Protocole du 18 novembre 1991 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières
Les Parties,
Résolues à appliquer la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de composés organiques volatils (COV) et les produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent endommagent, dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord, des ressources naturelles d'une importance vitale du point de vue écologique et économique, et, dans certaines conditions d'exposition, ont des effets nocifs sur la santé humaine,
Notant qu'en vertu du protocole relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, adopté à Sofia le 31 octobre1988, on s'est déjà mis d'accord pour réduire les émissions d'oxydes d'azote,
Reconnaissant la contribution des COV et des oxydes d'azote dans la formation de l'ozone troposphérique,
Reconnaissant aussi que les COV, les oxydes d'azote et l'ozone qui en résulte sont transportés à travers les frontières internationales, influant sur la qualité de l'air dans les États voisins,
Conscientes que le mécanisme de la création d'oxydants photochimiques est tel qu'il est indispensable de réduire les émissions de COV pour diminuer l'incidence des oxydants photochimiques,
Conscientes en outre que le méthane et le monoxyde de carbone émis du fait des activités humaines sont présents à des concentrations de fond dans l'air au-dessus de la région de la CEE et contribuent à créer, par épisodes, des concentrations de pointe d'ozone ; qu'en outre leur oxydation à l'échelle mondiale en présence d'oxydes d'azote contribue à former des concentrations de fond d'ozone troposphérique auxquelles se surajoutent des épisodes photochimiques ; et que le méthane devrait faire l'objet de mesures de lutte dans d'autres enceintes,
Rappelant que l'organe exécutif de la convention a reconnu à sa sixième session, qu'il était nécessaire de lutter contre les émissions de COV ou leurs flux transfrontières et de maîtriser l'incidence des oxydants photochimiques, et que les parties qui avaient déjà réduit ces émissions devaient maintenir et réviser leurs normes d'émission pour les COV,
Tenant compte des mesures déjà prises par plusieurs Parties qui ont eu pour effet de réduire leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote et de COV,
Notant que certaines Parties ont fixé des normes de qualité de l'air et/ou des objectifs pour l'ozone troposphérique et que des normes relatives aux concentrations en ozone troposphérique ont été fixées par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organes compétents,
Résolues à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les émissions annuelles nationales de COV ou les flux transfrontières de COV et les produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et pour les réduire, en particulier en appliquant des normes nationales ou internationales appropriées d'émissions aux nouvelles sources mobiles et aux nouvelles sources fixes, en adaptant les principales sources fixes existantes, et aussi en limitant la proportion de composants susceptibles d'émettre des COV dans les produits destinés à des utilisations industrielles et domestiques,
Conscientes que les composés organiques volatils diffèrent beaucoup les uns des autres par leur réactivité et leur capacité à créer de l'ozone troposphérique et d'autres oxydants photochimiques, et que, pour tout composant individuel, ces possibilités peuvent varier d'un moment à l'autre et d'un lieu à l'autre en fonction de facteurs météorologiques et autres,
Reconnaissant qu'il faut tenir compte des différences et des variations en question si l'on veut que les mesures prises pour lutter contre les émissions et les flux transfrontières de COV et pour les réduire soient aussi efficaces que possible et aboutissent à réduire au minimum la formation d'ozone troposphérique et d'autres oxydants photochimiques,
Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes relatives aux émissions, aux déplacements atmosphériques et aux effets sur l'environnement des COV et des oxydants photochimiques, ainsi qu'aux techniques de lutte,
Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions se développent et qu'il faudra tenir compte de cette évolution lorsque l'on examinera l'application du présent protocole et que l'on décidera des mesures ultérieures à prendre,
Notant que l'élaboration d'une approche fondée sur les niveaux critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte lors de l'examen de l'application du présent protocole et avant de décider de nouvelles mesures agréées à l'échelon international qui seront destinées à limiter et réduire les émissions de COV ou les flux transfrontières de COV et d'oxydants photochimiques,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er - Définitions🔗
Aux fins du présent protocole,
1. On entend par « convention », la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre1979 ;
2. On entend par « EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
3. On entend par « Organe exécutif », l'Organe exécutif de la convention, constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention ;
4. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP », la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le28 septembre 1984 ;
5. On entend par « zone de gestion de l'ozone troposphérique » (ZGOT), une zone spécifiée dans l'annexe I conformément aux conditions exposées à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 ;
6. On entend par « Parties », sauf incompatibilité avec le contexte, les Parties au présent protocole ;
7. On entend par « commission », la commission économique des Nations Unies pour l'Europe ;
8. On entend par « niveaux critiques », des concentrations de polluants dans l'atmosphère, pour une durée d'exposition spécifiée, au-dessous desquelles, en l'état actuel des connaissances, il ne se produit pas d'effets néfastes directs sur des récepteurs tels que l'homme, les végétaux, les écosystèmes ou les matériaux ;
9. On entend par « composés organiques volatils » ou « COV », sauf indication contraire, tous les composés organiques artificiels, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire ;
10. On entend par « grande catégorie de sources », toute catégorie de sources qui émettent des polluants atmosphériques sous la forme de COV, notamment les catégories décrites dans les annexes techniques II et III, et qui contribuent pour au moins 1 %au total annuel des émissions nationales de COV, mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les quatre ans par la suite ;
11. On entend par « source fixe nouvelle », toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier sensiblement à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole ;
12. On entend par « source mobile nouvelle », tout véhicule routier automobile construit après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole ;
13. On entend par « potentiel de création d'ozone photochimique » (PCOP), le potentiel d'un COV donné, par rapport à celui d'autres COV, de former de l'ozone en réagissant avec des oxydes d'azote en présence de lumière solaire, tel qu'il est décrit dans l'annexe IV.
