Protocole final du 5 juillet 1974 de la Convention Postale Universelle

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Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Appartenance des envois postaux🔗

Article I🔗

1. L'article 5 ne s'applique pas à la République de l'Afrique du Sud, à l'Australie, à l'État de Bahrein, à la Barbade, au Royaume de Bhoutan, à la République du Botswana, au Canada, à la République de Chypre, à la République arabe d'Égypte, aux Fidji, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, à la République de Kenya, à Kuwayt, au Royaume de Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à la République de Nauru, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à l'État de Qatar, à la République de Sierra Leone, à Singapour, au Royaume du Swaziland, à la République unie de Tanzanie, à Trinité et Tobago, à la République arabe du Yémen, à la République démocratique populaire du Yémen et à la République de Zambie.

2. Cet article ne s'applique pas non plus au Royaume de Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes🔗

Article II🔗

1. Par dérogation à l'article 17, les Administrations postales de la Barbade, du Territoire d'Outre-Mer de Saint-Vincent, dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, celles du Mexique, des Philippines, du Portugal et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2. Par dérogation à l'article 17, les Administrations de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 21 et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Équivalents. - Limites maximales🔗

Article III🔗

À titre exceptionnel et par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, les Pays-membres sont autorisés à porter le taux de majoration de 70 pour cent à 100 pour cent au maximum pour les lettres jusqu'à 100 grammes, pour les cartes postales, pour les imprimés jusqu'à 100 grammes et pour les petits paquets jusqu'à 100 grammes et, par conséquent, à appliquer dans ces cas les limites supérieures suivantes :

1

2

3

c

Lettres ............

Jusqu'à 20 grammes ............

100

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 50 grammes (échelon de poids facultatif) ............

180

Au-dessus de 50 grammes jusqu'à 100 grammes (échelon de poids facultatif) ............

240

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 100 grammes ............

240

Cartes postales ............

70

Irnprimés ............

Jusqu'à 20 grammes ............

50

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 50 grammes (échelon de poids facultatif) ............

80

Au-dessus de 50 grammes jusqu'à 100 grammes (échelon de poids facultatif) ............

110

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 100 grammes ............

110

Petits paquets............

Jusqu'à 100 grammes ............

110

Exception à l'application du tarif des imprimés🔗

Article IV🔗

À titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à porter la taxe des imprimés jusqu'aux taux prévus par leur législation pour les envois de même nature du service intérieur.

Once et livre avoirdupois🔗

Article V🔗

Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants :

jusqu'à

20 grammes,

1 oz ;

jusqu'à

50 grammes,

2 oz ;

jusqu'à

100 grammes,

4 oz ;

jusqu'à

250 grammes,

8 oz ;

jusqu'à

500 grammes,

1 lb ;

jusqu'à

1000 grammes,

2 lb ;

par 1000 grammes en sus, 2 lb.

Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe🔗

Article VI🔗

Les Administrations du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie ne sont pas tenues de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.

Petits paquets🔗

Article VII🔗

L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de l'Australie, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, du Chili, de la Colombie et de Cuba qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Exception à l'inclusion de valeurs dans les lettres recommandées🔗

Article VIII🔗

1. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 16, sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées les valeurs mentionnées audit paragraphe 16, les Administrations postales des pays ci-après : Royaume de l'Arabie Saoudite, République argentine, République populaire du Bangladesh, Royaume de Bhoutan, République socialiste soviétique de Biélorussie, République de Bolivie, République fédérative du Brésil, Chili, République de Colombie, République de Costa-Rica, République de Cuba, République arabe d'Égypte, République de El Salvador, République de l'Équateur, République du Honduras, Iran, Italie, États-Unis du Mexique, Népal, Pakistan, République de Panama, République de Paraguay, République du Pérou, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, République de Vénézuéla.

2. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 16, les Administrations postales de la République populaire de Chine, de l'Inde et de la République khmère sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres ordinaires ou recommandées les valeurs mentionnées audit paragraphe 16.

3. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 16 les Administrations postales de la République de l'Afghanistan et de la République arabe du Yémen sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées du platine, de l'or, de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et des bijoux.

Coupons-réponse internationaux🔗

Article IX🔗

1. Indépendamment de la date de mise en vigueur des Actes de Lausanne 1974, le coupon-réponse international émis conformément à l'article 28, paragraphe 1, est mis en circulation à partir du 1er janvier 1975.

