Convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « Eutelsat » (ensemble deux annexes) et l'accord d'exploitation relatif à ladite Organisation (ensemble deux annexes), faits à Paris

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Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Soulignant l'importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération en ce domaine,

Prenant acte du fait que l'Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT INTERIMAIRE » a été créée afin d'exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommunications par satellite,

Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967

Désirant poursuivre la mise en place de systèmes de télécommunications par satellite destinés à faire partie d'un réseau européen perfectionné de télécommunications, afin d'offrir à tous les États participants des services de télécommunications plus étendus, sans cependant remettre en cause les droits et obligations des États qui sont parties à l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellite « INTELSAT », fait à Washington le 20 août 1971, ou à la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite « INMARSAT », faite à Londres le 3 septembre 1976,

Résolus, à cette fin, à fournir, grâce aux techniques disponibles de télécommunications spatiales les plus appropriées, les moyens les plus efficaces et les plus économiques, dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques, ainsi que de l'espace orbital, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Définitions🔗

Aux fins de la Convention :

  • a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements, à Paris, le 15 juillet 1982.

  • b) L'expression « Accord d'exploitation » désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne de té1écommunications par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouvert à la signature, à Paris, le 15 juillet 1982.

  • c) L'expression « Accord provisoire » désigne l'Accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT INTERIMAIRE », conclu à Paris le 13 mai 1977 entre Administrations ou exploitations privées reconnues compétentes et déposé auprès de l'Administration française.

  • d) L'expression « Accord E.C.S. » désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire, relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (E.C.S.), fait à Paris, le 10 mars 1978.

  • e) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire.

  • f) Le terme « Signataire » désigne l'organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et à l'égard duquel ce dernier est entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire

  • g) L'expression « Secteur spatial » désigne un ensemble de satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites.

  • h) L'expression « Secteur spatial d'EUTELSAT » désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou locataire aux fins des objectifs cités aux paragraphes a, b, c et e de l'article 3 de la Convention.

  • i) L'expression « Système de télécommunications par satellite » désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial.

  • j) Le terme « Télécommunications » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

  • L'expression « Services publics de télécommunications » désigne les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellite et auxquels le public peut avoir accès, tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la télécopie, la transmission de données, le vidéotex, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial d'EUTELSAT en vue d'une transmission ultérieure au public, les transmission multiservices, ainsi que les circuits loués utilisés pour l'un quelconque de ces services.

  • I) L'expression « Services spécialisés de télécommunications » désigne les services de télécommunications, autres que ceux définis au paragraphe k du présent article, qui peuvent être assurés par satellite, y compris, sans que cette liste soit limitative, les services de radionavigation, de radiodiffusion par satellite, de recherche spatiale, de météorologie et de télédétection des ressources terrestres.

Article 2 - Création d'EUTELSAT🔗

a) Par la présente Convention, les Parties créent l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT » ci­ après dénommé « EUTELSAT ».

b) Chaque Partie désigne un organisme de télécommunications public ou privé soumis à sa juridiction pour signer l'Accord d'exploitation, à moins que cette Partie ne le signe elle-même.

c) Les Administrions et organismes de télécommunications peuvent, sous réserve de leur droit national applicable, négocier et conclure directement les accords de trafic portant sur l'utilisation qu'ils feront des moyens de télécommunications fourmis en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi que sur les services destines au public, les installations, la répartition des recettes et les dispositions commerciales qui s'y rapportent.

d) Les dispositions pertinentes de l'annexe A de la Convention ont pour but d'assurer la continuité entre les activités d'EUTBLSAT INTERIMAIRE et celles d'EUTELSAT.

Article 3 - Domaine des activités d'EUTELSAT🔗

a) EUTELSAT a pour mission principale de concevoir, mettre au point, construire, mettre en place, exploiter et entretenir le Secteur spatial du système ou des systèmes européens de télécommunications par satellite. Dans ce cadre, EUTELSAT a pour objectif premier la fourniture du secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales en Europe.

b) Le secteur spatial d'EUTELSAT est également fourni sur la même base que les services publics de tel6communications internationales pour des services publics de télécommunications nationales en Europe reliant soit des régions séparées par des territoires ne relevant pas de la juridiction d'une même Partie, soit des régions relevant de la juridiction d'une même Partie séparées par la haute mer.

c) Dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la poursuite de l'objectif premier d'EUTELSAT, le secteur spatial d'EUTBLSAT peut être également fourni pour d'autres services publics de télécommunications nationales ou internationales.

d) Dans la mise en œuvre de ses activités, EUTELSAT respecté le principe de non-discrimination entre Signataires.

e) Sur demande, et selon des modalités appropriées, le secteur spatial d'EUTELSAT, existant ou en cours de mise en place au moment d'une telle demande, peut être en outre utilisé en Europe pour des services spécialisés de télécommunications internationales ou nationales, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 1er de la Convention, mais non à des fins militaires, sous réserve que :

  • i) La fourniture de services publics de télécommunications n'en subisse pas d'effets défavorables ;

  • ii) Les dispositions adoptées soient par ailleurs acceptables des points de vue technique et économique.

f) EUTELSAT peut, sur demande et selon des modalités appropriées, fournir des satellites et des équipements connexes distincts de ceux du secteur spatial d'EUTBLSAT aux fins :

  • i) De services publics de télécommunications nationales ;

  • ii) De services publics de télécommunications internationales ;

  • iii) De services spécialisés de télécommunications autres qu'à des fins militaires,

à condition que l'exploitation efficace et économique du secteur spatial d'EUTELSAT n'en soit, en aucun cas, défavorablement affectée.

g) EUTELSAT peut entreprendre toute recherche et expérimentation dans les domaines directement liés à ses objectifs. 

