Protocole n° 14 bis du 27 mai 2009 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

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Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»,

Eu égard au Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 13 mai 2004 ;

Eu égard à l'avis n° 271 (2009), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 30 avril 2009 ;

Considérant la nécessité urgente d'introduire certaines procédures additionnelles dans la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme de son système de contrôle, à la lumière de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;

Considérant en particulier la nécessité de veiller à ce que la Cour puisse continuer à jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er🔗

Pour les Hautes Parties contractantes à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention se lit suivant les dispositions des articles 2 à 4.

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

1 - Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 - Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6🔗

1 - Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 5.

2 - Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cette Haute Partie contractante le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 7🔗

En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues à l'article 6, une Haute Partie contractante à la Convention ayant signé ou ratifié le Protocole peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de ce Protocole lui seront applicables à titre provisoire. Cette déclaration prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8🔗

1 - À la date de l'entrée en vigueur ou de l'application à titre provisoire du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour concernant toutes les Hautes Parties contractantes pour lesquelles le Protocole est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire.

2 - Le présent Protocole ne s'applique pas aux requêtes individuelles introduites contre deux ou plus Hautes Parties contractantes, sauf si le Protocole est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire à l'égard de toutes ces Parties, ou si les dispositions correspondantes pertinentes du Protocole n° 14 sont appliquées à titre provisoire à leur égard.

Article 9🔗

Le présent Protocole cessera d'être en vigueur ou d'être appliqué à titre provisoire à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention.

Article 10🔗

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 6 ;

d. toute déclaration faite en vertu de l'article 7 ; et

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 27 mai 2009, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

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