Convention du 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York

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Les États parties à la présente Convention,

Profondément préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé, par des attaques délibérées,

Ayant à l'esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables, quels qu'en soient les auteurs,

Reconnaissant que les opérations des Nations Unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies,

Conscients de l'importante contribution que le personnel des Nations Unies et le personnel associé apportent aux efforts des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires et autres,

Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet égard par les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies,

Reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur pour la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont insuffisantes,

Conscients que l'efficacité et la sécurité des opérations des Nations Unies se trouvent renforcées lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l'État hôte,

Demandant à tous les États où du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir compter d'apporter un appui sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations Unies et d'assurer l'accomplissement de leur mandat,

Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de telles atteintes,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er - Définitions🔗

Aux fins de la présente Convention:

  • a) «Personnel des Nations Unies» s'entend:

    • i) des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Nations Unies;

    • ii) des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée;

  • b) «Personnel associé» s'entend:

    • i) des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies;

    • ii) des personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée ou par l'Agence internationale de l'énergie atomique, et

    • iii) des personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies;

  • c) «Opération des Nations Unies» s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies:

    • i) lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales, ou

    • ii) lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération;

  • d) «État hôte» s'entend d'un État sur le territoire duquel une opération des Nations Unies est menée;

  • e) «État de transit» s'entend d'un État, autre que l'État hôte, sur le territoire duquel du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou leur matériel se trouvent en transit ou sont temporairement présents dans le cadre d'une opération des Nations Unies.

Article 2 - Champ d'application🔗

1. La présente Convention s'applique au personnel des Nations Unies et au personnel associé ainsi qu'aux opérations des Nations Unies, selon les définitions données à l'art. 1.

2. La présente Convention ne s'applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux.

Article 3 - Identification🔗

1. Les éléments militaire et de police d'une opération des Nations Unies et leurs véhicules, navires et aéronefs portent une marque distinctive d'identification. Le reste du personnel et les autres véhicules, navires et aéronefs utilisés dans le cadre de l'opération des Nations Unies portent une identification appropriée à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Chaque membre du personnel des Nations Unies et du personnel associé porte sur lui des documents d'identification appropriés.

Article 4 - Accords sur le statut de l'opération🔗

L'État hôte et l'Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l'opération.

Article 5 - Transit🔗

L'État de transit facilite le libre transit du personnel des Nations Unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en provenance de l'État hôte.

Article 6 - Respect des lois et règlements🔗

1. Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations Unies et le personnel associé:

  • a) respectent les lois et règlements de l'État hôte et de l'État de transit, et

  • b) s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

Article 7 - Obligation d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé🔗

1. Le personnel des Nations Unies et le personnel associé, leur matériel et leurs locaux ne doivent être l'objet d'aucune atteinte ni d'aucune action qui les empêche de s'acquitter de leur mandat.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Les États parties prennent notamment toutes mesures appropriées pour protéger le personnel des Nations Unies et le personnel associé qui sont déployés sur leur territoire des infractions visées à l'art. 9.

3. Chaque État partie coopère avec l'Organisation des Nations Unies et les autres États parties, le cas échéant, en vue de l'application de la présente Convention, en particulier dans tous les cas où l'État hôte n'est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises.

Article 8 - Obligation de relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu🔗

Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à l'esprit des Conventions de Genève de 1949.

Article 9 - Infractions contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé🔗

1. Le fait intentionnel:

  • a) de commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

  • b) de porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé une atteinte accompagnée de violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;

  • c) de menacer de commettre une telle atteinte dans le but de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;

  • d) de tenter de porter une telle atteinte, et

  • e) de participer en tant que complice à une telle atteinte ou à une tentative de commettre une telle atteinte, ou d'en organiser ou ordonner la perpétration,

est considéré par chaque État partie comme une infraction au regard de sa propre législation interne.

2. Chaque État partie rend les infractions visées au par. 1 passibles de peines appropriées tenant compte de la gravité desdites infractions.

Article 10 - Compétence🔗

1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'art. 9 dans les cas ci-après:

  • a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit État ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État;

  • b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit État.

2. Un État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions:

  • a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans ledit État, ou

  • b) lorsque la victime est un ressortissant dudit État, ou

  • c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3. Tout État partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Si ledit État partie renonce ultérieurement à cette compétence, il le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'art. 9 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas conformément à l'art. 15 vers l'un des États qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2.

5. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Article 11 - Prévention des infractions contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé🔗

Les États parties coopèrent à la prévention des infractions visées à l'art. 9, notamment :

  • a) en prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires, et

  • b) en échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 12 - Échange de renseignements🔗

1. Dans les conditions prévues dans sa législation interne, s'il a des raisons de penser que l'auteur présumé d'une infraction visée à l'art. 9 s'est enfui de son territoire, l'État partie sur le territoire duquel l'infraction a été commise communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, directement ou par l'entremise de ce dernier, à l'État ou aux États intéressés, tous les faits pertinents concernant l'infraction et tous les renseignements dont il dispose quant à l'identité de son auteur présumé.

2. Lorsqu'une infraction visée à l'art. 9 a été commise, tout État partie en possession de renseignements concernant la victime et les circonstances de l'infraction s'efforce, dans les conditions prévues par sa législation interne, de les communiquer intégralement et rapidement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à l'État ou aux États concernés.

Article 13 - Mesures visant à permettre l'engagement de poursuites ou l'extradition🔗

1. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures voulues en application de sa législation interne pour s'assurer de la présence de l'intéressé aux fins de poursuites ou d'extradition.

2. Les mesures prises en application du par. 1 sont notifiées, conformément à la législation interne et sans délai, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, soit directement soit par l'entremise de ce dernier :

  • a) à l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

  • b) à l'État ou aux États dont l'auteur présumé de l'infraction est ressortissant ou, si celui-ci est apatride, à l'État sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

  • c) à l'État ou aux États dont la victime est ressortissant, et

  • d) à tous les autres États intéressés.

Article 14 - Exercice de l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions🔗

L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard indu, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet État.

Article 15 - Extradition des auteurs présumés d'infractions🔗

1. Si les infractions visées à l'art. 9 ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les États parties, elles sont réputées y figurer à ce titre. Les États parties s'engagent à faire figurer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 ou 2 de l'art. 10.

Article 16 - Entraide en matière pénale🔗

1. Les États parties s'accordent l'entraide la plus large possible à l'occasion de toutes poursuites pénales engagées contre les infractions visées à l'art. 9, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins des poursuites. La législation de l'État requis est applicable dans tous les cas.

2. Les dispositions du par. 1 n'affectent pas les obligations d'assistance mutuelle découlant de tout autre traité.

Article 17 - Traitement équitable🔗

1. Toute personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites à raison de l'une des infractions visées à l'art. 9 doit bénéficier d'un traitement et d'un procès équitables et de la pleine protection de ses droits à tous les stades de l'enquête ou des poursuites.

2. L'auteur présumé de l'infraction est en droit :

  • a) de communiquer sans retard avec le représentant approprié le plus proche de l'État ou des États dont il est ressortissant ou qui sont autrement habilités à protéger ses droits ou, s'il est apatride, de l'État qui, sur demande de l'intéressé, est disposé à protéger ses droits, et

  • b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État ou de ces États.

Article 18 - Notification du résultat des poursuites🔗

L'État partie dans lequel l'auteur présumé d'une infraction fait l'objet de poursuites en communique le résultat final au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui transmet ces renseignements aux autres États parties.

Article 19 - Diffusion🔗

Les États parties s'engagent à diffuser la présente Convention aussi largement que possible et notamment à en inclure l'étude, ainsi que celle des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, dans leurs programmes d'instruction militaire.

Article 20 - Clauses de sauvegarde🔗

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte :

a) l'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes;

b) les droits et obligations qu'ont les États, en conformité avec la Charte des Nations Unies, en ce qui concerne le consentement à l'entrée des personnes sur leur territoire;

c) l'obligation du personnel des Nations Unies et du personnel associé de se comporter d'une manière conforme au mandat d'une opération des Nations Unies;

d) le droit qu'ont les États qui fournissent volontairement du personnel en vue d'une opération des Nations Unies de retirer ledit personnel en mettant fin à sa participation à l'opération, ou

e) le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d'invalidité, d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement par un État à une opération des Nations Unies imputables à l'exercice de fonctions de maintien de la paix.

Article 21 - Droit de légitime défense🔗

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant le droit de légitime défense.

Article 22 - Règlement des différends🔗

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une des parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties sont dans l'incapacité de s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'une d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'ensemble ou une partie des dispositions du par. 1. Les autres États parties ne seront pas liés par le par. 1 ou la partie pertinente de ce paragraphe envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 23 - Réunions d'examen🔗

À la demande d'un ou de plusieurs États parties, et avec l'approbation de la majorité des États parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une réunion des États parties en vue d'examiner la mise en œuvre de la Convention ainsi que les problèmes rencontrés dans son application.

Article 24 - Signature🔗

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 31 décembre 1995, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 25 - Ratification, acceptation ou approbation🔗

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 26 - Adhésion🔗

La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 27 - Entrée en vigueur🔗

1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant après le dépôt du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt par ledit État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 28 - Dénonciation🔗

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu ladite notification.

Article 29 - Textes faisant foi🔗

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les États.

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