Protocole d'application du 14 avril 1945 de la convention relative à la fixation et au contrôle des prix

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Les deux parties signataires de la convention sont convenues pour en faciliter l'exécution des dispositions annexes suivantes :

I - Définition de certains termes de la convention🔗

1 - Entreprises établies dans la Principauté🔗

a) Entreprises dont les installations techniques sont établies dans la Principauté (art. 1 et 2).

Sont considérées comme telles :

aa) Les entreprises monégasques de production dont toutes les usines, ateliers, etc... de production sont situés sur le territoire de la Principauté. Ne sont pas considérées comme telles les entreprises de production qui font exécuter à façon la partie la plus importante de leurs produits en France et qui n'effectuent sur la Principauté que des travaux de finition (emballage, conditionnement, etc.) (art. 1) ;

bb) Les entreprises monégasques de prestations de services dont les ateliers, usines, dépôts de matériel, etc... sont situés sur le territoire de la Principauté (art. 2).

b) Commerçants établis dans la Principauté (art. 3, al. c). Sont visés sous cette dénomination les commerçants de détail constituant des entreprises monégasques et dont les magasins de vente et lieux de stockage, réserves, etc............ sont situés sur le territoire de la Principauté.

c) Entreprises établies dans la Principauté (art. 3, al. c). Sont visés sous cette dénomination les commerçants de gros ou demi-gros constituant des entreprises monégasques dont les magasins de vente et lieu de stockage, réserves, conditionnement, etc... sont situés sur le territoire de la Principauté et qui approvisionnent de façon normale les territoires limitrophes de la Principauté.

(Commerçant d'alimentation en gros. notamment).

2 - Services français compétents🔗

Les services français compétents en matière de fixation de prix sont :

a) Le Ministre de l'Économie nationale, direction des prix, 43, avenue Victor-Emmanuel-III à Paris, d'une façon générale ;

b) Le commissaire de la République à Marseille ou, sur délégation de sa part. le préfet des Alpes-Maritimes, dans les limites de la compétence qui lui a été déléguée à cet effet, notamment :

aa) En matière de prestations de services, dont la liste est ci-jointe (annexe I) et qui peut être modifiée par arrêté paraissant au Bulletin officiel des services des prix français ;

bb) En matière de produits régionaux dont la liste est ci-jointe (annexe II) et qui peut être modifiée par les arrêtés paraissant au Bulletin officiel des services des prix ;

cc) En matière de produits locaux, ayant un marché local sur délégation particulière à chaque entreprise accordée par le ministre de l'Économie nationale d'après le régime de l'arrêté français n° 4183 art. 4, et de la circulaire n° 58 du 6 janvier 1942 (BOSP 9 janv. 1942) ;

c) Les services de prix des comités d'organisation professionnelle ou des offices professionnels appelés à les remplacer :

1° Dans les cas où les arrêtés de fixation de prix leur donnent compétence pour fixer les prix des entreprises particulières ;

2° Dans les cas où ils sont habilités à homologuer les prix des produits qui. dans une entreprise, ont subi des modifications.

Il est précisé que ces derniers organismes remplissent à cet égard une fonction déléguée par les pouvoirs publics et qu'ils ne peuvent à cette occasion exiger des entreprises monégasques aucun acte d'affiliation (cotisation, fiche de recensement, etc.).

D'une façon générale. la direction des prix (43, avenue Victor-Emmanuel-III - 1re sous-direction) donnera aux services monégasques par lettre ou par télégramme toutes les indications relatives à un produit déterminé.

II - Mise au point des procédures relatives aux décisions communes des deux gouvernements (art. 1. Art.7, art. 8) - La convention du 20 février 1945 prévoit deux procédures :🔗

- Procédure relative aux entreprises faisant exception aux règles de l'accord (art. 1, art. 8)🔗

a) Octroi dune décision d'exception (art. 1, al . 3). Les services compétents du Gouvernement princier instruiront les demandes d'exception et les proposeront à l'accord des services français, à savoir (quel que soit le service français chargé de fixer les prix) la direction des prix du ministère de l'économie nationale (1er sous-direction).

Les entreprises qui solliciteront une exception devront fournir au Gouvernement princier (qui les communiquera au Gouvernement français) les renseignements suivants :

  • Date de constitution de la société ou d'ouverture de l'entreprise ;

  • Volume des ventes effectuées dans les territoires français en 1938-1939 et dans l'année précédant celle de la demande (en % des ventes totales) ;

  • Étendue du marché français (département des Alpes-Maritimes, région de Marseille ; France métropolitaine, etc.).