2. Pendant une période de quatre ans, les coupons-réponse internationaux d'un type antérieur émis avant le 1er janvier 1975 sont à régler directement entre les Administrations intéressées conformément aux dispositions de la Convention de Tokyo 1969. Ils ne peuvent plus faire l'objet du décompte général des coupons-réponse internationaux établi par le Bureau international.

3. Après cette période transitoire, les coupons-réponse internationaux d'un type antérieur ne donnent plus lieu à un règlement entre Administrations, sauf entente spéciale.

Retrait - Modification ou correction d'adresse🔗

Article X🔗

L'article 30 ne s'applique pas à la République de l'Afrique du Sud, à L'Australie, au Commonwealth des Bahamas, à l'État de Bahrein, à la Barbade, au Royaume de Bhoutan, à la République socialiste de l'Union de Birmanie, à la République du Botswana, au Canada, à la République de Chypre, à la République de l'Équateur, aux Fidji, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à ceux des Territoires d'outre -mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, à la République de Kenya, à Kuwayt, au Royaume du Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à la République de Nauru, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à l'État de Qatar, à la République de Sierra Leone, à Singapour, au Royaume du Swaziland, à la République unie de Tanzanie, à Trinité et Tobago, à la République démocratique populaire du Yémen et à la République de Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

Taxes spéciales autres que les taxes d'affranchissement🔗

Article XI🔗

Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur, pour les taxes spéciales autres que les taxes d'affranchissement prévues à l'article 19, des taux supérieurs à ceux qui sont fixés à l'article 21 sont autorisés à appliquer ces mêmes taux dans le service international

Objets passibles de droits de douane🔗

Article XII🔗

1. Par référence à l'article 33, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane : République de l'Afghanistan, République populaire d'Albanie, Royaume de l'Arabie Saoudite, République socialiste soviétique de Biélorussie, République fédérative du Brésil, République populaire de Bulgarie, République centrafricaine, Chili, République populaire de Chine, République de Colombie, République de Cuba, République de El Salvador, République de l'Équateur, Éthiopie, Italie, République khmère, Népal, République de Panama, République du Pérou, République démocratique allemande, République socialiste de Roumanie, République de Saint-Marin, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, République de Vénézuéla, République socialiste fédérative de Yougoslavie.

2. Par référence à l'article 33, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane : République de Côte-d'Ivoire, République du Dahomey, République de Haute-Volta, République d'Indonésie, République du Mali, République islamique de Mauritanie, République du Niger, Sultanat d'Oman, République du Sénégal, République arabe du Yémen.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les envois de sérums, de vaccins, ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser🔗

Article XIII🔗

1. L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 1,50 franc en plus des frais de transit mentionnés à l'article 52, paragraphe 1, 1° parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

2. Les Administrations postales de la République arabe d'Égypte et de la République démocratique du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 50 centimes sur les frais de transit mentionnés à l'article 52, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Égypte) et Wadi Halfa (Soudan).

Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan🔗

Article XIV🔗

Par dérogation à l'article 52, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

Frais d'entrepôt spéciaux à Aden🔗

Article XV🔗

À titre exceptionnel, l'Administration postale de la République démocratique populaire du Yémen est autorisée à percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les dépêches entreposées à Aden, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

Surtaxe aérienne exceptionnelle🔗

Article XVI🔗

En raison de la situation géographique spéciale de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'Administration postale de ce pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.

Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine🔗

Article XVII🔗

1. La République socialiste fédérative de Yougoslavie ne reconnaîtra que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV8) de la dépêche-avion.

2. Les Administrations postales de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste de Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais de transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV7.

Acheminement des dépêches-avion closes🔗

Article XVIII🔗

Eu égard à l'article XVII, les Administrations postales de la Grèce, de l'Italie et du Sénégal n'assureront l'acheminement de dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 3.

Conditions d'approbation des propositions du Conseil exécutif concernant les règles de paiement🔗

Article XIX🔗

Par dérogation à l'article 77, paragraphe 2, lettre a, les propositions du Conseil exécutif visant à adapter l'article 103 du Règlement de la Convention à une modification fondamentale de la pratique générale des paiements internationaux doivent pour devenir exécutoires, réunir les deux tiers des suffrages.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974 :

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