Article 2 - Obligations fondamentales🔗
1. Les Parties maîtrisent et restreignent leurs émissions de COV afin de réduire les flux transfrontières de ces composés et les flux des produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et protéger ainsi la santé et l'environnement d'effets nocifs.
2. Afin de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie maîtrise et réduit ses émissions annuelles nationales de COV, ou leurs flux transfrontières selon l'une des modalités suivantes à préciser lors de la signature :
a) Elle prend, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles nationales de COV d'au moins 30 % d'ici 1999, en retenant comme base les niveaux de 1988 ou tout autre niveau annuel de la période1984-1990 qu'elle peut spécifier lorsqu'elle signe le présent protocole ou y adhère ; ou
b) Si ses émissions annuelles contribuent aux concentrations d'ozone troposphérique dans des zones placées sous la juridiction d'une ou plusieurs autres parties et proviennent uniquement des zones relevant de sa juridiction spécifiées en tant que ZGOT à l'annexe I, elle prend, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour :
i) Réduire ses émissions annuelles de COV en provenance des zones ainsi spécifiées d'au moins 30 % d'ici 1999 en retenant comme base les niveaux de 1988 ou tout autre niveau annuel de la période1984-1990 qu'elle peut spécifier lorsqu'elle signe le présent protocole ou y adhère ;
ii) Faire en sorte que ses émissions annuelles nationales totales de COV d'ici 1999 ne dépassent pas les niveaux de 1988 ;
c) Si ces émissions annuelles nationales de COV ont été en1988 inférieures à 500 000 tonnes et 20 kg par habitant et 5 tonnes par km2, elle prend, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour faire au moins en sorte que, au plus tard en 1999, ses émissions annuelles nationales de COV ne dépassent pas les niveaux de 1988.
3. a) En outre, deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les Parties :
i) Appliquent aux sources fixes nouvelles des normes nationales ou internationales d'émission appropriées fondées sur les meilleures techniques disponibles qui sont économiquement viables, compte tenu de l'annexe II ;
ii) Appliquent des mesures nationales ou internationales pour les produits contenant des solvants et encouragent l'emploi de produits à teneur en COV faible ou nulle, compte tenu de l'annexe II, y compris l'adoption d'un étiquetage précisant la teneur des produits en COV ;
iii) Appliquent aux sources mobiles nouvelles des normes nationales ou internationales d'émission appropriées fondées sur les meilleures techniques disponibles qui sont économiquement viables, compte tenu de l'annexe III ;
iv) Incitent la population à participer aux programmes de lutte contre les émissions grâce à des annonces publiques, en encourageant la meilleure utilisation de tous, les modes de transport et en lançant des programmes de gestion de la circulation ;
b) En outre, cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, dans les zones où les normes nationales ou internationales concernant l'ozone troposphérique sont dépassées ou dans lesquelles des flux transfrontière sont ou pourraient avoir leur origine, les Parties :
i) Appliquent aux sources fixes existantes dans les grandes catégories de sources les meilleures techniques disponibles et économiquement viables, compte tenu de l'annexe II ;
ii) Appliquent des techniques propres à réduire les émissions de COV provenant de la distribution des produits pétroliers et des opérations de ravitaillement en carburant des véhicules automobiles et à réduire la volatilité des produits pétroliers, compte tenu des annexes II et III.
4. En s'acquittant des obligations qui leur incombent en application du présent article, les Parties sont invitées à accorder la plus haute priorité à la réduction ou à la maîtrise des émissions de substances présentant le plus fort PCOP, compte tenu des données présentées à l'annexe IV.
5. Pour appliquer le présent protocole, et en particulier toute mesure de substitution de produits, les parties prennent les dispositions voulues afin de faire en sorte que des COV toxiques et cancérigènes ou encore qui attaquent la couche d'ozone stratosphérique ne viennent pas remplacer d'autres COV.
