Convention générale du 12 février 1982 de sécurité sociale entre la Principauté de Monaco et la République Italienne

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

et

Le Président de la République Italienne

animés du désir de coordonner les rapports des deux pays en matière de sécurité sociale,

ont résolu de modifier et de refondre en un texte unique les accords et conventions antérieurement conclus et, à cet effet, ont nommé leurs représentants plénipotentiaires :

S.A.S. le Prince de Monaco

M. Louis Caravel, conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales ;

Le Président de la République italienne,

M. Mario Fioret, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

Aux fins de l'application de la présente convention :

  • a) le terme « législation » désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, existants et futurs, de chacun des pays contractants et dont le champ d'application est défini à l'article 3 ;

  • b) les termes « autorité compétente » désignent l'autorité administrative dont relève, dans chaque pays contractant, l'application des législations visées par la présente convention, savoir :

    En Italie :

    • le ministère du travail et de la prévoyance sociale et le ministère de la santé ;

    A Monaco :

    • le département des travaux publics et des affaires sociales ;

  • c) le terme « institution » désigne dans chacun des pays contractants les organismes de gestion des régimes de prestations visés à l'article 3 ;

  • d) les termes « institution compétente » désignent l'organisme d'affiliation de l'intéressé au moment de la demande de prestations et au regard duquel il a droit et ouvre droit à prestations, ou aurait droit et ouvrirait droit s'il résidait ou si ses ayants-droit résidaient sur le territoire du pays auquel appartient cet organisme ;

  • e) les termes « institutions du lieu de résidence » et « institutions du lieu de séjour » désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation qu'elle applique ;

  • f) les termes « pays compétent » désignent le pays contractant sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente ;

  • g) le terme « résidence » désigne le lieu où l'intéressé demeure habituellement ;

  • h) le terme « séjour » désigne le lieu où l'intéressé demeure temporairement ;

  • i) le terme « travailleur » désigne les salariés ainsi que les personnes qui leur sont assimilées par les législations visées par la présente convention ;

  • j) les termes « membres de la famille » désignent les personnes reconnues comme telles aux termes de la législation du pays où elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie, aux fins de l'application de la présente convention, lorsque ces personnes sont principalement à la charge du travailleur ;

  • k) le terme « survivants » désigne les personnes reconnues comme telles aux termes de la législation applicable. Toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du décédé, cette condition est réputée remplie, aux fins de l'application de la présente convention, lorsque ces personnes étaient principalement à la charge du travailleur ;

  • l) les termes « périodes d'assurance » désignent les périodes de cotisation et d'emploi, telles que définies ou prises en considération comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par ladite législation comme équivalentes à des périodes d'assurance ;

  • m) les termes « prestations », « pensions », « rentes » désignent les prestations, les pensions, les rentes (y compris tous les éléments à la charge des fonds publics), les majorations, les allocations de réévaluation ou supplémentaires, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes ;

  • n) les termes « prestations familiales » désignent les prestations en espèce destinées à compenser les charges de famille ;

  • o) les termes « allocations en cas de décès » désignent toute somme versée en une seule fois, en cas de décès, hormis les prestations en capital visées à la lettre m) du présent article.

Article 2🔗

Paragraphe 1 . - Les ressortissants monégasques ou italiens salariés ou considérés comme tels par les législations visées à l'article 3 de la présente convention, désignés ci-après « travailleurs », sont respectivement soumis auxdites législations applicables en Italie ou dans la Principauté de Monaco.

Ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

Paragraphe 2 . - Les ressortissants de l'un des pays contractants résidant sur le territoire de l'autre pays peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier pays, des dispositions des législations énumérées au paragraphe 1 de l'article 3 relatives à l'assurance volontaire ou facultative.

A cet effet, les périodes d'assurance accomplies dans l'un des pays peuvent être totalisées, le cas échéant, avec celles accomplies dans l'autre pays.

Paragraphe 3 . - Les réfugiés ou les apatrides, tels que respectivement définis par l'article premier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par l'article premier de la convention de New York du 28 septembre 1954, sont assimilés, pour l'application de la présente convention, aux ressortissants des deux pays contractants.