Article 4 - Personnalité juridique🔗

a) EUTELSAT a la personnalité juridique.

b) EUTELSAT a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et attein­dre ses objectifs, et peut notamment:

  • i) passer des contrats;

  • ii) acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et im­meu­bles;

  • iii) ester en justice;

  • iv) conclure des accords avec des Etats ou des organisations interna­­tiona­les.

Article 5 - Principes financiers🔗

a) EUTELSAT est propriétaire ou· locataire du secteur spatial d'EUTELSAT et propriétaire de tout autre bien acquis par EUTELSAT. Les Signataires ont la responsabilité du financement d'EUTELSAT.

b) EUTELSAT est gérée sur une saine base économique et financière, confinement aux principes agrées en matière commerciale.

c) Chaque Signataire a, dans EUTELSAT, un intérêt financier proportionnel à sa part d'investissement, celle-ci correspondant 8 son pourcentage d'utilisation totale du secteur spatial d'EUTELSAT par tous les Signataires, déterminé conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation. Toutefois, aucun Signataire, même si son utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT est nulle, ne peut avoir une part d'investissement inférieur à la part d'investissement minimale fixée par l'Accord d'exploitation.

d) Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d'EUTELSAT et reçoit le remboursement et la rémunération du capital, conformément l'Accord d'exploitation

e) Tous les usagers du secteur spatial d'EUTELSAT versent Les redevances d'utilisation fixées conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation :

  • i) Pour chaque type d'utilisation, les taux de la redevance d'utilisation sont identiques pour tous les organismes de télécommunications publics ou privés qui, pour les territoires relevant de la juridiction des Parties, demandent une capacité de secteur spatial pour ce type d'utilisation ;

  • ii) Pour les organismes de télécommunications publics ou privés qui sont autorisés à utiliser le secteur spatial d'EUTELSAT conformément aux dispositions de l'article 16 de l'Accord d'exploitation pour des territoires qui ne relèvent pas de la juridiction d'une Partie, le Conseil des Signataires peut fixer des taux de redevance différents de ceux visés à l'alinéa i ci-dessus, mais le même taux est applicable à ces organismes pour une même catégorie d'utilisation.

f) Les satellites et équipements connexes distincts visés au paragraphe f de l'article 3 de la Convention peuvent, sur décision unanime du Conseil des Signataires, être financés par EUTELSAT. Sinon, ils sont financés par ceux qui en font la demande suivant des modalités fixées par le Conseil des Signataires de façon à couvrir au moins toutes les charges supportées à ce titre par EUTELSAT ; les­dites charges ne sont pas considérées comme faisant partie des besoins en capital d'EUTELSAT, tels qu'ils sont définis au paragraphe b de l'article 4 de l'Accord d'exploitation. Lesdits satellites et équipements connexes ne font pas partie du secteur spatial d'EUTELSAT, au sens du paragraphe h de l'article 1er de la Convention.

Article 6 - Structure d'EUTELSAT🔗

a) EUTELSAT comprend les organes suivants :

  • i) L'Assemblée des Parties ;

  • ii) Le Conseil des Signataires ;

  • iii) Un organe exécutif, dirigé par un Directeur général.

b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention ou par l'Accord d'exploitation. Aucun organe n'agit de manière à porter atteinte à l'exercice par un autre organe des attributions qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'Accord d'exploitation

Article 7 - Assemblée des Parties – Composition et réunions🔗

a) L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties.

b) Une Partie peut charger une autre Partie de la représenter à une réunion de l'Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties.

c) La première réunion ordinaire de l'Assemblée des Parties est convoquée par le Directeur général et a lieu dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties, tors d'une réunion ordinaire, décide que la réunion ordinaire suivante se tiendra une échéance différente.

d) L'Assemblée des Parties peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande d'une ou de plusieurs Parties, sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Parties, ou à la demande du Conseil des Signataires. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée.

e) Chaque Partie couvre ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux réunions de l'Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives d'EUTELSAT aux fins de l'application de l'article 9 de l'Accord d'exploitation.

Article 8 - Assemblée des Parties – Procédure🔗

a) Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Les Parties qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant pas voté.

b) Les décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées et votant. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe b de l'article 7 de la Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.

c) Les décisions portant sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties présentes et votant, chacune disposant d'une voix.

d) Pour toute réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.

e) L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment :

  • i) Le mode d'élection du Président et des autres membres du bureau ;

  • ii) La procédure de convocation de ses réunions ;

  • iii) Les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation;

  • iv) Les procédures de vote.

Article 9 - Assemblée des Parties – Fonctions🔗

a) L'Assemblée des Parties, qui peut être saisie de toutes questions relatives à EUTELSAT qui touchent les intérêts des Parties, exerce les fonctions suivantes :

  • i) Elle prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme d'EUTELSAT qui sont compatibles avec les principes, les objectifs et le domaine d'activité d'EUTELSAT prévus par la Convention, et, exprime ses vues ou adopte des recommandations à l'intention du Conseil des Signataire ;

  • ii) Elle recommande au Conseil des Signataires les mesures nécessaires afin d'éviter que les activités d'EUTELSAT ne soient en conflit avec toute convention multilatérale générale compatible avec la Convention et à laquelle au moins la majorité simple des Parties a adhéré ;

  • iii) Elle donne, par voie de règlement général ou de décision spécifique, sur la recommandation du Conseil des Signataires, les autorisations relatives

