Protocole de signature et Échange de lettres de la Convention douanière du 18 mai 1963 [entre la Principauté de Monaco et la France]
Au moment de procéder à la signature de la Convention douanière en date de ce jour, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante, qui fait partie intégrante de la Convention :
I
L'Administration française des douanes et droits indirects assure dans la Principauté de Monaco, dans les mêmes conditions qu'en France, l'application :
de la réglementation des importations et des exportations de marchandises, ainsi que des textes relatifs au contrôle du commerce extérieur ;
de la réglementation relative aux marques ou indications d'origine ou de provenance ainsi qu'aux marques de fabrique ;
de la réglementation relative au contrôle de la librairie ;
et, d'une manière générale, de tous les textes législatifs ou réglementaires en vigueur en France, portant à quelque titre que ce soit prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation ou subordonnant l'importation ou l'exportation à des formalités particulières dont le contrôle est confié à la Douane.
Le Gouvernement français, au sein de la Commission mixte prévue à l'article 12, examinera dans un esprit bienveillant les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions qui précèdent.
II
En exécution de l'article 7 de la Convention de ce jour, le Gouvernement de la République française verse chaque année au Trésor Princier une somme dont le montant est déterminé en multipliant le produit annuel des droits, taxes et autres impositions visées audit article, affecté d'un coefficient fixé d'un commun accord par le rapport existant entre la population de la Principauté d'une part et le total des populations de la France métropolitaine et de la Principauté d'autre part.
Les versements ont lieu annuellement sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente et après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière. Toutefois, en cours d'exercice des acomptes trimestriels représentant, dans l'ensemble, les quatre cinquièmes des sommes versées au titre de l'année précédente sont payés à terme échu. Une régularisation intervient, dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Si les acomptes versés se révèlent supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu est imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
III
Un entrepôt réel des marchandises tarifiées et prohibées peut être établi à Monaco, par Ordonnance du Prince, sous les conditions prévues par la législation française.
IV
Les deux Gouvernements sont habilités à réviser, d'un commun accord, les dispositions de l'article 4 de la Convention relatives à la détermination de la nationalité monégasque des navires.
V
Il ne peut être accordé, sous forme de prime ou autrement, aux industries établies dans la Principauté, qui produisent ou fabriquent pour le marché intérieur ou pour l'exportation, aucun avantage sur les industries similaires françaises.
Par les mots « aucun avantage » les deux Parties entendent :
les primes à l'importation ou à l'exportation ;
les avantages particuliers pour les marchandises importées ou exportées sous le régime du transit, ainsi que pour celles faisant l'objet d'un compte d'admission temporaire ;
la restitution, en totalité ou en partie, des droits prévus par la Convention et des taxes perçues pour les opérations du port et de l'entrepôt ;
le remboursement total ou partiel des impôts directs ou indirects ;
les détaxes, les subventions, les garanties d'intérêt et autres modalités analogues.
Le Gouvernement Princier s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir et réprimer les fraudes préjudiciables au Trésor et au commerce français, sur toutes marchandises et notamment sur les objets ou métaux précieux.
VI
Les envois destinés à la Croix-Rouge monégasque sont admis en franchise des droits et taxes perçus par le Service des douanes dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les envois destinés à la Croix-Rouge française.
VII
Pour l'application des dispositions figurant sous le paragraphe II du présent protocole, les populations à considérer, en ce qui concerne tant la France que Monaco, sont celles accusées par les derniers recensements officiels, abstraction faite des touristes séjournant dans les hôtels et des touristes de passage.
Échange de lettres du 18 mai 1963
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention douanière en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les droits et taxes de navigation perçus dans la Principauté, en vertu des dispositions de l'article 6 de la susdite Convention, pour le compte de la France, par les soins de l'Administration française, ne comprennent pas les droits de pilotage, d'amarrage, de stationnement et, d'une façon générale, les taxes de péage, ainsi que les taxes afférentes à la délivrance des congés, rôles et actes de naturalisation des navires.
Ces droits et taxes continueront, comme par le passé, à être perçus par l'Administration monégasque au bénéfice du Trésor Princier.
Il est précisé, en outre, que parmi les droits recouvrés par l'intermédiaire du Commandant du Port. visés à l'article 2, figurent des droits d'entrée spéciaux étrangers aux droits de navigation perçus par l'Administration française.
