Convention du 22 décembre 1992 de l'Union Internationale des Télécommunications
Chapitre I - Fonctionnement de l'Union🔗
Section 1 - 🔗
Chapitre Article 1er - La Conférence de plénipotentiaires🔗
1
1 1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (ci-après désignée «la Constitution').
2
PP-98
2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des États Membres.
3
2 1) Le lieu précis et les dates exactes de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:
4
PP-98
a) à la demande d'au moins un quart des États Membres, adressée individuellement au Secrétaire général;
5
b) sur proposition du Conseil.
6
PP-98
2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des États Membres.
Chapitre Article 2 - Élections et questions connexes🔗
Le Conseil
7
PP-98
1 Sauf en cas de vacance se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les États Membres élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
8
PP-98
2 1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit à l'État Membre qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les États Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.
9
PP-98
2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être pourvu en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président du Conseil invite les autres États Membres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à candidature. À la fin de cette période, le président du Conseil invite les États Membres à élire le nouvel État Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le nouvel État Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.
10
3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
11
PP-02
a) lorsqu'un État Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil;
12
PP-98
b) lorsqu'un État Membre se démet de ses fonctions d'État Membre du Conseil.
Fonctionnaires élus
13
PP-06
1 Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une fois au même emploi. Le terme rééligible signifie qu'il n'est possible d'effectuer qu'un second mandat, que celui-ci soit consécutif ou non au premier.
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2 Si l'emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice- Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice-Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci-dessous s'appliquent.
15
3 Si l'emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.
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4 Si les emplois de Secrétaire général et de Vice- Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice-Secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
17
5 Si le poste d'un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante.
18
6 Le Conseil procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l'article 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d'une de ses sessions ordinaires si la vacance s'est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions.
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7 La période de service d'un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci-dessus n'empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l'élection ou à la réélection à ce poste.
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
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PP-06
1 Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu'une fois. Le terme rééligible signifie qu'il n'est possible d'effectuer qu'un second mandat, que celui-ci soit consécutif ou non au premier.
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PP-02
2 Si, dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les États Membres qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, l'État Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, lequel restera en fonction, selon le cas, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l'élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
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PP-02
3 Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions lorsqu'il a été absent trois fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et de l'État Membre concerné, déclare qu'un poste se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.
Chapitre Article 3 - Autres conférences et assemblées🔗
23
PP-98
1 Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires :
24
PP-98
a) une ou deux conférences mondiales des radiocommunications ;
25
PP-98
b) une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ;
26
c) une conférence mondiale de développement des télécommunications ;
27
PP-98
d) une ou deux assemblées des radiocommunications.
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2 À titre exceptionnel dans la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires :
29
PP-98
(SUP)
30
PP-98
- une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée.
31
3 Ces mesures sont prises :
32
a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires ;
33
PP-98
b) sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil ; dans le cas de l'assemblée des radiocommunications, la recommandation de l'assemblée est transmise à la conférence mondiale des radiocommunications suivante pour commentaires à l'intention du Conseil.
34
PP-98
c) à la demande d'au moins un quart des États Membres, adressée individuellement au Secrétaire général ;
35
d) ou sur proposition du Conseil.
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4 Une conférence régionale des radiocommunications est convoquée :
37
a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires ;
38
b) sur recommandation d'une conférence mondiale ou régionale des radiocommunications précédente, sous réserve d'approbation par le Conseil ;
39
PP-98
c) à la demande d'au moins un quart des États Membres appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général ;
40
d) ou sur proposition du Conseil.
41
PP-98
5 1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou régionale ou d'une assemblée d'un Secteur peuvent être fixés par une Conférence de plénipotentiaires.
42
PP-98
2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des États Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, et de la majorité des États Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.
43
6 1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée peuvent être changés :
44
PP-98
a) à la demande d'au moins un quart des États Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, ou d'un quart des États Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale. Les demandes sont adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation ;
45
b) ou sur proposition du Conseil.
46
PP-98
2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des États Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, ou de la majorité des États Membres appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci-dessous.
47
PP-98
PP-02
7 Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123 et 138 de la présente Convention et aux numéros 26, 28, 29, 31 et 36 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, les États Membres qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des États Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
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8 1) Les conférences mondiales des télécommunications internationales sont convoquées sur décision de la Conférence de plénipotentiaires.
49
2) Les dispositions concernant la convocation d'une conférence mondiale des radiocommunications, l'adoption de son ordre du jour et les conditions de participation s'appliquent également, selon qu'il convient, aux conférences mondiales des télécommunications internationales.
Section 2 - 🔗
Chapitre Article 4 - Le Conseil🔗
50
PP-94
PP-98
1 1) Le nombre des États Membres du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous les quatre ans.
50A
PP-94
PP-98
2) Ce nombre ne doit pas dépasser 25% du nombre total des États Membres.
51
2 1) Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l'Union.
52
2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session additionnelle.
53
PP-98
3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses États Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.
54
3 Le Conseil ne prend de décision que lorsqu'il est en session. À titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par correspondance.
55
PP-98
4 Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses États Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier.
56
PP-98
5 Dans la mesure du possible, la personne désignée par un État Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom ; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.
57
PP-98
PP-02
6 Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurance engagés par le représentant de chacun des États Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement, pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l'Union.
58
PP-98
PP-06
(SUP)
59
8 Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil.
60
PP-98
9 Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses États Membres.
60A
PP-98
PP-02
9 bis) Un État Membre qui n'est pas État Membre du Conseil peut, s'il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n'a pas le droit de vote.
60B
PP-02
PP-06
9 ter) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail.
61
PP-98
10 Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu'il juge appropriée.
61A
PP-02
10 bis) Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu'adoptées par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondants et informer les États Membres et les Membres des Secteurs en conséquence.
61B
PP-02
10 ter) Le Conseil établit son propre règlement intérieur.
