Convention du 27 septembre 2018 entre le gouvernement de la principauté de Monaco et le gouvernement de la république de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

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Le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République de Malte désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 - Personnes visées🔗

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2 - Impôts visés🔗

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant global des rémunérations et des salaires payés par les entreprises.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

(a) en ce qui concerne Malte :

l'impôt sur le revenu (« income tax »),

(ci-après dénommé « l'impôt de Malte ») ;

(b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :

i) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques ;

ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; (ci-après dénommé « l'impôt monégasque »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3 - Définitions générales🔗

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

(a) le terme « Malte » désigne la République de Malte et quand il est employé dans un sens géographique, désigne l'île de Malte, l'île de Gozo et les autres îles de l'archipel maltais, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, y compris les eaux territoriales, ainsi que toute zone des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur jacentes aux eaux territoriales, sur lesquelles Malte exerce des droits souverains, la compétence ou le contrôle conformément au droit international et au droit national, y compris sa législation relative à l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources ;

(b) le terme « Monaco »' désigne la Principauté de Monaco et quand employé dans un sens géographique le territoire de la Principauté de Monaco y compris les eaux intérieures, l'espace aérien au-dessus, la mer territoriale, et toute aire en dehors des eaux territoriales sur lequel, en conformité avec les dispositions du droit international et selon les lois internes, la Principauté de Monaco exerce ou exercera la compétence ou des droits souverains à raison des fonds marins, du sous-sol et des eaux sousjacentes et des ressources naturelles ;

(c) les expressions « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Malte ou Monaco ;

(d) le terme « personne » comprend toute personne physique, un organisme collectif d'investissement, une société et tous autres groupements de personnes ;

(e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ;

(f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;

(g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

(h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

(i) le terme « activité » comprend l'exercice de professions libérales ou autres activités de caractère indépendant ;

(j) l'expression « autorité compétente » désigne :

(i) à Malte, le Ministre chargé des finances ou son représentant ;

(ii) à Monaco, le Conseiller de Gouvernement Ministre des Finances et de l'Économie (Ministre des Finances et de l'Économie) ou son représentant ;

(k) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité dudit État contractant; et

(ii) toute personne morale, société ou association dont le statut est régi par les lois en vigueur dans ledit État contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par les lois fiscales de cet État prévalant sur le sens que lui attribue toute autre législation de cet État.

Article 4 - Résident🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

(a) en ce qui concerne Malte :

toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également l'État ou toute autorité locale y afférente. Cependant, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

(b) en ce qui concerne Monaco :

toute personne qui, en vertu de la législation de Monaco, y a son domicile, sa résidence, son lieu de séjour habituel, ou son siège de direction et s'applique aussi à l'État Monégasque les sociétés et associations d'État et toute autorité locale y afférente.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

(a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5 - Établissement stable🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'entremise de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

(a) un siège de direction ;

(b) une succursale ;

(c) un bureau ;

(d) une usine ;

(e) un atelier ; et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou un site de travaux ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

(a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réaliser toute activité pour l'entreprise qui revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose, et exerce habituellement, dans un État contractant de pouvoirs conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'entreprise une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité dans cet autre État par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 - Revenus immobiliers🔗

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situées dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de la jouissance sous toute autre forme de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

Article 7 - Bénéfices des entreprises🔗

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Dans la mesure où il est d'usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices à imputer à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat doit être conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe de bons et suffisants motifs de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Transport maritime et aérien🔗

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation, en transport international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international ou si ces bénéfices de location sont accessoires aux autres bénéfices décrits au paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées🔗

1. Lorsque :

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10 - Dividendes🔗

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant et qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, d'actions de « jouissancee » u de droits de « uissance », «arts de mine, droits de fondateurs, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11 - Intérêts🔗

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme » intérêts « employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ou les certificats. Les pénalités pour paiement tardif ne doivent pas être considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 - Redevances🔗

1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme » redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 - Gains en capital🔗

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables seulement dans cet autre État.

3. Les gains réalisés par une entreprise d'un État contractant provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État de l'aliénation d'actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Revenus d'emploi🔗

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et,

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État sont imposables dans cet État.

Article 15 - Rémunérations d'administrateur🔗

Les rémunérations d'administrateur et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16 - Artistes et sportifs🔗

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, ou un mannequin sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l'artiste ou au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées.

Article 17 - Pensions🔗

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

Article 18 - Fonctions publiques🔗

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou autorité publique, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

i) possède la nationalité de cet État, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par, ou sur des fonds créés par, un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou subdivision ou autorité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet État.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'affaires par un État contractant ou une subdivision politique ou une autorité locale.

Article 19 - Étudiants🔗

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20 - Autres revenus🔗

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Article 21 - Élimination des doubles impositions🔗

1. En ce qui concerne Malte, les doubles impositions sont éliminées de la façon suivante :

Sous réserve des dispositions des lois de Malte concernant l'octroi d'un crédit imputable sur l'impôt de Malte à raison de l'impôt étranger lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu de source monégasque est inclus pour le calcul de l'impôt de Malte sur un revenu de source monégasque, le montant de l'impôt monégasque à raison de ce revenu est imputé sur l'impôt maltais payable.

2. En ce qui concerne Monaco, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :

Lorsqu'un résident de la Principauté de Monaco génère des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Malte, Monaco accorde, sur l'impôt qu'il perçoit à raison des revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Malte, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt monégasque calculé avant déduction, correspondant aux revenus générés à Malte.

Article 22 - Non-discrimination🔗

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant au profit d'un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour déterminer l'assiette des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État auxquelles ils sont ou peuvent être assujettis.

5. Les dispositions de cet article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 relative aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 23 - Procédure amiable🔗

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22 à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles y compris au sein d'une Commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 24 - Échange de renseignements🔗

. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques de leurs autorités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus, en vertu du paragraphe 1, par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les renseignements reçus d'un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés pour d'autres fins en vertu des lois des deux États et l'autorité compétente de l'État fournissant les renseignements autorise une telle utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas les limitations ne sont interprétées pour permettre à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, tout autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 25 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires🔗

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 26 - Entrée en vigueur🔗

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises, par voie diplomatique, par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions prendront effet en ce qui concerne les impôts sur les revenus générées au cours de toute période de l'année civile ou de la période comptable, le cas échéant, à partir ou après le premier jour de janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 27 - Dénonciation🔗

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, en notifiant l'autre État contractant, au moins 6 mois avant la fin de l'année civile, après la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera en effet pour la dernière fois en ce qui concerne chaque État contractant, sur le revenu de l'année civile ou la période comptable, selon le cas, commençant le ou à partir du 1er janvier qui suit immédiatement la notification de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à New York le 27 septembre 2018, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant foi.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco,

Gilles Tonelli

Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération

L'Honorable Carmelo Abela

Ministre des Affaires étrangères et de la Promotion commerciale

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