Traité du 15 février 1939 pour assurer l'extradition des malfaiteurs fugitifs entre la Principauté de Monaco et la République des États-Unis d'Amérique
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, désirant assurer une meilleure administration de la justice dans les deux pays, ont résolu de conclure un traité pour l'extradition des malfaiteurs fugitifs et ont nommé, à cet effet, les Plénipotentiaires ci-après désignés, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1🔗
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, poursuivis ou condamnés pour l'un des crimes ou délits spécifiés à l'article suivant, commis dans la juridiction de l'un des deux États, auront cherché un asile ou seront trouvés sur le territoire de l'autre.
Toutefois, l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis.
Article 2🔗
L'extradition sera accordée pour les crimes et délits suivants :
1° Meurtre, parricide, assassinat, empoisonnement, infanticide ;
2° Viol, avortement, bigamie ;
3° Incendie volontaire ;
4° Vol avec l'une des circonstances suivantes : violence, menace, effraction, fausses clefs ; vol commis la nuit dans une maison habitée ; vol commis par plusieurs personnes ou par un individu porteur d'armes ;
5° Faux en écriture publique ou authentique, en écriture de commerce ou de banque, en écriture privée ; usage desdits faux ;
6° Contrefaçon, falsification ou altération de monnaie, papier monnaie, titres ou coupons de dettes publiques, billets de banque ; sceaux de l'État ; émission ou usage des objets ainsi contrefaits, falsifiés ou altérés ;
7° Abus de confiance, détournement soit par des dépositaires publics, soit par des officiers ministériels ou publics ; détournement par une personne salariée au préjudice de son patron, détournement ou soustraction par aubergiste, voiturier, batelier ou leurs préposés, lorsque ces actes sont punis par les lois des deux pays et lorsque le montant des sommes ou valeurs sur lesquelles porte l'infraction n'est pas inférieure à 200 dollars ou 5.000 francs ;
8° obtention d'argent, de titres de valeur ou autres biens ; escroquerie, vol, lorsque ces actes sont punis par les lois des deux pays et lorsque le montant des sommes ou valeurs sur lesquelles porte l'infraction n'est pas inférieur à 200 dollars ou 5.000 francs ;
9° Faux serment, faux témoignage, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
10° Vol d'enfant, enlèvement d'un mineur au-dessous de quatorze ans ou d'une fille au-dessous de seize ans ;
11° Séquestration ou détention illégale ;
12° Obstruction ou destruction volontaire et illégale des voies ferrées qui puisse mettre en danger la vie des personnes ;
13° a ) Piraterie d'après le droit des gens ;
b ) Le fait, par tout individu faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer dudit bâtiment par fraude ou violence ;
c ) Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire en mer dans une intention coupable ;
d ) Révolte ou complot, par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine ou patron ;
e ) Agression à bord d'un navire en haute mer avec intention de commettre un homicide ou de faire des blessures graves ;
14° Crimes et délits commis contre les lois des deux pays sur la suppression de l'esclavage et la traite ;
15° Recel frauduleux des objets ou valeurs obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, lorsque cet acte est puni par les lois des deux pays et lorsque le montant desdits objets ou valeurs n'est pas inférieur à 200 dollars ou 5.000 francs ;
16° Crimes et délits relatifs à la traite des femmes et des enfants ;
17° Crimes et délits prévus par les lois concernant l'usage et le trafic de l'opium et autres stupéfiants.
L'extradition sera aussi accordée pour la tentative des faits énumérés ci-dessus, pour la participation ou complicité dans lesdits faits, lorsque cette tentative, participation ou complicité sera punissable d'après la législation des deux pays.
Article 3🔗
Les demandes d'extradition seront faites par les agents diplomatiques, ou, en cas d'absence de ceux-ci, soit du pays soit du siège du gouvernement, par les consuls ou agents consulaires.
Si la demande concerne un fugitif condamné contradictoirement, elle devra être accompagnée d'une expédition authentique de la sentence ; si elle concerne un fugitif, soit simplement inculpé, soit condamné par contumace ou par défaut, elle sera accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt et des dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat à été décerné. La procédure d'extradition sera suivie conformément aux lois en vigueur sur la matière dans le pays requis.
Article 4🔗
L'arrestation du criminel fugitif peut être demandée sur avis même télégraphique de l'existence d'une sentence de condamnation ou d'un mandat. d'arrêt.
À Monaco, la demande d'arrestation est adressée au Ministre d'État, qui la transmet à l'autorité compétente.
Aux États-Unis d'Amérique, la demande d'arrestation est adressée au Secrétaire d État qui délivrera un mandat constatant qu'elle est régulière et requérant les autorités compétentes d'y donner suite conformément à la loi.
