Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

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Expressions abrégées🔗

Article 1er🔗

Au sens du présent Protocole, il faut entendre par

  • i) « Arrangement de La Haye », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels conclu le 6 novembre 1925 ;

  • ii) « Acte de 1934 », l'Acte de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres le 2 juin 1934 ;

  • iii) « Acte de 1960 », l'Acte de l'Arrangement de La Haye révisé à La Haye le 28 novembre 1960 ;

  • iv) « Acte de 1967 », l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, complémentaire à l'Arrangement de La Haye,

  • v) « Union de La Haye », l'Union instituée par l'Arrangement de La Haye,

  • vi) « État contractant », tout État lié par le présent Protocole,

  • vii) « ressortissant » d'un État, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet État, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit État ;

  • viii) « Bureau international », le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ;

  • ix) « Directeur général », le Directeur général de l'Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle.

Dépôts effectués par les ressortissants des États contractants liés par l'Acte de 1934🔗

Article 2🔗

1) À l'égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant d'un État contractant lié par l'Acte de 1934 et sous réserve de l'alinéa 2), les articles premier à 14 et 17 à 21 de l'Acte de 1934 sont appliqués par les États contractants liés par l'Acte de 1934, alors que les articles 2 à 15 et 18 de l'Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par les États contractants non liés par l'Acte de 1934 ; le Bureau international applique le premier ensemble d'articles pour ce qui concerne les États contractants liés par l'Acte de 1934 et le second ensemble d'articles pour ce qui concerne les États non liés par l'Acte de 1934.

2) Au moment d'effectuer le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel, le déposant qui est le ressortissant d'un État contractant lié par l'Acte de 1934 peut demander que les dispositions de l'Acte de 1960 soient appliquées pour ce qui concerne tout État contractant lié par l'Acte de 1934 ; à l'égard de tout dépôt international accompagné d'une telle demande et pour ce qui concerne l'État ou les États nommés dans la demande, les articles 2 à 15 et 18 de l'Acte de 1960 sont appliqués par ce dernier État ou ces derniers États et par le Bureau international.

Dépôts effectués par les ressortissants des États contractants non liés par l'Acte de 1934🔗

Article 3🔗

À l'égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant d'un État contractant non lié par l'Acte de 1934, les articles 2 à 15 et 18 de l'Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par tous les États contractants et par le Bureau international.

Règlement d'exécution🔗

Article 4🔗

1) Les modalités d'application du présent Protocole sont prescrites par un règlement d'exécution adopté par l'Assemblée de l'Union de La Haye au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le règlement d'exécution ainsi adopté entre en vigueur un mois après son adoption.

2) Le règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union de La Haye règle le droit de vote relatif à l'adoption et à toute modification des dispositions du règlement d'exécution qui ne concernent que les États contractants.

Accession à l'Acte de 1967🔗

Article 5🔗

En ce qui concerne tout État qui préalablement n'a pas ratifié l'Acte de 1967 ou n'y a pas adhéré, la ratification du présent Protocole ou l'adhésion au présent Protocole comporte la ratification automatique de l'Acte de 1967 ou l'adhésion automatique à cet Acte.

Entrée dans l'Union de La Haye🔗

Article 6🔗

En ce qui concerne tout État qui n'est pas un pays de l'Union de La Haye, la ratification du présent Protocole ou l'adhésion au présent Protocole a également pour effet que ledit État devient un pays de l'Union de La Haye à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à son égard.

Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties au Protocole🔗

Article 7🔗

1) Le présent Protocole peut être signé par :

  • i) tout État qui est ou qui a été lié par l'Acte de 1934 ;

  • ii) tout autre État qui, le 1er décembre 1975 au plus tard, a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion concernant l'Acte de 1934 ou l'Acte de 1960.

2) Tout État peut devenir partie au présent Protocole par :

  • i) le dépôt d'un instrument de ratification, s'il a signé le présent Protocole,

  • ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion, s'il n'a pas signé le présent Protocole,

à condition que cet État, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion concernant le présent Protocole, soit lié par l'Acte de 1934 ou, sans être lié par ledit Acte, ait déposé un instrument de ratification ou d'adhésion concernant l'Acte de 1934 ou l'Acte de 1960.

3) Les instruments de ratification ou d'adhésion concernant le présent Protocole sont déposés auprès du Directeur général.

Groupes régionaux🔗

Article 8🔗

1) Si plusieurs États forment un groupe régional avec une administration commune en matière de dessins et modèles industriels, chacun des États qui forment ce groupe régional peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion concernant le présent Protocole ou à une date ultérieure à ce dépôt, déposer auprès du Directeur général une notification indiquant les États qui forment le groupe régional et aux termes de laquelle

  • i) une administration commune, se substitue à l'administration nationale de chacun des États qui forment le groupe régional, et

  • ii) les États qui forment le groupe régional doivent être considérés comme un seul État pour l'application des articles 2 et 3 du présent Protocole.