Article 3🔗

Paragraphe 1 . - Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont :

  • 1° dans la Principauté de Monaco :

    • a) la législation fixant l'organisation des services sociaux ;

    • b) la législation sur les pensions de retraite des salariés à l'exclusion toutefois des dispositions concernant la retraite uniforme ;

    • c) la législation réglementant la couverture des charges de maternité et des risques maladie, invalidité, décès, y compris les dispositions qui accordent aux titulaires d'une pension proportionnelle ou uniforme ou d'une rente le bénéfice des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité ;

    • d) la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    • e) la législation fixant le régime des prestations familiales ;

    • f) la législation sur les régimes particuliers de services sociaux et de retraite en tant qu'ils concernent les risques couverts et les prestations prévues par les législations énumérées aux alinéas précédents.

  • 2° en Italie :

    • a) la législation sur l'assurance invalidité, vieillesse et survivants ;

    • b) les législations concernant les prestations dues en cas de maladie, y compris la tuberculose et de maternité ;

    • c) la législation sur l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    • d) la législation sur les allocations familiales ;

    • e) la législation sur les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques couverts et les prestations prévues par les législations énumérées aux alinéas précédents.

Paragraphe 2 . - La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe précédent.

Toutefois, elle ne s'appliquera :

  • a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une nouvelle branche de sécurité sociale que si un accord intervient, à cet effet, entre les pays contractants ;

  • b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition soit du Gouvernement du pays dans lequel l'extension a été réalisée soit du Gouvernement de l'autre pays.

Les actes visés au précédent alinéa doivent faire l'objet d'une communication officielle du Gouvernement de l'autre pays contractant.

En cas d'opposition du Gouvernement du pays qui a procédé à l'extension, cette opposition doit être notifiée en même temps que la communication officielle ci-dessus prévue.

L'opposition du Gouvernement de l'autre pays doit être notifiée dans les trois mois de la réception de ladite communication.

Article 4🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs occupés dans l'un des pays contractants sont soumis à la législation du pays du lieu de travail.

Les travailleurs occupés à bord d'un navire battant pavillon de l'un des pays contractants sont soumis à la législation de ce pays.

Paragraphe 2 . - Le principe énoncé au paragraphe 1 du présent article comporte les exceptions ci-après :

  • a) les travailleurs occupés dans l'un des pays, par une entreprise dont ils relèvent normalement et qui sont temporairement occupés dans l'autre pays, demeurent soumis à la législation en vigueur dans le premier pays, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du deuxième pays n'excède pas douze mois ; dans le cas où cette occupation pour des motifs imprévisibles, excèderait douze mois, l'application de la législation en vigueur dans le premier pays pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord de l'autorité compétente du deuxième pays ;

  • b) les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transport qui se rendent d'un des pays contractants dans l'autre pays, et qui sont occupés dans les unités mobiles de ces entreprises sont soumis à la législation en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège ;

  • c) les voyageurs ou représentants de commerce qui exercent leur activité dans les deux pays sont soumis à la législation du pays sur le territoire duquel ils résident habituellement, quel que soit le siège de l'entreprise ou des entreprises pour le compte de laquelle ou desquelles ils travaillent ;

  • d) les travailleurs occupés dans les eaux territoriales ou dans le port de l'un des pays contractants à bord d'un navire battant pavillon de l'autre pays contractant, sans appartenir toutefois à l'équipage, sont soumis à la législation du premier pays ;

  • e) les travailleurs à domicile sont soumis à la législation en vigueur au lieu de leur travail quel que soit le lieu du siège de l'établissement de l'employeur ;

  • f) les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés résidant dans l'un des deux Pays contractants qui exercent pour le compte exclusif d'un employeur, dont le siège social ou le domicile est établi dans l'un des deux Pays contractants, une activité en télétravail depuis le territoire de l'autre Pays contractant, sont soumis à la législation du Pays contractant dans le territoire duquel l'employeur a son siège social ou son domicile, à condition qu'ils effectuent au moins un tiers de leur temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeur.

