Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Les États parties à la présente Convention,
reconnaissant le droit de tous les États à développer et à utiliser les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire,
ayant à l'esprit que la protection physique est d'une importance vitale pour la protection de la santé du public, la sûreté, l'environnement et la sécurité nationale et internationale,
ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d'amitié, et de la coopération entre les États,
considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, les «Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies»,
rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994,
désireux d'écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installations nucléaires, et notant que la protection physique desdites matières et installations contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux national et international,
profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé,
estimant que la protection physique joue un rôle important d'appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme,
désireux de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques,
convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,
désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, conformément à la législation nationale de chaque État partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires,
convaincus que la présente Convention devrait compléter l'utilisation, l'entreposage et le transport sûrs des matières nucléaires et l'exploitation sûre des installations nucléaires,
reconnaissant qu'il existe des recommandations formulées au niveau international en matière de protection physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces de protection physique,
reconnaissant également que la protection physique efficace des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de l'État possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront de faire l'objet d'une protection physique rigoureuse,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er🔗
Aux fins de la présente convention :
a) Par « matières nucléaires », il faut entendre le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus ;
b) Par « uranium enrichi en uranium 235 ou 233 », il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel ;
c) Par « transport nucléaire international », il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières de l'État sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d'une installation de l'expéditeur dans cet État et jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'État de destination finale.
d) Par «installation nucléaire», il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives ;
e) Par «sabotage», il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l'environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives.
Article 1A🔗
Les objectifs de la présente Convention sont d'instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, de prévenir et de combattre les infractions concernant de telles matières et installations dans le monde entier, et de faciliter la coopération entre les États parties à cette fin.
Article 2🔗
1. La présente Convention s'applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, étant entendu, toutefois, que les dispositions des articles 3 et 4 et du paragraphe 4 de l'article 5 de la présente Convention ne s'appliquent à de telles matières nucléaires qu'en cours de transport nucléaire international.
2. La responsabilité de l'élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d'un système de protection physique sur le territoire d'un État partie incombe entièrement à cet État.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties en vertu de la présente Convention, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un État.
4. a) Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations etresponsabilités qui découlent pour les États parties du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit humanitaire international.
b) Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.
c) Rien dans la présente Convention n'est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques.
d) Rien dans la présente Convention n'excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n'empêche l'exercice de poursuites en vertu d'autres lois.
5. La présente Convention ne s'applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières.
Article 2A🔗
1. Chaque État partie élabore, met en œuvre et maintient un système approprié de protection physique des matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs:
a) De protéger les matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l'obtention illicite par d'autres moyens;
b) D'assurer l'application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s'il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet État partie agit conformément aux dispositions de l'article 5;
c) De protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage;
d) D'atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d'un sabotage.
2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque État partie:
a) Établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protection physique;
b) Crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire;
c) Prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires.
3. Pour la mise en œuvre des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque État partie, sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, applique pour autant qu'il soit raisonnable et faisable les principes fondamentaux de protection physique des matières et installations nucléaires ci-après.
Principe fondamental A: Responsabilité de l'État
La responsabilité de l'élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d'un système deprotection physique sur le territoire d'un État incombe entièrement à cet État.
Principe fondamental B: Responsabilités pendant un transport international
La responsabilité d'un État pour assurer la protection adéquate des matières nucléaires s'étend au transport international de ces dernières jusqu'à ce qu'elle ait été transférée en bonne et dueforme à un autre Etat, de manière appropriée.
Principe fondamental C: Cadre législatif et réglementaire
L'État est chargé d'établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre devrait inclure l'élaboration de prescriptions de protection physique pertinentes et la mise en place d'un système d'évaluation et d'agrément ou prévoir d'autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait en outre comporter un système d'inspection des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires, destiné à s'assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d'agrément ou des autres documents d'autorisation sont respectées et à mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions efficaces.
Principe fondamental D: Autorité compétente
L'État devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. L'État devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu'il y ait une réelle indépendance entre les fonctions de l'autorité nationale compétente et celles de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Principe fondamental E: Responsabilité des détenteurs d'agréments
Les responsabilités en matière de mise en œuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d'un État devraient être clairement définies. L'État devrait s'assurer que la responsabilité de la mise en œuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d'agréments pertinents ou d'autres documents d'autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs).
Principe fondamental F: Culture de sécurité
Toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre de la protection physique devraient accorder la priorité requise à la culture de sécurité, à son développement et à son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en œuvre effective à tous les échelons de chacune de ces entités.
Principe fondamental G: Menace
La protection physique dans un État devrait être fondée sur l'évaluation actuelle de la menace faite par l'État.
Principe fondamental H: Approche graduée
Les prescriptions concernant la protection physique devraient être établies selon une approche graduée qui tienne compte de l'évaluation actuelle de la menace, de l'attractivité relative, de la nature des matières et des conséquences qui pourraient résulter de l'enlèvement non autorisé de matières nucléaires et d'un acte de sabotage contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires.
Principe fondamental I: Défense en profondeur
Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient être l'expression d'un concept reposant sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu'ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel ou organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs.
