Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens faite à Munich
PRÉAMBULE - 🔗
Les États contractants,
Désireux de renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions,
Désireux qu'une telle protection puisse être obtenue dans ces États par une procédure unique de délivrance de brevets et par l'établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés, Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et un traité de brevet régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, sont convenus des dispositions suivantes :
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1er - Droit européen en matière de délivrance de brevets🔗
Il est institué par la présente convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2 - Brevet européen🔗
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.
(2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, sauf si la présente convention en dispose autrement.
Article 3 - Portée territoriale🔗
La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour un ou plusieurs des États contractants.
Article 4🔗
(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
(2) Les organes de l'Organisation sont :
a) l'Office européen des brevets ;
b) le Conseil d'administration.
(3) L'Organisation a pour tâche de délivrer des brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.
Article 4 bis - Conférence des ministres des États contractants🔗
Une conférence des ministres des États contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
Chapitre II - L'Organisation européenne des brevets🔗
Article 5 - Statut juridique🔗
(1) L'Organisation a la personnalité juridique.
(2) Dans chacun des États contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
Article 6 - Siège🔗
(1) L'Organisation a son siège à Munich.
(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
Article 7 - Agences de l'Office européen des brevets🔗
Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les États contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'État contractant concerné ou de l'organisation concernée.
Article 8 - Privilèges et immunités🔗
Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole et participant aux activités de l'Organisation jouissent, dans chaque État contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9 - Responsabilité🔗
(1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'État contractant dans lequel le département ou l'agence est situé.
(3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est régie par leur statut ou le régime qui leur est applicable.
(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont :
a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation d'une juridiction d'un autre État dans le contrat conclu entre les parties ;
b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, les juridictions de la République fédérale d'Allemagne ou de l'État dans lequel le département ou l'agence est situé.
Chapitre III - L'Office européen des brevets🔗
Article 10 - Direction🔗
(1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.
(2) À cette fin, le Président a notamment les fonctions et compétences suivantes :
a) il prend toutes mesures utiles, y compris l'adoption d'instructions administratives internes et l'information du public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets ;
b) il détermine, sauf si la présente convention en dispose autrement, les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à la Haye ;
c) il peut soumettre au Conseil d'administration toute proposition de modification de la présente convention, de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration ;
d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel ;
e) il soumet annuellement un rapport d'activité au Conseil d'administration ;
f) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
g) sous réserve de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement ;
h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ;
i) il peut déléguer ses fonctions et compétences.
(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents exerce ses fonctions conformément à la procédure fixée par le Conseil d'administration.
Article 11 - Nomination du personnel supérieur🔗
(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3.
(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des membres juristes des juridictions nationales ou des autorités quasi judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
Article 12 - Devoirs de la fonction🔗
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 13 - Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets🔗
(1) Les agents ou les anciens agents de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
(2) Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou par le régime applicable aux autres agents.
Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces🔗
(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Durant toute la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf si le règlement d'exécution en dispose autrement, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.
(4) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce autre que les pièces composant la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.
(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :
a) le Bulletin européen des brevets ;
b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Article 15 - Instances chargées des procédures🔗
Pour la mise en œuvre des procédures prévues par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets :
a) une section de dépôt ;
b) des divisions de la recherche ;
c) des divisions d'examen ;
d) des divisions d'opposition ;
e) une division juridique ;
f) des chambres de recours ;
g) une Grande Chambre de recours.
Article 16 - Section de dépôt🔗
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.
Article 17 - Divisions de la recherche🔗
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
Article 18 - Divisions d'examen🔗
(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des membres de la division d'examen. La procédure orale se déroule devant la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
Article 19 - Divisions d'opposition🔗
(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.
(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale se déroule devant la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.
Article 20 - Division juridique🔗
(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.
(2) Les décisions de la division juridique sont rendues par un membre juriste
Article 21 - Chambres de recours🔗
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été rendue par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;
c) trois membres juristes dans tous les autres cas.
(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de trois membres ;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.
Article 22 - Grande Chambre de recours🔗
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour :
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours en vertu de l'article 112 ;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets en vertu de l'article 112 ;
c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours en vertu de l'article 112 bis.
(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1 a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1 c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres, conformément au règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
Article 23 - Indépendance des membres des chambres*[1]🔗
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Nonobstant les dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.
