Protocole du 26 septembre 1997 modifiant la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78), telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
ÉTANT Parties au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de prévenir et de contrôler la pollution de l'atmosphère par les navires,
RAPPELANT le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui préconise d'appliquer une approche de précaution,
ESTIMANT que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article 1er - Instrument devant être modifie🔗
L'instrument qui est modifié par le présent Protocole est la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée «la Convention»).
Article 2 - Adjonction d'une Annexe VI à la Convention🔗
Une Annexe VI, intitulée «Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires», dont le texte figure en annexe au présent Protocole, est ajoutée.
Article 3 - Obligations générales🔗
1 La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2 Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.
Article 4 - Procédure d'amendement🔗
Aux fins de l'application de l'article 16 de la Convention à un amendement `a l'Annexe VI et à ses appendices, l'expression «une Partie à la Convention» désigne une Partie liée par ladite annexe.
Clauses finales🔗
Article 5 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion🔗
1 Le présent Protocole est ouvert à la signature, au Siège de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée «l'Organisation»), du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Seuls les États contractants au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé «le Protocole de 1978») peuvent devenir Parties au présent Protocole par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
2 La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Secrétaire général»).
Article 6 - Entrée en vigueur🔗
1 Le présent Protocole entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce protocole conformément aux dispositions de son article 5.
2 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
3 Après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 16 de la Convention, tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé s'applique au présent Protocole tel que modifié.
Article 7 - Dénonciation🔗
1 Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
2 La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3 La dénonciation prend effet 12 mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de toute autre période plus longue qui pourrait être spécifiée dans la notification.
4 La dénonciation du Protocole de 1978 en vertu de son article VII est considérée comme une dénonciation du présent Protocole en vertu du présent article. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1978 prend effet conformément à l'article VII de ce protocole.
Article 8 - Dépositaire🔗
1 Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général (ci-après dénommé «le Dépositaire»).
2 Le Dépositaire :
a) informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; et
iii) du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
3 Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 9 - Langues🔗
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT À LONDRES, ce vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Annexe🔗
Voir l'Annexe VI de la Convention internationale de 1973 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 10.692 du 7 novembre 1992.