Convention entre la Principauté de Monaco et les États de Guernesey tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune

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EN FOI DE QUOI il est reconnu que les États de Guernesey ont le droit, selon les conditions du mandat confié par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour négocier, conclure, exécuter et sous réserve des dispositions du présent Accord de dénoncer tout accord d'échange de renseignements fiscaux avec le Gouvernement de la Principauté de Monaco ;

DÉSIREUX de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Article 1er - Personnes visées🔗

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'une Partie ou des deux Parties.

Article 2 - Impôts visés🔗

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par ou pour le compte d'une Partie ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains résultant de la cession de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur les traitements et les salaires payés par des entreprises.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne Guernesey :

l'impôt sur le revenu (« income tax ») ;

(ci-après dénommé « l'impôt de Guernesey ») ;

b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :

(i) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques ;

(ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives susceptibles d'affecter des éléments visés par cette Convention.

Article 3 - Définitions générales🔗

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme « Guernesey » désigne les États de Guernesey et, si employé dans un sens géographique, désigne les îles de Guernesey, Aurigny et Herm, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, en vertu du droit international, étant entendu que toute référence à la loi de Guernesey est à la loi de l'île de Guernesey, telle qu'elle s'y applique et dans les îles d'Aurigny et Herm ;

b) le terme « Monaco » désigne la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels, en conformité avec les dispositions du droit international et selon les lois nationales, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction ;

c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ;

d) l'expression « autorité compétente » désigne :

(i) à Guernesey, le « Director of Income Tax » ou son représentant ;

(ii) à Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant ;

e) les expressions « entreprise d'une Partie » et « entreprise de l'autre Partie » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'une Partie et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Partie et le terme entreprise désigne l'exercice de toute activité ;

f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans une Partie, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Partie ;

g) le terme « national » désigne :

(i) en ce qui concerne Guernesey, toute personne physique qui y est établie et qui possède la nationalité britannique et toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation à Guernesey ;

(ii) en ce qui concerne Monaco, toute personne physique possédant la nationalité et toute personne morale, société de personnes (partnership), association ou fondation constituée conformément à la législation monégasque ;

h) les expressions « Partie » et « l'autre Partie » désignent, suivant le contexte, Guernesey ou Monaco ;

i) le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes.

2. Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, toute définition donnée par les lois internes fiscales de cette Partie étant supérieure à la définition prévue par la législation de cette Partie.

Article 4 - Résident🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'une Partie » désigne :

a) en ce qui concerne Guernesey :

toute personne qui, en vertu de la législation de Guernesey, est passible de l'impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également Guernesey, et toute personne autre qu'une personne physique qui est enregistrée ou constituée en vertu des lois de Guernesey ;

b) en ce qui concerne Monaco :

toute personne qui, en vertu de la législation de Monaco, y a son domicile, son lieu de séjour habituel, sa résidence, ou son siège de direction, et inclut aussi l'État Monégasque et toute autorité locale y afférente.

Ce terme, cependant, ne comprend pas toute personne qui n'est pas passible de l'impôt dans une Partie au seul titre des revenus de sources situées dans cette Partie.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties, sa situation est résolue de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d'elles, elle est considérée comme un résident de la Partie dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Parties ou si elle ne possède la nationalité d'aucune d'elles, les autorités compétentes des Parties tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Parties, elle est considérée comme un résident de la Partie où son siège de direction effective est situé.

Article 5 - Établissement stable🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'entremise de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou un projet de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il est considéré qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réaliser toute autre activité pour l'entreprise qui revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose et exerce habituellement, dans une Partie le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie à l'égard de toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable en vertu des dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise d'une Partie n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Partie du seul fait qu'elle exerce son activité dans cette autre Partie par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'une Partie contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Partie ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 - Revenus immobiliers🔗

1. Les revenus qu'un résident d'une Partie tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Partie, ne sont imposables que dans cette autre Partie.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de la Partie où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directe, de la location ou de l'affermage, ou de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

Article 7 - Bénéfices des entreprises🔗

1. Les bénéfices d'une entreprise d'une Partie ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Partie par l'entremise d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable et cela conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2. Aux fins du présent article, les bénéfices qui sont attribuables à chacune des Parties à l'établissement stable visé au paragraphe 1 sont les bénéfices qu'il aurait pu faire, en particulier dans ses relations avec les autres parties de l'entreprise, si elle était une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans le cadre des conditions identiques ou similaires, en tenant compte des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise à travers l'établissement stable et par les autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, une Partie ajuste les bénéfices imputables à un établissement stable d'une entreprise de l'une des Parties et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été assujettis à l'impôt dans l'autre Partie, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition sur ces profits, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Parties se consultent mutuellement, dans un délai de temps raisonnable.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments des revenus traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Navigation maritime et aérienne🔗

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans la Partie où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les bénéfices :

a) provenant de la location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ; et,

b) provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les chariots et les équipements liés au transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens et de marchandises, à condition que ces bénéfices locatifs ou ces profits soient accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées🔗

1. Lorsque :

a) une entreprise d'une Partie participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une Partie et d'une entreprise de l'autre Partie,

et que, dans l'un et l'autre des cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorqu'une Partie inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette Partie - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Partie a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Partie procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Partie se consultent.

