Protocole de clôture du 4 mai 1910
Au moment de procéder à la signature de la convention de ce jour, les plénipotentiaires soussignés jugent utile d'indiquer l'esprit dans lequel il faut entendre les articles 1, 2 et 3 de cette convention et suivant lequel il est désirable que, dans l'exercice de leur souveraineté législative, les Etats contractants pourvoient à l'exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément.
A. - Les dispositions des articles 1 et 2 doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu'il va de soi que les gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d'autres infractions analogues, telles, par exemple, que l'embauchage des majeures alors qu'il n'y aurait ni fraude ni contrainte.
B. - Pour la répression des infractions prévues dans les articles 1 et 2, il est bien entendu que les mots « femme ou fille mineure, femme ou fille majeure » désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures ( convention du 30 septembre 1921 ) « vingt et un ans révolus ». Une loi peut toutefois fixer un âge de protection plus élevé à la condition qu'il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité.
C. - Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires ; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l'âge de la victime, de circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l'espèce, comme celles qui sont visées par l'article 2, ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche.
D. - Le cas de rétention, contre son gré, d'une femme ou fille dans une maison de débauche n'a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente convention parce qu'il relève exclusivement de la législation intérieure.
Le présent protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention de ce jour et aura même force, valeur et durée.
Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1910.