Convention Postale Universelle du 5 juillet 1974

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Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

PREMIERE PARTIE - Règles communes applicables au service postal international🔗

Chapitre I - Dipositions générales🔗

Liberté de transit🔗

Article 1er🔗

1. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 33, paragraphe 6.

3. Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s'opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des envois dont il s'agit par leurs voies maritimes ou aériennes ; mais la responsabilité de ces pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

4. La liberté des transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.

5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6. Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, ne peuvent toutefois s'opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des colis dont il s'agit par leurs voies maritimes ou aériennes ; mais la responsabilité de ces pays est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

Inobservation de la liberté de transit🔗

Article 2🔗

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et de l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.

Transit territorial sans participation des services du pays traversé🔗

Article 3🔗

Le transport en transit de courrier à travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonné à l'autorisation préalable du pays traversé. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de ce dernier pays.

Suspension temporaire et reprise de services🔗

Article 4🔗

Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est ténue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l'Administration ou aux Administrations intéressées. Elle a la même obligation lors de la reprise des services suspendus. En outre, le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise de services si une notification générale est jugée nécessaire.

Appartenance des envois postaux🔗

Article 5🔗

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi à été saisi en application de la législation du pays de destination.

Création d'un nouveau service🔗

Article 6🔗

Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par la Convention. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par l'Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.

Taxes🔗

Article 7🔗

1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.

2. Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

Équivalents🔗

Article 8🔗

Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible dans la monnaie de ce pays, à la valeur du franc-or.

Timbres-poste🔗

Article 9🔗

Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.

Formules🔗

Article 10🔗

1. Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.

2. Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

3. Les formules à l'usage public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

Cartes d'identité postales🔗

Article 11🔗

1. Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.

2. L'Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 2 francs.

3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4. La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable :

  • a) Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement ;

  • b) Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant de détenteur n'est plus possible ;

  • c) Lorsqu'elle présente des traces de falsification.

Règlements des comptes🔗

Article 12🔗

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Engagements relatifs aux mesures pénales🔗

Article 13🔗

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires :

  • a) Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales ;

  • b) Pour punir l'usage ou la mise en circulation :

    • 1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi, de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie ;

    • 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits ;

    • 3° de cartes d'identité postales contrefaites ;

  • c) Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières ;

  • d) Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités, de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres ;

  • e) Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion d'opium, de morphine, de cocaïne ou d'autres stupéfiants, de même que de matières explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

Chapitre II - Franchises postales🔗

Franchise postale🔗

Article 14🔗

Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.

Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal🔗

Article 15🔗

Sous réserve de l'article 60, paragraphe 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont :

  • a) Expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux ;

  • b) Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.

Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils.🔗

Article 16🔗

1. Sous réserve de l'article 60, paragraphe 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

.2. Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également dé la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise de port jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

Franchise postale en faveur des cécogrammes🔗

Article 17🔗

Sous réserve de l'article 60, paragraphe 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 21 et de la taxe de remboursement.

Dispositions concernant la poste aux lettres🔗

Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗

Envois de la poste aux lettres🔗

Article 18🔗

Les envois de la posté aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets.

Taxes et conditions générales🔗

Article 19🔗

1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union sont fixées conformément aux indications des colonnes 1 à 3 du tableau ci-après. Elles peuvent être majorées de 70 pour cent (col. 4) ou réduites de 50 pour cent (col. 5) au maximum. Sauf l'exception prévue à l'article 22 paragraphe 4, ces taxes comprennent la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.

ENVOIS 1

ÉCHELONS DE POIDS 2

TAXES de base 3

LIMITES supérieures des taxes (majoration de 70 %) 4

LIMITES inférieures des taxes (réduction de 50 %) 5

Centimes

Lettres ............

Jusqu'à 20 grammes ............

50

85

25

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 50 grammes (échelons de poids facultatifs).

90

153

45

Au-dessus de 50 grammes jusqu'à 100 grammes (échelons de poids facultatifs).

120

204

60

ou

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 100 grammes ............

120

204

60

Au-dessus de 100 grammes jusqu'à 250 grammes ............

240

408

120

Au-dessus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes ............

460

782

230

Au-dessus de 500 grammes jusqu'à 1 000 grammes ............

800

1 360

400

Au-dessus de 1 000 grammes jusqu'à 2000 grammes ............