62
11 Le Conseil supervise, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, la gestion et l'administration globales de l'Union. Le Conseil, en particulier:
62A
PP-02
1) reçoit et examine les données concrètes pour la planification stratégique qui sont fournies par le Secrétaire général comme indiqué au numéro 74A de la Constitution et, au cours de l'avant-dernière session ordinaire du Conseil avant la Conférence de plénipotentiaires suivante, commence l'élaboration d'un projet de nouveau plan stratégique pour l'Union, en s'appuyant sur les contributions des États Membres et des Membres des Secteurs, ainsi que celles des groupes consultatifs des Secteurs, et établit un projet de nouveau plan stratégique coordonné quatre mois au plus tard avant la Conférence de plénipotentiaires ;
62B
PP-02
1 bis) établit un calendrier pour l'élaboration des plans stratégique et financier de l'Union ainsi que des plans opérationnels de chaque Secteur et du Secrétariat général de façon à assurer une coordination appropriée entre ces plans ;
63
1 ter) approuve et révise le Statut du personnel et le Règlement financier de l'Union et les autres règlements qu'il juge nécessaires en tenant compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions ;
64
2) ajuste, s'il est nécessaire :
65
a) les échelles de base des traitements du personnel des catégories professionnelle et supérieure, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun ;
66
b) les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union ;
67
c) les indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure, ainsi que celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union ;
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d) les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies ;
69
PP-98
3) prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union ainsi que la représentation des femmes dans les catégories professionnelle et supérieure et contrôle l'exécution de ces décisions ;
70
4) décide de l'adoption des propositions de réformes majeures relatives à l'organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de l'Union conformes à la Constitution et la présente Convention, qui lui sont soumises par le Secrétaire général après avoir été examinées par le Comité de coordination ;
71
5) examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux postes de travail et au personnel ainsi qu'aux programmes de développement des ressources humaines de l'Union et fournit des orientations en ce qui concerne les effectifs de l'Union, qu'il s'agisse du niveau ou de la structure de ces effectifs, en tenant compte des directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et des dispositions pertinentes de l'article 27 de la Constitution ;
72
6) ajuste, s'il est nécessaire, les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statut et Règlement de cette Caisse ainsi que les indemnités de cherté de vie à accorder aux bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union, selon la pratique de celle-ci ;
73
PP-98
PP-02
PP-06
7) examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel (inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par la Conférence de plénipotentiaires, telles qu'elles sont exposées dans le plan stratégique de l'Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention. Le Conseil procède à un examen annuel des recettes et des dépenses afin d'effectuer, au besoin, des ajustements conformément aux résolutions et aux décisions de la Conférence de plénipotentiaires ;
74
8) prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le Secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante ;
75
PP-98
9) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences ou assemblées de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union, avec l'accord de la majorité des États Membres s'il s'agit d'une conférence ou assemblée mondiale, ou de la majorité des États Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l'organisation des conférences ou assemblées ;
76
10) prend les décisions nécessaires en ce qui concerne le numéro 28 de la présente Convention ;
77
11) statue sur la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les conférences et qui ont des répercussions financières ;
78
12) dans les limites prescrites par la Constitution, la présente Convention et les Règlements administratifs, prend toutes les autres mesures jugées nécessaires au bon fonctionnement de l'Union ;
79
PP-98
PP-02
13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des États Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la conférence compétente suivante ;
80
PP-94
PP-06
14) est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. À cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution et aux numéros 269B et 269C de la présente Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications ; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'article 8 de la Constitution ;
81
PP-98
PP-06
15) envoie aux États Membres, dans un délai de trente jours après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles ;
82
16) soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que les recommandations qu'il juge appropriées.
Section 3 - 🔗
Chapitre Article 5 - Secrétariat général🔗
83
1 Le Secrétaire général :
84
a) est responsable de la gestion globale des ressources de l'Union; il peut déléguer la gestion d'une partie de ces ressources au Vice-Secrétaire général ainsi qu'aux directeurs des Bureaux, après consultation, au besoin, du Comité de coordination ;
85
b) coordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination, afin d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible des ressources de l'Union ;
86
PP-98
c) prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, et soumet au Conseil un rapport faisant état de l'évolution de l'environnement des télécommunications depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières ;
86A
PP-98
c bis) coordonne la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et prépare un rapport annuel sur cette mise en œuvre pour examen par le Conseil.
87
d) organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil ;
87A
PP-98
PP-02
d bis) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général conformément au Plan stratégique, couvrant l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières, compte dûment tenu du Plan financier tel qu'il a été approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par les groupes consultatifs des trois Secteurs et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil ;
88
e) prend les mesures administratives relatives aux Bureaux des Secteurs de l'Union et nomme le personnel de ces Bureaux sur la base du choix et des propositions du directeur du Bureau concerné, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant cependant au Secrétaire général ;
89
f) porte à la connaissance du Conseil toute décision prise par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui affecte les conditions de service, d'indemnités et de pensions du régime commun ;
90
g) veille à l'application de tout règlement adopté par le Conseil ;
91
h) fournit des avis juridiques à l'Union ;
92
i) supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel de l'Union, afin d'assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d'emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des Bureaux est placé sous l'autorité administrative du Secrétaire général et travaille sous les ordres directs des directeurs intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil ;
93
j) dans l'intérêt général de l'Union et en consultation avec les directeurs des Bureaux concernés, affecte temporairement des fonctionnaires à d'autres emplois que ceux auxquels ils ont été nommés en fonction des fluctuations du travail au siège de l'Union ;
94
k) prend, en accord avec le directeur du Bureau concerné, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des conférences et réunions de chaque Secteur ;
95
l) assure le travail de secrétariat approprié qui précède et qui suit les conférences de l'Union, en tenant compte des responsabilités de chaque Secteur;
96
PP-06
m) prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 49 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles ;
97
n) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l'Union et, le cas échéant, en collaboration avec le directeur concerné, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de l'Union, en recourant, dans la mesure où il l'estime nécessaire, au personnel de l'Union, conformément au numéro 93 ci-dessus. Le Secrétaire général peut aussi, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications ;
98
o) prend les dispositions nécessaires pour assurer la publication et la distribution en temps opportun des documents de service, des bulletins d'information ainsi que des autres documents et dossiers qui ont été établis par le Secrétariat général et les Secteurs ou qui ont été communiqués à l'Union, ou dont la publication est demandée par les conférences ou le Conseil. Le Conseil tient à jour la liste des documents à publier, après avoir consulté la conférence concernée au sujet des documents de service et des autres documents dont la publication est demandée par les conférences ;
99
p) publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications ;
100
PP-98
PP-06
q) après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de l'Union en tenant compte des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global contenant des informations relatives au budget fondé sur les coûts et axé sur les résultats pour l'Union, établi conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro de l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires, après prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est transmise pour information à tous les États Membres ;
101
r) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel de gestion financière conformément aux dispositions du Règlement financier et le présente au Conseil. Un rapport de gestion financière et un compte récapitulatif sont établis et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive ;
102
PP-98
s) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les États Membres ;
102
PP-98
s bis) gère les arrangements spéciaux mentionnés au numéro 76A de la Constitution, le coût de cette gestion devant être supporté par les signataires de ces arrangements d'une manière établie par accord entre eux et le Secrétaire général.