Les modalités d'application du présent paragraphe, notamment celles relatives au versement des cotisations, seront déterminées par arrangement administratif.

Paragraphe 3 . - Les autorités compétentes des pays contractants pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres exceptions aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.

Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Article 5🔗

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 sont applicables aux travailleurs de toute nationalité occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires italiens ou monégasques ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.

Toutefois :

  • 1. - sont exclus de l'application du présent article les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ainsi que les fonctionnaires appartenant aux cadres des chancelleries.

  • 2. - les travailleurs ressortissants du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire peuvent opter, dans un délai qui sera fixé par arrangement administratif, entre l'application de la législation du pays où ils travaillent et celle de la législation de leur pays d'origine.

Article 6🔗

Les dispositions des législations italiennes ou monégasques visées à l'article 3 qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence ne sont pas applicables, en matière de prestations en espèces, pensions ou rentes et allocation décès, aux travailleurs bénéficiaires de la présente convention.

Titre II - Dispositions particulières à chaque type de prestations🔗

Chapitre I - Assurance-maladie-tuberculose et assurance-maternité🔗

Article 7🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs qui se rendent de l'un des pays contractants dans l'autre pour y exercer leur activité bénéficient, ainsi que les membres de la famille résidant dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations prévues par la législation de ce pays en cas de maladie ou de tuberculose, pour autant que :

  • 1° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays du nouveau lieu de travail en totalisant, le cas échéant, les périodes d'assurance accomplies successivement ou alternativement dans les deux pays ;

  • 2° l'affection se soit déclarée postérieurement à leur dernière affiliation au régime de ce pays.

Paragraphe 2 . - Dans le cas où l'affection s'est déclarée avant l'affiliation au régime du pays du nouveau lieu de travail et où la période d'assurance accomplie précédemment par le travailleur au régime de l'autre pays n'a pas cessé de produire effet, les prestations demeurent à la charge de ce dernier régime. Les conditions dans lesquelles elles sont servies seront déterminées par arrangement administratif.

Article 8🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs qui se rendent de l'un des pays contractants dans l'autre pour y exercer leur activité bénéficient, ainsi que les membres de la famille résidant dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de maternité de ce pays, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail en totalisant, le cas échéant, les périodes d'assurance dans le pays qu'ils quittent avec celles accomplies postérieurement à l'affiliation au régime du pays du nouveau lieu de travail.

Paragraphe 2 . - La charge des prestations de l'assurance maternité incombe à l'institution compétente dont relevait le travailleur à la date présumée de la conception.

Les conditions dans lesquelles ces prestations sont servies seront déterminées par arrangement administratif.

Article 9🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs visés à l'article 4 paragraphe 2 a) et 3 et à l'article 5 chiffre 2 qui remplissent les conditions pour avoir droit aux prestations dues en cas de maladie, y compris la tuberculose et de maternité requises par la législation du pays à laquelle ils demeurent soumis, bénéficient desdites prestations aux conditions suivantes :

  • les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique ;

  • les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente.

Paragraphe 2 . - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables aux membres de la famille du travailleur.

Article 10🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs qui, exerçant leur activité sur le territoire de l'un des pays, résident sur le territoire de l'autre pays et qui remplissent, compte tenu éventuellement de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays, les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par la législation du pays du lieu de travail, bénéficient desdites prestations dans les conditions suivantes :

  • les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente du lieu de travail, par l'institution du lieu de résidence suivant les modalités et dans les limites prévues par la législation applicable par cette dernière institution ;

  • les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente du lieu de travail dans les conditions fixées par la législation qu'elle applique.

Paragraphe 2 . - Les dispositions ci-dessus, visant les prestations en nature, sont applicables aux membres de la famille qui résident sur le territoire du pays contractant autre que celui dans lequel le travailleur exerce son activité, à condition toutefois qu'ils n'aient pas un droit ouvert à des prestations similaires en vertu de la législation du pays de résidence.

Paragraphe 3 . - Les travailleurs et les membres de la famille visés aux précédents paragraphes peuvent, soit en cas d'urgence médicale soit sur autorisation préalable de l'institution compétente du pays du lieu de travail, recevoir des soins sur le territoire de ce pays et bénéficier des prestations prévues par sa législation.