1 300

2210

650

Cartes postales ............

............

35

59,5

17,5.

Imprimés ............

Jusqu'à 20 grammes ............

25

42,5

12,5

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 50 grammes (échelons de poids facultatifs).

40

68

20

Au-dessus de 50 grammes jusqu'à 100 grammes (échelons de poids facultatifs).

55

93,5

27,5

ou

Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 100 grammes ............

55

93,5

27,5

Au-dessus de 100 grammes jusqu'à 250 grammes ............

100

170

50

Au-dessus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes ............

180

306

90

Au-dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 grammes ............

300

510

150

Au-dessus de 1 000 grammes jusqu'à 2000 grammes ............

420

714

210

Par échelon supplémentaire de 1000 grammes ............

210

357

105

Cécogrammes ............

(Voir article 17)

Petits paquets ............

Jusqu'à 100 grammes ............

55

93,5

27,5

Au-dessus de 100 grammes jusqu'à 250 grammes ............

100

170

50

Au-dessus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes ............

180

306

90

Au-dessus de 500 grammes jusqu'à 1 000 grammes ............

300

510

150

2. À titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimé la carte postale comme catégorie distincte d'envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur ont la faculté d'appliquer la taxe des lettres aux cartes postales du service international.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les Administrations postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 grammes.

4. Les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans les mêmes proportions que les taxes de base, chaque Administration postale ayant la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire ; cette dernière règle s'applique également à toutes les taxes autres que les taxes d'affranchissement. À titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxes des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration supérieur à celui qui est appliqué aux taxes des lettres.

5. Lors d'une ou de plusieurs revalorisations ou dévaluations successives de leur monnaie nationale, les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier en conséquence les équivalents des taxes prévues dans la Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-réponse internationaux aussi longtemps que ces revalorisations ou dévaluations ne dépassent pas 15 pour cent au total.

6. Les limites de poids et de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées conformément au tableau ci-après.

7. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 6.

8. Dans le cadre des dispositions du paragraphe 6, sont considérés comme normalisés les envois de forme-rectangulaire dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée : 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes :

  • a) Envois sous enveloppe :

    • 1° Envois sous enveloppe ordinaire :

      • Dimensions minimales : 90 X 140 mm, avec une tolérance de 2 mm ;

      • Dimensions maximales : 120 X 235 mm, avec une tolérance de 2 mm ;

      • Poids maximal : 20 g ;

      • Épaisseur maximale : 5 mm ;

      • En outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de :

        • 40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm) ;

        • 15 mm du bord latéral droit ;

        • 15 mm du bord inférieur ;

      • Et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit ;

    • 2° Envois sous enveloppe à panneau transparent :

      • Dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire ; outre les conditions générales d'admission fixées à l'article 122 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      • Le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de :

        • 40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm) ; 15 mm du bord latéral droit ;

        • 15 mm du bord latéral gauche ;

        • 15 mm du bord inférieur ;

      • Le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur ;

    • 3° Tous envois sous enveloppe :

      • L'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être placée à l'angle supérieur gauche ; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expéditeur ;

  • b) Envois sous forme de cartes : dimensions et consistance des cartes postales ;

  • c) Envois visés sous lettres a et b. Du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit, doit être réservée à l'affranchissement et aux empreintes d'oblitération. À l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposées à l'angle supérieur droit.

Ne sont pas considérés comme des envois normalisés :

  • les envois qui ne répondent pas à ces conditions ;

  • les cartes pliées ;

  • les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'œillets métalliques ou de crochets pliés ;

  • les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe).

9. L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions indiquées au paragraphe 8, 1er alinéa et lettre b, une taxe qui ne peut être supérieure à la taxe afférente aux envois du deuxième échelon de poids.

10. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 15 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 6. Toutefois, il ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par envoi.

11. Les imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 6. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac. La taxe applicable à ses envois est calculée par échelons de 1 kg jusqu'à concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 10 pour cent.

12. Les matières biologiques périssables conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation ; elles sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

13. Les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation ; elles sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

14. Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc. ; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.

15. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livrés et brochures, pour les partitions dé musique et pour les cartes géographiques qui rie contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

16. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

17. Les Administrations des pays d'origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

18. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets :

  • a) Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ;

  • b) Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

19. La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l'envoi est celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.

20. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leurs poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maximales fixées au paragraphe 6, ils peuvent être taxés d'après leur poids réel.

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres🔗

Article 20🔗

Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont établies ; il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses. La règle s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger. L'Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Dans le deuxième cas, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure si l'expéditeur refuse de payer ces taxes.

Taxes spéciales🔗

Article 21🔗

Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d'affranchissement mentionnées à l'article 19 sont dénommées « taxes spéciales ». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-après.

DÉSIGNATION de la taxe 1

MONTANT 2

OBSERVATIONS 3

a) Taxe additionnelle pour les envois remis en dernière limite d'heure (art. 22, § 1).

Même taxe que dans le régime intérieur.

b) Taxe de dépôt en dehors des heures générales d'ouverture des guichets (art. 22, § 2).

Même taxe que dans le régime intérieur.

c) Taxe de poste restante (art. 22, § 3).

Même taxe que dans le régime intérieur.

c) Taxe de poste restante (art. 22, § 3).

d) Taxe de remise au destinataire d'un petit paquet dépassant 500 grammes (art. 22. § 4).

Cette taxe peut être augmentée de 30 centimes au maximum en cas de remise à domicile.

e) Taxe de magasinage (art. 23).

Taxe perçue au taux fixé par la législation intérieure pour tout envoi de la poste

1

2

3

aux lettres dépassant 500 grammes à l'exception des cécogrammes.

f) Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement des envois ordinaires (art. 27, § 1).

Taxe obtenue en multipliant la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le pays de distribution par une fraction dont le numérateur est le montant de l'affranchissement manquant et le dénominateur, la même taxe adoptée par le pays d'origine ; à cette taxe est ajoutée la taxe de traitement de 60 centimes au maximum ou la taxe fixée par la législation intérieure.

La taxe de traitement n'est pas perçue dans les cas prévus à l'article 137 (§ 3, 4 et 5) du Règlement.

g) Taxe d'exprès (art. 29, § 2, 3 et 6).

Taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 1,60 F.

Pour chaque sac contenant les envois visés à l'article 19 (§ 11) les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Si le destinataire demande la remise par exprès, la taxe du régime intérieur peut être perçue.

h) Taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse (art. 30, § 2).

3 F au maximum.

i) Taxe de demande de réexpédition (art. 31, § 3).

Même taxe que dans le régime intérieur.

j) Taxe de réexpédition ou de renvoi (art. 31 et art. 32, § 7).

Même taxe que dans le régime intérieur.

k) Taxe de présentation à la douane (art. 35).

5 F au maximum.

Pour chaque sac contenant les envois visés à l'article 19 (§ 11), les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale de 8 F, au maximum.

l ) Taxe perçue pour la remise d'un envoi franc de taxes et de droits (art. 37, § 1, 3 et 4).

1° Taxe de commission de 2 F au maximum perçue au profit de l'Administration de destination ;

2° Taxe de 3 F au maximum par demande formulée postérieurement au dépôt perçue par l'Administration d'origine ;

3° À titre facultatif, taxe supplémentaire de 2 F au maximum perçue par l'Administration d'origine.

m) Taxe de réclamation (art. 39, § 4).

90 centimes au maximum.

n) Taxe de recommandation (art. 41, § 1, lettre b et 2).

2 F au maximum.

1° Pour chaque sac contenant les envois visés à l'article 19 (§ 11), les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire.

2° En plus de la taxe fixe ou de la taxé globale, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou

1

2

3

les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieures pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard des envois recommandés.

o) Taxe pour risques de force majeure (art. 41, § 3).

40 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé.

p) Taxe d'avis de réception (art. 42, § 1).

80 centimes au maximum.

q) Taxe de remise en main propre d'un envoi recommandé (art. 43, § 1).

50 centimes au maximum.

Taxe de dépôt en dernière limite d'heure Taxe de dépôt en dehors des heures générales d'ouverture des guichets Taxe de poste restante Taxe de remise des petits paquets🔗

Article 22🔗

1. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

2. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures générales d'ouverture.

3. Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.

4. Les Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre d .

Taxe de magasinage🔗

Article 23🔗

L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.

Affranchissement🔗

Article 24🔗

1. En règle générale, les envois désignés à l'article 18, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 15 à 17, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2. Il n'est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales.