Les services français seront réputés avoir donné leur accord aux propositions du Gouvernement princier, si, deux mois après la date d'envoi des propositions conformes au présent protocole, ils n'ont pas fait connaître leur décision.

b) Fixation des prix des entreprises bénéficiant de décisions d'exception (art. 8).

Les demandes de fixation des prix de vente en France seront présentées au Gouvernement princier et instruites par ses services ; la décision sera proposée ensuite à l'accord des services français compétents, savoir ;

aa) Le commissaire de la République à Marseille pour les produits pour lesquels il a compétence (Annexes I et II) ;

bb) La direction des prix dans tous les autres cas.

Chaque fois qu'il sera possible, il sera joint à la demande les pièces suivantes :

  • État comparatif des dépenses engagées pour l'exploitation (tableau dit « A »).

  • Bilan et compte des profits et pertes des trois derniers exercices (tableau dit « B »).

  • Calcul du prix de vente et du prix de revient unitaire (tableau dit « C ») au sens de l'instruction n° 81 du 30 juin 1942 (BOSP 3 juill. 1942)..

Les services français seront réputés avoir donné leur accord aux propositions du Gouvernement princier, si, deux mois après la date d'envoi des propositions conformes au présent protocole, ils n'ont pas fait connaître leur décision. Au cas où les services français demanderaient à l'entreprise, par l'intermédiaire du Gouvernement princier, des renseignements complémentaires, le temps mis à la présentation de ces renseignements n'entrera pas en compte pour le calcul du délai de deux mois.

- Procédure de fixation de prix individuel à l'égard d'entreprises ne faisant pas exception aux règles de l'accord (art. 7, al. 2)*[1]🔗

Lorsque la réglementation française institue pour des produits particuliers des fixations de prix individuels à chaque entreprise celles-ci présenteront leurs demandes dans les mêmes formes que les entreprises françaises au Gouvernement princier. Celui-ci les transmettra au service français compétent.

La direction des prix (1re sous-direction) indiquera aux services du Gouvernement princier sur leur demande, les pièces et documents à fournir.

- Procédure de fixation des prix de gros différents des prix français pour les cantons limitrophes de la Principauté (art. 3, par. c)*[2]🔗

En ce qui concerne l'accord prévu à l'article 3, paragraphe c) , l'accord de la préfecture des Alpes-Maritimes sera réputé acquis si elle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de huit jours, à dater de la réception de la demande du Gouvernement princier.

III - Dispositions diverses relatives à la publicité des décisions🔗

1° Le Gouvernement princier communiquera tous les deux mois au Gouvernement français (direction des prix, 1re sous-direction) la liste des entreprises qui lui ont présenté des demandes de :

  • Décision d'exception (art. 1, al. 3) ;

  • De fixation de prix exceptionnels (art. 8) ;

  • De fixation de prix individuels (art. 7, al. 2) ,

et auxquelles il n'aura pas jugé bon de réserver une suite favorable, afin que les services de contrôle français puissent vérifier que les entreprises susvisées n'ont pas, en territoire français, passé outre aux décisions du Gouvernement princier.

2° Le Gouvernement princier déclare qu'il rendra obligatoire, pour les ventes à destination des territoires français. définies comme il est dit aux articles 3 et 5 de la convention le régime des mentions sur les factures institué en France par l'article 35 de la loi provisoirement applicable du 21 octobre 1940 et par les arrêtés 7161, 7506 et 7591, dans les conditions suivantes :

a) Pour les entreprises pratiquant, en application des dispositions des articles 1, 6 et 7 de la convention, un prix limite résultant d'une décision française, la mention sera la mention correspondante française, conforme à l'annexe III ci-jointe précédée du terme « Entreprise monégasque » ou en abrégé « MO »;

b) Pour les entreprises pratiquant, en application des dispositions des articles 2, un prix limite résultant d'une décision monégasque, la mention sera :

« Entreprise monégasque » - « Décision du Gouvernement princier n° .... » ou, en abrégé « MO » DGF n°(...).

c) Pour les entreprises pratiquant, en application des dispositions de l'article 8, un prix limite résultant d'une décision commune du Gouvernement princier et du Gouvernement français, la mention sera :

« Entreprise monégasque »- « Décision commune du Gouvernement princier et du Gouvernement français n° », ou, en abrégé «  D. Com. n° ... »'.

3° Les décisions communes d'exception ou de fixation de prix seront publiées sous une rubrique spéciale du Bulletin officiel des services des prix français et au Journal officiel de la Principauté de Monaco.

IV - Régime du contrôle des prix🔗

Les dispositions de l'article 9 qui se réfèrent aux articles 6 et 9 de la convention en date du 20 février relative à la réglementation des changes s'entendent ainsi :

  • 1° Les agents français habilités à effectuer des contrôles et des vérifications sur le territoire de la Principauté en matière de prix sont uniquement ceux de la direction générale française du contrôle économique.

