - Règles relatives au Chapitre II du Traité🔗

Règle 53 - Demande d'examen préliminaire international🔗

53.1 Forme

  • a) La demande d'examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé.

  • b) Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par les offices récepteurs.

  • c) Les détails relatifs au formulaire imprimé sont prescrits dans les instructions administratives.

  • d) La demande d'examen préliminaire international doit être présentée en deux exemplaires identiques.

53.2 Contenu

  • a) La demande d'examen préliminaire international doit comporter :

    • i) une pétition ;

    • ii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire ;

    • iii) les indications concernant la demande internationale à laquelle elle a trait ;

    • iv) l'élection d'états.

  • b) La demande d'examen préliminaire international doit être signée.

53.3 Pétition

La pétition doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit : « Demande d'examen préliminaire international selon l'article 31 du traité de coopération en matière de brevets. - Le soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l'objet d'un examen préliminaire international conformément au traité de coopération en matière de brevets. '

53.4. Déposant

Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis .

53.5 Mandataire

S'il y a constitution de mandataire, les règles 4.4, 4.7 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.8 s'applique mutatis mutandis .

53.6 Identification de la demande internationale

La demande internationale doit être identifiée par le nom de l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée, par le nom et l'adresse du déposant, par le titre de l'invention et, lorsque le déposant les connaît, par la date du dépôt international et par le numéro de la demande internationale.

53.7 Élection d'états

Dans la demande d'examen préliminaire international, au moins un état contractant lié par le chapitre II du traité doit, parmi les états désignés, être mentionné en tant qu'état élu.

53.8 Signature

La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant.

Règle 54 - Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international🔗

54.1 Domicile et nationalité

Le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l'article 31.2, déterminés conformément aux règles 18.1 et 18.2.

54.2 Plusieurs déposants : les mêmes pour tous les états élus

S'il y a plusieurs déposants et s'ils sont tous déposants pour tous les états élus, le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2 existe si l'un au moins d'entre eux est :

  • i) domicilié dans un état contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel état, et si la demande internationale a été déposée conformément à l'article 31.2 a) ; ou

  • ii) une personne autorisée à déposer une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2 b), et si la demande internationale a été déposée conformément à la décision de l'assemblée.

54.3 Plusieurs déposants : différents pour différents états élus

  • a) Différents déposants peuvent être indiqués pour différents états élus si, pour chaque état élu, l'un au moins des déposants indiqués pour cet état est :

    • i) domicilié dans un état contractant lié par le chapitre II, ou est le national d'un tel état, et si la demande internationale a été déposée conformément à l'article 31.2 a) ; ou

    • ii) une personne autorisée à déposer une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2 b), et si la demande internationale a été déposée conformément à la décision de l'assemblée.

  • b) Si la condition figurant à l'alinéa a) n'est pas remplie à l'égard d'un état élu, l'élection de cet état est considérée comme n'ayant pas été faite.

54.4 Changement quant à la personne ou au nom du déposant (Supprimé)

Règle 55 - Langues (examen préliminaire international)🔗

55.1 Demande d'examen préliminaire international

La demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, lorsqu'une traduction est exigée dans une autre langue selon la règle 55.2, dans cette langue : toutefois, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut permettre que la demande d'examen soit présentée dans toute langue précisée dans l'accord conclu entre le Bureau international et ladite administration.

55.2 Demande internationale

  • a) Si l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international ne fait pas partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration compétente chargée de la recherche internationale et si la demande internationale est déposée dans une langue autre que la langue ou l'une des langues mentionnées dans l'accord conclu entre le bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est compétente pour procéder à l'examen préliminaire international, cette dernière peut exiger que le déposant lui soumette une traduction de la demande internationale.

  • b) La traduction doit être fournie au plus tard à la plus tardive des deux dates suivantes :

    • i) date d'expiration du délai selon la règle 46.1 ;

    • ii) date de présentation de la demande d'examen préliminaire international.

  • c) La traduction doit contenir une déclaration du déposant certifiant qu'à sa connaissance, elle est complète et fidèle. Cette déclaration doit être signée par le déposant.

  • d) S'il n'est pas donné suite aux dispositions des alinéas b) et c), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à y donner suite dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Si le déposant n'y donne pas suite, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée ; l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie ce fait au déposant et au bureau international.

Règle 56 - Élections ultérieures🔗

56.1 Élections présentées après la demande d'examen préliminaire international

L'élection d'état mentionné dans la demande d'examen préliminaire international doit être effectuée par le déposant au moyen d'une notice signée identifiant la demande internationale et la demande d'examen préliminaire international.

56.2 Identification de la demande internationale

La demande internationale doit être identifiée de la manière prévue à la règle 53.6.

56.3 Identification de la demande d'examen préliminaire international

La demande d'examen préliminaire international doit être identifiée par la date à laquelle elle a été présentée et par le nom de l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle elle a été présentée.

56.4 Forme des élections ultérieures

L'élection ultérieure doit, de préférence, figurer sur un formulaire imprimé remis gratuitement aux déposants. Si elle ne figure pas sur un tel formulaire, elle doit de préférence être rédigée comme suit : » En relation avec la demande internationale déposée auprès de... le... sous n°... par (déposant) (et en relation avec la demande d'examen préliminaire international présentée le... à...), le soussigné élit l'état (les états) additionnel (s) suivant (s) au sens de l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevet :...

56.5 Langue de l'élection ultérieure

L'élection ultérieure doit se faire dans la langue de la demande d'examen préliminaire international.

Règle 57 - Taxe de traitement🔗

57.1 Obligation de payer

  • a) Toute demande d'examen préliminaire international est soumise au paiement d'une taxe perçue au profit du Bureau international ( « taxe de traitement ») par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la demande d'examen est présentée.

  • b) Lorsque, en raison d'une élection ultérieure ou d'élections ultérieures, le rapport d'examen préliminaire international doit, en application de l'article 36.2, être traduit par le Bureau international en une ou plusieurs langues additionnelles, un « supplément à la taxe de traitement » est perçu par le Bureau international.

57.2 Montants de la taxe de traitement et supplément à la taxe de traitement

  • a) Le montant de la taxe de traitement est celui qui est fixé dans le barème de taxes. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant ainsi fixé, augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit, en application de la règle 36.2, être traduit par le Bureau international.

  • b) Le montant du supplément à la taxe de traitement est celui qui est fixé dans le barème de taxes. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant ainsi fixé multiplié par le nombre des langues additionnelles visées à la règle 57.1 b).

  • c) Le montant de la taxe de traitement est fixé, pour chaque administration chargée de l'examen préliminaire international qui, en application de la règle 57.3 c), prescrit le paiement de la taxe de traitement en une ou plusieurs monnaies autres que le franc suisse, par le Directeur général après consultation avec cette administration et dans la ou les monnaies prescrites par cette dernière ( « monnaie prescrite »). Le montant dans chaque monnaie prescrite est l'équivalent, en chiffres ronds, de celui de la taxe de traitement qui est indiqué dans le barème de taxes. Les montants fixés dans les monnaies prescrites sont publiés dans la gazette.

  • d) Lorsque le montant de la taxe de traitement fixé dans le barème de taxes est modifié, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.