3. Lorsque des lettres ou des cartes postales, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l'Administration du pays d'origine a la faculté de les rendre à l'expéditeur.

Modalités d'affranchissement🔗

Article 25🔗

1. L'affranchissement est opéré soit au moyen de timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le pays d'origine, soit au moyen d'empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale, soit encore au moyen d'empreintes à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

2. L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette extérieure du sac.

3. Sont considérés comme dûment affranchis : les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention « Abonnement-poste » et qui sont expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques. La mention « Abonnement-poste » est suivie de l'indication « Taxe perçue » (T.P.) ou « Port payé » (P.P.) dans la mesure où ces envois ne sont pas affranchis selon l'une des modalités prévues au paragraphe 1.

Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires🔗

Article 26🔗

1. Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement🔗

Article 27🔗

1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les lettres et les cartes postales passibles, à la charge du destinataire ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit, d'envois non distribuables, de la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre f .

2. Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres envois de la poste aux lettres qui ont été transmis à tort au pays de destination.

3. Les envois recommandés sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.

Coupons-réponse internationaux🔗

Article 28🔗

1. Des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international sont mis en vente dans les Pays-membres.

2. La valeur du coupon-réponse est de 1 franc et le prix de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie de surface. Si les règlements de l'Administration du pays d'échange le permettent, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé.

4. L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les Administrations postales ont la faculté de ne pas se charger du débit des coupons-réponse internationaux ou d'en limiter la vente.

Envois exprès🔗

Article 29🔗

1. Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution.

2. Ces envois, qualifiés « exprès », sont soumis, en sus du port ordinaire, à la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre g. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3. Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

4. Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 27.

5. Il est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.

6. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur🔗

Article 30🔗

1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi :

  • a) n'a pas été livré au destinataire ;

  • b) n'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 33 ;

  • c) n'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.

2. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre h . Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

4. Si l'expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative.

5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes ou surtaxes prévues au paragraphe 2.

6. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.

7. Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe aérienne correspondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l'Administration distributrice.

Réexpédition🔗

Article 31🔗

1. En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait application des articles 68, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 183 du Règlement.

2. Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.

3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4. La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

5. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.

6. En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

Envois non distribuables Renvoi au pays d'origine🔗

Article 32🔗

1. Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque.

2. Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au pays d'origine.

3. Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.

4. Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.

5. Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.

6. En cas de renvoi au pays d'origine par voie aérienne, il est fait application des articles 69 de la Convention et 183 du Règlement.

7. Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 31, paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.

Interdictions🔗

Article 33🔗

1. Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes ; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution du service postal.

2. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite :

  • a) Les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1 ;

  • b) L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants ;

  • c) Les animaux vivants, à l'exception :

    • 1° Des abeilles, des sangsues et des vers à soie ;

    • 2° Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues ;

  • d) Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 19, paragraphes 12 et 13 ;

  • e) Les objets obscènes ou immoraux ;

  • f) Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

3. Les envois qui contiennent les objets mentionnés au paragraphe 2 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence.

4. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 2, lettres b, d et e , ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.

5. Dans les cas où des envois admis à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyés à l'origine, ni remis aux destinataires, l'Administration d'origine doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.

6. Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.

Contrôle douanier🔗

Article 34🔗

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces pays, les envois de la poste aux lettres et, le cas échéant, à les ouvrir d'office.

Taxe de présentation à la douane🔗

Article 35🔗

Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre k.

Droits de douane et autres droits🔗

Article 36🔗

Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

Envois francs de taxes et de droits🔗

Article 37🔗

1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt et contre paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre l , 2°, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 21, lettre l , 1°. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 35.

4. L'Administration d'origine a la faculté de percevoir sur l'expéditeur la taxe supplémentaire prévue à l'article 21, lettre l, 3°, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

5. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés.

Annulation des droits de douane et autres droits🔗

Article 38🔗

Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.

Réclamations🔗

Article 39🔗

1. Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2. Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4. Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre m . Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, le coût du télégramme et, le cas échéant, celui de la réponse, sont perçus en sus de la taxe de réclamation.

5. Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6. Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe correspondante est restituée.