    • A. - L'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications conformément au paragraphe e de l'article 3 de la Convention ;

    • B.- La fourniture de satellites et d'équipements connexes distincts du Secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications conformément à l'alinéa iii du paragraphe f de l'article 3 de la Convention ;

    • C. - La fourniture de satellites et d'équipements connexes distincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services publics de télécommunications conformément aux alinéas i et ii du paragraphe f de

  • iv) Elle adopte les décisions qu'appellent d'autres recommandations du Conseil des Signataires et exprime ses vues sur les rapports qui lui sont soumis par le Conseil des Signataires ;

  • v) Elle exprime, en application des dispositions du para­ graphe a de l'article 16 de la Convention, ses vues sur la mise en place, l'acquisition ou l'utilisation envisagée des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT ;

  • vi) Elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTELSAT et les États, qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations internationales et, en particulier, elle approuve l'Accord de siège mentionné au paragraphe c de l'article 17 de la Convention ;

  • vii) Elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties ;

  • viii) Elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l'article 18 de la Convention, les décisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT ;

  • ix) Elle décide de toute proposition d'amendement à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention, en tenant compte des vues et recommandations du Conseil des Signataires ; conformément à l'article 22 de l'Accord d'exploitation, elle propose des amendements l'Accord d'exploitation et exprime ses vues et formule des recommandations sur les amendements l'Accord d'exploitation proposés par ailleurs ;

  • x) Elle décide de toute demande d'adhésion présentée conformément aux dispositions du paragraphe e de l'article 23 de la Convention.

b) L'Assemblée des Parties exerce toute compétence nécessaire à la poursuite des objectifs d'EUTELSAT, qui n'est pas expressément attribuée à un autre organe par la Convention.

c) Dans l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée des Parties tient compte de toutes les recommandations pertinentes du Conseil des Signataires.

Article 10 - Conseil des Signataires - Composition🔗

a) Le Conseil des Signataires est composé de Conseillers. Chaque Signataire est représenté au Conseil des Signataires par un Conseiller.

b) Un Signataire peut charger un autre Signataire de le représenter une réunion du Conseil des Signataires, mais aucun Conseiller ne peut y représenter plus de deux autres Signataires.

Article 11 - Conseil des Signataires - Procédure🔗

a) Chaque Signataire dispose d'une voix pondérée correspondant sa part d'investissement sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes b, c et d du présent article. Les Signataires qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérés comme n'ayant pas voté.

b) Jusqu'à la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation visée au paragraphe d de l'article 6 de l'Accord d'exploitation, la part d'investissement à laquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est déterminée conformément à l'Annexe B de l'Accord d'exploitation. Après la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation précitée, la part d'investissement à laquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est calculée en fonction de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ledit Signataire, aux fins des services publics de télécommunications internationales et nationales, sauf exceptions spécifiées aux paragraphes c et d du présent article.

c) Aucun Signataire ne dispose de plus de 20 p. 100 du total des voix pondérées d'EUTELSAT. Toutefois, l'augmentation de la part d'investissement volontairement acquise par un Signataire jusqu'à la mise en exploitation de l'extension visée au paragraphe d de l'article 4 de l'Accord d'exploitation accroit, pendant toute cette période, la voix pondérée de ce Signataire jusqu'à un maximum de 5 p. 100, la limite de 20 p. 100 prévue au présent paragraphe n'étant, le cas échéant, pas prise en considération. Dans la mesure où la voix pondérée d'un Signataire excède le poids de vote maximum autorisé, l'excédent est reparti également entre les autres Signataires.

d) Aux fins d'application du paragraphe b du présent article, au cas où un Signataire bénéficie d'une réduction ou d'un accroissement de sa part d'investissement conformément au paragraphe h de l'article 6 de l'Accord d'exploitation, la réduction ou l'accroissement s'applique proportionnellement à tous les types d'utilisation.

e) La pondération de la voix de chaque Signataire, définie au paragraphe a ci-dessus, est calculée en fonction de la part d'investissement déterminée conformément à l'article 6 de l'Accord d'exploitation. Tout nouveau calcul de la pondération de sa voix s'applique à compter de la date d'effet d'une nouvelle détermination des parts d'investissement conformément au paragraphe e de l'article 6 de l'Accord d'exploitation.

f) A toute réunion du Conseil des Signataires, le quorum est constitué, soit par les Conseillers représentant la majorité simple des signataires ayant droit de vote, à condition que cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote, soit par les Conseillers représentant la totalité des Signataires ayant droit de vote moins trois, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent.

g) Le Conseil des Signataires s'efforce de prendre ses décisions à l'unanimité. A défaut d'accord unanime, les décisions sont prises de la manière suivante :

i) Sans préjudice des dispositions particulières visées aux alinéas ii et iii du présent paragraphe, toute décision portant sur une question de fond est prise :

  • - soit par un vote affirmatif émis par les Conseillers représentant au moins quatre Signataires disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote :

  • - soit par un vote affirmatif émis par au moins la totalité, moins trois, des Signataires présents ou représentes, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent ;

    • i) Toute décision portant sur le relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes a et b de l'article 3 de la Convention est prise par un vote affirmatif émis par au moins la majorité simple des Signataires présents ou représentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées ;

    • ii) Toute décision portant sur le relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour entreprendre de nouveaux programmes impliquant des objectifs autres que ceux spécifiés aux paragraphes a et b de l'article 3 de la Convention est prise par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires présents ou représentes et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées ;