  • 2° Ils ne peuvent dresser procès-verbal qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la convention du 20 février 1945, c'est-à-dire à propos des ventes définies à l'article 3 de ladite convention.

  • 3° En ce qui concerne les investigations dans les sociétés ils prendront au préalable l'attache du service du contrôle des prix monégasque.

  • 4° Les infractions aux dispositions de la convention du 20 février 1945 seront soit sanctionnées par les autorités administratives françaises (dans la limite de leur compétence), soit poursuivies devant les tribunaux français sur la plainte du ministre de l'économie nationale ou de son représentant.

V - Interprétation de divers articles de la convention🔗

1. - Article 2 . -

Les dispositions de l'article 2 doivent s'entendre non pas comme une obligation faite aux entreprises qui y sont visées de pratiquer les prix limites monégasques, mais comme la possibilité d'atteindre au maximum ces derniers et l'obligation de ne pas les dépasser.

2. - Article 9 . -

De même, les dispositions de l'article 9 doivent s'entendre non pas comme une obligation faite aux entreprises monégasques de pratiquer les prix limites français, mais comme la possibilité d'atteindre au maximum ces derniers et l'obligation de ne pas les dépasser.

Annexe I - Liste des services relevant de la compétence des commissaires de la République*[1]🔗

Abattage dans les abattoirs municipaux.

Accords de pianos.

Administration d'immeubles.

Bains douches.

Battage.

Battage de tapis.

Blanchissage.

Bouilleurs ambulants.

Bureaux de placement.

Chalets de nécessité.

Charronnerie (Travaux de).

Chauffage urbain.

Cimetières (concession dans les).

Cliniques (Pensions et frais de salle d'opérations).

Coiffeurs.

Cours de préparation au permis de conduire pour automobiles.

Découpe et dépolissage au grès des verres à vitres et des verres coulés (Tarifs de).

Défoncements.

Déménagements (à l'intérieur de la région et des départements limitrophes).

Dépouillement des grands bovins.

Dératisation.

Désinfection.

Désinsectisation.

Distillateurs ambulants.

Distillation des matières de vidange.

Distribution d'eau.

Divertissements divers.

Eaux (Concession d').

Enlèvement des ordures ménagères.

Entretien des installations téléphoniques privées

Entretien des armes.

Equarrissage.

Établissements thermaux.

Garage de bicyclettes.

Garde-meubles.

Gardienne de chantiers (Tarifs des services de).

Gaveuse d'oie.

Guides de tourisme.

Halles (Location d'emplacement dans les).

Labours.

Lisage de dessins.

Location d'automobiles (Cadre de l'exploitation des transports locaux).

Location des chevaux de selle et prix de pension.

Location de courts de tennis.

Location de garage d'automobile.

Location de tous objets mobiliers.

Location de pacages destinés aux troupeaux transhumants.

Location de pianos.

Location de prés de fauche.

Maisons meublées ne bénéficiant pas d'homologation.

Maisons de santé (pension et salle d'opérations).

Manucure.

Maréchalerie (Travaux de).

Mise à l'eau et mise à terre des bateaux.

Monte des taureaux, étalons, baudets, verrats, boucs et béliers.

Nettoiement (Services municipaux de).

Nettoyage.

Nourrice (Tarifs de pension en).

Pédicure.

Pension de famille (ne bénéficiant pas de l'homologation).

Pesage.

Plissage.

Pompes funèbres.

Pressing.

Pressurage.

Ramassage des fruits de palmiers de Provence.

Ramonage.

Relevé des compteurs d'eau.

Remmaillage de bas.

Réparation de :

automobiles ;

bourrellerie et sellerie artisanales ;

chaussures :

coutellerie ;

cycles ;

horloges et montres ;

matelas et literie ;

pianos ;

vitres.

Retournage des vêtements.

Sciage de bois de chauffage.

Séparation des constituants de bœuf livrés aux laboratoires pharmaceutiques français (Tarifs de).

Soins de beauté.

Spectacles (à l'exclusion des cinémas).

Stoppage.

Taxes municipales pour services rendus.

Teintures.

Théâtres.

Tondeurs.

Transports locaux.

Tueurs de porcs.

Usage du matériel et du personnel de lutte contre l'incendie. Wagons dans les gares (tarifs de déchargement).

Cabarets et établissements de nuit (nature des collations, droit de table).

Consommations (tarifs des consommations dans les hôtels, restaurants, pensions de famille, maisons meublées et tous les établissements vendant à consommer sur place).