(3 Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
Article 25 - Avis technique🔗
À la requête de la juridiction nationale compétente saisie de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée27, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.
Chapitre IV - Le Conseil d'administration🔗
Article 26 - Composition🔗
(1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des États contractants et de leurs suppléants. Chaque État contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.
(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration.
Article 27 - Présidence🔗
(1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.
(2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 28 - Bureau*[2]🔗
(1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des États contractants est de huit au minimum.
(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau ; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration.
(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
(4) Le Bureau exécute les tâches que le Conseil d'administration lui confie conformément au règlement intérieur.
Article 29 - Sessions🔗
(1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président.
(2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations du Conseil d'administration.
(3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an ; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des États contractants.
(4) Le Conseil d'administration délibère sur la base d'un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
(5) Toute question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par un État contractant conformément au règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire
Article 30 - Participation d'observateurs🔗
(1) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément à un accord entre l'Organisation et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
(2) D'autres organisations intergouvernementales chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément à cet accord.
(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 31 - Langues du Conseil d'administration🔗
(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 32 - Personnel, locaux et matériel🔗
L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 33 - Compétence du Conseil d'administration dans certains cas🔗
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier :
a) la durée des délais fixés par la présente convention ;
b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;
c) le règlement d'exécution.
(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier :
a) le règlement financier ;
b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ;
c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;
d) le règlement relatif aux taxes ;
e) son règlement intérieur.
(3) Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 b) :
en ce qui concerne un traité international, avant son entrée en vigueur ;
en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.
Article 34 - Droit de vote🔗
(1) Les États contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
(2) Sous réserve de l'application de l'article 36, chaque État contractant dispose d'une voix.
Article 35 - Votes🔗
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1 a) et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.
(3) Requièrent l'unanimité des États contractants votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les États contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b), ne prend pas effet si un État contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.
(4) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
Article 36 - Pondération des voix🔗
(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout État contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque État contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.
(2) Le nombre de voix dont chaque État contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit :
a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque État contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d'États contractants et divisé par cinq ;
b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur ;
c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires ;
d) toutefois, aucun État contractant ne peut disposer de plus de trente voix.
Chapitre V - Dispositions financières🔗
Article 37 - Financement du budget🔗
Le budget de l'Organisation est financé :
a) par les ressources propres de l'Organisation ;
b) par les versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces États ;
c) si nécessaire, par des contributions financières exceptionnelles des États contractants ;
d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146 ;
e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments ;
f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
Article 38 - Ressources propres de l'Organisation🔗
Les ressources propres de l'Organisation comprennent :
a) toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserves de l'Organisation ;
b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister son régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
Article 39 - Versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens*[3]🔗
(1) Chaque État contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet État, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les États contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'État contractant verse ce minimum à l'Organisation.
(2) Chaque État contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
(3) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'État contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
Article 40 - Niveau des taxes et des versements – Contributions financières exceptionnelles🔗
(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.
(2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les États contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.
(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des États contractants sur la base du nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après :
a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'État contractant concerné ;
b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet État dans celui des autres États contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres États contractants. Toutefois, les sommes mises à la charge des États dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25 000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes États.
(4) Lorsque le montant de la contribution d'un État contractant ne peut être déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'État concerné.
(5) L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux contributions financières exceptionnelles.
(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les États contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les États contractants en fonction de la clé de répartition visée aux paragraphes 3 et 4.
(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.
Article 41 - Avances🔗
(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les États contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les États contractants pour l'exercice considéré.
(2) L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux avances.
Article 42 - Budget🔗
(1) Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il est établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
(2) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
Article 43 - Autorisations de dépenses🔗
(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.
(2) Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
Article 44 - Crédits pour dépenses imprévisibles🔗
(1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Organisation.
(2) L'utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Article 45 - Exercice budgétaire🔗
L'exercice budgétaire commence le 1 er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 46 - Préparation et adoption du budget🔗
(1) Le Président de l'Office européen des brevets soumet le projet de budget au Conseil d'administration au plus tard à la date fixée par le règlement financier.
(2) Le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel sont arrêtés par le Conseil d'administration.
Article 47 - Budget provisoire🔗
(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, conformément au règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
(2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
(3) À titre provisionnel, les versements visés à l'article 37 b) continueront à être effectués dans les conditions prévues à l'article 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
(4) Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières exceptionnelles nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2. L'article 39, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.