Article 11🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs qui résident dans le pays sur le territoire duquel ils exercent leur activité ainsi que les membres de leur famille peuvent, s'ils remplissent les conditions requises par la législation de ce pays pour avoir droit aux prestations, recevoir des soins sur le territoire de l'autre pays, dans les cas suivants :

  • a) lorsqu'au cours d'un séjour sur ce territoire leur état de santé exige des soins immédiats ;

  • b) lorsque l'institution compétente du lieu de travail les autorise, en cours de traitement, à transférer leur résidence sur ce territoire ;

  • c) lorsque ladite institution les autorise à se rendre sur ce territoire pour y recevoir les soins que leur état nécessite.

Paragraphe 2 . - Les autorisations visées sous les lettres b) et c) du paragraphe 1 ne peuvent être respectivement refusées que dans le cas où :

  • le déplacement de l'intéressé est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies ;

  • les soins requis par l'état de l'intéressé peuvent être donnés sur le territoire du pays du lieu de résidence.

Les autorisations visées au précédent alinéa peuvent être accordées à postériori dans le cas où l'intéressé n'a pu, pour des raisons reconnues valables, les solliciter en temps utile et où leur délivrance s'avère fondée.

Paragraphe 3 . - Les dispositions des précédents paragraphes sont applicables aux titulaires d'une pension d'invalidité, de vieillesse et survivants, d'une rente d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi qu'aux membres de la famille.

Paragraphe 4 . - Dans les hypothèses visées au présent article les prestations sont servies dans les conditions suivantes :

  • les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente du lieu de travail par l'institution de l'autre pays, suivant les modalités prévues par la législation de ce dernier pays et dans la limite de la durée fixée par la législation du pays du lieu de travail ;

  • les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente du lieu de travail dans les conditions fixées par sa législation.

Article 12🔗

Paragraphe 1 . - Les prestations servies par l'institution du pays de résidence dans les conditions prévues à l'article 10, pour le compte de l'institution compétente du lieu du travail sont remboursées forfaitairement par cette dernière sur la base d'un coût moyen dont les modalités de calcul sont déterminées par arrangement administratif.

Toutefois, la valeur du forfait de base ne peut excéder le coût moyen par travailleur des prestations correspondantes servies par le régime général du pays du lieu de travail.

Paragraphe 2 . - Le montant des prestations en nature servies au travailleur et, éventuellement, à ceux des membres de la famille résidant dans le pays du lieu de travail, selon la législation de ce pays, est déduit du montant du remboursement forfaitaire prévu au premier alinéa du précédent paragraphe.

Paragraphe 3 . - Les autorités compétentes des deux pays contractants pourront convenir d'autres modes de remboursement.

Paragraphe 4 . - Les conditions d'application du présent article et les modalités du remboursement seront déterminées par arrangement administratif.

Article 13🔗

Les prestations servies, dans les conditions prévues aux articles 7 paragraphe 2, 8 paragraphe 2, 9, 11 et 15 pour le compte de l'institution compétente par l'institution du pays sur le territoire duquel les soins ont été reçus, sont remboursées intégralement par ladite institution compétente sur justification des frais avancés.

Article 14🔗

Paragraphe 1 . - Les titulaires d'une pension ou d'une rente acquise par l'effet de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie en vertu de la législation des deux pays bénéficient, ainsi que les membres de la famille, desdites prestations dans les conditions suivantes :

  • ces prestations sont servies par l'institution du pays sur le territoire duquel se trouve la résidence des intéressés et selon la législation applicable dans ce pays.

Elles restent à la charge de cette institution.

Paragraphe 2 . - Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la législation de chacun des pays, les titulaires d'une pension ou d'une rente acquise par l'effet de périodes d'assurance accomplies dans un seul pays, bénéficient, ainsi que les membres de la famille, desdites prestations à condition que la pension ou la rente ait été-liquidée sur la base d'un minimum de 360 mois de travail.