  • e) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et une monnaie prescrite s'écarte du dernier taux appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite selon les directives données par l'Assemblée. Le montant nouvellement établi est applicable deux mois après sa publication dans la gazette, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international intéressée et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ce délai de deux mois, auquel cas ce montant s'applique à cette administration à partir de cette date.

57.3 Date et mode de paiement

  • a) La taxe de traitement est due à la date à laquelle la demande est présentée.

  • b) Tout supplément à la taxe de traitement est dû à la date de présentation de l'élection ultérieure.

  • c) La taxe de traitement doit être payée dans la ou dans les monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la demande est présentée, étant entendu que lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse.

  • d) Tout supplément à la taxe de traitement doit être payé en monnaie suisse.

57.4 Défaut de paiement (taxe de traitement)

  • a) Lorsque la taxe de traitement n'est pas payée dans les conditions prescrites, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation.

  • b) Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai d'un mois, la taxe de traitement est considérée comme ayant été acquittée en temps voulu.

  • c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande est considérée comme n'ayant pas été présentée.

57.5 Défaut de paiement (supplément à la taxe de traitement)

  • a) Lorsque le supplément à la taxe de traitement n'est pas payé dans les conditions prescrites, le Bureau international invite le déposant à payer le supplément dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation.

  • b) Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai d'un mois, le supplément à la taxe de traitement est considéré comme ayant été acquitté en temps voulu.

  • c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, l'élection ultérieure est considérée comme n'ayant pas été faite.

57.6 Remboursement

La taxe de traitement et tout supplément à cette taxe ne sont remboursés en aucun cas.

Règle 58 - Taxe d'examen préliminaire🔗

58.1 Droit de demander une taxe

  • a) Chaque administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ( « taxe d'examen préliminaire ») pour l'exécution de l'examen préliminaire international et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches connées aux administrations chargées de l'examen préliminaire international par le traité et par le présent règlement d'exécution.

  • b) Le montant de la taxe d'examen préliminaire et la date à laquelle elle est due sont fixés, s'il y a lieu, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international : cette date ne sera pas antérieure à celle à laquelle la taxe de traitement est due.

  • c) La taxe d'examen préliminaire doit être payée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, la taxe doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office ; lorsque cette administration est une organisation intergouvernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l'état où ladite organisation a son siège ou dans tout autre monnaie librement convertible en la monnaie de cet état.

58.2. Défaut de paiement

  • a) Lorsque la taxe d'examen préliminaire fixé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international selon la règle 58.1 b) n'est pas payée comme l'exige cette règle, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe ou la fraction manquante de celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

  • b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai fixé, tout montant versé à titre de taxe d'examen préliminaire est considéré comme payé en temps voulu.

  • c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai fixé, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

58.3 Remboursement

Les administrations chargées de l'examen préliminaire international informent le bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles rembourseront tout montant versé à titre de taxe d'examen préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée selon la règle 57.4 c), 58.2 c) ou 60.1 c) et le bureau international publie sans tarder ces indications.

Règle 59 - Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international🔗

59.1 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2 a)

En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2 a), chaque état contractant lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'article 32.2 et 3, la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de son office national ou, dans le cas visé à la règle 19.1 b), auprès de l'office national d'un autre état ou de l'organisation intergouvernementale agissant pour son propre office national : le bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.

59.2 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2 b)

En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2 b) , l'assemblée, en spécifiant l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les demandes internationales déposées auprès d'un office national qui est lui-même une administration chargée de l'examen préliminaire international ; doit donner la préférence à cette administration ; si l'office national n'est pas une administration chargée de l'examen préliminaire international, l'assemblée donne la préférence à l'administration recommandée par cet office.

Règle 60 - Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international ou dans les élections🔗

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

  • a) Si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53 et 55, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation.

  • b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date effective du dépôt, pourvu que la demande d'examen préliminaire international, telle que présentée, contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale : sinon, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

  • c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

  • d) Si l'irrégularité est constatée par le bureau international ce dernier attire l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sur cette irrégularité ; cette administration procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à c) .

60.2 Irrégularités dans les élections ultérieures

  • a) Si l'élection ultérieure ne remplit pas les conditions spécifiées à la règle 56, le bureau international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation.

  • b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai prescrit, l'élection ultérieure est considérée comme ayant été reçue à la date effective du dépôt, pourvu que l'élection ultérieure telle que présentée contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale ; sinon, l'élection ultérieure est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par le Bureau international.

  • c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, l'élection ultérieure est considérée comme n'ayant pas été présentée.

60.3 Tentatives d'élections

Si le déposant a élu un état qui n'est pas un état désigné ou un état qui n'est pas lié par le chapitre II, l'élection est considérée comme n'ayant pas été faite et le bureau international le notifie au déposant.

Règle 61 - Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections🔗

61.1 Notifications au bureau international, au déposant et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

  • a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international indique, sur les deux exemplaires de la demande d'examen préliminaire international, la date de réception ou, si la règle 60.1 b) est applicable, la date mentionnée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai l'exemplaire original au bureau international. Elle conserve l'autre exemplaire dans ses dossiers.

  • b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 57.4 c) , 58.2 c) ou 60.1 c) n'avoir pas été présentée, cette administration le notifie au déposant.

  • c) Le bureau international notifie à bref délai à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et au déposant la réception de toute élection ultérieure et sa date. Cette date doit être la date effective de réception par le bureau international ou, si la règle 60.2

    b) est applicable, la date mentionnée dans cette disposition. Lorsque l'élection ultérieure est considérée, conformément aux règles 57.5 c) ou 60.2 c), n'avoir pas été présentée, le bureau international le notifie au déposant.

61.2 Notifications aux offices élus

  • a) La notification prévue à l'article 31.7 est effectuée par le bureau international.

  • b) Cette notification doit indiquer le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, le nom de l'office récepteur, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité), la date de réception de la demande d'examen préliminaire international par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, et - en cas d'élection ultérieure - la date de réception de l'élection ultérieure par le bureau international.

  • c) La notification doit être adressée à l'office élu à bref délai après l'expiration du dix-huitième mois à compter de la date de priorité ou, si le rapport d'examen préliminaire international est communiqué plus tôt, lors de la communication de ce rapport. Les élections effectuées après une telle notification sont notifiées à bref délai après leur présentation.

61.3 Information du déposant

Le bureau international informe le déposant par écrit qu'il a effectué la notification visée à la règle 61.2. Il lui indique en même temps tout délai fixé par chaque état élu conformément à l'article 39.1 b).

Règle 62 - Copie pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international🔗

62.1 Demande internationale

  • a) Si l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration compétente chargée de la recherche internationale, le même dossier sert aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

  • b) Si l'administration compétente chargée de la recherche internationale ne fait pas partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, le bureau international à bref délai après réception du rapport de recherche internationale ou, si la demande d'examen préliminaire international a été reçue après ce rapport, à bref délai après réception de la demande d'examen préliminaire international, adresse une copie de la demande internationale et du rapport de recherche internationale à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsqu'une déclaration selon l'article 17.2 a) est établie au lieu du rapport de recherche internationale, les références au rapport de recherche internationale figurant dans la phrase qui précède doivent être considérées comme des références à une telle déclaration.