Article 48 - Exécution du budget🔗
(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
(2) À l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 49 - Vérification des comptes🔗
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation, sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
(2) La vérification a lieu sur pièces et au besoin sur place. La vérification a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
(4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.
Article 50 - Règlement financier🔗
Le règlement financier détermine notamment :
a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes ;
b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les États contractants ;
c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables ;
d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et Art. 47 ;
e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146 ;
f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration ;
g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.
Article 51 - Taxes🔗
(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.
(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont prévus dans le règlement d'exécution.
(3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais.
(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS🔗
Chapitre I - Brevetabilité🔗
Article 52 - Inventions brevetables🔗
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
d) les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Article 53 - Exceptions à la brevetabilité🔗
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :
a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
Article 54 - Nouveauté🔗
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.
(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
Article 55 - Divulgations non opposables🔗
(1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :
a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.
Article 56 - Activité inventive🔗
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Article 57 - Application industrielle🔗
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen – Désignation de l'inventeur🔗
Article 58 - Habilitation à déposer une demande de brevet européen🔗
Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut demander un brevet européen.
Article 59 - Pluralité de demandeurs🔗
Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des États contractants différents.
Article 60 - Droit au brevet européen🔗
(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale ; si l'État dans lequel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'État dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.
(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
Article 61 - Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée🔗
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution :
a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande de brevet européen.
(2) L'article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1 b).
Article 62 - Droit de l'inventeur d'être désigné🔗
L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.
Chapitre III - Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen🔗
Article 63 - Durée du brevet européen🔗
(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un État contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,
a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit État ;
b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet État, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'États contractants visé à l'article 142.
(4) Tout État contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2 b) peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.
Article 64 - Droits conférés par le brevet européen🔗
(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.
(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.
Article 65 - Traduction du brevet européen*[4]🔗
(1) Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'État considéré n'accorde un délai plus long.
(2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
(3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet État.
Article 66 - Valeur de dépôt national du dépôt européen🔗
La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.
Article 67 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication🔗
(1) À compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l'article 64.
(2) Tout État contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque État contractant doit au moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'invention objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.
(3) Tout État contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet État, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'État en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :
a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
b) a été remise à la personne exploitant, dans cet État, l'invention objet de la demande de brevet européen.
(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un État contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
Article 68 - Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen🔗
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.
Article 69 - Étendue de la protection*[5]🔗
(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Article 70 - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi🔗
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les États contractants.
(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.
(3) Tout État contractant peut prévoir qu'une traduction dans une de ses langues officielles, prescrite par cet État en vertu de la présente convention, est considérée dans cet État comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(4) Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,
a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'État contractant en application de l'article 65, paragraphe 2, ou de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies ;
b) peut prévoir que quiconque, dans cet État, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Chapitre IV - De la demande de brevet européen comme objet de propriété🔗
Article 71 - Transfert et constitution de droits🔗
La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États contractants désignés.
Article 72 - Cession🔗
La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.
Article 73 - Licence contractuelle🔗
Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.
Article 74 - Droit applicable🔗
Sauf si la présente convention en dispose autrement, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national.
TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN🔗
Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen et exigences auxquelles elle doit satisfaire🔗
Article 75 - Dépôt de la demande de brevet européen*[6]*[7]🔗
(1) La demande de brevet européen peut être déposée :
a) soit auprès de l'Office européen des brevets ;
b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, et sous réserve de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres autorités compétentes de cet État. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.
(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un État contractant :
a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de cet État, ou
b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.
Article 76 - Demandes divisionnaires européennes🔗
(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
(2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
Article 77 - Transmission des demandes de brevet européen🔗
(1) Le service central de la propriété industrielle de l'État contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de toute autre autorité compétente de cet État, conformément au règlement d'exécution.
(2) Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.
(3) Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.
Article 78 - Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen*[8]🔗
(1) La demande de brevet européen doit contenir :
a) une requête en délivrance d'un brevet européen ;
b) une description de l'invention ;
c) une ou plusieurs revendications ;
d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;
e) un abrégé, et satisfaire aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
Article 79 - Désignation des États contractants🔗
(1) Tous les États contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
(2) La désignation d'un État contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.
(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.