2) Une telle notification produit les effets visés à l'alinéa 1) un mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu les notifications et dépôts visés à l'alinéa 1) de tous les États qui forment le groupe régional ou, au cas où cette date serait antérieure de plus d'un mois à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de tous les États qui forment le groupe régional, à ladite date d'entrée en vigueur.

Entrée en vigueur🔗

Article 9🔗

1) Sous réserve de l'article 11.1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion de deux États liés par l'Acte de 1934 et de deux États non liés par l'Acte de 1934 ; toutefois, aucun dépôt international de dessin ou modèle industriel ne peut-être effectué en vertu du présent Protocole avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution visé à l'article 4.

2) À l'égard de tout État autre que ceux dont les instruments provoquent l'entrée en vigueur du présent Protocole en vertu de l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Dénonciation🔗

Article 10🔗

1) Tout État peut dénoncer le présent Protocole en tout temps après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cet État.

2) Toute dénonciation du présent Protocole s'effectue par notification adressée au Directeur général. Elle prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La dénonciation du présent Protocole par un État contractant ne le relève pas de ses obligations telles qu'elles découlent du présent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international est antérieure à la date à laquelle la dénonciation devient effective.

Effets de l'entrée en vigueur de l'Acte de 1960🔗

Article 11🔗

1) Le présent Protocole n'entre pas en vigueur si, à la date à laquelle il entrerait en vigueur en vertu de l'article 9.1), l'Acte de 1960 est déjà en vigueur.

2) a) Le présent Protocole cesse d'avoir effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Acte de 1960.

b) Le fait que le présent Protocole cesse d'avoir effet conformément au sous-alinéa a) ne relève pas les États contractants de leurs obligations telles qu'elles découlent du présent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'Acte de 1960.

Signature, langues, fonctions de dépositaire🔗

Article 12🔗

1) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française, qui est déposé auprès du Directeur général.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée de l'Union de La Haye peut indiquer.

3) Le présent Protocole reste ouvert à la signature jusqu'au 1er décembre 1975.

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Protocole aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.

5) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

6) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle les signatures, le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Protocole et toutes autres notifications pertinentes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 29 août 1975.

Annexe - Extraits de l'Acte de 1960🔗

Article 2🔗

Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par :

  • « Arrangement de 1925 », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 ;

  • « Arrangement de 1934 », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 ;

    « le présent Arrangement », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu'il résulte du présent Acte ;

  • « le Règlement », le Règlement d'exécution du présent Arrangement ;

  • « Bureau international », le Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ;

  • « dépôt international », un dépôt effectué auprès du Bureau international ;

  • « dépôt national », un dépôt effectué auprès de l'Administration nationale d'un État contractant ;

  • « dépôt multiple », un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles ;

  • « État d'origine d'un dépôt international », l'État contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, si le déposant a de tels établissements dans plusieurs États contractants, celui de ces États contractants qu'il a désigné dans sa demande ; s'il n'a pas un tel établissement dans un. État contractant, l'État contractant où il a son domicile ; s'il n'a pas son domicile dans un État contractant, l'État contractant dont il est le ressortissant ;

  • « État procédant à un examen de nouveauté », un État dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d'office, effectuées par son Administration nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés.

Article 3🔗

Les ressortissants des États contractants ou les personnes qui, bien que n'étant pas ressortissantes de l'un de ces États, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un desdits États, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international.

Article 4🔗

1) Le dépôt international peut être effectué au Bureau international :

  • 1° directement, ou

  • 2° par l'intermédiaire de l'Administration nationale d'un État contractant si la législation de cet État le permet.

2) La législation nationale de tout État contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet État est réputé État d'origine soit présenté par l'intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d'observation d'une telle prescription n'affecte pas les effets du dépôt international dans les autres États contractants.

Article 5🔗

1) Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.

2) La demande contient :

  • 1° la liste des États contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets ;

  • 2° la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ;

  • 3° si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9, l'indication de la date, de l'État et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité ;

  • 4° tous autres renseignements prévus par le Règlement.

3) a) La demande peut en outre contenir :

  • 1° une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle ;

  • 2° une déclaration indiquant le nom du véritable créateur de dessin ou modèle ;

  • 3° une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4).

b) Des exemplaires ou maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande.

4) Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l'article 21, alinéa 2), chiffre 4°.

Article 6🔗

1) Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l'enregistrement des dépôts internationaux.

2) Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n'ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L'enregistrement porte la même date.