Dans chaque pays, en cas d'urgence, le magistrat compétent peut être saisi directement de la demande d'arrestation conformément aux lois en vigueur.
Dans les deux pays, la personne arrêtée provisoirement sera mise en liberté si, dans un délai de quarante jours à dater de l'arrestation à Monaco ou du mandat de dépôt aux États-Unis d'Amérique, la demande régulière d'extradition, accompagnée des pièces prescrites à l'article précédent, n'a pas été présentée par l'agent diplomatique du pays requérant ou, en son absence, par un consul ou agent consulaire de ce pays.
Article 5🔗
Les parties contractantes ne seront pas obligées de livrer leurs propres citoyens où sujets, en vertu des stipulations du présent traité.
Article 6🔗
Aucun individu ne sera livré si l'infraction pour laquelle son extradition est demandée a un caractère politique ou s'il prouve que la demande d'extradition a été faite en réalité dans le but de le poursuivre ou de le punir pour une infraction de caractère politique.
Si la question s'élève de savoir si le cas rentre dans les prévisions de la disposition qui précède, la décision appartiendra aux autorités du pays requis.
Cependant, lorsque l'infraction comprend l'acte de meurtre ou d'assassinat ou d'empoisonnement, soit accompli, soit tenté, le fait que l'offense a été commise ou entreprise contre les jours du Souverain ou Chef d'un État quel qu'il soit, ou contre les jours de n'importe quel membre de sa famille, ne sera pas estimé suffisant pour soutenir que ce crime ou délit est d'un caractère politique, ou qu'il a quelque rapport avec des crimes ou délits de caractère politique.
Article 7🔗
Aucun individu livré par une des hautes parties contractantes à l'autre ne sera poursuivi, jugé ou puni pour aucune infraction commise antérieurement à son extradition, autre que celle pour laquelle sa remise a été accordée ; aucun individu ne sera arrêté ni détenu au civil pour une cause antérieure à l'extradition, à moins que, soit dans un cas, soit dans l'autre, il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois, après avoir été jugé, ou, en cas de condamnation, après avoir soit subi sa peine, soit obtenu sa grâce.
Article 8🔗
L'extradition ne sera pas accordée en vertu des stipulations de la présente convention, si l'individu réclamé a été jugé pour le même fait dans le pays requis, ou si, depuis les faits qui lui sont imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la loi de ce pays.'
Article 9🔗
Si l'individu réclamé est poursuivi au moment de la demande ou se trouve condamné pour un crime ou un délit commis dans le pays de refuge, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que ces poursuites soient terminées et jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté conformément à la loi.
Article 10🔗
Si l'individu réclamé par l'une des hautes parties contractantes en vertu du présent traité est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef de crimes ou délits commis dans leurs juridictions respectives, son extradition sera accordée à l'État dont la demande aura été reçue la première, à moins que le Gouvernement requis ne soit tenu par traité, dans le cas de demandes concurrentes, d'accorder la préférence à celle qui est la première en date, et alors on se conformera à cette règle, à moins également qu'il n'existe entre les Gouvernements requérants un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des infractions commises, soit pour tout autre motif.
Article 11🔗
Tous les objets saisis qui étaient, au moment de son arrestation, en la possession de la personne à livrer, qu'ils proviennent du crime ou délit relevé à sa charge ou qu'ils puissent servir d'éléments pour établir la preuve du crime ou du délit seront, autant que possible, et si l'autorité compétente de l'État requis en ordonne la remise, délivrés au moment où l'extradition s'effectuera. Toutefois, les droits des tiers sur les objets dont il s'agit seront dûment respectés.
Article 12🔗
Les frais occasionnés par l'arrestation, l'interrogatoire et la remise des individus réclamés seront à la charge du gouvernement requérant. Toutefois, ce gouvernement n'aura pas à supporter les frais se rapportant à l'intervention de fonctionnaires ou officiers publics du gouvernement requis dont le ministère ou les services sont rémunérés par un traitement fixe de l'État. Il est entendu que les frais dus aux fonctionnaires ou officiers publics, dont les actes ou services sont rémunérés par des émoluments ou honoraires ne dépasseront pas le chiffre des honoraires réguliers qu'ils auraient touchés pour les services ou actes accomplis où rendus par eux si ces actes ou services avaient concerné une procédure pénale ordinaire suivant les lois du pays requis.
Article 13🔗
Le présent traité sera exécutoire trente jours après l'échange des ratifications et ne s'appliquera qu'aux crimes et délits commis après sa mise en vigueur.
Les ratifications en seront échangées à Monaco aussitôt que possible, et il continuera à produire ses effets pendant six mois à partir de la dénonciation qui en serait faite par l'une des deux hautes parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus tant en langue française qu'en langue anglaise et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Monaco, le quinze février de l'an mil neuf cent trente-neuf.