Ces prestations sont servies par l'institution du pays de résidence et selon la législation applicable dans ce pays ; elles sont remboursées forfaitairement par l'institution compétente de l'autre pays, dans des conditions déterminées par arrangement administratif.

Article 15🔗

L'attribution, par l'institution de l'un des pays contractants pour le compte de l'institution de l'autre pays, de prothèses, de grands appareillages et de prestations en nature de grande importance est subordonnée à la préalable autorisation de l'institution compétente sauf cas d'urgence.

Les modalités d'application du présent article seront réglées par arrangement administratif.

Article 16🔗

Pour l'exercice du contrôle médical des bénéficiaires des soins, les organismes de chaque pays pourront effectuer les contrôles nécessaires sur le territoire de l'autre pays dans les conditions fixées par arrangement administratif.

Article 17🔗

Paragraphe 1 . - Les dispositions de la législation italienne relatives au contentieux du contrôle technique sont applicables aux soins donnés aux bénéficiaires de prestations du régime italien sur le territoire monégasque ; les décisions prises s'imposent aux institutions italiennes.

Paragraphe 2 . - Les dispositions de la législation monégasque relatives au contentieux du contrôle technique sont applicables aux soins donnés aux bénéficiaires de prestations du régime monégasque sur le territoire italien ; les décisions prises s'imposent aux institutions monégasques.

Paragraphe 3 . - Les éventuelles décisions prises par les institutions d'un pays sont communiquées aux autorités compétentes de l'autre pays.

Chapitre II - Allocation-décès🔗

Article 18🔗

Paragraphe 1 . - Lorsqu'un travailleur ou un-titulaire de pension ou de rente ou l'un des membres de sa famille décède sur le territoire du pays autre que celui auquel appartient l'institution compétente, le décès est considéré comme survenu sur le territoire du pays compétent.

Paragraphe 2 . - L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations prévues en cas de décès par la législation qu'elle applique, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies successivement ou alternativement dans les deux pays, même dans le cas où le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre pays.

Paragraphe 3 . - Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où le décès est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Chapitre III - Assurances invalidité, vieillesse et survivants🔗

Article 19🔗

Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux pays contractants sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

L'arrangement administratif déterminera les règles applicables en cas de superposition de périodes.

Article 20🔗

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des pays contractants sont suffisantes pour ouvrir droit aux prestations de ladite législation, l'institution compétente de ce pays détermine le montant de la prestation dont elle est débitrice, selon sa législation, au titre de ces périodes.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque le salarié intéressé peut ouvrir droit aux prestations de la législation de l'autre pays contractant par l'effet de la totalisation des périodes prévues à l'article 19.

Article 21🔗

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des pays contractants sont respectivement suffisantes pour ouvrir droit aux prestations de chacune de ces législations, l'institution compétente de chaque pays détermine le montant de la prestation dont elle est débitrice, selon sa législation, au titre des périodes accomplies sous cette dernière.

Article 22🔗

Lorsque les périodes d'assurance accomplies soit sous la législation de l'un des pays contractants, soit sous celle de chacun d'eux, sont insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations de cette législation ou de chacune d'elles, l'institution compétente de ce pays, ou de chacun d'eux, procède à la totalisation des périodes prévues à l'article 19, pour déterminer, selon la législation, si l'intéressé remplit la condition de durée d'assurance qu'elle requiert.

Article 23🔗

Dans le cas où le droit à prestation est ouvert par l'effet de la totalisation des périodes prévues à l'article 19, son montant est déterminé dans les conditions suivantes par l'institution compétente débitrice :

  • en fonction soit de la durée des périodes accomplies sous sa propre législation soit, s'il y a lieu, de la durée desdites périodes par rapport à l'ensemble des périodes accomplies sous la législation des deux pays contractants ; dans ce dernier cas, l'institution compétente détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait eu droit si toutes les périodes telles que totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;

  • dans le cas où la législation de l'un des pays contractants limite la durée des périodes à prendre en compte, la totalisation ne s'effectue par l'institution compétente de ce pays qu'à concurrence de ce maximum ;

  • dans le cas où il est fait applicable de la règle du prorata, les périodes accomplies sous la législation de l'autre pays contractant sont prises en compte pour la valeur moyenne des cotisations versées ou des salaires perçus, telle qu'elle résulte des périodes validées par l'institution débitrice ;

  • dans le cas où la législation de l'un des pays contractants fait dépendre le montant de la prestation du nombre de membres de la famille ou de survivants, l'institution compétente dudit pays prend en compte, pour la détermination de ce montant, parmi ces personnes, celles qui résident sur le territoire de l'autre pays contractant.