Chapitre II - Envois recommandés🔗

Admission🔗

Article 40🔗

1. Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 18 peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

3. Les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des objets visés à l'article 19, paragraphe 16.

Taxes🔗

Article 41🔗

1. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose :

  • a) Du port ordinaire de l'envoi, selon sa catégorie ;

  • b) De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 21, lettre n

2. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre n, colonne 3, chiffre 2°.

3. Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue. à l'article 21, lettre o.

Avis de réception🔗

Article 42🔗

1. L'expéditeur d'un envoi recommandé peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 21, lettre p .

2. Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 39 pour les réclamations.

Remise en main propre🔗

Article 43🔗

1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre du destinataire. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés accompagnés d'un avis de réception. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 21, lettre q.

2. Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir.

Chapitre III - Responsabilité 🔗

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales🔗

Article 44🔗

1. Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2. Les Administrations peuvent admettre que la spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois recommandés soit assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement, le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie et que ces irrégularités aient été constatées avant prise en possession de l'envoi par le destinataire, ou par l'expéditeur en cas de retour à l'origine.

3. En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur à droit à une indemnité dont le montant est fixé à 40 francs par envoi ; ce montant peut être porté à 200 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 19, paragraphe 11.

4. L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.

5. Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi totalement spolié ou avarié, lorsque les Administrations font usage de la faculté prévue au paragraphe 2. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.

Non-responsabilité des Administrations postales🔗

Article 45🔗

1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3.

2. Elles ne sont pas responsables :

  • 1° De la perte d'envois recommandés :

    • a) En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure ; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure, article 41, paragraphe 3 ;

    • b) Lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure ;

    • c) Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 19, paragraphes 16 et 18, lettre b , et 33, paragraphe 2, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu ;

    • d) Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 39, paragraphe 1 ;

  • 2° Des envois recommandés saisis en vertu de la législation du pays de destination ;

  • 3° Des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi, lorsqu'il est fait application de l'article 44, paragraphe 2.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.

Responsabilité de l'expéditeur🔗

Article 46🔗

1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3. L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales🔗

Article 47🔗

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 3, dégagée de toute responsabilité :

  • a) Lorsqu'elle a observé l'article 4 ainsi que les dispositions relatives à la vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités ;

  • b) Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 108 du Règlement étant expiré ; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant ;

  • c) Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que l'Administration d'origine n'a pas observé l'article 151, paragraphe 1, du Règlement concernant l'inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d'avis C12 ou dans les listes spéciales C13.

3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

4. Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

5. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.

6. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Paiement de l'indemnité🔗

Article 48🔗

1. Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 44, paragraphe 4.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3. Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité au-delà de ce délai.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au. transport qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure.

Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement🔗

Article 49🔗

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 48 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l'indemnité effectivement payée à l'ayant droit ; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

2. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 47, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3. En cas d'inscription globale au sens de l'article 151, paragraphe 2, du Règlement, les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

4. Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 12.

5. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 48, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.

6. Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indemnité que dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la notification du paiement à l'ayant droit.

7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

8. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.

9. Les Administrations peuvent s'entendre pour renoncer au remboursement de l'indemnité par l'Administration responsable à l'Administration payeuse jusqu'à concurrence du montant fixé d'un commun accord.

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire🔗

Article 50🔗

1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une partie d'un tel envoi antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, le destinataire et l'expéditeur en sont informés ; ce dernier, ou, par application de l'article 44, paragraphe 4, le destinataire, est en outre avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si dans ce délai l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas l'envoi, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.

2. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date de remboursement.

3. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 48, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

Chapitre IV - Attribution des taxes - Frais de transit et frais terminaux🔗

Attribution des taxes🔗

Article 51🔗

Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Frais de transit🔗

Article 52🔗

1. Sous réserve de l'article 54, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-après. Ces frais sont à la charge de l'Administration du pays d'origine de la dépêche.

Parcours territoriaux exprimés en kilomètres

Jusqu'à 300 km ............

0,16

Au-delà de 300 jusqu'à 600 ............

0,28

Au-delà de 600 jusqu'à 1 000 ............

0,41

Au-delà de 1000 jusqu'à 1500 ............

0,57

Au-delà de 1 500 jusqu'à 2000 ............

0,74

Au-delà de 2000 jusqu'à 2500 ............

0,91

Au-delà de 2 500 jusqu'à 3000 ............

1,08

Au-delà de 3 000 jusqu'à 3 800 ............