62.2 Modifications

  • a) Toute modification déposée selon l'article 19 est transmise à bref délai par le bureau international à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Si, au moment du dépôt de telles modifications, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit, lors du dépôt des modifications auprès du bureau international, déposer également une copie de ces modifications auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

  • b) Si le délai prévu pour le dépôt des modifications selon l'article 19 (voir règle 46.1) est expiré et si le déposant n'a pas déposé de modifications en vertu de cet article, ou s'il a déclaré qu'il ne désirait pas déposer de modifications en vertu de ce même article, le bureau international le notifie à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règle 63 - Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international🔗

63.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3 sont les suivantes :

  • i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens ;

  • ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux fins de l'examen ;

  • iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 64 - État de la technique aux fins de l'examen préliminaire international🔗

64.1 État de la technique

  • a) Aux fins de l'article 33.2 et 3, est considéré comme faisant partie de l'état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente.

  • b) Aux fins de l'alinéa a) , la date pertinente est :

    • i) sous réserve du sous-alinéa ii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international ;

    • ii) lorsque la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international revendique valablement la priorité d'une demande antérieure, la date du dépôt de cette demande antérieure.

64.2 Divulgations non écrites

Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres moyens non écrits ( « Divulgation non écrite ») avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1 b) , et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public après la date pertinente, la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2 et 3. Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.

64.3 Certains documents publiés

Lorsqu'une demande ou un brevet qui ferait partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2 et 3 s'il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64-1, a été publié, en tant que tel, après la date pertinente mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d'une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2 et 3. Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle demandé ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.

Règle 65 - Activité inventive ou non-évidence🔗

65.1 Relation avec l'état de la technique

Aux fins de l'article 33.3, l'examen préliminaire international doit prendre en considération la relation existant entre une revendication déterminée et l'état de la technique dans son ensemble. Il doit prendre en considération non seulement la relation existant entre la revendication et les documents individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement, mais également la relation existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

65.2 Date pertinente

Aux fins de l'article 33.3, la date pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive (non évidence) est la date prescrite à la règle 64.1.

Règle 66 - Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international🔗

66.1 Base de l'examen préliminaire international

Le déposant peut effectuer des modifications conformément à l'article 34.2 b) avant le commencement de l'examen préliminaire international ; cet examen porte initialement sur les revendications, la description et les dessins tels qu'ils sont contenus dans la demande internationale au moment où il commence.

66.2 Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

  • a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international :

    • i) considère que la demande internationale tombe sous le coup de l'article 34.4 ;

    • ii) considère que le rapport d'examen préliminaire international devrait être négatif à l'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif que l'invention qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d'application industrielle ;

    • iii) constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution ;

    • iv) considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, ou

    • v) désire joindre au rapport d'examen préliminaire interna. tional des observations relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins ou, à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description, ladite administration le notifie par écrit au déposant.

  • b) Dans la notification, l'administration chargée de l'examen préliminaire international expose en détail les motifs de son opinion.

  • c) La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications ou de corrections.

  • d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Il ne doit en aucun cas être supérieur à trois mois à compter de ladite date.

66.3 Réponse formelle à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

  • a) Le déposant peut répondre à l'invitation, mentionnée à la règle 66.2 c), de l'administration chargée de l'examen préliminaire international par le moyen de modification ou de corrections ou - s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette administration - en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens.

  • b) Toute réponse doit être présentée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

66.4 Possibilité additionnelle de modifier ou de corriger

  • a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre un ou plusieurs avis écrits additionnels ; les règles 66.2 et 66.3 s'appliquent.

  • b) Sur requête du déposant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de présenter des modifications ou des corrections.

66.5 Modifications

Tout changement - autre qu'une rectification d'erreurs évidentes de transcription - apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification.

66.6 Communications officieuses avec le déposant

L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, en tout temps, communiquer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d'entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d'une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une communication écrite officieuse du déposant.

66.7 Document de priorité

  • a) Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le bureau international la lui communique à bref délai, sur requête ; lorsque la requête est présentée avant que le bureau international n'ait reçu le document de priorité selon la règle 17.1 a), le déposant doit remettre ladite copie au bureau international et directement, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

  • b) Si la demande dont la priorité est revendiquée est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant communique à cette administration s'il y est invité, une traduction dans ladite langue ou dans l'une desdites langues.

  • c) La copie que le déposant doit remettre selon l'alinéa a) et la traduction visée à l'alinéa b) doivent être communiquées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la requête ou de l'invitation. Si elles ne sont pas communiquées dans ce délai, le rapport d'examen préliminaire international est établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.

66.8 Forme des corrections et des modifications

  • a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification ou d'une correction, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre.

  • b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de la demande internationale et la date de réception de ladite feuille. Elle garde dans ses dossiers chaque feuille remplacée, la lettre d'accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de l'alinéa a) .

Règle 67 - Objet selon l'article 34.4 a) i)🔗

67.1 Définition

Aucune administration chargée de l'examen préliminaire international n'a l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants :

  • i) théories scientifiques et mathématiques ;

  • ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;

  • iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;

  • iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic ;

  • v) simples présentations d'informations ;

  • vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas outillée pour procéder à un examen préliminaire international au sujet de tels programmes.

Règle 68 - Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)🔗

68.1 Pas d'invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle établit le rapport d'examen préliminaire international, sous réserve de l'article 34.4 b) , pour la demande internationale entière, mais elle indique dans ce rapport que, selon son opinion, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et elle spécifie les motifs pour lesquels elle considère que cette exigence n'est pas satisfaite.

68.2 Invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle indique au moins une possibilité de limitation qui, à son avis, satisfait à cette exigence ; elle précise le montant des taxes additionnelles et spécifie les motifs pour lesquels elle considère que l'exigence d'unité de l'invention n'est pas satisfaite. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce, pour donner suite à l'invitation ; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

68.3 Taxes additionnelles

  • a) Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3 a) , est fixé par l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

  • b) Les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3 a), doivent être payées directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

  • c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres - ou toute autre instance spéciale - de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.

  • d) Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionnés à l'alinéa c) ne doivent pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision faisant l'objet de la réserve.

68.4 Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications

Si le déposant limite les revendications d'une manière qui ne suffit pas pour satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède conformément à l'article 34.3 c) .

68.5 Invention principale

En cas de doute sur la question de savoir quelle est l'invention principale aux fins de l'article 34.3 c), l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications est considérée comme l'invention principale.

Règle 69 - Délai pour l'examen préliminaire international🔗

69.1 Délai pour l'examen préliminaire international

  • a) Tous les accords conclus avec des administrations chargées de l'examen préliminaire international doivent prévoir le même délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

    Ce délai ne doit pas excéder :

    • i) six mois à partir du début de l'examen préliminaire international ;

    • ii) huit mois à partir du début de l'examen préliminaire international lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a adressé une invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles (article 34.3).

  • b) L'examen préliminaire international débute dès réception par l'administration chargée de l'examen préliminaire international :

    • i) des revendications telles que modifiées selon l'article 19, transmises en application de la règle 62.2 a) ; ou

    • ii) d'une notification au bureau international en application de la règle 62.2 b) indiquant qu'aucune modification selon l'article 19 n'a été déposée dans le délai prescrit ou que le déposant a déclaré qu'il ne désirait pas déposer de telles modifications ; ou

    • iii) d'une notification, quand le rapport de recherche internationale est en la possession de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, du déposant exprimant le voeu que l'examen préliminaire international débute et porte sur les revendications telles que spécifiées dans cette notification ; ou

    • iv) d'une notification de la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi (article 17.2 a).