Article 24🔗

En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un pays contractant n'est pas supérieure à une année, l'institution de ce pays n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.

Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture du droit par totalisation, au regard de la législation de l'autre pays contractant.

Article 25🔗

Si le montant des pensions dues par les institutions compétentes des pays contractants en vertu de la totalisation des périodes n'atteint pas la prestation minimale fixée, le cas échéant, par la législation du pays de résidence, l'institution compétente de ce pays complète ce montant à concurrence de la prestation minimale.

Article 26🔗

Paragraphe 1 . - Si la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certaines prestations, ou de certains avantages, à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre pays contractant ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces avantages, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession, ou le cas échéant, dans le même emploi.

Paragraphe 2 . - Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations ou desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.

Article 27🔗

Paragraphe 1 . - Lorsque demandant la liquidation de son droit à pension pour la première fois, après avoir accompli des périodes d'assurance dans les deux pays contractants, l'intéressé ne réunit pas les conditions requises par les législations des deux pays contractants, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre mais a usé de la possibilité offerte par la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 ou de l'article 22.

Paragraphe 2 . - Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre pays contractant se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différés au regard de la législation de l'un des pays contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes des articles 20, paragraphe 1, ou 22 selon qu'il y a lieu ou non de faire application de la totalisation, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés.

Toutefois, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont prises en compte pour la totalisation.

Article 28🔗

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des survivants.

Article 29🔗

Les modalités de paiement des prestations liquidées conformément aux dispositions qui précèdent sont déterminées par arrangement administratif.

Chapitre IV - Prestations familiales🔗

Article 30🔗

Paragraphe 1 . - Les travailleurs qui exercent leur activité sur le territoire de l'un des pays contractants et dont les membres de la famille résident sur le territoire de l'autre pays contractant bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues par la législation de ce dernier pays.

Paragraphe 2 . - Ces prestations sont à la charge de l'institution compétente du pays du lieu de travail.

Paragraphe 3 . - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les prestations familiales sont servies dans les conditions prévues par la législation italienne lorsque l'activité est exercée sur le territoire italien.

Article 31🔗

Pour l'ouverture du droit aux prestations familiales il est tenu compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies tant dans l'un que dans l'autre des pays contractants.

Article 32🔗

Les modalités du service et du remboursement des prestations familiales ainsi que les règles concernant le cumul seront fixées par arrangement administratif.

Chapitre V - Accidents du travail et maladies professionnelles🔗

Article 33🔗

En cas d'accidents du travail, les travailleurs occupés dans l'un des pays contractants, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail à l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus.

Article 34🔗

Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur, régulièrement autorisé à travailler dans l'un des pays contractants, alors qu'il se rend du pays de sa résidence ou de son lieu de séjour habituel dans le pays du lieu de son travail ou vice versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi.

Article 35🔗

Paragraphe 1 . - Lorsque le travailleur a exercé exclusivement sur le territoire de l'un des deux pays, une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle, il continue d'être soumis à la législation de ce pays même si la déclaration de la maladie est faite alors qu'il travaille dans l'autre pays.

Paragraphe 2 . - Lorsque le travailleur a exercé sur le territoire de l'un et de l'autre pays, une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle indemnisée par la législation des deux pays, il est soumis à la législation du pays sur le territoire duquel a été exercée pour la dernière fois l'activité susceptible de provoquer cette maladie professionnelle, s'il remplit les conditions prévues par ladite législation.