Article 80 - Date de dépôt🔗
La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
Article 81 - Désignation de l'inventeur🔗
La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.
Article 82 - Unité d'invention🔗
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Article 83 - Exposé de l'invention🔗
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Article 84 - Revendications🔗
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Article 85 - Abrégé🔗
L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l'appréciation de l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 54, paragraphe 3.
Article 86 - Taxes annuelles pour la demande de brevet européen🔗
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(2) Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.
Chapitre II - Priorité🔗
Article 87 - Droit de priorité🔗
(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour
a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.
(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
Article 88 - Revendication de priorité*[9]🔗
(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Article 89 - Effet du droit de priorité🔗
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2.
QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE🔗
Article 90 - Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme🔗
(1) L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande satisfait aux exigences pour que lui soit accordée une date de dépôt.
(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après l'examen effectué au titre du paragraphe 1, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, de l'article 88, paragraphe 1, et de l'article 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.
(4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.
(5) Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée, à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.
Article 91🔗
(supprimé)
Article 92 - Établissement du rapport de recherche européenne*[10]🔗
L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins existants.
Article 93 - Publication de la demande de brevet européen🔗
(1) L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible
a) après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou
b) avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur.
(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 a).
Article 94 - Examen de la demande de brevet européen*[11]*[12]🔗
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
(2) Lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.
(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.
Article 95🔗
(supprimé)
Article 96🔗
(supprimé)
Article 97 - Délivrance ou rejet🔗
(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies.
(2) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente.
(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 98 - Publication du fascicule du brevet européen🔗
L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION ET DE LIMITATION1🔗
Article 99 - Opposition🔗
(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition.
(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets.
(3) Les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.
(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un État contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, au lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit État. Nonobstant l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.
Article 100 - Motifs d'opposition🔗
L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
Article 101 - Examen de l'opposition – Révocation ou maintien du brevet européen🔗
(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.
(2) Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.
(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet
a) satisfont aux exigences de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies ;
b) ne satisfont pas aux exigences de la présente convention, elle révoque le brevet.
Article 102🔗
(supprimé)
Article 103 - Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen🔗
Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3 a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la décision concernant l'opposition au Bulletin européen des brevets.
Article 104 - Frais🔗
(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition n'arrête, conformément au règlement d'exécution, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.
(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les États contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'État dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.
Article 105 - Intervention du contrefacteur présumé🔗
(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve
a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou
b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.
Article 105 bis - Intervention du contrefacteur présumé🔗
(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité par une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation.
(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est en instance.
Article 105 ter - Limitation ou révocation du brevet européen🔗
(1) L'Office européen des brevets examine s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen.
(2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen satisfait à ces exigences, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 105 quater - Publication du fascicule de brevet européen modifié🔗
Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.
SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS🔗
Article 106 - Décisions susceptibles de recours🔗
(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.
Article 107 - Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure🔗
Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
Article 108 - Délai et forme🔗
Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.
Article 109 - Révision préjudicielle🔗
(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose le requérant à une autre partie.
(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
Article 110 - Examen du recours🔗
Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.
Article 111 - Décision sur le recours🔗
(1) À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.
(2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été rendue par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.
Article 112 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours🔗
(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose :
a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale ;
b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1 a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.
(3) La décision de la Grande Chambre de recours visée au paragraphe 1 a) lie la chambre de recours pour le recours en instance.
Article 112 bis - Requête en révision par la Grande Chambre de recours🔗
(1) Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.
(2) La requête ne peut être fondée que sur les motifs suivants :
a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'article 24, paragraphe 4 ;
b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ;
c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 ;
d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution ; ou
e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.
(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.
(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2 a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2 e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en tout état de cause pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.
(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.
(6) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES🔗
Chapitre I - Dispositions générales de procédure🔗
Article 113 - Droit d'être entendu et fondement des décisions🔗
(1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
(2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.
Article 114 - Examen d'office🔗
(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.
(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
Article 115 - Observations des tiers*[13]🔗
Dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, tout tiers peut, conformément au règlement d'exécution, présenter après la publication de la demande de brevet européen des observations sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.
Article 116 - Procédure orale*[14]🔗
(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.
(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.
(3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.
(4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Article 117🔗
(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :
a) l'audition des parties ;
b) la demande de renseignements ;
c) la production de documents ;
d) l'audition de témoins ;
e) l'expertise ;
f) la descente sur les lieux ;
g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.