    • iii) Toute décision portant sur une question de procédure est prise par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Conseillers présents et votants, chacun disposant d'une voix ;

    • iv) Sauf dans le cas de décisions prises conformément aux dispositions de l'alinéa iv du présent paragraphe, un Conseiller qui représente un ou deux autres Signataires conformément aux dispositions du paragraphe b de l'article 10 de la Convention peut voter séparément pour chaque Signataire qu'il représente.

h) Le Conseil des Signataires adopte son règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment les dispositions relatives :

  • i) A l'élection de son Président et des autres membres du bureau ;

  • ii) A la convention des réunions ;

  • iii) A la représentation et à l'accréditation ;

  • iv) Aux procédures de vote.

i) Le Conseil des Signataires peut créer des Comités consultatifs pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

j) La première réunion du Conseil des Signataires est convoquée conformément au paragraphe 1 de l'Annexe A de l'Accord d'exploitation. Le Conseil se réunit ensuite aussi souvent qu'il est nécessaire mais au moins trois fois par an.

Article 12 - Conseil des Signataires - Fonctions🔗

a) Le Conseil des Signataires est chargé de la conception1 de la mise au point, de la construction, de la mise en place, de l'acquisition par voie d'achat ou de location, de l'exploitation et de l'entretien du secteur spatial d'EUTELSAT et de toutes autres activités qu'EUTELSAT est autorisée à entreprendre.

b) Le Conseil des Signataires exerce les fonctions nécessaires à l'accomplissement des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe a du présent article, en particulier :

  • i) Il adopte les politiques, les plans, les programmes, Les procédures pour la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition, l'exploitation et l'entretien du secteur spatial d'EUTELSAT et pour toutes autres activités qu'EUTELSAT est autorisée à entreprendre ;

  • ii) Il adopte les procédures et les règles régissant la passation des marchés ainsi que les clauses et conditions de ces marchés, et approuve ceux-ci ;

  • iii) Il adopte et met en œuvre les dispositions relatives à la gestion en application desquelles le Directeur général devra passer des contrats pour l'exercice des fonctions techniques et d'exploitation ou toute autre fonction lorsque EUTELSAT y a avantage ;

  • iv) Il adopte les principes généraux et les procédures régissant l'acquisition, la protection et l'autorisation d'exploitation des droits relatifs à la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Accord d'exploitation ;

  • v) Il adopte la politique à suivre en matière financière et le règlement financier ; il approuve les budgets et les états financiers annuels, ainsi que les règles générales et les décisions spécifiques relatives à la détermination périodique des redevances d'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention et de l'article 8 de l'Accord d'exploitation ; il prend les décisions concernant toute autre question financière, conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation ;

  • vi) Il adopte les critères et les procédures pour l'approbation des stations terriennes normalisées devant avoir accès au secteur spatial d'EUTELSAT, pour la vérification et le contrôle des caractéristiques de fonctionnement.de ces stations terriennes et pour la coordination de l'accès au secteur spatial d'EUTELSAT par ces stations terriennes ;

  • vii) Il approuve les stations terriennes non normalisées devant avoir accès au secteur spatial d'EUTELSAT ;

  • viii) Il adopte les conditions régissant l'attribution de la capacité du secteur spatial d'EUTELSAT ;

  • ix) Il détermine les conditions d'accès au secteur spatial d'EUTELSAT des organismes de télécommunications qui ne sont pas places sous la juridiction d'une Partie, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention ;

  • x) Il prend des décisions en matière de conclusion d'accords portant sur des découverts et sur des emprunts, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'Accord d'exploitation ;

  • xi) Il fixe les règles intérieures générales et prend les décisions qui, conformément au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications relatif à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et à l'utilisation efficace et économique de l'espace orbital, permettent d'assurer que l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, ou d'autres satellites et d'équipements connexes fournis par EUTELSAT, conformément aux dispositions du paragraphe f de l'article 3 de la Convention, est conforme audit Règlement des radiocommunications ;

  • xii) Il soumet à l'Assemblée des Parties toute recommandation relative aux autorisations visées à l'alinéa iii du  paragraphe a de l'article 9 de la Convention ;

  • xiii) Il exprime son avis à l'Assemblée des Parties, conformément au paragraphe a de l'article 16 de la Convention, sur les projets de mise en place, d'acquisition ou d'utilisation d'équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT

  • xiv) Il fixe les règles intérieures générales et prend des décisions sur la coordination du secteur spatial d'EUTELSAT avec les secteurs spatiaux d'INTELSAT et d'INMARSAT, conformément aux dispositions des accords relatifs à ces organisations ;

  • xv) Il adopte les mesures prévues à l'article 18 de la Convention et à l'article 21 de l'Accord d'exploitation concernant les retraits et suspensions ;

  • xvi) Il nomme le Directeur général et peut le relever de ses fonctions ; il détermine, sur recommandation du Directeur général, les effectifs, le statut et les conditions d'emploi de tout le personnel de l'organe exécutif, conformément au paragraphe e de l'article 13 de la Convention, et ii approuve la nomination par le Directeur général des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de son autorité ;

  • xvii) Il désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif qui agit en qualité de Directeur général par intérim, lorsque le Directeur général est absent ou empêché d'exercer ses responsabilités, ou lorsque le poste de Directeur général est vacant ;

  • xviii) Il dirige les négociations avec la Partie sur le territoire de laquelle le siège d'EUTELSAT est situé, en vue de la conclusion d'un Accord de siège comportant les privilèges, exemptions et immunités visés au paragraphe c de l'article 17 de la Convention et soumet ledit Accord, pour approbation, à l'Assemblée des Parties ;