Si le travailleur est atteint de silicose, la charge des prestations en espèces sera répartie entre les institutions compétentes des deux pays proportionnellement à la durée, sur le territoire de l'un et de l'autre pays, des périodes de travail l'exposant au risque à prendre en considération. Toutefois, les autorités compétentes des deux pays convenir, d'un commun accord, de l'application de ces règles à d'autres maladies professionnelles.

Paragraphe 3 . - En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle d'un travailleur qui a bénéficié, ou bénéficie, d'une réparation pour cette maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des deux pays, les règles suivantes sont applicables :

  • a) si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier pays une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle, l'institution compétente du premier pays reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa législation, compte tenu de l'aggravation ;

  • b) si le travailleur a exercé sur le territoire de ce dernier pays une telle activité, l'institution compétente du premier pays reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l'aggravation ; l'institution compétente de l'autre pays octroie au travailleur le complément de rente dont le montant, déterminé selon la législation de ce pays, est calculé sur la base de la différence entre le nouveau taux d'incapacité résultant de l'aggravation et le taux d'incapacité fixé à la suite de la maladie avant l'aggravation.

Toutefois, lorsque la charge des prestations en espèces afférentes à la silicose a été répartie conformément au second alinéa du paragraphe 2 du présent article entre les institutions compétentes des deux pays, les prestations en espèces résultant de l'aggravation de cette maladie seront servies comme suit :

  • dans le cas où le travailleur n'a plus exercé l'activité susceptible de provoquer cette maladie ou l'a exercée sur le territoire des deux pays, les prestations en espèces seront également réparties sur la même base ;

  • dans le cas où le travailleur a exercé, sur le territoire de l'un des deux pays, l'activité susceptible de provoquer cette maladie, les prestations en espèces relatives à l'aggravation incombent à l'institution compétente de ce pays.

Article 36🔗

Pour la détermination du taux d'incapacité afférent à un accident du travail survenu ou à une maladie professionnelle déclarée dans l'un des pays contractants, les accidents du travail antérieurs ou les maladies professionnelles antérieures relevant de la législation de l'autre pays contractant, même si le taux d'incapacité était inférieur au minimum indemnisable, sont pris en considération de la même manière que les accidents ou les malades visés par la législation à laquelle la victime est soumise par le nouvel accident ou par la nouvelle maladie.

Toutefois, la réparation du premier accident ou de la première maladie continue à être supportée par l'organisme compétent du pays qui en avait déjà la charge.

Article 37🔗

Les prestations prévues par la législation de l'un des deux pays contractants peuvent être servies aux travailleurs et aux membres de leur famille sur le territoire de l'autre pays suivant les conditions et les modalités qui seront établies par arrangement administratif.

Titre III - Dispositions diverses🔗

Chapitre I - Entraide administrative🔗

Article 38🔗

Paragraphe 1 . - Les autorités compétentes, ainsi que les institutions des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.

Cette entraide administrative est, en principe, gratuite ; toutefois, les autorités compétentes des deux pays contractants pourront convenir du remboursement de certains frais.

Paragraphe 2 . - Aux fins de l'application de la présente convention, les autorités et l'institution des deux pays contractants peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs représentants.

Article 39🔗

Paragraphe 1 . - Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de ce pays est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou institutions de l'autre pays.

Paragraphe 2 . - Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de législation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 40🔗

Les demandes, déclarations et recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'une institution d'un des pays contractants, compétente pour recevoir des demandes, déclarations et recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'une institution correspondante de l'autre pays ; dans ce cas, cette dernière devra transmettre, sans retard, les demandes, déclarations et recours à l'institution compétente.

La date à laquelle la demande, la déclaration ou le recours a été présenté à une autorité ou institution compétente de l'un des pays contractants, est considérée comme date de présentation au regard de l'autorité ou institution correspondante de l'autre pays.

Article 41🔗

Paragraphe 1 . - Les autorités compétentes des pays contractants arrêteront directement, sous forme d'arrangement administratif, les mesures d'application de la présente convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.

Elles se communiqueront, en temps utile, les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente convention à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que les modifications survenues dans les législations et réglementations visées à l'article 3.