  • c) Si l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration compétente chargée de la recherche internationale, cette administration peut entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale. Dans ce cas, le rapport d'examen préliminaire international doit être établi, nonobstant l'alinéa a), au plus tard six mois après l'expiration du délai accordé, selon l'article 19, pour la modification des revendications.

Règle 70 - Rapport d'examen préliminaire international🔗

70.1 Définition

Au sens de la présente règle, il faut entendre par « rapport » le rapport d'examen préliminaire international.

70.2 Base du rapport

  • a) Si les revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur la base des revendications telles que modifiées.

  • b) Si, conformément à la règle 66.7 c) , le rapport est établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser.

  • c) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'une notification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, le rapport est établi comme si cette modification n'avait pas été faite, et le rapport l'indique. Il indique également les raisons pour lesquelles ladite administration considère que la modification va au-delà dudit exposé

70.3 Identifications

Le rapport identifie d'une part l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui l'a établi, en indiquant le nom de cette administration et, d'autre part la demande internationale par le numéro de cette demande, le nom du déposant, le nom de l'office récepteur et la date du dépôt international.

70.4 Dates

Le rapport indique :

  • i) la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international a été présentée ;

  • ii) la date du rapport ; cette date est celle de l'achèvement du rapport.

70.5 Classification

  • a) Le rapport répète le classement indiqué selon la règle 43.3 si l'administration chargée de l'examen préliminaire international maintient ce classement.

  • b) Sinon l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique le classement qu'elle considère comme correct, au minimum selon la classification internationale des brevets.

70.6 Déclaration selon l'article 35.2

  • a) La déclaration mentionnée à l'article 35.2 consiste en « OUI » ou « NON », ou l'équivalent de ces mots dans la langue du rapport, ou un signe approprié spécifié dans les instructions administratives et est, le cas échéant, accompagnée des citations, explications et observations mentionnées à la dernière phrase de l'article 35.2.

  • b) S'il n'est pas satisfait à l'un quelconque des trois critères mentionnés à l'article 35.2 (à savoir la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et l'application industrielle), la déclaration est négative. Si, dans un tel cas, il est satisfait à l'un ou à deux de ces critères pris séparément, le rapport précise celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.

70.7 Citations selon l'article 35.2

  • a) le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites selon l'article 35.2.

  • b) Les dispositions de la règle 43.5 b) et e) s'appliquent également au rapport.

70.8 Explications selon l'article 35.2

Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas où les explications mentionnées à l'article 35.2 devraient ou ne devraient pas être données, ainsi que pour la forme de ces explications. Ces principes directeurs doivent se baser sur les principes suivants :

  • i) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est négative à l'égard d'une revendication quelconque ;

  • ii) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est positive, sauf si les raisons qui ont conduit à citer un document quelconque sont faciles à imaginer sur la base de la consultation du document cité ;

  • iii) en règle générale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la dernière phrase de la règle 70.6 b) .

70.9 Divulgations non écrites

Toute divulgation non écrite visée dans le rapport en raison de la règle 64.2 est mentionnée par l'indication de son genre, par la date à laquelle la divulgation écrite qui se réfère à la divulgation non écrite a été rendue accessible au public et par la date à laquelle cette dernière a été faite publiquement.

70.10 Certains documents publiés

Toute demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en raison de la règle 64.3 sont mentionnés en tant que tels ; le rapport indique leur date de publication, leur date de dépôt et leur date de priorité revendiquée (le cas échéant). À l'égard de la date de priorité d'un tel document, le rapport peut indiquer que l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que cette date n'a pas été valablement revendiquée.

70.11 Mention de modification ou de correction de certaines irrégularités

Il est indiqué dans le rapport si des modifications ou des corrections ont été faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

70.12 Mentions de certaines irrégularités

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport :

  • i) la demande internationale tombe sous le coup de la règle 66.2 a) iii), elle l'indique dans le rapport en motivant son opinion ;

  • ii) la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle 66.2 a) v), elle peut l'indiquer dans le rapport et si elle le fait, elle motive son opinion.

70.13 Remarques concernant l'unité de l'invention

Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3. En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base. de revendications limitées (article 34.3 a) ou de l'invention principale seulement (article 34.3 c) , le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté.

70.14 Signature

Le rapport est signé par un fonctionnaire autorisé de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

70.15 Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.

70.16 Modifications et corrections annexées

Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés ou si une partie de la demande internationale a été corrigée, auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, chaque feuille de remplacement sur laquelle ont été apposées les indications mentionnées à la règle 66.8 b) est annexée au rapport. Les feuilles de remplacement auxquelles d'autres feuilles de remplacement ont été substituées ultérieurement, ne sont pas annexées. Si la modification est présentée sous forme de lettre, une copie de cette lettre est également annexée au rapport.

70.17 Langue du rapport et des annexes

  • a) Le rapport est établi dans la langue de publication de la demande internationale qu'il concerne.

  • b) Toute annexe doit être établie dans la langue de la demande internationale qu'elle concerne, telle que cette demande a été déposée, ou dans la langue de publication de cette demande s'il s'agit d'une autre langue.

Règle 71 - Transmission du rapport d'examen préliminaire international🔗

71.1 Destinataire

L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet, le même jour, au bureau international et au déposant une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.

71.2 Copies de documents cités

  • a) La requête visée à l'article 36.4 peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport international a trait.

  • b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du déposant ou de l'office élu qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l'article 32.2, conclus entre les administrations chargées de l'examen préliminaire international et le bureau international.

  • c) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international qui ne désire pas adresser les copies directement à un office élu envoie une copie au bureau international, qui procédera conformément aux alinéas a) et b).

  • d) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut confier la tâche visée aux alinéas a) à c) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 72 - Traduction du rapport d'examen préliminaire international🔗

72.1 Langues

  • a) Tout état élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national, soit traduit en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en japonais ou en russe.

  • b) Une telle exigence doit être notifiée au bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.

72.2 Copies de traductions pour le déposant

Le bureau international transmet au déposant une copie de chaque traduction du rapport d'examen préliminaire international en même temps qu'il communique cette traduction à l'office ou aux offices élus intéressés.

72.3 Observations relatives à la traduction

Le déposant peut faire des observations écrites au sujet des erreurs de traduction qui sont contenues à son avis dans la traduction du rapport d'examen préliminaire international ; il doit adresser une copie de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au bureau international.

Règle 73 - Communication du rapport d'examen préliminaire international🔗

73.1 Préparation de copies

Le bureau international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués selon l'article 36.3 a).

73.2 Délai de communication

La communication prévue à l'article 36.3 a) doit être effectuée aussi rapidement que possible.

Règle 74 - Traduction et transmission des annexes au rapport d'examen préliminaire international🔗

74.1 Délai

Toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 et toute modification visée à la dernière phrase de ladite règle, déposées avant la remise de la traduction de la demande internationale exigée selon l'article 39 ou selon l'article 22 lorsque cette remise est réglementée par l'article 64.2 a) i), doivent être traduites et transmises en même temps que la remise mentionnée à l'article 39 ou, le cas échéant, à l'article 22 ; si elles sont déposées moins d'un mois avant cette remise ou si elles le sont après cette dernière, elles doivent être traduites et transmises un mois après leur dépôt.