6. Dans un deuxième temps, les parties engagent des négociations, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales de composés organiques volatils ou les flux transfrontières de ces émissions et des produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent, en tenant compte des meilleures innovations scientifiques et techniques disponibles, des niveaux critiques déterminés scientifiquement et des niveaux cibles acceptés sur le plan international, du rôle des oxydes d'azote dans la formation d'oxydants photochimiques et d'autres éléments résultant du programme de travail entrepris au titre de l'article 5.
7. À cette fin, les parties coopèrent en vue de définir :
a) Des données plus détaillées sur les divers COV et leurs potentiels de création d'ozone photochimique ;
b) Des niveaux critiques pour les oxydants photochimiques ;
c) Des réductions des émissions annuelles nationales ou des flux transfrontières de COV et des produits oxydants photochimiques secondaires en résultant, en particulier dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs convenus sur la base de niveaux critiques ;
d) Des stratégies de lutte, par exemple des instruments économiques, permettant d'assurer la rentabilité globale nécessaire pour atteindre les objectifs convenus ;
e) Des mesures et un calendrier commençant au plus tard le 1er janvier 2000pour parvenir à réaliser lesdites réductions.
8. Au cours de ces négociations, les parties examinent l'opportunité qu'il y aurait, aux fins de l'application du paragraphe 1, de compléter les mesures ultérieures par des mesures destinées à réduire les émissions de méthane.
Article 3 - Autres mesures🔗
1. Les mesures prescrites parle présent Protocole ne dispensent pas les parties de leurs obligations de prendre des mesures pour réduire les émissions gazeuses totales pouvant contribuer sensiblement au changement du climat, à la formation d'ozone de fond dans la troposphère, à l'appauvrissement de l'ozone dans la stratosphère ou qui sont toxiques ou cancérigènes.
2. Les parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prescrites par le présent Protocole.
3. Les parties établissent un mécanisme pour surveiller l'application du présent protocole. Dans un premier temps, en se fondant sur des renseignements fournis en application de l'article 8 ou d'autres renseignements, toute partie qui est fondée à croire qu'une autre partie agit ou a agi de manière incompatible avec ses obligations contractées en vertu du présent protocole peut en informer l'organe exécutif et, en même temps, les parties intéressées. À la demande de toute partie, la question peut être présentée pour examen à la session suivante de l'organe exécutif.
Article 4 - Échange de technologie🔗
1. Les parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, l'échange de technologie en vue de réduire les émissions de COV, en particulier en encourageant :
a) L'échange commercial des techniques disponibles ;
b) Des contacts et une coopération directs dans le secteur industriel, y compris les coentreprises ;
c) L'échange d'informations et de données d'expérience ;
d) La fourniture d'une assistance technique.
2. Pour encourager les activités indiquées au paragraphe 1 du présent article, les parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organismes et les particuliers compétents des secteurs privé et public qui sont en mesure de fournir la technologie, les services de conception et d'ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.
3. Six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les parties entreprennent d'examiner ce qu'il y a lieu de faire pour créer des conditions plus favorables à l'échange de techniques permettant de réduire les émissions de COV.
Article 5 - Activités de recherche et de surveillance à entreprendre🔗
Les parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance concernant l'élaboration et l'application de méthodes permettant de mettre au point des normes nationales ou internationales relatives à l'ozone troposphérique et d'atteindre d'autres objectifs pour protéger la santé et l'environnement. Les parties s'attachent en particulier, par des programmes de recherche nationaux ou internationaux, dans le plan de travail de l'Organe exécutif et par d'autres programmes de coopération entrepris dans le cadre de la Convention, à :
a) Recenser et quantifier les effets des émissions de COV d'origine anthropique et biotique et des oxydants photochimiques sur la santé, l'environnement et les matériaux ;
b) Déterminer la répartition géographique des zones sensibles ;
c) Mettre au point des systèmes de surveillance et de modélisation des émissions et de la qualité de l'air, y compris des méthodes de calcul des émissions, en tenant compte, autant que possible, des différentes espèces de COV d'origine anthropique et biotique, et de leur réactivité, afin de quantifier le transport à longue distance des COV d'origine anthropique et biotique et des polluants connexes qui interviennent dans la formation d'oxydants photochimiques ;
d) Affiner les évaluations de l'efficacité et du coût des techniques de lutte contre les émissions de COV et tenir un relevé des progrès réalisés dans la mise au point de techniques améliorées ou nouvelles ;
e) Mettre au point dans le contexte de l'approche fondée sur les niveaux critiques, des méthodes permettant d'intégrer les données scientifiques, techniques et économiques, afin de déterminer des stratégies rationnelles appropriées pour limiter les émissions de COV et assurer la rentabilité d'ensemble nécessaire pour atteindre les objectifs convenus ;
f) Améliorer l'exactitude des inventaires des émissions de COV d'origine anthropique et biotique, et harmoniser les méthodes utilisées pour les calculer ou les évaluer ;
g) Mieux comprendre les processus chimiques entrant en jeu dans la formation d'oxydants photochimiques ;
h) Définir des mesures appropriées pour réduire les émissions de méthane.