  • xix) Il soumet à l'Assemblée des Parties des rapports périodiques sur les activités d'EUTELSAT;

  • xx) Il fournit tout renseignement demande par une Partie ou un Signataire pour lui permettre de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation ;

  • xxi) Il désigne l'arbitre d'EUTELSAT lorsque celle-ci est partie à un arbitrage ;

  • xxii) Il exprime ses vues et fait des recommandations l'Assemblée des Parties au sujet des propositions d'amendement à la Convention, conformément au paragraphe a de l'article 19 de la Convention ;

  • xxiii) Il prend des décisions, conformément à l'article 22 de l'Accord d'exploitation, sur les propositions d'amendement l'Accord d'exploitation qui sont compatibles avec la Convention ;

  • xxiv) Il examine les demandes d'adhésion et formule des recommandations à l'Assemblée des Parties, conformément au paragraphe d de l'article 23 de la Convention.

c) Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des Signataires tient dûment compte des recommandations et des vues qui lui sont transmises par l'Assemblée des Parties en application de l'article 9 de la Convention.

Article 13 - Organe exécutif🔗

a) L'organe exécutif est dirigé par un Directeur général nommé par le Conseil des Signataires, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiatement aux Parties la nomination du Directeur général. La nomination est confirmée, à moins que plus d'un tiers des Parties n'informent le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, qu'elles s'y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions dès sa nomination à la date fixée par le Conseil des Signataires et en attendant que sa nomination soit confirmée.

b) La durée du mandat du Directeur général est de six ans, à moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement.

c) Le Conseil des Signataires peut mettre fin aux fonctions du Directeur général par décision motivée avant la fin de son mandat et doit rendre compte l'Assemblée des Parties des raisons qui ont motivé sa décision.

d) Le Directeur général est le fonctionnaire de rang le plus élevé et le représentant légal d'EUTELSAT ; il agit sous l'autorité du Conseil des Signataires et ii est directement responsable devant ce dernier de l'exécution de toutes fonctions confiées l'organe exécutif.

e) Le Directeur général soumet pour approbation au Conseil des Signataires ses propositions relatives à la structure, aux effectifs et aux conditions d'emploi du personnel de l'organe exécutif, ainsi que celles relatives aux conditions d'emploi des consultants et autres conseillers qu'il a engagés.

f) Le Directeur général a le pouvoir de nommer tout le personnel de l'organe exécutif. La nomination des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de l'autorité du Directeur général doit toutefois être approuvée par le Conseil des Signataires, conformément aux dispositions de l'aliéna xvi du paragraphe b de l'article 12 de la Convention.

g) En cas de vacance du poste de Directeur général, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché d'exercer ses responsabilités, le Directeur général par intérim, dûment désigné conformément à l'alinéa xvii du paragraphe b de l'article 12 de la Convention, dispose des pouvoirs conférés au Directeur général par la Convention et l'Accord d'exploitation.

h) La considération dominante dans la nomination du Directeur général et des autres fonctionnaires de l'organe exécutif doit être la nécessité d'atteindre les niveaux les plus élevés d'intégrité, de compétence et d'efficacité.

i) Le Directeur général et le personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers EUTELSAT.

Article 14 - Passation des marchés🔗

a) La politique d'EUTELSAT en matière de passation des marches est de nature à encourager, dans l'intérêt de l'Organisation, des Parties et des Signataires, une concurrence aussi large que possible dans la fourniture de biens et de services, et elle est appliquée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de l'Accord d'exploitation.

b) Sauf dans les cas prévus à l'article 17 de l'Accord d'exploitation, les biens et prestations de services nécessaires à EUTELSAT sont obtenus pour attribution de contrats la suite d'appels d'offres internationaux publics

c) Les contrats sont attribués au mieux des intérêts d'EUTELSAT aux soumissionnaires offrant la meilleure combinaison de qualité, de prix, de délai de livraison et d'autres critères importants pour EUTELSAT, étant entendu que, si plusieurs offres présentent une combinaison comparable des critères mentionnés ci-dessus, les contrats sont attribués en prenant dûment en considération les intérêts généraux et industriels des Parties.

Article 15 - Droits et obligations🔗

a) Les Parties et les Signataires assument les droits et obligations que leur reconnait la Convention de façon respecter pleinement et promouvoir les principes et les dispositions de la Convention.

b) Toutes les Parties et tous les Signataires peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles ils sont en droit d'être représentés conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent.

c) Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de l'Etat du siège, l'organe exécutif veille ce que les dispositions arrêtées avec la Partie ou le Signataire invitant, pour une telle conférence ou réunion, comportent une clause relative à l'admission et au séjour dans l'Etat où se tient ladite conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les Parties et de tous les Signataires en droit d'y assister.

d) Toutes les parties prennent, le cas échéant, toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher l'utilisation, avec le secteur spatial d'EUTELSAT, de stations terriennes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 15 de l'Accord d'exploitation.

Article 16 - Autres secteurs spatiaux🔗

a) Toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou conjointement, de mettre en place, d'acquérir ou d'utiliser des équipements de secteur spatial distincts de ceux du Secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunication internationales à intérieur de la zone de service du Secteur spatial d'EUTELSAT telle qu'elle a été définie aux paragraphes a et b de l'article 3 de la Convention, doit, avant la mise en place, l'acquisition ou l'utilisation de tels équipements, fournir tous renseignements pertinents à l'Assemblée des Parties par l'intermédiaire du Conseil des Signataires qui décide s'il existe ou non la possibilité qu'un préjudice économique considérable soit causé à EUTELSAT. Le Conseil des Signataires soumet son rapport et ses conclusions à l'Assemblée des Parties.