Règle 74 bis - Notification d'un retrait selon la règle 32🔗

74 bis. 1 Notification à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Si, au moment du retrait de la demande internationale ou la désignation de tous les états désignés selon la règle 32.1, une demande d'examen préliminaire international a déjà été déposée et que le rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi, le bureau international notifie sans tarder ce retrait ainsi que la date de réception de la notice de retrait à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règle 75 - Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections🔗

75.1 Retraits

  • a) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de toutes les élections peut être effectué avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq mois à compter de la date de priorité, sauf pour tout état élu où le traitement national ou l'examen national a déjà commencé. Le retrait de l'élection d'un état élu peut se faire avant la date où le traitement et l'examen peuvent commencer dans cet état.

  • b) Le retrait doit être effectué par le moyen d'une notice signée, adressée par le déposant au bureau international. Dans le cas de la règle 4.8 b) , la notice de retrait doit être signée de tous les déposants.

75.2 Notification aux offices élus

  • a) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international -ou de toutes les élections est notifié à bref délai par le bureau international aux offices nationaux de tous les états qui, jusqu'au moment du retrait, étaient des états élus et avaient été avisés de leur élection.

  • b) Le retrait d'une élection et sa date de réception sont notifiés à bref délai par le bureau international à l'office élu intéressé, sauf s'il n'a pas encore été avisé de son élection.

75.3 Notification à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de toutes les élections est notifié à bref délai par le bureau international à l'administration chargée de l'examen préliminaire international si cette dernière, au moment du retrait, était informée de la demande d'examen préliminaire international.

75.4 Faculté selon l'article 37.4 b)

  • a) Tout état contractant désirant invoquer le bénéfice de la faculté prévue à l'article 37.4 b) doit le notifier par écrit au bureau international.

  • b) La notification visée à l'alinéa a) est publiée à bref délai par le bureau international dans la gazette et a effet à l'égard des demandes internationales déposées plus d'un mois après la date de cette publication.

Règle 76 - Langues des traductions et montants des taxes selon l'article 39.1 : traduction du document de priorité🔗

76.1 Notification

  • a) Tout état contractant exigeant la remise d'une traduction ou le paiement d'une taxe nationale, ou les deux, selon l'article 39.1, doit notifier au bureau international :

    • i) les langues pour lesquelles il exige une traduction et la a langue de cette dernière ;

    • ii) le montant de la taxe nationale.

  • b) Toute notification reçue par le bureau international selon l'alinéa a) est publiée par le bureau dans la gazette.

  • c) Si les exigences visées à l'alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être notifiées par l'état contractant au bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu'une traduction est exigée dans une langue qui n'était pas prévue auparavant, ce changement n'a d'effet qu'à l'égard des demandes d'examen préliminaire international présentées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d'application de tout changement est déterminée par l'état contractant.

76.2 Langues

La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l'office élu. S'il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale est rédigée dans l'une de ces langues. S'il y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l'une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions qui précèdent du présent alinéa s'il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l'utilisation d'une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut être exigée.

76.3 Déclaration selon l'article 19 : indications selon la règle 13 bis. 4

Aux fins de l'article 39 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l'article 19.1) et toute indication fournie selon la règle 13 bis . 4 sont considérées comme faisant partie de la demande internationale.

76.4 Délai pour la traduction du document de priorité

Le déposant n'a pas l'obligation de remettre à un office élu une traduction certifiée conforme du document de priorité avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.

Règle 77 - Faculté selon l'article 39.1 b)🔗

77.1 Exercice de la faculté

  • a) Tout état contractant accordant un délai expirant après celui qui est prévu à l'article 39.1 a) doit notifier au bureau international le délai ainsi fixé.

  • b) Toute notification reçue par le bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.

  • c) Les notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes d'examen préliminaire international qui sont présentées plus de trois mois après la date de publication de la notification.

  • d) Les notifications relatives à la prolongation d'un, délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes d'examen préliminaire international pendantes à la date de cette publication ou présentées après cette date ou, si l'état contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.

Règle 78 - Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus🔗

78.1 Délai lorsque l'élection a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité

  • a) Lorsque l'élection d'un état contractant a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le déposant qui désire exercer le droit accordé par l'article 41 doit le faire après la transmission du rapport d'examen préliminaire international selon l'article 36.1 et avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39 ; si ladite transmission n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard à la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l'état en cause le permet.

  • b) Dans tout état élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 41 est, lorsque l'élection d'un état contractant est effectuée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39 ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.

78.2 Délai lorsque l'élection a lieu après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité.

Lorsque l'élection d'un état contractant a lieu après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité et lorsque le déposant désire effectuer des modifications selon l'article 41, le délai pour ces modifications est celui qui est applicable selon l'article 28.

78.3 Modèles d'utilité

Les dispositions des règles 6.5 et 13.5 s'appliquent, mutatis mutandis, également au sein des offices élus. Si l'élection a été faite avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, la référence au délai applicable selon l'article 22 est remplacée par une référence au délai applicable selon l'article 39.

Partie PARTIE D - Règles relatives au Chapitre III du traité🔗

Règle 79 - Calendrier🔗

79.1 Expression des dates

Les déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le bureau international doivent exprimer, aux fins du traité et du présent règlement d'exécution, toute date selon l'ère chrétienne et le calendrier grégorien ; s'ils utilisent d'autres ères ou d'autres calendriers, ils expriment toute date également selon l'ère chrétienne et le calendrier grégorien.

Règle 80 - Calcul des délais🔗

80.1 Délais exprimés en années

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

80.2 Délais exprimés en mois

Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

80.3 Délais exprimés en jours

Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le dernier jour du compte.

80.4 Dates locales

  • a) La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d'un délai est la date qui était utilisée dans la localité au moment où l'événement considéré a eu lieu.

  • b) La date d'expiration d'un délai est la date qui est utilisée dans la localité où le document exigé doit être déposé et où la taxe exigée doit être payée.

80.5 Expiration un jour chômé

Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n'existe plus.

80.6 Date de documents *[5]

  • a) Lorsqu'un délai court à compter de la date d'un document ou d'une lettre d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postérieurement à cette date, auquel cas c'est la date à laquelle cette pièce a été effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date constituant le point de départ de ce délai. Quelle que soit la date à laquelle ce document ou cette lettre a été posté, si le déposant apporte à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale la preuve que le document ou la lettre a été reçu plus de sept jours après la date qu'il porte, l'office national ou l'organisation intergouvernementale considère que le délai courant à compter de la date du document ou de la lettre est prorogé d'un nombre de jours égal au délai de réception de ce document ou de : cette lettre au-delà de sept jours après la date qu'il porte.

  • b) Tout office récepteur peut exclure l'application de la deuxième phrase de l'alinéa a) en présentant une notification écrite à cet effet au Bureau international jusqu'au 1er septembre 1980. Une telle notification peut être retirée à tout moment. Le Bureau international publiera toutes ces notifications et tous ces retraits dans la gazette.

80.7 Fin d'un jour ouvrable

  • a) Tout délai expirant un jour déterminé expire à l'heure où l'office national ou l'organisation intergouvernementale auprès de qui le document doit être déposé ou à qui la taxe doit être payée ferme ses guichets ce jour-là.