Paragraphe 2 . - Les autorités compétentes des pays contractants détermineront d'un commun accord les mesures à prévoir en vue d'éviter les cumuls, dans le cas où l'application des législations ou réglementations des pays contractants et de la présente convention aurait pour effet d'ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux institutions des deux pays.

Chapitre II - Dispositions diverses🔗

Article 42🔗

Lorsque des cotisations de sécurité sociale sont dues à des institutions de l'un des pays contractants par un débiteur résidant sur le territoire de l'autre pays contractant, ces cotisations peuvent être recouvrées, dans le cas où la créance est liquide et exigible, suivant les procédures de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans le pays de résidence du débiteur, par les institutions de ce pays pour le compte des institutions du pays créancier.

L'arrangement administratif déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 43🔗

Paragraphe 1 . - Les questions relatives à l'application ou à l'interprétation de la présente convention sont réglées par une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque pays, qui se réunira alternativement à Rome et à Monaco.

Paragraphe 2 . - Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver, par cette voie, à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un accord à intervenir entre les autorités compétentes des deux pays. L'organisme arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente convention.

Article 44🔗

Paragraphe 1 . - La répétition des prestations indûment payées par l'institution de l'un des pays peut être poursuivie auprès de l'institution de l'autre pays débitrice de prestations, dans les conditions et limites prévues par la législation appliquée par cette dernière.

Elle fait l'objet d'une notification indiquant le montant des sommes et les causes pour lesquelles elle est pratiquée.

L'institution saisie de l'opposition à paiement en donne connaissance à la personne qu'elle concerne.

Sauf contestation de la part de cette dernière, formulée par lettre recommandée avec A.R. au plus tard dans le mois, l'institution débitrice de prestations se libère valablement en réglant à l'institution qui a pratiqué l'opposition à paiement les sommes visées par cette dernière.

Paragraphe 2 . - L'institution italienne qui a servi une pension dont elle a porté le montant au « trattamento minimo » à un travailleur qui a obtenu ultérieurement une pension du régime monégasque peut demander à l'institution compétente monégasque de lui verser directement les arrérages de la pension dont elle est débitrice pour la période écoutée entre la date d'ouverture du droit à pension et celle de sa liquidation.

L'institution italienne impute sur ces arrérages les sommes qu'elle a indûment réglées et verse, dans les meilleurs délais, l'excédent éventuel, au titulaire de la pension.

Titre IV - Dispositions transitoires et finales🔗

Article 45🔗

Paragraphe 1 . - La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que possible.

Paragraphe 2 . - Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura lieu l'échange des instruments de ratification.

Paragraphe 3 . - Les prestations dont le service aurait été suspendu, en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants en raison de la nationalité ou de la résidence des intéressés à l'étranger, seront servies à partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies à compter de la même date.

Paragraphe 4 . - Pour l'application de la présente convention, il doit être tenu compte également des périodes d'assurance antérieures à son entrée en vigueur.

Article 46🔗

Paragraphe 1 . - La présente convention est conclue pour une durée d'une année. Elle se renouvellera tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

Paragraphe 2 . - En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoieraient pour le cas de résidence ou de séjour à l'étranger d'un travailleur.

Paragraphe 3 . - En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition, afférents aux périodes d'assurance ou de cotisation accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par des accords complémentaires.

Article 47🔗

L'arrangement administratif prévu par la présente convention entrera en vigueur à la même date que celle-ci

Article 48🔗

La présente convention abroge les stipulations de :

  • a) la convention entre la République italienne et la Principauté de Monaco relative à l'assurance sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, signée à Rome le 6 décembre 1957 ;

  • b) l'accord entre la République italienne et la Principauté de Monaco sur le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs temporaires italiens, signé à Rome le 6 décembre 1957 ;

  • c) la convention de sécurité sociale entre la République italienne et la Principauté de Monaco, signée à Rome le 11 octobre 1961 ;

  • d) l'accord particulier entre la République italienne et la Principauté de Monaco sur le régime des pensions de retraite et de réversibilité des travailleurs, signé à Rome le 2 avril 1964.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays contractants ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Monaco le 12 février 1982 en double exemplaire, en langue française et italienne, les deux textes faisant également foi.

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