103
t) accomplit toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union ;
104
u) accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil.
105
2 Le Secrétaire général ou le Vice-Secrétaire général peut assister, à titre consultatif, aux conférences de l'Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.
Section 4 - 🔗
Chapitre Article 6 - Comité de coordination🔗
106
1 1) Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire général sur toutes les questions mentionnées aux dispositions pertinentes de l'article 26 de la Constitution ainsi qu'aux articles pertinents de la présente Convention.
107
2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Constitution, en ce qui concerne la représentation de l'Union aux conférences de ces organisations.
108
3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union et assiste le Secrétaire général dans la préparation du rapport, visé au numéro 86 de la présente Convention, qui est soumis au Conseil.
109
PP-98
2 Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la session suivante du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux États Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa session suivante.
110
3 Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.
111
PP-02
PP-06
4 Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et mis à la disposition des États Membres.
Section 5 - Secteur des radiocommunications🔗
Chapitre Article 7 - Conférences mondiales des radiocommunications🔗
112
1 Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l'ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article.
113
2 1) L'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications peut comporter :
114
a) la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications mentionné à l'article 4 de la Constitution ;
115
b) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence ;
116
c) un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs activités et l'examen de celles-ci ;
117
PP-98
d) la détermination des thèmes que l'assemblée des radiocommunications et les commissions d'études des radiocommunications doivent étudier, ainsi que les questions que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.
118
PP-94
PP-98
2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre à six ans à l'avance et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des États Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications, en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
119
3) Cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.
120
3 1) Cet ordre du jour peut être changé :
121
PP-98
a) à la demande d'au moins un quart des États Membres, adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation; ou
122
b) ou sur proposition du Conseil.
123
PP-98
2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des États Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
124
4 En outre, la conférence :
125
1) examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence ;
126
2) adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à l'ordre du jour d'une future conférence, expose ses vues sur l'ordre du jour des conférences pour un cycle d'au moins quatre ans et évalue leurs répercussions financières ;
127
3) inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au Secrétaire général et aux Secteurs de l'Union.
128
5 Le président et les vice-présidents de l'assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d'études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée.
Chapitre Article 8 - Assemblée des radiocommunications🔗
129
1 Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu'elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet.
129A
PP-02
1 bis) L'assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
130
2 En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l'assemblée des radiocommunications :
131
PP-98
1) examine les rapports des commissions d'études établis conformément aux dispositions du numéro 157 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports du Groupe consultatif des radiocommunications établis conformément aux dispositions du numéro 160H de la présente Convention ;
132
2) en tenant compte de la nécessité de limiter à un minimum les charges pesant sur l'Union, approuve le programme de travail découlant de l'examen des questions existantes et des nouvelles questions, évalue le degré de priorité et d'urgence de ces questions ainsi que l'incidence financière de leur mise à l'étude et fixe le délai pour les mener à bien ;
133
3) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 132 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études ou d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune les questions à étudier ;
134
4) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude ;
135
5) donne des avis sur les questions relevant de sa compétence, en réponse aux demandes formulées par une conférence mondiale des radiocommunications ;
136
PP-98
6) fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications suivante sur l'avancement des travaux concernant des points qui peuvent être inscrits à l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications ;
136A
PP-98
7) décide s'il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d'autres groupes, dont elle désigne les présidents et vice-présidents ;
136B
PP-98
2) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 136A ci-dessus, lesquels n'adoptent ni questions ni recommandations.
137
3 L'assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée elle-même; le président est assisté de viceprésidents élus par l'assemblée.
137A
PP-98
PP-02
4) Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.
Chapitre Article 9 - Conférences régionales des radiocommunications🔗
138
PP-98
L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les États Membres de la région concernée.
Chapitre Article 10 - Comité du Règlement des radiocommunications🔗
139
PP-98
(SUP)
140
PP-02
2 Outre les fonctions énoncées à l'article 14 de la Constitution, le Comité :
1) examine les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications concernant l'étude, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires ;
2) examine en outre les appels des décisions prises par le Bureau des radiocommunications en ce qui concerne les assignations de fréquence, indépendamment du Bureau, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées.
141
PP-02
3 Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en qualité de membres de leur délégation nationale.
141A
PP-02
3 bis Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Les deux membres ainsi désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale.
142
4 Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union sont à la charge de l'Union.
142A
PP-02
4 bis Les membres du Comité, lorsqu'ils exercent leurs fonctions au service de l'Union, telles qu'elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu'ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l'Union par chaque État Membre, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans chaque État Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du Comité dans l'intérêt de l'Union et non en vue de leur avantage personnel. L'Union pourra et devra lever l'immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu'il est possible de la lever sans porter atteinte aux intérêts de l'Union.
143
5 Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes :
144
1) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. Dans le cas d'une absence du président et du vice-président, les membres du Comité élisent, pour la circonstance, un président temporaire choisi parmi eux.
145
PP-02
2) Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, d'une durée de cinq jours au plus, généralement au siège de l'Union, réunions au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s'acquitter de ses tâches à l'aide de moyens modernes de communication. S'il le juge nécessaire et selon les questions à examiner, le Comité peut tenir davantage de réunions et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent durer jusqu'à deux semaines.
146
3) Le Comité doit s'efforcer de prendre ses décisions à l'unanimité. S'il n'y parvient pas, une décision n'est considérée comme valable que si au moins deux tiers des membres du Comité se prononcent par vote en sa faveur. Chaque membre du Comité dispose d'une voix; le vote par procuration est interdit.
147
4) Le Comité peut adopter les dispositions internes qu'il juge nécessaires, conformes aux dispositions de la Constitution, de la présente Convention et du Règlement des radiocommunications. Ces dispositions sont publiées en tant que partie des Règles de procédure.
Chapitre Article 11 - Commissions d'études des radiocommunications🔗
148
1 Les commissions d'études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications.
149
PP-98
2 1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée des radiocommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247 de la présente Convention.