L'Assemblée des Parties fait connaitre ses vues dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la procédure prévue au paragraphe précédent a été engagée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire cette fin.

b) Le Conseil des Signataires, à titre prioritaire, rédige et soumet à l'Assemblée des Parties les lignes directrices devant être considérées par toute Partie ou tout Signataire qui se. propose, ou qui est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou conjointement, de mettre en place es équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matières de services publics de télécommunications nationales ou internationales ou de services de télécommunications spécialisés, afin d'assurer la comptabilité technique desdits équipements et de leur exploitation avec l'utilisation par EUTELSAT du spectre des fréquences radioélectriques et de l'espace orbital pour son secteur spatial existant ou planifie.

c) Le présent article ne s'applique pas à la mise en place, à l'acquisition ou à l'utilisation d'équipements de secteur spatial distinct de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT,

  • i) qui font partie ou qui doivent faire partie du secteur spatial d'INTELSAT ou du secteur spatial d'INMARSAT tels qu'ils sont définis dans l'accord INTELSAT et la Convention INMARSAT, respectivement ;

  • ii) qui sont mis en place uniquement à des fins de sécurité nationale.

Article 17 - Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et immunités🔗

a) Le siège d'EUTELSAT est situé à Paris.

b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties de tout impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications, sur les pièces composant lesdits satellites et sur tous les équipements utilisés dans le secteur spatial d'EUTELSAT.

c) Chaque Partie, conformément au Protocole visé au présent paragraphe, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à ses hauts fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et aux représentants des Parties, aux Signataires et aux représentants des Signataires ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage. En particulier, chaque Partie accorde aux personnes visées ci-dessus, dans la limite et dans les cas qui seront prévus par le Protocole vise au présent paragraphe, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis _dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT conclut, dès que possible, un Accord de siège avec EUTELSAT portant sur les privilèges, exemptions et immunités.

Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt sur le revenu les sommes versées par EUTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège d'EUTE AT est situé. Les autres Parties doivent également, dès que possible, conclure un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L'Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils prennent fin ; ils sont indépendants de la Convention

Article 18 - Retrait et suspension🔗

a) i) Toute Partie ou tout Signataire peut à tout moment se retirer volontairement d'EUTELSAT.

ii) La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire. Lorsqu'une Partie se retire d'EUTELSAT, tout Signataire, désigné par elle conformément au paragraphe b) de l'article 2 de la Convention, est réputé s'être retiré de l'Accord d'exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie prend effet ;

iii) La décision de retrait d'un Signataire est notifiée par écrit au Directeur général par la Partie qui l'a désigné et la notification emporte acceptation par la Partie de la décision de retrait du Signataire. Lorsqu'un Signataire se retire d'EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire, moins qu'elle ne désigné un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT ;

iv) Tout retrait volontaire d'EUTELSAT en application des alinéas i), ii) et iii) du présent paragraphe prend effet trois mois après la date de la réception de la notification précitée par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas.

b) i) Si une Partie paraît avoir manqué à des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties, après en avoir été saisie ou agissant de sa propre initiative, et arcs avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement a une obligation que la Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT. A partir de la date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur regard de la Partie concernée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. Lorsqu'une Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT, conformément aux dispositions du présent alinéa, tout signataire désigné par elle, conformément au paragraphe b) de l'article 2 de la Convention, est réputé s'être retire de l'Accord d'exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie prend effet.

ii) A. - Si un Signataire, agissant en tant que tel, parait avoir manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention ou de l'Accord d'exploitation, autre que celle visée au paragraphe a de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, et s'il n'a pas mis fin audit manquement dans les trois mois qui suivent la notification écrite qui lui est faite par l'organe exécutif d'une résolution du Conseil des Signataires prenant note dudit manquement, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus la fin de ladite période de trois mois.

Pendant une telle période de suspension des droits d'un Signataire, le Signataire continue d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation ;

B. - Le Conseil des Signataires peut, après examen des observations présentées par le Signataire ou la Partie qui l'a désigné, décider que le Signataire est réputé s'être retire d'EUTELSAT et que, la date de sa décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur regard du Signataire concerné. Lorsqu'un Signataire est réputé s'être retire d'EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire, à moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.

iii) A. - Si un Signataire ne règle pas une somme dont il est redevable, en application du paragraphe a) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, dans les trois mois qui suivent l'échéance, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus. Pendant une telle période de suspension des droits d'un Signataire, le Signataire continue d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation ;

B. - Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n'ont pas été versées, le Conseil des signataires, après examen de toute observation présentée par le Signataire ou la Partie qui l'a désigné, peut décider que ledit Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT et que, à la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à regard du Signataire concerné.

Lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire à moins qu'elle ne désigné un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.

c) Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer au Signataire qu'elle a désigné, ou désigner un nouveau Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire ; la Convention et l'Accord d'exploitation entrent en vigueur à l'égard du nouveau Signataire et cessent de l'être à l'égard du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent et signe l'Accord d'exploitation.

d) La partie qui s'est retiré ou qui est réputée s'être retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout droit de représentation l'Assemblée des Parties et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, sous réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date.

e) i) Le Signataire qui s'est retiré ou est réputé s'être retiré de l'Accord d'exploitation perd tout droit de représentation au Conseil des Signataires et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait sous réserve de l'obligation, à moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement, de verser sa part des contributions au capital pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés avant la date de retrait et aux obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date.

ii) Le règlement de la situation financière au moment du retrait d'EUTELSAT d'un Signataire est effectué conformément aux dispositions de l'article 21 de l'Accord d'exploitation.

f) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être communiquée immédiatement par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas, à toutes les Parties et à tous les Signataires.

g) Aucune disposition du présent article n'a pour effet de porter atteinte à un droit acquis en tant que Partie ou Signataire, qui est conserve après la date d'effet du retrait et pour lequel aucune compensation n'a été reçue conformément au présent article.