  • b) Tout office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l'alinéa a) en prolongeant le délai jusqu'à minuit le jour considéré.

  • c) Le bureau international est ouvert au public jusqu'à 18 heures.

Règle 81 - Modification des délais fixés par le traité.🔗

81.1 Propositions

  • a) Tout état contractant ou le directeur général peuvent proposer des modifications des délais selon l'article 47.2.

  • b) Les propositions émanant d'un état contractant doivent être présentées au directeur général.

81.2 Décision par l'assemblée

  • a) Lorsque la proposition est présentée à l'assemblée, son texte est adressé par le directeur général à tous les états contractants deux mois au moins avant la session de l'assemblée dont l'ordre du jour comprend cette proposition.

  • b) Lorsque la proposition est discutée dans l'assemblée, elle peut être amendée ou des amendements qui en découlent peuvent être proposés.

  • c) La proposition est considérée comme adoptée si aucun des états contractants présents lors du vote ne vote contre elle.

81.3 Vote par correspondance

  • a) Lorsque la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition fait l'objet d'une communication écrite adressée par le directeur général aux états contractants, invitant ces derniers à exprimer leur vote par écrit.

  • b) L'invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes exprimés par écrit doivent parvenir au bureau international. Ce délai est de trois mois au moins à compter de la date de l'invitation.

  • c) Les réponses doivent être affirmatives ou négatives. Les propositions de modification et les simples observations ne sont pas considérées comme des votes.

  • d) La proposition est considérée comme adoptée si aucun état contractant ne s'oppose à la modification et si la moitié au moins desdits états expriment soit leur approbation, soit leur indifférence, soit leur abstention.

Règle 82 - Irrégularités dans le service postal🔗

82.1 Retards ou perte du courrier

  • a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant sa remise à la poste, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne. Dans tous les cas, on ne peut faire ladite preuve que si l'expédition a eu lieu sous pli recommandé.

  • b) Si la preuve est faite à la satisfaction de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale destinataire que l'expédition a eu lieu comme il est indiqué ci-dessus, le retard à l'arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, à la satisfaction dudit office ou de ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue.

  • c) Dans les cas visés à l'alinéa b) , la preuve relative à l'expédition postale dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, la preuve relative au document ou à la lettre à remettre en remplacement, doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la partie intéressée a constaté - ou aurait dû constater si elle avait été diligente - le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.

82.2 Interruption du service postal

  • a) Toute partie intéressée peut faire la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai, le service postal a été interrompu en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence.

  • b) Si la preuve est faite à la satisfaction de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale destinataire que de telles circonstances ont existé, le retard à l'arrivée est excusé, à condition que la partie intéressée prouve à la satisfaction dudit office ou de ladite organisation qu'elle a procédé à l'expédition postale dans les cinq jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de la règle 82.1 c) s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 83 - Droit d'exercer auprès d'administrations internationales🔗

83.1 Preuve du droit

Le bureau international, l'administration compétente chargée de la recherche internationale et l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d'exercer visé à l'article 49.

83.2 Information

  • a) L'office national ou l'organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle il est prétendu que la personne intéressée a le droit d'exercer doit, sur requête, faire savoir au bureau international, à l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, si cette personne a le droit d'exercer auprès d'elle.

  • b) Une telle information lie le bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.

Partie PARTIE E - Règles relatives au Chapitre V du traité🔗

Règle 84 - Dépenses des délégations🔗

84.1 Dépenses supportées par les gouvernements

Les dépenses de chaque délégation participant à tout organe institué par le traité ou en vertu de celui-ci sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée.

Règle 85 - Quorum non atteint à l'assemblée🔗

85.1 Vote par correspondance

Dans le cas prévu à l'article 53.5 b), le bureau international communique les décisions de l'assemblée (autres que celles qui concernent la procédure de l'assemblée) aux états contractants qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des états contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d'états contractants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

Règle 86 - Gazette🔗

86.1 Contenu

  • La gazette mentionnée à l'article 55.4 contient :

    • i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé ;

    • ii) le tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au bureau international, aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l'examen préliminaire international ;

    • iii) les notifications dont la publication est exigée par le traité ou le présent règlement d'exécution ;

    • iv) toutes informations fournies au bureau international par les offices désignés ou élus relatives à la question de savoir si les actes mentionnés aux articles 22 ou 39 ont été accomplis à l'égard des demandes internationales désignant ou élisant l'office intéressé ;

    • v) toutes autres informations utiles prévues par les instructions administratives, pour autant que l'accès à de telles informations ne soit pas interdit selon le traité ou le présent règlement d'exécution.

86.2 Langues

  • a) La gazette est publiée en édition française et anglaise. Des éditions en sont également publiées en tout autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions.

  • b) L'assemblée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa a) .

86.3 Périodicité

  • a) Sous réserve de l'alinéa b) , la gazette est publiée une fois par semaine.

  • b) Pendant une période transitoire consécutive à l'entrée en vigueur du traité et prenant fin à une date fixée par l'assemblée, la gazette peut être publiée lorsque le directeur général le juge opportun compte tenu du nombre des demandes internationales et de la quantité d'autres textes à publier.

86.4 Vente

  • a) Sous réserve de l'alinéa b), les prix de l'abonnement et des autres ventes de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.

  • b) Pendant une période transitoire consécutive à l'entrée en vigueur du traité et prenant fin à une date fixée par l'assemblée, la gazette peut être diffusée dans les conditions que le directeur général juge opportunes compte tenu du nombre des demandes internationales et de la quantité d'autres textes qui y sont publiés.

86.5 Titre

Le titre de la gazette est » Gazette des demandes internationales de brevets et Gazette of international Patent Applications ', respectivement.

86.6 Autres détails

D'autres détails relatifs à la gazette peuvent être spécifiés dans les instructions administratives.

Règle 87 - Exemplaires de publications🔗

87.1 Administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international

Toute administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international a le droit de recevoir gratuitement deux exemplaires de chaque demande internationale publiée, de la gazette et de tout autre publication d'intérêt général publiée par le bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d'exécution.

87.2 Offices nationaux

  • a) Tout office national a le droit de recevoir gratuitement un exemplaire de chaque demande internationale publiée de la gazette et de toute autre publication d'intérêt général publiée par le bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d'exécution.

  • b) Les publications mentionnées à l'alinéa a) sont adressées sur requête spéciale présentée, pour chaque année, avant le 30 novembre de l'année précédente. Si une publication est disponible en plusieurs langues, ladite requête précise la langue dans laquelle la publication est demandée.

Règle 88 - Modifications du règlement d'exécution🔗

88.1 Exigence de l'unanimité

La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige qu'aucun état ayant le droit de vote au sein de l'assemblée ne vote contre la modification proposée :

  • i) règle 14.1 (taxe de transmission) ;

  • ii) règle 22.2 (transmission de l'exemplaire original ; procédure alternative) ;

  • iii) règle 22.3 (délai prévu à l'article 12.3) ;

  • iv) règle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale) ;

  • v) règle 64 (état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international) ;

  • vi) règle 81 (modification des délais fixés par le traité) ;

  • vii) le présent alinéa (règle 88.1).