Enfin, il est entendu qu'au cas où la législation française relative aux droits touchant le régime de la navigation serait modifiée, les Administrations des deux Pays se concerteront en vue d'éviter une disparité sensible entre les régimes appliqués en la matière.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement monégasque.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : François LEDUC.
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre.
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me proposer ce qui suit :
« Me référant à la Convention douanière en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les droits et taxes de navigation perçus dans la Principauté, en vertu des dispositions de l'article 6 de la susdite Convention pour le compte de la France, par les soins de l'Administration française, ne comprennent pas les droits de pilotage, d'amarrage, de stationnement, et, d'une façon générale, les taxes de péage, ainsi que les taxes afférentes à la délivrance des congés, rôles et actes de naturalisation des navires.
Ces droits et taxes continueront, comme par le passé à être perçus par l'Administration monégasque au bénéfice du Trésor Princier.
Il est précisé, en outre, que parmi les droits recouvrés par l'intermédiaire du Commandant du Port, visés à l'article 2, figurent des droits d'entrée spéciaux étrangers aux droits de navigation perçus par l'Administration française.
Enfin, il est entendu qu'au cas où la législation française relative aux droits touchant le régime de la navigation serait modifiée, les Administrations des deux Pays se concerteront en vue d'éviter une disparité sensible entre les régimes appliqués en la matière.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement monégasque ».
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : Pierre BLANCHY
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
En exécution de l'article 7 de la Convention douanière en date de ce jour, relatif à la répartition entre la République française et la Principauté de Monaco, des droits, taxes et autres impositions visés audit article, j'ai l'honneur de vous proposer que :
1° Le coefficient prévu au paragraphe II du Protocole soit fixé à 170 %.
2° Le mode de partage ci-dessus s'applique aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962.
3° Le coefficient prévu au paragraphe 1er de la présente lettre soit réexaminé tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'économie des deux Pays dans le cadre de l'union douanière.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : François LEDUC.
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« En exécution de l'article 7 de la Convention douanière en date de ce jour, relatif à la répartition entre la République Française et la Principauté de Monaco, des droits, taxes et autres impositions visés audit article, j'ai l'honneur de vous proposer que :
1° Le coefficient prévu au paragraphe Il du Protocole soit fixé à 170 %.
2° Le mode de partage ci-dessus s'applique aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962.
3° Le coefficient prévu au paragraphe 1er de la présente lettre soit réexaminé tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'économie des deux Pays dans le cadre de l'union douanière.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier ».
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : Pierre BLANCHY
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, depuis le 31 juillet 1962, certains droits de douane perçus par l'Administration française ont été remplacés par des prélèvements fixés par les Règlements de la Communauté Économique Européenne, qui seront versés à un fonds communautaire.
Le Gouvernement français propose, en conséquence, que ces prélèvements ainsi que les perceptions analogues qui seraient affectés à un fonds communautaire ne soient plus compris dans les recettes douanières faisant l'objet d'une répartition entre la République Française et la Principauté.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : François LEDUC
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, depuis le 31 juillet 1962, certains droits de douane perçus par l'Administration française ont été remplacés par des prélèvements fixés par les Règlements de la Communauté Économique Européenne, qui seront versés à un fonds communautaire.
Le Gouvernement français propose, en conséquence, que ces prélèvements ainsi que les perceptions analogues qui seraient affectés à un fonds communautaire ne soient plus compris dans les recettes douanières faisant l'objet d'une répartition entre la République Française et la Principauté.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier ».
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Princier donne son assentiment au texte de la communication ci-dessus, sous réserve toutefois que l'exclusion desdits prélèvements et perceptions conserve un caractère provisoire, en attendant que soient réglés, d'un commun accord, les problèmes posés par les incidences du Traité instituant la Communauté Économique Européenne sur l'Union douanière franco-monégasque.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : Pierre BLANCHY
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
En réponse à ma lettre en date de ce jour relative aux prélèvements fixés par les Règlements de la Communauté Économique Européenne qui seront versés à un fonds communautaire, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Princier donne son assentiment au texte de la communication ci-dessus sous réserve toutefois que l'exclusion desdits prélèvements et perceptions conserve un caractère provisoire, en attendant que soient réglés, d'un commun accord, les problèmes posés par les incidences du Traité instituant la Communauté Économique Européenne sur l'Union douanière franco-monégasque. »
J'ai l'honneur de vous informer de ce que mon Gouvernement donne son agrément au texte de cette communication.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : François LEDUC.