Article 19 - Amendements🔗

a) Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les projets d'amendements sont transmis au Directeur général qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, à toutes les Parties et à tous les Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amendement ne soit examiné par le Conseil des Signataires qui saisit l'Assemblée des Parties de ses vues et recommandations dans un délai de six mois suivant la date de diffusion du projet d'amendement. L'Assemblée des Parties n'étudie le projet d'amendement qu'i l'issue d'un délai d'au moins six mois à partir de sa réception en tenant compte des vues et recommandations exprimées par le Conseil des Signataires. L'Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.

b) S'il est adopté par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des États qui, à la date de son adoption par l'Assemblée des Parties, étaient des Parties et dont les Signataires représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les Parties et tous les Signataires.

c) Aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son adoption par l'Assemblée des Parties. Un amendement qui n'est pas entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article dix-huit mois après la date de son adoption par l'Assemblée des Parties est réputé caduc.

Article 20 - Règlement des différends🔗

a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, du paragraphe c de l'article 15 ou du paragraphe c de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une partie au différend a notifié à l'autre partie son intention de régler un tel différend à l'amiable. Tout différend similaire relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation entre une ou plusieurs Parties, d'une part, et un ou plusieurs Signataires, d'autre part, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, si la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en litige y consentent.

b) Tout différend relatif l'interprétation et l'application de la Convention, du paragraphe c de l'article 15 ou du paragraphe c de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être une Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être une Partie, après que cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié a l'autre partie son intention de régler un tel différend l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être Partie y consente. Si un Etat cesse d'être Partie, ou si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d'être Signataire après la soumission à l'arbitrage d'un différend auquel il participe conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.

c) Le règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'accords entre EUTELSAT et toute Partie, autres que la Convention ou l'Accord d'exploitation, se fait conformément aux dispositions prévues dans l'accord pertinent. En l'absence de telles dispositions, un tel différend, s'il n'a pas été résolu autrement, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention si les parties au différend y consentent.

Article 21 - Signature - Réserves🔗

a) Tout Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploitation privé reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire à l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention par :

  • i) Signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou

  • ii) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou

  • iii) Adhésion.

b) La Convention est ouverte à la signature, à Paris, du 15 juillet 1982 jusqu'à la date de son entrée en vigueur ; elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.

c) Aucun Etat ne devient Partie à la Convention avant que l'Accord d'exploitation n'ait été signé par l'organisme de télécommunications qu'il a désigné ou qu'il n'ait signe lui-même ledit Accord.

d) Aucune réserve ne peut être faite à la Convention ou à l'Accord d'exploitation.

Article 22 - Entrée en vigueur🔗

a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des États qui, la date d'ouverture la signature de la Convention ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provisoire, l'ont signée conformément au paragraphe a) i) de l'article 21, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que  :

  • i) Ces Parties Signataires ou Les Signataires désignés par elle aux fins de l'Accord ECS détiennent au moins deux tiers des quote-parts de financement au titre de l'Accord ECS, et

  • ii) L'Accord d'exploitation ait été signé conformément au paragraphe b de l'article 2 d la Convention.

b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date laquelle elle a été ouverte la signature. La Convention n'entre pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions du paragraphe a du présent article dans les dix-huit mois suivant la date de son ouverture à la signature.

c) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un Etat après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Convention entre en vigueur l'Égard dudit Etat la date du dépôt de son instrument.

d) Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre provisoire l'Égard de tout Etat qui l'a signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse :

  • i) Soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet Etat ;

  • ii) Soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat ;

  • iii) Soit dès notification par cet Etat, avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa ii du présent paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la Convention.

Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii ou de l'alinéa iii du présent paragraphe, les dispositions des paragraphes d, e et g de l'article 18 de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie et du Signataire qu'elle a désigné.

e) Nonobstant toute autre disposition du présent article, la Convention n'entre en vigueur à regard d'aucun Etat et n'est appliquée à titre provisoire à l'égard d'aucun Etat tant que les conditions posées par le paragraphe c de l'article 21 de la Convention n'ont pas été remplies.

f) Lors de son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention ou de l'Accord d'exploitation n'affecte les droits ou obligations qu'une Partie ou un Signataire aurait acquis antérieurement en tant que Partie Signataire de l'Accord provisoire ou en tant que Signataire de l'Accord ECS.

Article 23 - Adhésion🔗

a) Tout Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie Signataire de l'Accord provisoire peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

b) Les dispositions des paragraphes c à e du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des États suivants :

  • i) Un Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie Signataire de l'Accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie A la Convention conformément aux dispositions des alinéas i ou ii du paragraphe a de l'article 21, de la Convention ou du paragraphe a du présent article ;

  • ii) Tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télécommunications, qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur.

c) Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées au paragraphe b du présent article (dénommé ci-après « l'Etat demandeur ») en avise par écrit le Directeur général et fait parvenir à celui-ci toutes les informations que le Conseil des Signataires pourra requérir au sujet de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT qu'il se propose de faire.

d) Le Conseil des Signataires examine des points de vue technique, financier et du point de vue de l'exploitation la compatibilité de la demande d'adhésion de l'Etat demandeur avec les intérêts d'EUTELSAT et ceux des Signataires dans le domaine des activités d'EUTELSAT et soumet à l'Assemblée des Parties une recommandation à ce sujet. 

e) Tenant compte de ladite recommandation, l'Assemblée des Parties prend une décision sur la requête de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Conseil des Signataires a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe c du présent article. Cette décision du Conseil des Signataires est communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret, conformément à la procédure relative aux décisions portant sur les questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet.

f) Le Directeur général notifie à l'Etat demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexe l'instrument d'adhésion que l'Etat concerné dépose auprès du Dépositaire.