Débits de boissons (tarifs de consommation).

Repas (prix des repas servis dans tous les hôtels, maisons meublées, pensions de famille et établissements similaires).

Annexe II - Liste des produits régionaux🔗

Abats de boucherie préparés.

Amandes douces et amères.

Articles de bourrellerie, sellerie fabriqués par les bourreliers, selliers, artisans ruraux.

Articles de vannerie de production artisanale et de production industrielle.

Bois de buis, houx, alizier, épine.

Bois sur pied.

Braisette de boulanger.

Bois pour pipes.

Certains produits de mer.

Châtaignes grillées.

Chèvres de boucherie.

Comprimés ou agglomérés de tourbe et semi-cocke de tourbe pour gazogènes.

Ebauchoirs de bruyère pour pipes.

Feuilles de mûrier.

Fourrages sur pied.

Gadoues.

Glace artificielle.

Certains légumes de consommation locale.

Œufs à couver (jeunes sujets de basse-cour).

Pailles pour chaises.

Pain de seigle.

Plants de légumes destinés au repiquage.

Produits frais de charcuterie.

Produits en ciment manufacturés armé ou non armé.

Raisins de cuve.

Sabots.

Tourbe à l'exclusion des comprimés.

Vins de qualité du département de la Corse.

Volailles et lapins congelés ou réfrigérés.

Annexe III - Mentions sur les factures🔗

Mentions abrégées

Mentions régulières entières

ASS (N°)

Assurances risques de guerre. Arrêté interministériel N°...

ASS

Assurances risques de guerre. Arrêté préfectoral N° ...

BAT BVA

Travaux de bâtiments. Bénéfice maintenu en valeur absolue.

BAT SH RL N°)

Travaux de bâtiments. Série homologuée N°... Rabais limité Arrêté préfectoral N°...

C 1714 H (N°) (N°)

Prix fixé en application de la circulaire 1714 (ancien régime). Homologation N° ... du COP N°...

DEV (N°)

Circulaire 77. Devis N° (numéro).

DRC (N°)

Circulaire 77. Produit dérivé-fiche N°

EA (N°) %

Ecart fixé par l'arrêté N°... Ecart limite %.

F. Ph. S.

Fonte phosphoreuse de synthèse.

Grossiste

Grossiste.

H (N°) HA (N°)

Homologation de qualité COP N° (...) N° (...).

H (N°) (N°)

M A

Prix rétabli au 1er septembre 1939 et dernière majoration autorisée par arrêté N°... Homologation du comité N°... N°...

H (N°...) (N°...)

MD (N°)

Prix réabli au 1er septembre 1939 et dernière majoration autorisée par décisions N°... du comité central des prix. Homologation N°... N°...

IA (N°)

Importation. Prix fixé par arrêté N°...

IF (N°)

Prix établi par l'importateur. Arrêté 7160. Fiche N°...

MA (N°)

Majoration autorisée par arrêté ministériel N°...

MAD (N°)

Majoration autorisée par arrêté du préfet départemental N°...

MAR (N°)

Majoration autorisée par arrêté du préfet régional N°...

MD (N°)

Majoration autorisée par décision du comité central des prix N°...

MDT (N°) 4

Majoration autorisée par décret N°... de l'année 194...

ML (N°) 4

Majoration autorisée par la loi N°... de l'année 194...

M. Martin

Majoration temporaire pour emploi d'acier ou de tôle Martin.

MTR (...F)

Majoration pour transport de ...

P 39

Prix inchangé depuis le 1er septembre 1939.

PA (N°)

Prix autorisé par arrêté ministériel N°...

PAD (N°)

Prix autorisé par arrêté du préfet départemental N°...

PAR (N°)

Prix autorisé par arrêté du préfet régional N°...

PCA (N°)

Prix établi conformément à l'arrêté ministériel N°...

PCA (N°)

H (N°) (N°)

Prix établi conformément à l'arrêté ministériel N°... Homologation du COP N°... N°...

PD (N°)

Prix autorisé par décision du comité central des prix N°...

PD (N°) A (N°)

Prix approuvé par décision N°... et autorisé par arrêté N°...

PDT (N°) 4

Prix autorisé par décret N°... de l'année 194...

PL (N°) 4

Prix autorisé par la loi N°... de l'année 194...

PNT - 18

Produit agricole n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de taxation. Régime de l'article 18 de la loi du 21 octobre 1940.

PR

Production.

PUN

Prix unitaire.

RED

Régime de prix conforme à la décision.

TMG ... %

Taux de marque effectivement pris ... %.

1/2 TMG

1/2 du taux de marque de gros disponible.

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