3) a) Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique :

  • 1° des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées ;

  • 2° la date du dépôt international ;

  • 3° les renseignements prévus par le Règlement.

b) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales.

4) a) La publication visée à l'alinéa 3), lettre a), est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.

b) Pendant la période visée à la lettre a) ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs États contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

c) Si le déposant ne paie pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l'expiration de la période visée à la lettre a) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n'effectue pas la publication visée à l'alinéa 3, lettre a).

d) Jusqu'à l'expiration de la période visée à la lettre a) ci-dessus, le Bureau international tient secret l'enregistrement d'un dépôt assorti d'une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d'aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s'appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l'expiration de ladite période.

5) À l'exception des cas visés à l'alinéa 4), le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.

Article 7🔗

1) a) Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des États contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l'Administration de cet État.

b) Sous réserve des dispositions de l'article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des États contractants par les dispositions de la loi nationale qui s'appliquent dans ledit État aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.

2) Le dépôt international ne produit pas d'effets dans l'État d'origine si la législation de cet État le prévoit.

Article 8🔗

1) Nonobstant les dispositions de l'article 7, l'Administration nationale d'un État contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d'un examen administratif d'office ou à la suite de l'opposition d'un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois, au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l'article 7, alinéa 1). Si le refus n'est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit État à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout État contractant qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n'a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit État à compter de l'expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale.

2) Le délai de six mois visé à l'alinéa 1) doit se calculer à compter de la date à laquelle l'Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l'enregistrement du dépôt international est publié. L'Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande.

3) Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l'Administration nationale visée à l'alinéa 1) que s'il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration ; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. La notification de la décision doit indiquer :

  • 1° les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale ;

  • 2° la date visée à l'alinéa 2) ;

  • 3° le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours ;

  • 4° l'Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés.

4) a) L'Administration nationale d'un État contractant dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1) et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l'envoi d'une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée :

  • 1° une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle ;

  • 2° une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu'ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques.

b) Aucune taxe n'est prélevée par une Administration nationale pour la remise d'une telle déclaration ou d'une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale.

5) a) Chacun des États contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1) doit en informer le Bureau international.

b) Si la législation d'un État contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l'un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement relatives aux États qui pratiquent un tel examen ne s'appliquent qu'en ce qui concerne ce système.

Article 9🔗

Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois, suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un des États membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt.

Article 10🔗

1) Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement.

2) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt international.

3) Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les États contractants où le dépôt est sur le point d'expirer, ceux de ces États où le renouvellement doit être effectué.

4) Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.

5) Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.

Article 11🔗

1) a) La durée de la protection accordée par un État contractant aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international ne peut être inférieure à :

  • 1° dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement.

  • 2° cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.

b) Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un État contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minima prévues à la lettre a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit État. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.

2) Si la législation d'un État contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans ; une protection d'une égale durée est accordée dans cet État sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international.

3) Tout État contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international aux durées prévues à l'alinéa 1).

4) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1), lettre b), la protection prend fin dans les États contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces États ne dispose que la protection continue après la date d'expiration du dépôt international.

Article 12🔗

1) Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs États contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

2) L'enregistrement visé à l'alinéa 1) produit les mêmes effets que s'il avait été effectué par les Administrations nationales des États contractants.

Article 13🔗

1) Le titulaire d'un dépôt international peut, au moyen d'une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les États contractants ou pour un certain nombre d'entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

2) Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie.

Article 14🔗

1) Un État contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu'un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l'objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.

2) Si la législation nationale d'un État contractant prévoit l'apposition d'une mention de réserve à toute autre fin, ledit État devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l'autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets, portent la mention de réserve internationale.

3) Doit être considéré comme mention de réserve internationale le symbole D (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit :

  • 1° de l'indication de l'année du dépôt international et du nom ou de l'abréviation usuelle du nom du déposant, soit

  • 2° du numéro du dépôt international.

4) La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d'auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l'absence d'une telle mention, cette protection peut être obtenue.

Article 15🔗

1) Les taxes prévues par le Règlement comprennent :

  • 1° les taxes pour le Bureau international ;

  • 2° des taxes pour les États contractants désignés par le déposant, à savoir :

    • a) une taxe pour chacun des États contractants ;

    • b) une taxe pour chacun des États contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.

2) Pour un même dépôt, les taxes payées pour un État contractant, en vertu des dispositions de l'alinéa 1), chiffre 2°), lettre a), sont déduites du montant de la taxe visée à l'alinéa 1), chiffre 2°, lettre b), lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit État.

Article 18🔗

Les dispositions du présent Arrangement n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d'un État contractant et n'affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur.

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