149A
PP-98
1 bis Les commissions d'études des radiocommunications étudient également des thèmes déterminés dans les résolutions et recommandations des conférences mondiales des radiocommunications. Les résultats de ces études figurent dans des recommandations ou dans les rapports élaborés conformément au numéro 156 ci-après.
150
PP-98
2) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions et des thèmes susmentionnés porte essentiellement sur :
151
PP-98
a) l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales et celle de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites ;
152
b) les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques ;
153
c) le fonctionnement des stations de radiocommunication ;
154
d) les aspects »radiocommunication' des questions relatives à la détresse et à la sécurité.
155
PP-98
3) En règle générale, ces études ne portent pas sur des questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques ou opérationnelles, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.
156
3 Les commissions d'études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d'exploitation et de procédure qui seront soumises à l'examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil. 157 4 Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l'assemblée.
158
5 Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l'intermédiaire du Conseil.
159
6 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et à l'amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s'occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications.
160
7 Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.
Chapitre Article 11 A - PP-98 Groupe consultatif des radiocommunications🔗
160A
PP-98
PP-02
1 Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études et autres groupes; il agit par l'intermédiaire du directeur.
160B
PP-98
2 Le Groupe consultatif des radiocommunications :
160C
PP-98
PP-02
1) examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et autres groupes et la préparation des conférences des radiocommunications, ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l'Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil ;
160CA
PP-02
1 bis ) examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n'a pas atteint ou n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires ;
160D
PP-98
2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la présente Convention;
160E
PP-98
3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études ;
160F
PP-98
4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des télécommunications et avec le Secrétariat général ;
160G
PP-98
5) adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée des radiocommunications ;
160H
6) élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau des radiocommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus ;
160I
7) élabore un rapport à l'intention de l'assemblée des radiocommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 137A de la présente Convention et le transmet au directeur pour soumission à l'assemblée.
Chapitre Article 12 - Bureau des radiocommunications🔗
161
1 Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications.
162
2 En particulier, le directeur,
163
1) s'agissant des conférences des radiocommunications :
164
PP-98
PP-02
a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et autres groupes et du Bureau, communique aux États Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire ;
165
PP-02
b) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences des radiocommunications, de l'assemblée des radiocommunications et des commissions d'études des radiocommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation ;
166
c) apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des conférences des radiocommunications ;
167
2) s'agissant du Comité du Règlement des radiocommunications :
168
a) établit des projets de règles de procédure et les soumet pour approbation au Comité du Règlement des radiocommunications; ces projets de règles de procédure comportent, entre autres, les méthodes de calcul et les données nécessaires à l'application des dispositions du Règlement des radiocommunications ;
169
PP-98
PP-02
b) communique à tous les États Membres les règles de procédure du Comité, recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet et les soumet au Comité ;
170
PP-02
c) traite les renseignements communiqués par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux ainsi que des Règles de procédure associées et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée ;
171
d) applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des conclusions sur la base de ces règles, et soumet au Comité tout réexamen d'une conclusion qui est demandé par une administration et qui ne peut être mené à bien en vertu de ces règles de procédure ;
172
e) effectue, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales associées et tient à jour le Fichier de référence international des fréquences ; révise les inscriptions contenues dans ce Fichier, en vue de modifier ou d'éliminer, selon le cas, les inscriptions qui ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec l'administration concernée ;
173
f) aide la ou les administrations intéressées qui en font la demande à résoudre les cas de brouillages préjudiciables et, au besoin, procède à des études et établit un rapport, pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées ;
174
g) assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité ;
175
PP-02
3) coordonne les travaux des commissions d'études des radiocommunications et autres groupes et est responsable de l'organisation de ces travaux ;
175A
PP-98
3 bis) fournit l'appui nécessaire au Groupe consultatif des radiocommunications et rend compte chaque année aux États Membres et aux Membres du Secteur des radiocommunications ainsi qu'au Conseil des résultats des travaux du groupe consultatif ;
175B
PP-98
PP-02
3 ter) prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d'études des radiocommunications et autres groupes.
176
4) en outre, le directeur :
177
PP-98
a) effectue des études afin de fournir des avis en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites, compte tenu des besoins des États Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays ;
178
PP-98
PP-06
b) échange avec les États Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution ;
179
c) tient à jour les dossiers nécessaires ;
180
PP-98
PP-02
d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l'activité du Secteur depuis la précédente conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période suivant la précédente conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux États Membres et aux Membres du Secteur ;
181
e) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur des radiocommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
181A
PP-98
PP-02
f) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l'article 11A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil ;
182
3 Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
183
4 Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.
Section 6 - Secteur de la normalisation des télécommunications🔗
Chapitre Article 13 - PP-98 Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications🔗
184
PP-98
1 Conformément au numéro 104 de la Constitution, une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
184A
PP-02
1 bis ) L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
185
PP-98
2 Les questions que doit étudier une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles que cette assemblée a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.
186
PP-98
3 Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, l'assemblée :
187
PP-98
PP-02
a) examine les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention, approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197H et 197I de la présente Convention ;
188
b) en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union, approuve le programme de travail découlant de l'examen des questions existantes et des nouvelles questions, détermine leur degré de priorité et d'urgence et évalue l'incidence financière et le calendrier nécessaire pour les mener à bien ;
189
c) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 188 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes ou d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune d'elles les questions à étudier ;
190
PP-98
d) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude ;
191
e) examine et approuve le rapport du directeur sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence.
191A
PP-02
f) décide s'il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d'autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents ;
191B
PP-02
g) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 191A ci-dessus, lesquels n'adoptent ni questions ni recommandations.
191C
PP-98
4 Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut confier des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.
191D
PP-98
5 L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par un président désigné par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par un président élu par l'assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée.
Chapitre Article 14 - Commissions d'études de la normalisation des télécommunications🔗
192
PP-98
1 1) Les commissions d'études de la normalisation des télécommunications étudient des questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247 de la présente Convention.
