Protocole de modification du 12 juillet 2016 de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE du Conseil

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L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

ci-après dénommées « Partie contractante » ou, conjointement, « Parties contractantes » selon le contexte,

AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des Parties contractantes,

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite concernant la coopération en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts1, et qu'elles souhaitent améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation,

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent parvenir à un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique réciproque d'informations, sous réserve de la confidentialité et d'autres garanties visées dans le présent Protocole de modification, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées,

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes conviennent que l'Accord résultant du présent Protocole de modification doit être conforme à la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après dénommée « norme mondiale ») établie par l'OCDE,

CONSIDÉRANT que l'article 12 de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil (ci-après dénommé « Accord »), qui, dans sa forme actuelle2, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite la transmission d'informations à la demande aux seuls comportements constitutifs d'escroquerie fiscale, doit être aligné sur la norme de l'OCDE relative à la transparence et l'échange de renseignements en matière fiscale, afin de poursuivre les finalités de cette norme de la manière détaillée dans l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification et dans le respect des garanties de confidentialité et protection des données à caractère personnel prévues à l'article 6 de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification et dans son Annexe III,

CONSIDÉRANT que, pour ce qui concerne les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données3, fixe des règles spécifiques en matière de protection des données dans l'Union européenne, qui s'appliquent également aux échanges d'informations effectués par les États membres et couverts par l'Accord, tel qu'il résulte du présent Protocole de modification,

CONSIDÉRANT que la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi n° 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 20094, régit la protection des données à caractère personnel dans la Principauté de Monaco,

CONSIDÉRANT que la Commission européenne n'a pas, à la date de signature du présent Protocole de modification, adopté de décision en application de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE en vue de constater que la Principauté de Monaco assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel,

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre et à respecter des garanties spécifiques en matière de protection des données, figurant dans l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification, y compris son Annexe III, de manière à assurer qu'aucune des Parties contractantes ne puisse utiliser une quelconque justification pour refuser d'échanger des informations avec l'autre Partie contractante,

CONSIDÉRANT que les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes des États expéditeurs et celles des États destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la poursuite des objectifs de ce dernier. En raison des différences de législation entre les différents États membres et la Principauté de Monaco, la période de conservation maximale pour chacune des Parties contractantes devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données,

CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des Institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes, présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale, devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclus étant donné qu'il serait facile de ne pas les dépasser en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus) mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Principauté de Monaco puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er🔗

L'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil (ci-après dénommé « Accord ») est modifié comme suit :

  • 1) le titre est remplacé par :

    " Accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ' ;

  • 2) les articles 1 à 21 sont remplacés par le texte suivant : (Voir les articles 1 à 10 de l'accord du 7 décembre 2004 rendu exécutoire par l'ordonnance n° 100 du 20 juin 2005) ;

  • 3) les Annexes sont remplacées par le texte suivant : (Voir les annexes I à IV de l'accord du 7 décembre 2004 rendu exécutoire par l'ordonnance n° 100 du 20 juin 2005).

Article 2 - Entrée en vigueur et application🔗

1. Le présent Protocole de modification est conclu sous réserve de sa ratification ou de son approbation par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2. Sous réserve de l'accomplissement des procédures institutionnelles de la Principauté de Monaco et des procédures requises par le droit de l'Union européenne pour la conclusion d'accords internationaux, la Principauté de Monaco et selon le contexte l'Union européenne mettent en œuvre et appliquent effectivement l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification à partir du 1er janvier 2017 et se notifient mutuellement la mise en œuvre et l'application respectives.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes appliquent à titre provisoire le présent Protocole de modification, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application provisoire débute le 1er janvier 2017, sous réserve de la notification mutuelle par chaque Partie contractante, au plus tard le 31 décembre 2016, de l'accomplissement de ses procédures internes respectives nécessaires à ladite application provisoire.

4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les obligations suivantes régies par l'Accord dans la forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification continuent d'être appliquées, comme suit :

a) les obligations de la Principauté de Monaco et les obligations sous-jacentes des agents payeurs établis sur son territoire visées aux articles 8 et 9 de l'Accord dans la forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification continuent d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce que ces obligations soient entièrement remplies ;

b) les obligations des États membres visées à l'article 10 de l'Accord dans la forme antérieure à sa modification parle présent Protocole de modification, concernant la retenue à la source prélevée dans le courant de 2016 et des années fiscales précédentes, continuent d'être appliquées jusqu'à ce que ces obligations soient entièrement remplies.

Article 3🔗

L'Accord est complété par un Protocole libellé comme suit : (Voir le Protocole annexé à l'accord du 7 décembre 2004 rendu exécutoire par l'ordonnance n° 100 du 20 juin 2005).

Article 4 - Langues🔗

Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole de modification.

Fait à Bruxelles, le douze juillet deux mille seize.

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