1,29

Au-delà de 3 800 jusqu'à 4 600 ............

1,55

Au-delà de 4 600 jusqu'à 5 500 ............

1,82

Au-delà de 5 500 jusqu'à 6 500 ............

2,11

Au-delà de 6 500 jusqu'à 7 500 ............

2,42

Au-delà de 7 500, par 1 000 km en sus ............

0,30

Parcours maritimes

a) Exprimés en milles marins :

b) Exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille marin pour 1,852 km :

Jusqu'à 300 milles marins ............

Jusqu'à 556 km ............

0,28

Au-delà de :

Au-delà de :

300 jusqu'à 600 ............

556 jusqu'à 1 111 ............

0,35

600 jusqu'à 1 000 ............

1 111 jusqu'à 1 852 ............

0,39

1 000 jusqu'à 1 500 ............

1852 jusqu'à 2778 ............

0,43

1500 jusqu'à 2000 ............

2778 jusqu'à 3704 ............

0,46

2000 jusqu'à 2500 ............

3704 jusqu'à 4630 ............

0,49

2 500 jusqu'à 3 000 ............

4 630 jusqu'à 5 556 ............

0,51

3 000 jusqu'à 3 500 ............

5 556 jusqu'à 6 482 ............

0,53

3500 jusqu'à 4 000 ............

6482 jusqu'à 7 408 ............

0,55

4 000 jusqu'à 5 000 ............

7 408 jusqu'à 9 260 ............

0,57

5 000 jusqu'à 6000 ............

9 260 jusqu'à 11 112 ............

0,60

6000 jusqu'à 7000 ............

11 112 jusqu'à 12 964 ............

0,62

7000 jusqu'à 8000 ............

12 964 jusqu'à 14816 ............

0,64

8000 par 1 000 milles marins en sus ............

14 816 par 1,852 km en sus ............

0,02

2. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, le courrier ainsi acheminé n'est pas soumis aux frais de transit.

3. Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l'un d'eux.

4. Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la « Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit », prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c, du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la « Liste des lignes de paquebots », prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre d, du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

5. Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remisés sur le quai maritime du port de destination.

6. Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale, les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux pays dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

Frais terminaux🔗

Article 53🔗

1. Sous réserve de l'article 54, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre Administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.

2. La rémunération prévue au paragraphe 1 est de 1,50 F par kilogramme de courrier reçu en plus.

3. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au paragraphe I.

Exemption de frais de transit et de frais terminaux🔗

Article 54🔗

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime et de tous frais terminaux, les envois en franchise postale mentionnés aux articles 15 et 17, ainsi que les envois de sacs postaux vides.

Services extraordinaires🔗

Article 55🔗

Les frais de transit spécifiés à l'article 52 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

Décompte des frais de transit et des frais terminaux🔗

Article 56🔗

1. Le décompte général des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface a lieu annuellement d'après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches qui sont formées moins de cinq fois par semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d'un même pays intermédiaire. Le Règlement détermine la période et la durée d'application des statistiques.

2. Les frais terminaux relatifs aux correspondances-avion sont calculés d'après les poids réels.

3. Nonobstant l'application pour les frais terminaux de méthodes distinctes pour établir les différences de poids du courrier-avion et du courrier de surface transporté par tous les moyens, le volume total de tous les envois de la poste aux lettres échangés entre les Administrations intéressées doit être pris en considération pour déterminer le bien-fondé d'une demande de paiement au titre des frais terminaux.

4. Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs pour les frais de transit et 2 000 francs pour les frais terminaux, l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement.

5. Après entente entre les Administrations intéressées, les dépêches extraordinaires peuvent être exemptées des opérations de statistique ordinaires. Le décompte peut être effectué sur la base du poids réel, que l'expédition de ces dépêches ait lieu ou non pendant la période de statistique.

6. Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats d'une statistique qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 125 du Règlement général.

7. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.

Échange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre🔗

Article 57🔗

1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

2. Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une ce ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

3. Les envois de la poste aux lettres compris dans les visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs de dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

4. Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable envers les Administrations intermédiaires des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 52 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 71.

TROISIÈME PARTIE - Transport aérien des envois de la poste aux lettres🔗

Chapitre I - Dispositions générales🔗

Correspondances-avion🔗

Article 58🔗

Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne sont dénommés « correspondances-avion ».