193
2) Sous réserve des dispositions du numéro 195 ci-dessous, les commissions d'études étudient les questions techniques, d'exploitation et de tarification et rédigent des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation universelle des télécommunications, notamment des recommandations sur l'interconnexion des systèmes radioélectriques dans les réseaux de télécommunication publics et sur la qualité requise de ces interconnexions. Les questions techniques ou d'exploitation qui se rapportent spécifiquement aux radiocommunications et qui sont énoncées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention relèvent du Secteur des radiocommunications.
194
PP-98
3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandation nouvelle ou révisée que doit examiner l'assemblée.
195
2 Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l'intermédiaire du Conseil.
196
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications.
197
PP-98
4 Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.
Chapitre Article 14A - PP-98 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications🔗
197A
PP-98
PP-02
1 Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études et autres groupes.
197B
PP-98
2 Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications :
197C
PP-98
1) étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur de la normalisation des télécommunications ;
197CA
PP-02
1 bis ) examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n'a pas atteint ou n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires ;
197D
PP-98
2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 188 de la présente Convention ;
197E
PP-98
3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études ;
197F
PP-98
4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organismes compétents ainsi qu'avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications et le Secrétariat général ;
197G
PP-98
5) adopte des méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ;
197H
PP-98
6) élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus ;
197I
PP-98
7) élabore un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 191A et le transmet au directeur pour soumission à l'assemblée.
Chapitre Article 15 - Bureau de la normalisation des télécommunications🔗
198
1 Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications.
199
2 En particulier, le directeur :
200
PP-98
PP-02
a) met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d'études de la normalisation des télécommunications et autres groupes, le programme de travail approuvé par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ;
201
PP-98
PP-02
b) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à cette préparation ;
202
PP-98
c) traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée ;
203
PP-98
PP-06
d) échange avec les États Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et au besoin tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution ;
204
PP-98
e) rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière assemblée et soumet au Conseil ainsi qu'aux États Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière assemblée, sauf si une deuxième assemblée est convoquée;
205
f) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur de la normalisation des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
205A
PP-98
PP-02
g) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément à l'article 14A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil;
205B
PP-98
h) fournit l'appui nécessaire au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et rend compte chaque année aux États Membres et aux Membres du Secteur de la normalisation des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.
205C
PP-98
PP-02
i) apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des assemblées mondiales de normalisation, notamment pour l'étude de questions revêtant un caractère prioritaire pour ces pays.
206
3 Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
207
4 Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.
Section 7 - Secteur du développement des télécommunications🔗
Chapitre Article 16 - Conférences de développement des télécommunications🔗
207A
PP-02
1 La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
208
1 bis ) Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant:
209
PP-06
a) les conférences mondiales de développement des télécommunications établissent des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au Secteur du développement des télécommunications pour son programme de travail. Elles décident, au vu des programmes de travail mentionnés ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes ou d'en créer de nouvelles et attribuent à chacune d'elles les questions à étudier ;
209A
PP-02
a bis) décide s'il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d'autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents ;
209B
PP-02
a ter) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 209A ci-dessus, lesquels n'adoptent ni questions ni recommandations.
210
PP-02
b) les conférences régionales de développement des télécommunications examinent les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications, compte tenu des besoins et des caractéristiques de la région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications ;
211
c) les conférences de développement des télécommunications devraient fixer des objectifs et des stratégies pour le développement équilibré des télécommunications mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l'expansion et à la modernisation des réseaux et des services des pays en développement ainsi qu'à la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Elles constituent un cadre pour l'examen des questions de politique générale, d'organisation, d'exploitation, réglementaires, techniques, financières et des aspects connexes, y compris la recherche de nouvelles sources de financement et leur mise en œuvre ;
212
d) les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications, dans leur domaine de compétence respectif, examinent les rapports qui leur sont soumis et évaluent les activités du Secteur ; elles peuvent aussi examiner les questions de développement des télécommunications relatives aux activités des autres Secteurs de l'Union.
213
PP-98
2 Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications ; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des États Membres dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des États Membres appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
213A
PP-98
PP-02
3 Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe consultatif pour le développement des télécommunication des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions.
Chapitre Article 17 - Commissions d'études du développement des télécommunications🔗
214
1 Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mentionnées au numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces commissions d'études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées sur les tâches.
215
2 Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue de se mettre d'accord sur la répartition du travail, d'harmoniser les efforts et d'améliorer la coordination. Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace.
215A
PP-98
3 Chaque commission d'études du développement des télécommunications prépare pour la conférence mondiale de développement des télécommunications un rapport indiquant l'état d'avancement des travaux ainsi que d'éventuels projets de recommandation nouvelle ou révisée, en vue de leur examen par la conférence.
215B
PP-98
4 Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des Questions et élaborent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément aux procédures énoncées aux numéros 246A à 247 de la présente Convention.
Chapitre Article 17A - PP-98Groupe consultatif pour le développement des télécommunications🔗
215C
PP-98
PP-02
PP-06
1 Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d'études et autres groupes, et agit par l'intermédiaire du directeur.
215D
PP-98
2 Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications :
215E
PP-98
1) étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur du développement des télécommunications ;
215EA
PP-98
1 bis ) examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n'a pas atteint ou n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires ;
215F
PP-98
2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la présente Convention ;
215G
PP-98
3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études ;
215H
PP-98
4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secrétariat général ainsi qu'avec d'autres institutions de développement et de financement compétentes ;
215I
PP-98
5) adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par la conférence mondiale de développement des télécommunications ;
215J
PP-98
6) élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de développement des télécommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus ;
215JA
PP-02
6 bis) élabore un rapport à l'intention de la conférence mondiale de développement des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 213A de la présente Convention et le transmet au directeur pour soumission à la conférence.
215K
PP-98
3 Des représentants d'organismes bilatéraux de coopération et d'aide au développement ainsi que d'institutions multilatérales de développement peuvent être invités par le directeur à participer aux réunions du groupe consultatif.
Chapitre Article 18 - PP-98 Bureau de développement des télécommunications🔗
216
1 Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications.
217
2 En particulier, le directeur :
218
PP-02
a) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de développement des télécommunications et des commissions d'études du développement des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à cette préparation ;
219
b) traite les informations communiquées par les administrations en application des résolutions et des décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires et des conférences de développement des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée ;
220
PP-06
c) échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur du développement des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, le cas échéant, pour qu'ils soient publiés dans les langues de l'Union, conformément au numéro 172 de la Constitution ;
221
d) recueille et prépare aux fins de publication, en collaboration avec le Secrétariat général et les autres secteurs de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. L'attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ;
222
PP-98
e) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la conférence précédente et soumet au Conseil ainsi qu'aux États Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la précédente conférence ;
223
PP-98
f) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur du développement des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union ;
223A
PP-98
PP-02
g) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications conformément à l'article 17A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil ;
223B
PP-98
h) fournit l'appui nécessaire au groupe consultatif pour le développement des télécommunications et rend compte chaque année aux États Membres et aux Membres du Secteur du développement des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.
