Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
PRÉAMBULE🔗
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 ;
Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109 e, 111 e et 112 e Sessions respectivement ;
Vu l'Avis n° 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004 ;
Considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;
Considérant, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er🔗
Article 2🔗
Article 3🔗
L'article 24 de la Convention est supprimé.
Article 4🔗
L'article 25 de la Convention devient l'article 24 et son libellé est modifié comme suit : (Voir l'article 24 de la Convention rendue exécutoire par l'ordonnance n° 408 du 15 février 2006).
Article 5🔗
L'article 26 de la Convention devient l'article 25 (« Assemblée plénière ») et son libellé est modifié comme suit : (Voir l'article 25 de la Convention rendue exécutoire par l'ordonnance n° 408 du 15 février 2006).
Article 6🔗
L'article 27 de la Convention devient l'article 26 et son libellé est modifié comme suit : (Voir l'article 26 de la Convention rendue exécutoire par l'ordonnance n° 408 du 15 février 2006).
Article 7🔗
Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est : (Voir l'article 27 de la Convention rendue exécutoire par l'ordonnance n° 408 du 15 février 2006).
Article 8🔗
Article 9🔗
Article 10🔗
Article 11🔗
Article 12🔗
Article 13🔗
Article 14🔗
Article 15🔗
Article 16🔗
Article 17🔗
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES🔗
Article 18🔗
1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19🔗
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 18.
Article 20🔗
1 À la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu'à tous les arrêts dont l'exécution fait l'objet de la surveillance du Comité des Ministres.
2 Le nouveau critère de recevabilité inséré par l'article 12 du présent Protocole dans l'article 35, paragraphe 3.b de la Convention, ne s'applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.
Article 21🔗
À la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.
Article 22🔗
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19 ; et
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.