88.2 Exigence de l'unanimité durant une période transitoire

Durant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du traité, la modification des dispositions suivantes du présent règlement d'exécution exige qu'aucun état visé à l'article 58.3 a) ii) et ayant le droit de vote au sein de l'assemblée ne vote contre la modification proposée :

  • i) règle 5 (descriptions) ;

  • ii) règle 6 (revendications) ;

  • iii) le présent alinéa (règle 88.2)

88.3 Exigence d'absence d'opposition de certains états

La modification des dispositions suivantes du présent règlement d'exécution exige qu'aucun état visé à l'article 58.3 a) ii) et ayant le droit de vote au sein de l'assemblée ne vote contre la modification proposée :

  • i) règle 34 (documentation minimum) ;

  • ii) règle 39 (objet selon l'article 17.2 a) i)) ;

  • iii) règle 67 (objet selon l'article 34.4 a) i)) ;

  • iv) le présent alinéa (règle 88.3).

88.4 Procédure

Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1, 88.2 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les états contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite proposition.

Règle 89 - Instructions administratives🔗

89.1 Objet

  • a) Les instructions administratives contiennent des dispositions concernant :

    • i) les questions à l'égard desquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions ;

    • ii) tous les détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

  • b) Les instructions administratives ne peuvent être en contradiction avec le traité, le présent règlement d'exécution ou tout accord conclu par le bureau international avec une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international.

89.2 Source

  • a) Les instructions administratives sont rédigées et promulguées par le directeur général, après consultation des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international.

  • b) Elles peuvent être modifiées par le directeur général après consultation des offices ou administrations directement intéressés.

  • c) L'assemblée peut inviter le directeur général à modifier les instructions administratives et le directeur général agit en conséquence.

89.3 Publication et entrée en vigueur

  • a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

  • b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

Partie PARTIE F - Règles relatives à plusieurs chapitres du traité🔗

Règle 90 - Représentation🔗

90.1 Définitions

Aux fins des règles 90.2 et 90.3 :

  • i) on entend par « mandataire » l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 49 ;

  • ii) on entend par « représentant commun » le déposant visé à la règle 4.8.

90.2 Effets

  • a) Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d'un acte effectué par les déposants ayant nommé le mandataire ou à leur intention.

  • b) Tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

  • c) Si plusieurs mandataires sont nommés par le même déposant ou par les mêmes déposants, tout acte effectué par l'un quelconque de ces divers mandataires ou à son intention a les effets d'un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.

  • d) Les alinéas a), b) et c) ont effet pour le traitement de la demande internationale par l'office récepteur, le bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

90.3 Nomination

  • a) La nomination d'un mandataire ou d'un représentant commun au sens de la règle 4.8. a) doit être effectuée par chaque déposant, à son choix, soit en signant la requête dans laquelle le mandataire ou le représentant commun est désigné, soit par un pouvoir distinct (c'est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun).

  • b) Le pouvoir peut être déposé auprès de l'office récepteur ou du bureau international. Celui des deux auprès duquel le pouvoir est déposé le notifie à bref délai à l'autre ainsi qu'à l'administration chargée de la recherche internationale et à l'administration intéressée chargée de l'examen préliminaire international.

  • c) Si le pouvoir distinct n'est pas signé comme prévu à l'alinéa a) ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne nommée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée.

  • d) Un pouvoir général peut être déposé auprès de l'office récepteur en vue du traitement de la demande internationale, tel que défini à la règle 90.2. d). Il peut y être fait référence dans la requête pour autant qu'une copie de ce pouvoir soit jointe à la requête.

90.4 Révocation

  • a) Toute nomination peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la nomination ou par leurs ayants cause.

  • b) La règle 90.3 s'applique, mutatis mutandis, au document contenant la révocation.

Règle 91 - Erreurs évidentes de transcription🔗

91.1 Rectification

  • a) Sous réserve des alinéas b) et g) les erreurs évidentes de transcription, dans la demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant, peuvent être rectifiées.

  • b) Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes de transcription. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu.

  • c) Des omissions d'éléments entiers ou de feuille entières de la demande internationale, même si elles résultent clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, ne sont pas rectifiables.

  • d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'administration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente de transcription peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à g) .

  • e) Toute rectification exige l'autorisation expresse :

    • i) de l'office récepteur si l'erreur se trouve dans la requête ;

    • ii) de l'administration chargée de la recherche internationale si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration ;

    • iii) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure dans une partie de la demande autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration ;

    • iv) du bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque autre que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au bureau international.

  • f) La date de l'autorisation est inscrite dans le dossier de la demande internationale.

  • g) L'autorisation de rectifier, prévue à l'alinéa e) , peut être donnée jusqu'aux termes suivants :

    • i) si l'autorisation est donnée par l'office récepteur et le bureau international, jusqu'à la communication de la demande internationale conformément à l'article 20 ;

    • ii) si l'autorisation est donnée par l'administration chargée de la recherche internationale, jusqu'à l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2 a) ;

    • iii) si l'autorisation est donnée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, jusqu'à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

  • h) Toute administration autre que le bureau international qui autorise une rectification doit la communiquer à bref délai au bureau international.

91.2 Procédure à suivre pour procéder à des rectifications

Les instructions administratives fixent les modalités selon lesquelles les rectifications d'erreurs évidentes de transcription doivent être faites et portées au dossier de la demande internationale.

Règle 92 - Correspondance🔗

92.1 Lettre d'accompagnement et signature

  • a) Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d'exécution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - être accompagné d'une lettre identifiant la demande internationale qu'il concerne. La lettre doit être signée du déposant.

  • b) Si les conditions prévues à l'alinéa a) ne sont pas remplies, le déposant en est avisé et invité à remédier à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l'espèce ; même si le délai ainsi fixé expire après le délai applicable à la remise du document (ou même si ce dernier délai est déjà expiré), il ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois à compter de l'envoi de l'invitation ; s'il est remédié à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation, il n'est pas tenu compte de cette omission ; sinon, le déposant est avisé que le document n'est pas pris en considération.

  • c) Si l'inobservation des conditions prévues à l'alinéa a) n'a pas été relevée, et si le document est pris en considération dans la procédure internationale, l'inobservation de ces conditions est sans effet pour la poursuite de cette procédure.

92.2 Langues

  • a) Sous réserve des alinéas b) et c), toute lettre ou tout document soumis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne.

  • b) Toute lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut être rédigée dans une langue autre que celle de la demande internationale si ladite administration autorise l'usage de cette langue.

  • c) Lorsqu'une traduction est exigée selon la règle 55.2. l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger que toute lettre adressée à elle par le déposant soit rédigée dans la langue de cette traduction.

  • d) Toute lettre du déposant au bureau international doit être rédigée en français ou en anglais.

  • e) Toute lettre ou notification du bureau international au déposant ou tout office national doit être rédigée en français ou en anglais.

92.3 Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales

Tout document ou lettre émanant d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d'exécution doit être expédié par courrier aérien recommandé ; le courrier par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsque le premier arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l'expédition, soit lorsqu'il n'y a pas de courrier aérien.

92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, etc.