224
PP-98
3 Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour entreprendre des actions appropriées, par exemple en convoquant des réunions d'information relatives aux activités du Secteur correspondant.
225
PP-98
4 À la demande des États Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces États. Dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
226
5 Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de développement des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
227
PP-98
(SUP)
Section 8 - Dispositions communes aux trois Secteurs🔗
Chapitre Article 19 - Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union🔗
228
1 Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et organisations ci-après à participer plus largement aux activités de l'Union :
229
PP-98
a) exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organismes de financement ou de développement approuvés par l'État Membre intéressé ;
230
PP-98
b) autres entités s'occupant de questions de télécommunication approuvées par l'État Membre intéressé ;
231
c) organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication, de normalisation, de financement ou de développement.
232
2 Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l'un ou de plusieurs des Secteurs de l'Union.
233
PP-98
3 Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par l'État Membre intéressé est adressée par celui-ci au Secrétaire général.
234
PP-98
4 Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par l'État Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
234A
PP-98
4 bis) Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée directement au Secrétaire général. Les États Membres qui autorisent ces entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent en informer ce dernier. Les entités dont l'État Membre n'a pas informé le Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des États Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence ou de leur souveraineté à s'adresser directement à lui.
234B
PP-98
4 ter) Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au numéro 234A ci-dessus, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'État Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'État Membre dans un délai de 4 mois, il lui adresse un télégramme de rappel. Si, dans un délai de 4 mois après la date d'envoi du télégramme de rappel, le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection, la demande est considérée comme approuvée. S'il reçoit une objection de l'État Membre, le Secrétaire général invite le requérant à se mettre en rapport avec l'État Membre concerné.
234C
PP-98
4 quarter) Lorsqu'il autorise que l'on adresse directement une demande au Secrétaire général, un État Membre peut informer ce dernier qu'il lui donne pouvoir d'approuver toute demande émanant d'une entité relevant de sa compétence ou de sa souveraineté.
235
5 Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci-dessus (à l'exception des organisations visées aux numéros 269B et 269C de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.
236
6 Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 269B à 269D de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l'organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci-dessous.
237
PP-98
7 Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 269B à 269D de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les États Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les États Membres intéressés.
238
PP-98
8 Les conditions de participation aux travaux des Secteurs des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions des numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables.
239
PP-94
PP-98
9 Un Membre de Secteur peut agir au nom de l'État Membre qui l'a approuvé, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau concerné qu'il l'a autorisé à cet effet.
240
PP-98
PP-06
10 Tout Membre d'un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l'État Membre concerné ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période de six mois à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
241
11 Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d'un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil.
241A
PP-98
12 L'assemblée ou la conférence d'un Secteur peut décider d'admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d'une commission d'études donnée et de ses groupes subordonnés, selon les principes indiqués ci-dessous:
241B
PP-98
1) Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 ci-dessus peut demander de participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant qu'Associé.
241C
PP-98
2) Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou organisation et de tout autre critère pertinent.
241D
PP-98
3) Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études donnée ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237 ci-dessus.
241E
PP-98
4) Les conditions de participation aux travaux d'une commission d'études sont spécifiées au numéro 248B et 483A de la présente Convention.
Chapitre Article 20 - Conduite des travaux des commissions d'études🔗
242
PP-98
1 L'assemblée des radiocommunications, l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment le président de chaque commission d'études et un ou plusieurs vice-présidents. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement.
243
PP-98
2 Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la conférence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire.
244
3 Si, dans l'intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d'une commission d'études n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions et s'il n'a été nommé qu'un seul vice-président, celui-ci prend la place du président. Dans le cas d'une commission d'études où plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d'études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice-président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice-président au cas où l'un de ses vice-présidents serait empêché d'exercer ses fonctions au cours de la période concernée.
245
4 Les travaux confiés aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l'aide de moyens de communication modernes.
246
5 Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l'assemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions d'études.
246A
PP-98
5 bis 1) Les États Membres et les Membres des Secteurs adoptent des Questions qui doivent être étudiées conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas, en indiquant notamment si une recommandation qui en découle doit faire l'objet d'une consultation formelle des États Membres.
246B
PP-98
2) Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions susmentionnées sont adoptées par une commission d'études conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas. Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation formelle des États Membres pour être approuvées sont considérées comme approuvées.
246C
PP-98
3) Une recommandation qui nécessite une consultation formelle des États Membres est traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou est transmise à la conférence ou à l'assemblée compétente, selon le cas.
246D
PP-98
4) Les numéros 246A et 246B ci-dessus ne doivent pas être utilisés pour les Questions et recommandations qui ont des incidences politiques ou réglementaires, par exemple :
246E
PP-98
a) Questions et recommandations approuvées par le Secteur des radiocommunications et qui concernent les travaux des conférences des radiocommunications, et autres catégories de Questions et de recommandations que l'assemblée des radiocommunications pourra déterminer ;
246F
PP-98
b) Questions et recommandations approuvées par le Secteur de la normalisation des télécommunications et qui ont trait à des questions de tarification et de comptabilité et à certains plans de numérotage et d'adressage ;
246G
PP-98
c) Questions et recommandations approuvées par le Secteur du développement des télécommunications et qui concernent des questions réglementaires, politiques ou financières ;
246H
PP-98
d) Questions et recommandations pour lesquelles il existe des incertitudes quant à leur champ d'application.
247
PP-98
6 Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part des États Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par l'assemblée ou la conférence compétente, selon le cas.
247A
PP-98
6 bis) Les recommandations approuvées en application du numéro 246B ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la conférence ou l'assemblée proprement dite.
248
7 Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études.
248A
PP-98
7 bis) Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau peut, après consultation du président de la commission d'études concernée, inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou telle commission d'études ou dans des groupes relevant de celle-ci.
248B
PP-98
7 ter) Un Associé, au sens du numéro 241A de la présente Convention, est autorisé à participer aux travaux d'une commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de liaison de cette commission d'études.