Principe fondamental J: Assurance de la qualité
Une politique et des programmes d'assurance de la qualité devraient être établis et mis en œuvre en vue d'assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique sont respectées.
Principe fondamental K: Plans d'urgence
Des plans d'urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d'autorisation et les autorités concernées.
Principe fondamental L: Confidentialité
L'État devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations, dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et des installations nucléaires.
4. a) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à toute matière nucléaire dont l'État partie décide raisonnablement qu'elle n'a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au paragraphe 1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de l'évaluation actuelle de la menace la concernant.
b) Une matière nucléaire qui n'est pas soumise aux dispositions du présent article en vertu de l'alinéa a) devrait être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente.
Article 3🔗
Chaque État partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à destination ou en provenance dudit État, soient protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I.
Article 4🔗
1. Chaque État partie n'exporte des matières nucléaires ou n'en autorise l'exportation que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
2. Chaque État partie n'importe des matières nucléaires ou n'en autorise l'importation en provenance d'un État qui n'est pas partie à la présente convention que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
3. Un État n'autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des États non parties à la présente convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute la mesure possible, reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
4. Chaque État partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l'annexe I aux matières nucléaires transportées d'une partie dudit État dans une autre partie du même État et empruntant les eaux internationales ou l'espace aérien international.
5. L'État partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières nucléaires, seront protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe 1 conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les États par lesquels lesdites matières transiteront par les voix terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales.
6. La responsabilité d'obtenir l'assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l'État partie qui participe au transport en tant qu'État importateur.
7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d'une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d'un État, notamment sur l'espace aérien et la mer territoriale dudit État.
Article 5🔗
1. Les États parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leurs correspondants pour les questions relevant de la présente Convention.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, oude menace vraisemblable d'un tel acte, les États parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération etla protection desdites matières, à tout État qui en fait la demande. En particulier:
a) un État partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possibleles autres États qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, selon qu'il convient, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes;
b) ce faisant, et selon qu'il convient, les États parties concernés échangent des informations entre eux ou avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité du conteneur de transport ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, et:
i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d'autres moyens prévus d'un commun accord;
ii) se prêtent assistance, si la demande en est faite;
iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des événements susmentionnés.
Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtées par les États parties concernés.
3. En cas d'acte de sabotage de matières nucléaires ou d'une installation nucléaire, ou demenace vraisemblable d'un tel acte, les États parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale ainsi qu'aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités suivantes:
a) si un État partie a connaissance d'une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d'une installation nucléaires dans un autre État, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu'il convient, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin d'empêcher le sabotage;
b) en cas de sabotage de matières ou d'une installation nucléaires dans un État partie et si celui-ci estime que d'autres États sont susceptibles d'être touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible l'autre ou les autres États susceptibles d'être touchés par un événement de nature radiologique et, selon qu'il convient, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus possible ou d'atténuer les conséquences radiologiques de cet acte de sabotage;
c) si, compte tenu des alinéas a) et b), un État partie demande une assistance, chaque État partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l'assistance, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être octroyée;
d) la coordination des activités de coopération visées aux alinéas a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique et par d'autres moyens prévus d'un commun accord. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont définies par les États parties concernés de manière bilatérale ou multilatérale.
4. Les États parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'autres organisations internationales pertinentes, en vue d'obtenir des avis sur la conception, le maintien et l'amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international.
5. Un État partie peut consulter les autres États parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'autres organisations internationales pertinentes, en vue d'obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l'amélioration de son système national de protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national et des installations nucléaires.
Article 6🔗
1. Les États parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente Convention d'un autre État partie ou à l'occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente Convention. Lorsque des États parties communiquent confidentiellement des informations à des organisations internationales ou à des États qui ne sont pas parties à la présente Convention, des mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un État partie qui a reçu des informations à titre confidentiel d'un autre État partie ne communique ces informations à des tiers qu'avec le consentement de cet autre État partie.
2. Les États parties ne sont pas tenus par la présente Convention de fournir des informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires.
Article 7🔗
1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants:
a) le recel, la détention, l'utilisation, le transfert, l'altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l'autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;
d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers oudepuis un État sans l'autorisation requise;
e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris enconformité avec le droit national de l'État partie sur le territoire duquel l'installation nucléaire est située;
f) le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation;
g) la menace:
i) d'utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ou de commettre l'infraction décrite à l'alinéa e); ou
ii) de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ouun État à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
h) la tentative de commettre l'une des infractions décrites aux alinéas a) à e);
i) le fait de participer à l'une des infractions décrites aux alinéas a) à h);
j) le fait pour une personne d'organiser la commission d'une infraction visée aux alinéas a) à h) ou de donner l'ordre à d'autres personnes de la commettre;
k) un acte qui contribue à la commission de l'une des infractions décrites aux alinéas a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et:
i) soit vise à faciliter l'activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction visée aux alinéas a) à g);
ii) soit est fait en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) à g);
est considéré par chaque État partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
2. Tout État applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions.
Article 8🔗
1. Tout État prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7 dans les cas ci-après :
a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit État ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État ;
b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État.