Article 10 - Dividendes🔗

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Partie à un résident de l'autre Partie qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cette autre Partie.

2. L'alinéa 1 n'affecte pas l'imposition des bénéfices de la société qui paye lesdits dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts par la législation fiscale de la Partie dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions de l'alinéa 1 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une Partie, exerce une activité dans l'autre Partie dont la société résidente qui paie lesdits dividendes par l'entremise d'un établissement qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'une Partie tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Partie, l'autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l'autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre Partie, ni soumis sur les bénéfices non distribués de la société à un impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.

Article 11 - Intérêts🔗

1. Les intérêts provenant d'une Partie et payés à un résident de l'autre Partie ne sont imposables que dans cette autre Partie si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou certificats. Le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalités pour paiement tardif.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'une Partie, exerce dans l'autre Partie d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans la Partie d'où proviennent les intérêts.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'une Partie lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'une Partie a dans une Partie un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de la Partie où l'établissement stable est situé.

Article 12 - Redevances🔗

1. Les redevances provenant d'une Partie et payées à un résident de l'autre Partie ne sont imposables que dans cette autre Partie, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'une Partie, exerce dans l'autre Partie d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'une Partie lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'une Partie, a dans une Partie un établissement stable, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie où l'établissement stable est situé.

Article 13 - Gains en capital🔗

1. Les gains qu'un résident d'une Partie tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Partie ne sont imposables que dans cette autre Partie.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie a dans l'autre Partie, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ne sont imposables que dans cette autre Partie.

3. Les gains réalisés par un résident d'une Partie provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cette Partie.

4. Les gains qu'un résident d'une Partie de l'aliénation d'actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l'autre Partie ne sont imposables que dans cette autre Partie.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la Partie dont le cédant est un résident.

Article 14 - Professions dépendantes🔗

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'une Partie reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Partie. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'une Partie reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Partie ne sont imposables que dans la première Partie si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Partie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée ; et

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Partie ; et

c) la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Partie.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans la Partie où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 15 - Rémunérations d'administrateur🔗

Les rénumérations d'administrateur et autres rétributions similaires qu'un résident d'une Partie reçoit en sa qualité de membre de Conseil d'Administration d'une société qui est un résident de l'autre Partie sont imposables dans cette autre Partie.

Article 16 - Artistes et sportifs🔗

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'une Partie tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Partie en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, ou un mannequin sont imposables dans cette autre Partie.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l'artiste ou au sportif ou au mannequin luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans la Partie où les activités de l'artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées.

Article 17 - Pensions🔗

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les montants forfaitaires) payées à un résident d'une Partie au titre d'un emploi antérieur et les pensions de sécurité sociale ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Cependant, de telles « pensions » et autres remunérations similaires (y compris les montants forfaitaires) peuvent être imposées dans l'autre Partie si elles y trouvent leur origine.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements forfaitaires) surviennent entièrement au titre d'un emploi antérieur ou d'un travail indépendant et les services ou fonctions pour lesquels ces paiements sont effectués ont été effectués entièrement dans la Partie d'où elles proviennent et pendant une période durant laquelle la personne qui reçoit les paiements était un résident de cette Partie.

Article 18 - Fonctions publiques🔗

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, payés par une Partie ou l'une de ses autorités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette autorité locale, ne sont imposables que dans cette Partie.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Partie si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne physique est un résident de cette Partie qui :

(i) possède la nationalité de cette Partie ; ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cette Partie à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une Partie ou l'une de ses autorités locales.

Article 19 - Étudiants🔗

Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une Partie, un résident de l'autre Partie et qui séjourne temporairement dans la première Partie à la seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans cette Partie sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cette Partie, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.

Article 20 - Autres revenus🔗

1. Les éléments du revenu d'un résident d'une Partie, d'où qu'ils proviennent, ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, hormis les revenus immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'une Partie, exerce dans l'autre Partie, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Article 21 - Élimination des doubles impositions🔗

1. En ce qui concerne Guernesey, sous réserve des dispositions des lois de Guernesey concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de Guernesey pour l'impôt payé dans un territoire en dehors de Guernesey (ce qui ne porte pas atteinte au principe général) :

a) sous réserve des dispositions de l'alinéa c), lorsqu'un résident de Guernesey reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables à Monaco, Guernesey accorde une déduction de l'impôt dû à raison de ces revenus, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé à Monaco ;

b) cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui est imputable aux revenus imposables à Monaco ;

c) lorsqu'un résident de Guernesey reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l'Accord ne sont imposables qu'à Monaco, Guernesey peut inclure ces revenus dans le calcul du montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.