Article 6 - Processus d'examen🔗
1. Les parties examinent périodiquement le présent Protocole en tenant compte des arguments scientifiques les plus probants et des meilleures innovations techniques disponibles.
2. Le premier examen aura lieu un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 7 - Programmes, politiques et stratégies nationaux🔗
Les parties élaborent sans délai excessif des programmes, politiques et stratégies nationaux d'exécution des obligations découlant du présent protocole, qui permettront de combattre et de réduire les émissions de COV ou leurs flux transfrontières.
Article 8 - Échange de renseignements et rapports annuels🔗
1. Les parties échangent des renseignements en faisant connaître à l'organe exécutif les politiques, stratégies et programmes nationaux qu'elles élaborent conformément à l'article 7 et en lui faisant rapport sur les progrès réalisés dans l'application desdits programmes, politiques et stratégies et, le cas échéant, sur les modifications qui y sont apportées. Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, chaque partie présente un rapport sur le niveau des émissions de COV sur son territoire et sur toute ZGOT qui en ferait partie, globalement et, dans toute la mesure possible, par secteur d'origine et par COV, conformément à des directives à préciser par l'organe exécutif pour 1988 ou toute autre année retenue comme année de référence aux fins de l'article 2.2 et sur la base de laquelle ces niveaux ont été calculés.
2. En outre, chaque partie fera rapport annuellement sur :
a) Les questions énumérées au paragraphe 1 pour l'année civile précédente, et sur les révisions qu'il y aurait lieu d'apporter aux rapports déjà présentés pour les années précédentes ;
b) Les progrès réalisés dans l'application des normes nationales d'émission et les techniques antipollution prescrites au paragraphe 3 de l'article 2 ;
c) Les mesures prises pour faciliter l'échange de technologie.
3. En outre, les parties dans la zone géographique des activités de l'EMEP présentent, à des intervalles que doit préciser l'organe exécutif, des renseignements sur les émissions de COV par secteur d'origine, avec une résolution spatiale, à spécifier par l'organe exécutif, répondant aux fins de modélisation de la formation et du transport des produits oxydants photochimiques secondaires.
4. Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des rapports.
Article 9 - Calculs🔗
À l'aide de modèles et de mesures appropriés, l'EMEP communique des renseignements pertinents sur le transport à longue distance de l'ozone en Europe aux réunions annuelles de l'organe exécutif. Dans les régions situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP, des modèles adaptés aux circonstances particulières des parties à la Convention qui se trouvent dans ces régions sont utilisés.
Article 10 - Annexes techniques🔗
Les annexes du présent protocole font partie intégrante du protocole. L'annexe 1est de nature obligatoire, tandis que les annexes II, III et IV ont un caractère de recommandation.
Article 11 - Amendements au protocole🔗
1. Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.
2. Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la commission, qui les communique à toutes les parties. L'organe exécutif examine les propositions d'amendements à sa réunion annuelle suivante, à condition que le Secrétaire exécutif les ait distribuées aux parties au moins 90 jours à l'avance.
3. Les amendements au protocole, autres que les amendements à ses annexes, sont adoptés par consensus des parties présentes à une réunion de l'organe exécutif, et entrent en vigueur à l'égard des parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute partie qui les a acceptés après que deux tiers des parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.
4. Les amendements aux annexes sont adoptés par consensus des parties présentes à une réunion de l'organe exécutif et prennent effet le trentième jour qui suit la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5 du présent article.
5. Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont communiqués à toutes les parties par le secrétaire exécutif le plus tôt possible après leur adoption.
Article 12 - Règlement des différends🔗
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent protocole, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
Article 13 - Signature🔗
1. Le présent protocole est ouvert à la signature des États membres de la commission ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient parties à la Convention, à Genève du 18 novembre 1991 au 22 novembre 1991 inclus, puis au Siège de l'organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 22 mai 1992.
2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent protocole attribue à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.
Article 14 - Ratification, acceptation, approbation et adhésion🔗
1. Le présent protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des signataires.
2. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des États et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 13 à compter du 22 mai 1992.
Article 15 - Dépositaire🔗
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.
Article 16 - Entrée en vigueur🔗
1. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. À l'égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe1 de l'article13 qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 17 - Dénonciation🔗
À tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le protocole par notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa réception parle dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 18 - Textes faisant foi🔗
L'original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Genève, le dix-huitième jour du mois de novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.