249
8 Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d'études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci-dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante.
Chapitre Article 21 - Recommandations adressées par une conférence à une autre conférence🔗
250
1 Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l'Union des recommandations relevant de son domaine de compétence.
251
2 Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 44 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union.
Chapitre Article 22 - Relations des Secteurs entre eux et avec des organisations internationales🔗
252
1 Les directeurs des Bureaux peuvent décider, après avoir effectué les consultations appropriées et après coordination comme prescrit dans la Constitution, la Convention et dans les décisions des conférences ou assemblées compétentes, d'organiser des réunions mixtes de commissions d'études de deux ou trois Secteurs, en vue d'effectuer des études et de préparer des projets de recommandations sur des questions d'intérêt commun. Ces projets de recommandations sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs concernés.
253
2 Aux conférences ou réunions d'un Secteur peuvent assister, à titre consultatif, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux des autres Secteurs, ou leurs représentants, ainsi que les membres du Comité du Règlement des radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter, à titre consultatif, des représentants du Secrétariat général ou de tout autre Secteur qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter.
254
3 Lorsqu'un Secteur est invité à participer à une réunion d'une organisation internationale, son directeur est autorisé, en tenant compte des dispositions du numéro 107 de la présente Convention, à prendre des dispositions pour assurer sa représentation à titre consultatif.
Chapitre II - PP-98 PP-02 Dispositions particulières concernant les conférences et les assemblées🔗
Chapitre Article 23 - PP-02 Admission aux Conférences de plénipotentiaires🔗
255 à 266
PP-02
(SUP)
267
PP-02
1 Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires :
268
a) les délégations ;
268A
PP-02
b) les fonctionnaires élus, à titre consultatif ;
268B
PP-02
c) le Comité du Règlement des radiocommunications, conformément au numéro 141A de la présente Convention, à titre consultatif ;
269
PP-94
PP-02
PP-06
d) les observateurs des organisations, institutions et entités suivantes, qui peuvent participer à titre consultatif :
269A
PP-02
i) l'Organisation des Nations Unies;
269B
PP-02
ii) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 43 de la Constitution ;
269C
PP-02
iii) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ;
269D
PP-02
iv) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique :
269E
PP-02
PP-06
e) les observateurs des Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention.
269F
PP-02
2 Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif.
Chapitre Article 24 - PP-02 Admission aux conférences des radiocommunications🔗
270 à 275
PP-02
(SUP)
276
PP-02
1 Sont admis aux conférences des radiocommunications :
277
a) les délégations ;
278
PP-02
PP-06
b) les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention, qui peuvent participer à titre consultatif ;
279
PP-02
PP-06
c) les observateurs d'autres organisations internationales invitées conformément aux dispositions pertinentes du chapitre I des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, qui peuvent participer à titre consultatif ;
280
PP-98
PP-06
d) les observateurs des Membres du Secteur des radiocommunications ;
281
PP-02
(SUP)
282
PP-98
PP-02
e) les observateurs des États Membres qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits États Membres ;
282A
PP-02
f) à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications.
Chapitre Article 25 - PP-98 PP-02 Admission aux assemblées des radiocommunications aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications🔗
283 à 294
PP-02
(SUP)
295
PP-02
1 Sont admis à l'assemblée ou à la conférence :
296
a) les délégations ;
296 bis
PP-06
b) les représentants des Membres de Secteur concernés ;
297
PP-02
PP-06
c) les observateurs, qui peuvent participer à titre consultatif :
297 bis
PP-06
i) des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention ;
298
PP-02
(SUP)
289A à B
PP-02
PP-06
(SUP)
298C
PP-02
ii) toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée ou la conférence ;
289D à F
PP-02
PP-06
(SUP)
298G
PP-02
2 Les fonctionnaires élus, le Secrétariat général et les Bureaux de l'Union, selon les cas, sont représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Deux membres du Comité du Règlement des radiocommunications, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux assemblées des radiocommunications.
Chapitre Articles 26 à 30 - 🔗
PP-02
(SUP)
Chapitre Article 31 - Pouvoirs aux conférences🔗
324
PP-98
1 La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un État Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.
325
2 1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
326
2) Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci-dessus sont accréditées par des actes signés par le chef de l'État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
327
PP-98
3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique de l'État Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente de l'État Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
328
3 Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à l'un des critères suivants :
329
- conférer les pleins pouvoirs à la délégation ;
330
- autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions ;
331
- donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
332
PP-98
4 1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote de l'État Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.
333
2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.
334
PP-98
PP-02
5 Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible; à cet effet, les États Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d'ouverture de la conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui-ci est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l'État Membre concerné.
335
PP-98
6 En règle générale, les États Membres doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leur propre délégation. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un État Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre État Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus.
336
7 Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.
337
8 Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.
338
9 Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
339
PP-98
10 Un État Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.
Chapitre III - PP-98 (SUP)🔗
Chapitre Article 32 - PP-98 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union🔗
339A
PP-98
PP-02
1 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union sont adoptées par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d'amendement de ces Règles et à l'entrée en vigueur des amendements sont contenues dans lesdites Règles.
340
PP-98
PP-02
2 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.
Chapitre Article 32 A - Droit de vote🔗
340A
PP-98
1 À toutes les séances d'une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d'un État Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.
340B
PP-98
2 La délégation d'un État Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.
340C
PP-98
3 Lorsqu'un État Membre n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l'État Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences et assemblées précitées.
Chapitre Article 32 B - PP-98 Réserves🔗
340D
PP-98
1 En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.
340E
PP-98
2 Tout État Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu'il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d'un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu'au dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
340F
PP-98
3 S'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision ; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un État Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.
340G
PP-98
4 Une réserve formulée à l'issue d'une conférence n'est valide que si l'État Membre qui l'a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l'instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve.
341 à 467
PP-98
(SUP)
Chapitre IV - Autres dispositions🔗
Chapitre Article 33 - Finances🔗
468
PP-98
PP-06
PP-10
1 1) L'échelle dans laquelle chaque État Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante :
A partir de la classe de 40 unités :
jusqu'à la classe de 2 unités par palier d'une unité
En dessous de la classe de 2 unités, comme suit :
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité
classe de 1/16 unité
468A
PP-98
1 bis) Seuls les États Membres recensés par l'Organisation des Nations Unies comme pays les moins avancés et ceux déterminés par le Conseil peuvent choisir les classes de contribution de 1/8 et 1/16 d'unité.
