Protocole n° 4 du 16 septembre 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier protocole additionnel à la Convention

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Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1er à 3 du premier protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Interdiction de l'emprisonnement pour dette🔗

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 2 - Liberté de circulation🔗

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

Article 3 - Interdiction de l'expulsion des nationaux🔗

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant.

2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant.

Article 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers🔗

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Article 5 - Application territoriale🔗

1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent protocole sur un territoire quelconque.

3.*[2]Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention ;

4. Le territoire de tout État auquel le présent protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un État faites par les articles 2 et 3.

5*[3]. Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1er à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.

Article 6 - Relations avec la Convention*[4]🔗

1. Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1er à 5 de ce protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 7 - Signature et ratification🔗

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

Réserve de Monaco🔗

* Les dispositions de l'article 2 § 1er du Protocole n° 4 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 22 alinéa 1er de l'ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, et à l'article 12 de l'ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867.

L'art. 22 al. 1er de l'ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 établit : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer '.

L'art. 12 de l'ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 établit : » Tout étranger troublant ou pouvant troubler, par sa présence, la sûreté ou la tranquillité publique ou privée, sera dirigé hors du territoire de la Principauté par l'ordre du Gouverneur général [Ministre d'État]. Il lui sera interdit d'y rentrer sans une autorisation spéciale du Gouverneur général [Ministre d'État]. En cas d'infraction, il sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois '.

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