Protocole du 23 décembre 1951 postes, télégraphes, téléphones
I. - En ce qui concerne les tarifs de toute nature et l'exécution du service, les bureaux de la Principauté appliquent les mêmes règles que les bureaux du département des Alpes-Maritimes.
Les taxes applicables aux télégrammes ordinaires échangés par les bureaux monégasques, soit entre eux, soit avec la France et les Pays au-delà, sont les mêmes que celles appliquées respectivement dans les mêmes relations par les bureaux français du département des Alpes-Maritimes.
Il en est de même des taxes des télégrammes de presse et d'une manière générale des taxes applicables aux diverses catégories de télégrammes spéciaux.
En cas de modifications des tarifs, celles-ci sont applicables dans les bureaux de la Principauté à la même date que dans les bureaux français.
Les taxes terminales attribuées à la France, en vertu des conventions ou arrangements internationaux en vigueur comprennent la part afférente au parcours sur le territoire monégasque pour les télégrammes originaires ou à destination de la Principauté.
II. - Le gouvernement princier arrête toutes décisions utiles en vue de l'émission des timbres-poste monégasques, notamment pour ce qui concerne le choix du modèle et de la valeur des figurines, la date de l'émission, le nombre de flgurines à émettre et les conditions de vente, étant entendu toutefois :
1° Que l'impression des timbres-poste est assurée par les soins de l'administration française ;
2° Que la série d'usage courant correspond à celles en cours en France, tant en ce qui concerne la valeur que le nombre des figurines ;
3° Que la valeur d'affranchissement des timbres-poste spéciaux avec ou sans surtaxe est choisie parmi celles des timbres-poste de la série d'usage courant ;
4° Que les décisions prises sont communiquées, en temps utile, à l'administration française qui demeure chargée d'adresser aux bureaux de poste intéressés, des instructions destinées à assurer l'exécution desdites décisions.
III. - Les sujets monégasques qui occupent un emploi dans l'administration française des Postes, Télégraphes et Téléphones en application des dispositions des articles 1, 2, 3 de la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 relative à l'accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté, peuvent, dans les mêmes conditions que le personnel de nationalité française, être nommés à un emploi dans les bureaux de la Principauté.
IV. - L'administration française des Postes, Télégraphes et Téléphones s'engage à recruter sur place, suivant les nécessités du service, parmi les sujets monégasques, du personnel auxiliaire pour la moitié au maximum des emplois.
Ce personnel n'a pas, au point de vue des traitements, émoluments divers et avantages de toute nature, une situation meilleure que celle qui est accordée aux unités de même grade de l'administration française en résidence dans la Principauté.
V. - L'expression « les indemnités de toute nature à payer aux tiers » mentionnée au deuxième alinéa de l'article 33 de la convention comprend :
1° Les indemnités à payer pour la perte ou la spoliation, dans le service monégasque, d'objets chargés et d'objets recommandés ;
2° Celles dont le montant incomberait à ce service en vertu des dispositions de l'article 62, paragraphe 3 de la convention postale universelle et de l'article 21, paragraphe 4 de l'arrangement international concernant l'échange des valeurs déclarées.
VI. - L'administration française reste chargée du règlement des comptes avec tous les offices ou compagnies.
VII. - Il n'est crédité aucune taxe à la Principauté pour les télégrammes à destination de ses bureaux.
VIII. - Les bureaux de poste et de télégraphe, les câbles télégraphiques internationaux sont établis, d'un commun accord entre les deux gouvernements, dans des bureaux ou emplacements répondant aux exigences du service, fournis à loyer par le gouvernement princier.
L'aménagement, le réaménagement éventuel et l'entretien des locaux (à l'exclusion de l'installation technique) sont effectués par les soins du gouvernement princier après accord du gouvernement français. Les dépenses y afférentes, qui sont portées au débit du compte prévu à l'article 33 de la convention sont remboursés au gouvernement princier après clôture de l'exercice.
IX. - Les taxes des conversations échangées à partir des cabines des bureaux de poste et de télégraphes de la Principauté sont versées par l'administration française à l'administration monégasque exploitant le service téléphonique. En ce qui concerne les communications locales, les taxes sont intégralement conservées par la Principauté ; en ce qui concerne les communications interurbaines et internationales, les taxes seront ultérieurement incorporées dans le compte de partage prévu à l'article 38 de la convention.
X. - Au point de vue de la fixation des tarifs applicables aux communications interurbaines, le territoire monégasque est placé dans les mêmes conditions que celui du département français des Alpes-Maritimes.
XI. - Les administrations des deux pays s'entendent pour déterminer les relations franco-monégasques qui peuvent être autorisées. Elles s'entendront également pour fixer les relations qui peuvent être autorisées, par l'intermédiaire des lignes françaises, entre la Principauté et les Etats étrangers déjà admis à correspondre avec le réseau français.