468B
PP-98
1 ter) Les Membres des Secteurs ne peuvent pas choisir une classe de contribution inférieure à 1/2 unité, à l'exception des Membres du Secteur du développement des télécommunications, qui peuvent choisir la classe de contribution de 1/4, 1/8 ou 1/16 d'unité. Toutefois, la classe de 1/16 d'unité est réservée aux Membres du Secteur provenant de pays en développement, pays dont la liste est établie par le PNUD et examinée par le Conseil.
469
PP-98
2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout État Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40.
470
PP-98
3) Le Secrétaire général notifie sans tarder à chacun des États Membres qui ne sont pas représentés à la Conférence de plénipotentiaires la décision de chaque État Membre quant à la classe de la contribution que ce dernier aura choisie.
471A
PP-98
(SUP)
472
PP-98
2 1) Chaque nouvel État Membre et chaque nouveau Membre de Secteur acquittent, au titre de l'année de leur adhésion ou admission, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.
473
PP-98
2) Si un État Membre dénonce la Constitution et la présente Convention ou si un Membre de Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, sa contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au numéro 237 de la Constitution ou au numéro 240 de la présente Convention selon le cas.
474
PP-98
3 Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.
475
PP-98
(SUP)
476
PP-94
PP-98
PP-02
PP-06
4 1) Les organisations visées aux numéros 269A à 269E de la présente Convention et d'autres organisations également indiquées au Chapitre II de cette même Convention (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs visés au numéro 230 de la présente Convention qui participent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d'un Secteur de l'Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales, contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales des radiocommunications.
477
PP-98
2) Tout Membre d'un Secteur figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 480 et 480A ci-dessous.
478 et 479
PP-98
(SUP)
480
PP-94
PP-98
5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des États Membres. Ces contributions sont considérées comme des recettes de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
480A
PP-98
5 bis) Lorsqu'un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l'Union conformément au numéro 159A de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.
480B
PP-06
5 ter) Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d'unités contributives lorsqu'un Membre de Secteur en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
481 à 483
PP-98
(SUP)
483A
PP-98
4 bis) Les Associés, au sens du numéro 241A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la commission d'études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.
484
PP-94
PP-98
5 Le Conseil détermine les critères d'application du recouvrement des coûts à certains produits et services.
485
PP-94
6 5 ter) L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. À la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.
486
PP-94
7 1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux programmes de l'Union ainsi qu'au Règlement financier, lequel devra contenir des dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.
487
PP-94
2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l'origine et l'utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.
Chapitre Article 34 - Responsabilités financières des conférences🔗
488
1 Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l'Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser.
489
2 Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est habilité à autoriser.
Chapitre Article 35 - Langues🔗
490
PP-98
1 1) Des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées :
491
PP-98
a) s'il est demandé au Secrétaire général d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc , sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les États Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée ;
492
PP-98
b) si, lors de conférences ou réunions de l'Union, après en avoir informé le Secrétaire général ou le directeur du Bureau intéressé, une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.
493
PP-98
2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des États Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.
494
3) Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.
495
PP-98
2 Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les États Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.
Chapitre V - Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication🔗
Chapitre Article 36 - Taxes et franchise🔗
496
Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs.
Chapitre Article 37 - Établissement et règlement des comptes🔗
497
PP-98
1 Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des États Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.
498
PP-98
2 Les administrations des États Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.
499
3 Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci-dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.
Chapitre Article 38 - Unité monétaire🔗
500
PP-98
En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre États Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et pour l'établissement des comptes internationaux est :
- soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international,
- soit le franc-or, comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.
Chapitre Article 39 - Intercommunication🔗
501
1 Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.
502
2 Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci-dessus n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.
503
3 Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.
Chapitre Article 40 - Langage secret🔗
504
1 Les télégrammes d'État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.
505
PP-98
2 Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les États Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.
506
PP-98
3 Les États Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution.
Chapitre VI - Arbitrage et amendement🔗
Chapitre Article 41 - Arbitrage: procédure (voir l'article 56 de la Constitution)🔗
507
1 La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.
508
2 Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.
509
3 Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un État partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces États, ni être à leur service.
510
PP-98
4 Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les États Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.
511
5 Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.
512
6 Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus.
513
7 Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
514
8 Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord ; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.
515
9 Le ou les arbitres décident librement du lieu de l'arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage.
516
10 La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.
517
11 Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.
518
12 L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future.
Chapitre Article 42 - Dispositions pour amender la présente Convention🔗
519
PP-98
1 Tout État Membre peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les États Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les États Membres.
520
PP-98
2 Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un État Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
521
3 Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l'examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.
522
4 Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.
523
PP-98
PP-02
5 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
524
PP-98
6 Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les États Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.
525
7 Nonobstant le numéro 524 ci-dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider qu'un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne application d'un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l'amendement à la présente Convention n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Constitution.
526
PP-98
8 Le Secrétaire général notifie à tous les États Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
527
9 Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution s'applique à la Convention amendée.
528
10 Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la Constitution s'applique également à tout instrument d'amendement.
ANNEXE - Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications🔗
Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.
1001
Expert : Personne envoyée par :
a) le Gouvernement ou l'administration de son pays, ou
b) une entité ou une organisation agréée conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention, ou
c) une organisation internationale, pour participer aux tâches de l'Union relevant de son domaine de compétence professionnelle.
1002
PP-94
PP-98
PP-06
Observateur : Personne envoyée par un État Membre, une organisation, une institution ou une entité pour assister à une conférence, une assemblée ou une réunion de l'Union ou au Conseil, sans droit de vote et conformément aux dispositions pertinentes des textes fondamentaux de l'Union.
1003
Service mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.
1004
Organisme scientifique ou industriel : Tout organisme, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui s'occupe de l'étude de problèmes de télécommunication et de la conception ou de la fabrication d'équipements destinés à des services de télécommunications.
1005
Radiocommunication : Télécommunication par ondes radioélectriques.
Note 1 : Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
Note 2 : Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme "radiocommunication' comprend également les télécommunications par ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
1006
Télécommunication de service : Télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:
- les administrations,
- les exploitations reconnues,
- le président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ou d'autres représentants ou fonctionnaires autorisés de l'Union, y compris ceux chargés de fonctions officielles hors du siège de l'Union.