2. En ce qui concerne Monaco, lorsqu'un résident de la Principauté de Monaco reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Guernesey, Monaco accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Guernesey, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt monégasque calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus de Guernesey.

Article 22 - Non-discrimination🔗

1. Les nationaux d'une Partie ne sont soumis dans l'autre Partie à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cette autre Partie qui se trouvent dans la même situation, notamment du point de vue de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'une Partie ou des deux Parties.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'une Partie ne sont soumis dans l'une ou l'autre Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de la Partie concernée qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie a dans l'autre Partie, n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à accorder aux résidents de l'autre Partie les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Sauf si les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou le paragraphe 4 de l'article 12 s'appliquent, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'une Partie au profit d'un résident de l'autre Partie sont déductibles, pour déterminer l'assiette de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident de la première Partie.

De même, les dettes d'une entreprise d'une Partie envers un résident de l'autre Partie sont déductibles, pour la détermination de l'actif imposable de ladite entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident de la première Partie.

5. Les entreprises d'une Partie, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Partie, ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie.

6. Les dispositions de cet article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, à tout impôt de quelque nature, que ce soit la nature et la dénomination.

Article 23 - Aucunes mesures préjudiciables ou restrictives🔗

1. Aucune des Parties n'applique des mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur les pratiques fiscales dommageables aux résidents, non-résidents ou ressortissants de chacune des Parties, tant que la présente Convention est en vigueur et effective.

2. Aux fins du présent article, une mesure préjudiciable ou restrictive fondée sur les pratiques fiscales dommageables désigne une mesure appliquée par une Partie pour les résidents ou ressortissants de chacune des Parties sur la base que l'autre partie ne s'est pas engagée dans l'échange effectif d'informations et/ou en raison du manque de transparence dans le fonctionnement de ses lois, règlements et pratiques administratives, ou sur la base d'absence ou de montant symbolique d'impôt et l'un des critères précédents.

3. Sans limiter la généralité de l'alinéa 2 le terme « mesure préjudiciable ou restrictive » comprend :

a) le refus d'une déduction, d'un crédit ou d'une exonération ;

b) l'imposition d'un impôt, une contribution ou une retenue ;

c) l'inscription sur une liste discriminatoire ou toute mesure ou pratique similaire ou assimilée ;

d) l'exigence d'une obligation déclarative particulière.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 24 - Procédure amiable🔗

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Partie ou par les deux Parties entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Parties, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Partie dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 22, paragraphe 1, à celle de la Partie dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Partie en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'Accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties.

3. Les autorités compétentes des Parties s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer, la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles, y compris, au sein d'une commission composée des autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 25 - Échange de renseignements🔗

1. Les autorités compétentes des Parties échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Parties, ou de leurs autorités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus, en vertu du paragraphe 1, par une Partie sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Partie ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Partie ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Toute demande d'information doit être formulée avec le plus de détails possible et, en particulier, l'autorité compétente de la Partie qui fait une demande (« la Partie requérante ») doit fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'autre Partie (« la Partie requise ») lors d'une demande d'informations :

a) l'identité de la personne mise en examen ou sous enquête ;

b) une déclaration concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;

c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

d) la période pour laquelle les informations sont demandées ;

e) les raisons de croire que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration fiscale et l'application de la Partie requérante, à l'égard de la personne identifiée à l'alinéa (a) du présent paragraphe ;

f) les raisons de croire que les renseignements demandés sont détenus par la Partie requise ou sont en la possession ou obtenu par une personne relevant de la juridiction de la Partie requise ;

g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne présumée être en possession ou en mesure d'obtenir les informations demandées ;

h) une déclaration indiquant que la demande est conforme à la loi et aux pratiques administratives de la Partie requérante et que l'autorité compétente de la Partie requérante serait en mesure d'obtenir des informations en vertu des lois en vigueur sur son territoire ou de la pratique habituelle administrative et qu'elle est en conformité avec la présente Convention ;

i) une déclaration précisant que la Partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les informations, hormis ceux qui soulèveraient des difficultés disproportionnées.

5. Si des renseignements sont demandés par une Partie conformément à cet article, l'autre Partie utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher une Partie de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

6. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires🔗

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 - Entrée en vigueur🔗

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables en matière d'impôts sur le revenu dus ou acquis pour toute période imposable ou période comptable, selon le cas, commençant le ou après le premier jour de janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur.

3. Les dispositions de l'article 25 s'appliquent pour la première fois, en ce qui concerne chaque Partie, sur le revenu des années fiscales commençant à partir du 1er janvier qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 28 - Dénonciation🔗

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une Partie. Chaque Partie peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Partie, au plus tard le 30 juin de chaque année civile postérieure à la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois en ce qui concerne chaque Partie, sur le revenu de l'année fiscale ou la période comptable, selon le cas, commençant à partir du 1er janvier inclus qui suit immédiatement la notification de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Peter-Port, le 7 avril 2014 et à Monaco, le 14 avril 2014, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant foi.

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