  • a) Nonobstant les dispositions de la règle 11.14 et de la règle 92.1. a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa b) ci-dessous, tout document, (y compris tout dessin) postérieur à la demande internationale peut être adressé par télégraphe ou téléimprimeur ou par tout autre moyen de communication produisant un document imprimé ou écrit. Tout document ainsi envoyé sera considéré comme ayant été soumis sous une forme répondant aux conditions desdites dispositions le jour où il a été communiqué par les moyens indiqués ci-dessus, pourvu que, dans un délai de quatorze jours après avoir été ainsi communiqué, son contenu soit confirmé sous une telle forme ; sinon, le message est considéré comme n'ayant pas été envoyé ;

  • b) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale doit notifier, à bref délai, au Bureau international, ceux des moyens visés à l'alinéa a) qui peuvent être utilisés pour lui adresser les documents vises dans cet alinéa. Le Bureau international publiera l'information ainsi reçue dans la gazette ainsi que toute information concernant les moyens de communication visés à l'alinéa a) dont le Bureau international dispose pour recevoir de tel document. L'alinéa a) ne s'appliquera à tout office national ou à toute organisation intergouvernementale que dans la mesure où ladite information a été publiée en ce qui les concerne. Le Bureau international publiera, périodiquement, dans la gazette, toutes les modifications de l'information publiée antérieurement.

Règle 92 bis - Changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international🔗

92 bis. 1 Enregistrements de changements par le Bureau international

Sur requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international :

  • i) personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant ;

  • ii) personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de l'inventeur.

92 bis .2. Notifications

  • a) Le Bureau international adresse des notifications concernant les changements qu'il a enregistrés :

    • i) à l'office récepteur, si le changement a été enregistré à la demande du déposant,

    • ii) à l'administration chargée de la recherche internationale, si elle n'a pas encore établi le rapport de recherche internationale ou fait la déclaration mentionnée à l'article 17.2).

    • iii) aux offices désignés, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 22.1).

    • iv) à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, si elle n'a pas encore établi le rapport d'examen préliminaire international.

    • v) aux offices élus, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 39.1 a).

  • b) Une copie de chaque notification envoyée en vertu de l'alinéa a) doit être envoyée au déposant par le Bureau international.

Règle 93 - Dossiers et registres🔗

93.1 Office récepteur

Chaque office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à chaque demande internationale ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour l'office récepteur, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international ou lorsqu'une date de dépôt international n'est pas accordée, à compter de la date de réception.

93.2 Bureau international

  • a) Le bureau international conserve le dossier, comprenant l'exemplaire original, de toute demande internationale pendant trente années au moins à compter de la date de réception de l'exemplaire original.

  • b) Les dossiers et registres de base du bureau international sont conservés indéfiniment.

93.3 Administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l'examen préliminaire international.

Chaque administration chargée de la recherche internationale et chaque administration chargée de l'examen préliminaire international conserve le dossier de chaque demande internationale pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international.

93.4 Reproductions

Aux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres comprennent également les reproductions photographiques des dossiers, copies et registres quelle que soit la forme de ces reproductions (microfilms ou autres).

Règle 94 - Délivrance de copies par le bureau international et par l'administration chargée de l'examen préliminaire international🔗

94.1 Obligation de délivrance

À la requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international délivrent, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans le dossier de la demande internationale ou de la prétendue demande internationale du déposant.

Règle 95 - Obtention de copies de traductions🔗

95.1 Obtention de copies de traductions

  • a) Sur requête du bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office par le déposant.

  • b) Le bureau international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à toute personne des copies des traductions reçues conformément à l'alinéa a).

Règle 96 - Barème de taxes🔗

96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au réglement d'exécution

Le montant des taxes visées aux règles 15 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d'exécution et qui en fait partie intégrante.

Annexe🔗

BARÈME DE TAXES🔗

Taxes

Montants

1. Taxe de base : (règle 15.2.a))

si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles

706 francs suisses

si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles

706 francs suisses plus 14 francs suisses par feuille à compter de la 31e

2. Taxe de désignation : (règle 15.2.a))

171 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1.710 francs suisses, toute désignation (soumise à la taxe) à compter de la 11e étant gratuite.

3. Taxe de traitement : (règle 57.2.a))

216 francs suisses

4. Supplément à la taxe de traitement : (règle 57.2.b))

216 francs suisses

Surtaxes

5. Surtaxe pour paiement tardif : (règle 16 bis.2.a))

Minimum : 268 francs suisses

Maximum : 674 francs suisses

Modifications du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT)🔗

LISTE DES MODIFICATIONS - Adoptée par l'Assemblée de l'union internationale. de coopération en matière de brevets (Union PCT)*[1]*[6]🔗

Modifications en vigueur à compter du 14 avril 1978

Règle 4.4 c) ............

modifiée

Règle 4.10 d) ............

modifiée

Règle 11.6 a) ............

modifiée

Règle 11.6 b) ............

modifiée

Règle 11.13 a) ............

modifiée

Règle 15.2 a) ............

modifiée

Règle 15.2 b) ............

modifiée

Règle 32 bis.1 ............

nouvelle règle

Règle 48.2 a) ............

modifiée

Règle 48.3 c) ............

modifiée

Règle 57.2 a) ............

modifiée

Règle 57.2 b) ............

modifiée

Règle 58.2 ............

nouvelle règle

Règle 58.3 ............

nouvelle règle

Règle 61.1 b) ............

modifiée

Règle 74 bis 1 ............

nouvelle règle

Règle 86.3 a) ............

modifiée

Règle 86.3 b) ............

nouvelle règle

Règle 86.4 a) ............

modifiée

Règle 86.4 b) ............

nouvelle règle

Modifications en vigueur à compter du 3 octobre 1978

Règle 15.1 ............

modifiée

Règle 15.2 a) ............

modifiée

Règle 15.2 b) ............

modifiée

Règle 57.2 a) ............

modifiée

Règle 57.2 b) ............

modifiée

* Les modifications du règlement d'exécution du PCT dont le texte est reproduit ci-après reprennent l'ensemble des modifications adoptées lors de la première session (extraordinaire (avril 1978)) et de la deuxième session (ordinaire (octobre 1978)) de l'assemblée de l'Union PCT. Lorsqu'une règle a fait l'objet de plusieurs modifications consécutives, seule la version la plus récente de ladite règle a été reproduite.

MODIFICATIONS-Adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union PCT), le 1er mai 1979🔗
Liste des modifications *[7]

Règle 15.1 ............

modifiée*

Règle 15.2 ............

modifiée*

Règle 15.3 ............

modifiée*

Règle 15.4 ............

modifiée*

Règle 15.5 ............

modifiée*

Règle 16.1b) ............

modifiée*

Règle 16.1c) ............

nouvelle*

Règle 16.1d) ............

nouvelle*

Règle (16.1e) ............

nouvelle*

Règle 16.1f) ............

nouvelle*

Règle 47.1b) ............

modifiée**

Règle 47.2c) ............

nouvelle**

Règle 57.1 ............

modifiée*

Règle 57.2a) ............

modifiée*

Règle 57.2b) ............

modifiée*

Règle 57.2c) ............

nouvelle*

Règle 57.2d) ............

nouvelle*

Règle 57.2e) ............

nouvelle*

Règle 57.3 ............

modifiée*

Règle 57.4 ............

modifiée*

Règle 57.5 ............

modifiée*

Règle 57.6 ............

modifiée*

Règle 96 ............

nouvelle*

* À compter du 1er août 1979.

** À compter du 1er mai 1979.

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