Aérogrammes🔗

Article 59🔗

1. Chaque Administration à la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des correspondances-avion.

2. L'aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés, dont les dimensions sous cette forme doivent être les suivantes :

  • a) Dimensions minimales : identiques à celles prescrites pour les lettres ;

  • b) Dimensions maximales : 110 X 220 mm, et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multipliée par 2 (valeur approchée : 1,4).

3. Le recto de l'aérogramme est réservé à l'adresse, à l'affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. Il porte obligatoirement la mention imprimée « Aérogramme » et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du pays d'origine. L'aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du pays d'origine le permet.

4. Chaque Administration fixe, dans les limites définies au paragraphe 2, les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.

5. Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes, mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus, sont traitées conformément à l'article 64. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.

Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées🔗

Article 60🔗

1. Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non surtaxées.

2. En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien ; les envois postaux visés aux articles 16 et 17 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées.

3. Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien, sous réserve d'en informer les Administrations des pays de destination ; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées. Cette dénomination ne vise pas les correspondances insérées dans les dépêches de courrier ordinaire de surface transportées par la voie aérienne, lesquelles font l'objet d'accords particuliers avec les Administrations qui les reçoivent aux aéroports et les traitent ultérieurement comme des envois ordinaires de surface.

4. Les envois relatifs au service postal visés à l'article 15, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

5. Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 59, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le pays d'origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids.

Surtaxes aériennes🔗

Article 61🔗

1. Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19.

2. Les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais du transport aérien. En règle générale, l'ensemble du produit des surtaxes relatives aux deux catégories de courrier LC et AO ne doit pas dépasser les frais à payer pour ce transport.

3. Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

4. Les Administrations ont la faculté de fixer des surtaxes aériennes moyennes, correspondant chacune à un groupe de pays de destination.

5. Les surtaxes doivent être acquittées au départ.

6. Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Le poids de l'avis de réception est toujours pris en considération.

Taxes combinées🔗

Article 62🔗

1. Par dérogation à l'article 61, les Administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion, en tenant compte :

  • a) du coût de leurs prestations postales ;

  • b) des frais à payer pour le transport aérien.

Les Administrations ont la faculté de retenir comme coût visé sous la lettre a les taxes de base qu'elles ont fixées conformément à l'article 19. Lorsque les échelons de poids adoptés pour fixer les taxes combinées sont inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19, les taxes de base peuvent être réduites dans la même proportion.

2. À l'exception des articles 64 et 68, les dispositions concernant les surtaxes aériennes s'appliquent par analogie aux taxes combinées.

Modalités d'affranchissement🔗

Article 63🔗

Outre les modalités prévues à l'article 25, l'affranchissement des correspondances-avion surtaxées peut être représenté par une mention manuscrite en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du pays d'origine sous la forme, par exemple « Taxe perçue :... dollars... cents ». Cette mention peut soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette spéciale, soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l'envoi. Dans tous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d'origine.

Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies🔗

Article 64🔗

1. Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont traitées comme il suit :

  • a) En cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 24 et 27 ; les envois dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées ;

  • b) En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne ; toutefois, l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont traités conformément à l'article 24. Dans les autres cas, l'article 27 est applicable.

2. Si les éléments nécessaires au calcul du montant de la taxe à percevoir n'ont pas été indiqués par l'Administration d'origine, l'Administration de destination a la faculté de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion surtaxées insuffisamment affranchies, mais pour lesquelles les taxes acquittées par l'expéditeur représentent au moins l'affranchissement d'un envoi non surtaxé de même poids et de même catégorie.

Acheminement🔗

Article 65🔗

1. les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres Administrations.

2 Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste ; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.

3. Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l'Administration du pays d'origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du pays d'origine doit en être avertie.

Exécution des opérations dans les aéroports🔗

Article 66🔗

Les Administrations prennent les mesures utiles afin que soient assurés dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion dans les aéroports de leur pays.

Contrôle douanier des correspondances-avion🔗

Article 67🔗

Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur pays.

Réexpédition des correspondances-avion🔗

Article 68🔗

1. En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé de résidence est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. À cet effet, l'article 31, paragraphes 1 et 3, est applicable par analogie.

2. Sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne ; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l'Administration distributrice.

3. Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par voie aérienne dans les conditions prévues au paragraphe 2, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.

4. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 2, être réexpédiées à l'étranger par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois par la voie aérienne à l'intérieur du pays de destination est soumise à la règlementation intérieure de ce pays.

5. Les enveloppes spéciales C6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition collective, sont acheminés sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que les surtaxes, les taxes combinées ou les taxes spéciales prévues au paragraphe 3 ne soient acquittées d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire ne prenne à sa charge les taxes correspondant au nouveau parcours aérien selon le paragraphe 2.

Renvoi à l'origine des correspondances-avion🔗

Article 69🔗

1. Les correspondances-avion non distribuables sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées.

2. Pour le renvoi des correspondances à l'origine par voie aérienne à la demande de l'expéditeur, l'article 68, paragraphes 2 à 5, est applicable par analogie.

Chapitre II - Frais de transport aérien🔗

Principes généraux🔗

Article 70🔗

1. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont :

  • a) lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine ;

  • b) lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'Administration qui remet ces correspondances à une autre Administration.

2. Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.

3. Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours sans participer aux frais d'exploitation du service ou des services aériens qui le desservent.

4. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

5. Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 52 s'applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels ; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit :

  • a) le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville ;

  • b) le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes🔗

Article 71🔗

1. Les taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens sont fixés par kilogramme de poids brut et par kilomètre ; ces taux, ci-dessous spécifiés, sont appliqués aux fractions de kilogramme :

  • a) pour les LC (lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, mandats de versement, valeurs à recouvrer, lettres avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d'inscription et avis de réception) : 3 millièmes de franc au maximum ;

  • b) pour les AO (envois autres que les LC) : 1 millième de franc au maximum.

2. Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont calculés d'après les taux de base effectifs (compris dans la limite des taux de base fixés au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la « Liste des distances aéropostales », d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches ; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.

3. Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixés sous forme de prix unitaires pour chacune des deux catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la base des taux prévus au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.

4. Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d'un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme de prix unitaires pour chacune des catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la base des taux prévus au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes Les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.

5. Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.

6. Les taux de transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3, et 4, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur selon que le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes excède ou non 50.

Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert🔗

Article 72🔗

1. Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'article 71, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.

2. Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis une fois par an pendant une période de quatorze jours.

3. Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établi que si l'Administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.

Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert🔗

Article 73🔗

Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 71, paragraphe 3, et 72, doivent :

  • a) entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier ou le 1er juillet, au gré de chaque Administration ;

  • b) être notifiées au Bureau international au moins trois mois à l'avance ;

  • c) être communiquées aux Administrations au moins deux mois avant les dates fixées à la lettre a.

Paiement des frais de transport aérien🔗

Article 74🔗

1. Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues au paragraphe 2, payables à l'Administration du pays dont dépend le service aérien emprunté.

2. Par dérogation au paragraphe 1 :

  • a) Les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du pays dont dépend le service aérien intéressé ;

  • b) L'Administration qui remet les dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l'accord de l'Administration des pays dont dépendent les services aériens empruntés.

3. Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.

Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés🔗

Article 75🔗

1. L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison AV7.

2. Elle règle également les frais de réacheminement relatifs aux parcours ultérieurs réellement suivis par la dépêche déviée pour parvenir jusqu'à son lieu de destination.

3. Les frais supplémentaires résultant des parcours ultérieurs suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes :

  • a) par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement ;

  • b) par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV7.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV7.

5. L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 70, paragraphe 1, lettre a.

Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit🔗

Article 76🔗

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligné empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.

QUATRIÈME PARTIE - Dispositions finales🔗

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution🔗

Article 77🔗

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir :

  • a) L'unanimité des suffrages s'il s'agit des modifications aux articles 1 à 17 (première partie), 18, 19, 20, 21, lettres f), n), o), et p), 24, 27, 40, 41, 42, 44 à 57 (deuxième partie), 77 et 78 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 125, 145, 146, paragraphes 1 et 3, 163, 174, 175 et 207 de son Règlement ;

  • b) Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a ;

  • c) La majorité des suffrages s'il s'agit :

    • 1° de modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a ;

    • 2° de l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Mise à exécution et durée de la Convention🔗

Article 78🔗

La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.

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