Protocole d'accord du 10 janvier 2011 entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Tunisienne sur l'utilisation et la transformation des permis de conduire.

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Les Gouvernements de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

et de

la République Tunisienne désignés ci-après par les «Parties Contractantes» ;

Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants respectifs sur les routes des deux pays et d'améliorer la sécurité routière :

Décidés de promouvoir la collaboration dans le domaine du transport et de la circulation routière ;

Convaincus de l'utilité des avantages que présente la conclusion d'un accord sur l'utilisation et la transformation des permis de conduire ;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er🔗

Les Parties Contractantes reconnaissent réciproquement les permis de conduire non provisoires et en cours de validité, qui ont été délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante selon sa propre législation, en faveur des titulaires de permis de conduire qui ont leur résidence sur leur territoire. Cette reconnaissance couvre l'utilisation et la transformation de ces permis de conduire.

Article 2🔗

Le permis de conduire délivré par les Autorités compétentes de l'une des deux Parties Contractantes cesse sa validité aux fins de circulation sur les routes de l'autre Partie Contractante après un an à compter de la date d'acquisition de la résidence sur le territoire de cette Partie. La date d'acquisition de cette résidence étant celle de l'établissement effectif du titre de résidence.

Article 3🔗

La limitation de durée prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux personnes appartenant aux missions diplomatiques et consulaires portant la nationalité de l'une des deux Parties Contractantes résidentes sur le territoire de l'autre Partie Contractante et détentrices d'une carte spéciale en cours de validité délivrée par les services compétents attestant de leur qualité.

Article 4🔗

Dans l'interprétation des articles du présent Accord, on entend par "résidence' ce qui est défini et appliqué par les deux Parties Contractantes conformément à leur législation en vigueur.

Article 5🔗

Si le titulaire du permis de conduire délivré par l'une des deux Parties Contractantes, établit sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, celui-ci peut transformer son permis de conduire sans passer un examen.

Cette possibilité n'exclut pas l'obligation pour celui qui demande la transformation du permis de présenter, sur demande de l'autorité concernée, un certificat médical attestant son aptitude à la conduite.

Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, à la condition du port par son titulaire de certains appareils ou prothèses ou à un aménagement spécial du véhicule, le permis ne sera reconnu valable que si ces conditions sont observées.

Article 6🔗

La validité de tout permis de conduire, délivré par une Partie Contractante, sur le territoire de l'autre Partie Contractante est subordonnée à la satisfaction à la condition d'âge prévue par la législation en vigueur de cette deuxième Partie Contractante.

Article 7🔗

Lors de la transformation du permis de conduire, l'équivalence des catégories des permis en vigueur par les deux Parties Contractantes est établie sur la base des tableaux d'équivalence annexés au présent Accord.

Ces tableaux peuvent être modifiés et complétés par un échange de notes, par les voies diplomatiques, entre les Autorités compétentes suivantes :

a ) pour le Gouvernement de la République Tunisienne : le Ministère du Transport (Direction Générale des Transports Terrestres) ;

b ) pour le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : le Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

Article 8🔗

Les Autorités compétentes en matière de transformation des permis de conduire, sont les suivantes :

a ) pour le Gouvernement de la République tunisienne : l'Agence Technique des Transports Terrestres ;

b ) pour le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : le Service des Titres de Circulation.

Article 9🔗

L'Autorité compétente de l'une des deux Parties Contractantes qui effectue la transformation des permis, peut demander des informations aux Autorités compétentes de l'autre Partie Contractante sur la validité et l'authenticité du permis.

Dans ce cas, la demande sera adressée par les voies diplomatiques.

L'Autorité compétente de l'autre Partie Contractante fera diligence pour répondre à cette demande, par les mêmes voies, dans les meilleurs délais.

Article 10🔗

Après transformation des permis de conduire, l'Autorité compétente de l'une des deux Parties Contractantes retire les permis de conduire transformés et les restitue à l'Autorité compétente de l'autre Partie Contractante par le biais des voies diplomatiques.

Article 11🔗

L'Autorité compétente de chacune des deux Parties Contractantes qui reçoit le permis de conduire retiré suite à sa transformation, informe l'autre Partie Contractante si le permis présente, le cas échéant, des anomalies sur sa validité et son authenticité.

Article 12🔗

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l'une des Parties Contractantes informe l'autre Partie Contractante de l'accomplissement des procédures internes.

Le présent Accord reste valable pour une durée indéterminée. Chaque Partie Contractante peut, à n'importe quel moment, communiquer, par la voie diplomatique, à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre fin au présent Accord. Dans ce cas, il est mis fin à cet Accord six mois à compter de la date de cette notification à l'autre Partie Contractante.

Le présent Accord peut être révisé d'un commun accord et à la demande de l'une des Parties Contractantes.

Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent article.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Monaco, le dix janvier deux mille onze, en double exemplaire originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures

Monsieur José Badia

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne,

Le Ministre des Affaires Étrangères

Monsieur Kamel Morjane

Annexe🔗

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