2. Tout État partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 11 dans l'un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1.
3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
4. Outre les États parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout État partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7, lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'État exportateur ou importateur de matières nucléaires.
Article 9🔗
S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d'extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux États tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions de l'article 8 et, si besoin est, à tous les autres États concernés.
Article 10🔗
L'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de 1 infraction, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit État.
Article 11🔗
1. Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition en vigueur entre des États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que le territoire des États parties tenus d'établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.
Article 11A🔗
Aux fins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l'article 7 n'est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 11B🔗
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 7 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Article 12🔗
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions prévues à l'article 7 bénéficie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 13🔗
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 7, y compris en ce qui concerne la communication d'éléments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'État requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 13A🔗
Rien dans la présente Convention n'affecte le transfert de technologie nucléaire à des fins pacifiques qui est entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et installations nucléaires.
Article 14🔗
1. Chaque État partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les États parties.
2. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux États directement intéressés. L'État partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les États.
3. Lorsqu'une infraction concerne des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage ou en cours de transport sur le territoire national et que tant l'auteur présumé del'infraction que les matières nucléaires concernées demeurent sur le territoire de l'État partie où l'infraction a été commise, ou lorsqu'une infraction concerne une installation nucléaire et que l'auteur présumé de l'infraction demeure sur le territoire de l'État partie où l'infraction a étécommise, rien dans la présente Convention n'est interprété comme impliquant pour cet État partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.
Article 15🔗
Les annexes à la présente convention font partie intégrante de ladite convention.
Article 16🔗
1. Le dépositaire convoque une conférence des États parties cinq ans après l'entrée en vigueur de l'amendement adopté le 8 juillet 2005 afin d'examiner l'application de la présente Convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant à ce moment-là.
2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des États parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
Article 17🔗
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la convention, lesdits États parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 1 arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
3. Tout État partie, au moment où il signe la présente convention, la ratifie, l'accepte ou l'approuve, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un État partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
4. Tout État partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire.
Article 18🔗
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 3 mars 1980 jusqu'à son entrée en vigueur.
2. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires.
3. Après son entrée en vigueur, la présente convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États.
4. a) La présente convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations internationales et d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente convention.
b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente convention attribue aux États parties.
c) En devenant partie à la présente convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses États membres et quels articles de la présente convention ne lui sont pas applicables.
d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses États membres.
5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 19🔗
1. La présente convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour chacun des États qui ratifient la convention, l'acceptent, l'approuvent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 20🔗
1. Sans préjudice de l'article 16, un État partie peut proposer des amendements à la présente convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à tous les États parties. Si la majorité des États parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États parties à assister à une telle conférence, qui s'ouvrira 30 jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les États parties.
2. L'amendement entre en vigueur pour chaque État partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des États parties ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre État partie le jour auquel cet État partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article 21🔗
1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par notification ecrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Article 22🔗
Le dépositaire notifie sans retard à tous les États :
a) Chaque signature de la présente convention ;
b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute formulation ou tout retrait d'une réserve conformément à l'article 17 ;
d) Toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4 c) de l'article 18 ;
e ) L'entrée en vigueur de la présente convention ;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement à la présente convention ;
g) Toute dénonciation faite en vertu de l'article 21.
Article 23🔗
L'original de la présente convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980.
ANNEXE I - NIVEAUX DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MATIÈRES NUCLÉAIRES, TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À L'ANNEXE II🔗
1. Au cours de l'entreposage à l'occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protection physique ci-après doivent être appliqués :
a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d'accès contrôlé ;
b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d'une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d'une protection physique d'un degré équivalent ;
c) Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont l'accès n'est en outre permis qu'aux personne reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé.
2. Les niveaux ci-après s'appliquent aux transports nucléaires internationaux :
a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des États exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport ;
b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les précautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées ;
c) Pour l'uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d'uranium comporte la notification préalable de l'expédition spécifiant le mode de transport, l'heure d'arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues.
ANNEXE II🔗
I | II | III | ||
---|---|---|---|---|
1. Plutonium a) | Non irradié b) | 2 kg ou plus | Moins de 2 kg mais plus de 500 g | 500 g ou moins mais plus de 15 g |
2. Uranium 235 | Non irradié b) | |||
- uranium enrichi à 20 % ou plus en 235 U | 5 kg ou plus | Moins de 5 kg mais plus 1 kg | 1 kg ou moins mais plus de 15 g | |
- uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235 U | - | 10 kg ou plus | Moins de 10 kg mais plus de 1 kg | |
- uranium enrichi à moins de 10 % en 235 U | - | - | 10 kg ou plus |
I | II | III | ||
---|---|---|---|---|
3. Uranium 233 | Non irradié b) | 2 kg ou plus | Moins de 2 kg mais plus de 500 g | 500 g ou moins mais plus de 15 g |
4. Combustible irradié | Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles) d) e) | |||
a) Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238. | ||||
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran. | ||||
c) les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente. | ||||
d) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux États d'attribuer une catégorie de protection physique différente apres évaluation des circonstances particulières. | ||||
e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran. |