Article 25 - Dispositions diverses🔗

a) Les langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et l'anglais.

b) EUTELSAT collabore en tenant compte des directives générales de l'Assemblée des Parties, sur les questions d'intérêt commun avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier avec l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales.

c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse à titre d'information au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur ses activités.

Article 26 - Dépositaire🔗

a) Le Gouvernement de la République française est le Dépositaire de la Convention auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, des décisions de retrait d'EUTELSAT ou des décisions de mettre fin à l'application à titre provisoire de la Convention.

b) La Convention est déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les États qui l'ont signée ou qui ont déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications.

c) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les États qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires ainsi que, si nécessaire, l'Union internationale des télécommunications :

  • i) De toute signature de la Convention ;

  • ii) Du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation au d'adhésion ;

  • iii) Du commencement de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a de l'article 22 de la Convention ;

  • iv) De l'entrée en vigueur de la Convention ;

  • v)  De toute demande d'application à titre provisoire conformément au paragraphe d de l'article 22 de la Convention ;

  • vi) De la nomination du Directeur général, de toute objection y afférente ainsi que de la confirmation de sa nomination visée au paragraphe a de l'article 13 de la Convention ;

  • vii) De l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention ;

  • viii) De toute notification de retrait ;

  • ix) De toute décision de l'Assemblée des Parties visée au paragraphe b de l'article 18 de la Convention lorsqu'une Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT ;

  • x) De toute décision du Conseil des Signataires conformément au paragraphe b de l'article 18 de la Convention lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT ;

  • xi) De toute substitution de Signataire effectuée conformément aux paragraphes b et c de l'article 18 de la Convention ;

  • xii) De toute suspension et de tout rétablissement de droits ;

  • xiii) Des autres notifications et communications ayant trait à la Convention.

d) Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention et de l'Accord d'exploitation au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignes, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Ouvert à la signature à Paris, en un seul exemplaire, ce quinzième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Annexe A - Dispositions transitoires🔗

1. Continuité des activités

a) Tout accord passé par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, et qui est en vigueur à la date où les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où il est modifié ou rapporte conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou l'Accord ECS, et qui est en vigueur à la date où les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou rapportée par la Convention ou l'Accord d'exploitation ou en conséquence de leur application

b) Si, au moment où l'Accord provisoire et l'Accord ECS prennent fin, un organe d'EUTELSAT INTERIMAIRE a engagé, mais n'a pas achevé, une action qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est requise au titre de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, le Conseil des Signataires se substitue cet organe dans le but de mener bien cette action.

2. Gestion

a) A compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, tout le personnel du Secrétariat général permanent mis en place conformément à l'article 9 de l'Accord provisoire a le droit d'être transféré à l'organe exécutif d'EUTELSAT, sous réserve des dispositions du paragraphe f de l'article l3 de la Convention.

b) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe, les conditions d'emploi du personnel qui étaient en vigueur dans le cade de l'Accord provisoire continuent d'être appliquées jusqu'à ce que le Conseil des Signataires ait déterminé de nouvelles conditions d'emploi.

c) Le Secrétaire général d'EUTELSAT INTERIMAIRE assume les attributions du premier Directeur général jusqu'à l'entrée en fonction de celui-ci.

3. Transfert à EUTELSAT des fonctions de l'administration mandatée :

a) A compter du début de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a de l'article 22 de la Convention, le Secrétaire général d'EUTELSAT INTERIMAIRE informe l'administration mandatée de la date à laquelle la Convention entre en vigueur et l'Accord provisoire cesse de l'être.

b) Le Secrétaire général d'EUTELSAT INTERIMAIRE prend toutes les mesures pour assurer le moment venu le transfert à EUTELSAT de tous les droits et obligations acquis par l'Administration mandatée en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT INTERIMAIRE

4. Transfert des fonctions d'EUTELSAT à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif

a) A la date de création de la Société Eutelsat SA et du Secrétariat, le Directeur général d'EUTELSAT informe tous les intéressés de cette création.

b) Le Directeur général d'EUTELSAT, en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT, prend toutes les mesures pour assurer en temps voulu le Transfert à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif de tous les droits et obligations acquis par EUTELSAT.

Annexe B - Procédure d'arbitrage🔗

1. Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article 20 de la Convention ou à l'article 20 de l'Accord d'exploitation.

2. Toute Partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre Partie au différend dans le cadre de l'arbitrage.

3. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque Partie au différend désigne un arbitre, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une Partie de soumettre le différend à l'arbitrage. Lorsque l'article 20 de la Convention et l'article 20 de l'Accord d'exploitation exigent l'accord des Parties au différend pour soumettre le différend à l'arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit Accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en cas de désaccord entre les Parties, par le Secrétaire Général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le Président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.

4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.

5. Chaque Partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre les Parties au différend.

6. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les Parties au différend. II ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les Parties se conforment à la sentence arbitrale sans tarder. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des Parties au différend.

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