Article 118 - Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen🔗
Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents États contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée ; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les États contractants désignés, sauf si la présente convention en dispose autrement.
Article 119 - Signification*[15]🔗
Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.
Article 120 - Délais🔗
Le règlement d'exécution détermine :
a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention ;
b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés ;
c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.
Article 121 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen🔗
(1) Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux exigences prévues dans le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais prévus à l'article 87, paragraphe 1, à l'article 108 et à l'article 112bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.
Article 122🔗
(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux conditions requises au paragraphe 1 et aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Est exclu de la restitutio in integrum le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.
(5) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visée au paragraphe 1 et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
(6) Le présent article n'affecte pas le droit pour un État contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et à observer à l'égard des autorités de cet État.
Article 123 - Modifications🔗
(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère
Article 124 - Informations sur l'état de la technique🔗
(1) L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.
(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Article 125 - Référence aux principes généraux🔗
En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants.
Article 126🔗
(supprimé)
Chapitre II - Information du public et des autorités officielles🔗
Article 127 - Registre européen des brevets🔗
L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où sont inscrites toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.
Article 128 - Inspection publique*[16]🔗
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
(2) Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande antérieure avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(4)151 Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.
Article 129 - Publications périodiques🔗
L'Office européen des brevets publie périodiquement :
a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets ;
b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
Article 130 - Échange d'informations🔗
(1) Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.
(2) Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part :
a) les services centraux de la propriété industrielle d'autres États ;
b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ;
c) toute autre organisation.
(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation concernée traite les informations communiquées de manière confidentielle jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.
Article 131 - Coopération administrative et judiciaire🔗
(1) Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants s'assistent mutuellement, sur de mande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets met des dossiers à la disposition des juridictions, des ministères publics ou des services centraux de la propriété industrielle à des fins de consultation, celle-ci n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.
(2) Sur requête de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants procèdent pour l'Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.
Article 132 - Échange de publications🔗
(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.
(2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
Chapitre III - Représentation🔗
Article 133 - Principes généraux relatifs à la représentation🔗
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.
(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un État contractant et ont des liens économiques avec elle.
(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être prévues dans le règlement d'exécution.
Article 134 - Représentation devant l'Office européen des brevets*[17]*[18]🔗
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.
(2) Toute personne physique qui
a) possède la nationalité d'un État contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et
c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.
(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un État à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui
a) possède la nationalité d'un État contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'État ayant adhéré à la convention et
c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.
(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.
(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.
(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.
(7) Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation :
a) à l'exigence visée au paragraphe 2 a) ou au paragraphe 3 a) dans des circonstances particulières ;
b) à l'exigence visée au paragraphe 3
c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.
(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.
Article 134 bis - Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets*[19]*[1]*[2]🔗
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives :
a) à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut ;
b) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ;
c) au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés ;
d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.
(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1, est membre de l'Institut.
HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL🔗
Chapitre I - Transformation en demande de brevet national🔗
Article 135 - Requête en transformation🔗
(1) Le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants :
a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3 ;
b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 a), la requête en transformation doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des États contractants qui y sont mentionnés.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1 b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants qui y sont mentionnés.
(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.
Article 136🔗
(supprimé)
Article 137 - Conditions de forme de la transformation🔗
(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.
(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande de brevet européen est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :
a) acquitte la taxe nationale de dépôt, et
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État concerné, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.
Chapitre II - Nullité et droits antérieurs🔗
Article 138🔗
(1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou
e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60, paragraphe 1.
(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
Article 139 - Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date🔗
(1) Dans tout État contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.
(2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un État contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet État contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.
(3) Tout État contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.
Chapitre III - Autres incidences sur le droit national🔗
Article 140 - Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux🔗
Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen🔗
(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.
NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS🔗
Article 142 - Brevet unitaire*[20]🔗
(1) Tout groupe d'États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États.
(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'États contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.
Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets*[21]🔗
(1) Le groupe d'États contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.
(2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales ; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.
Article 144 - Représentation devant les instances spéciales🔗
Le groupe d'États contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.
Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration🔗
(1) Le groupe d'États contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2 ; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.
(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'États contractants.
Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales🔗
Pour autant qu'un groupe d'États contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'États contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.
Article 147 - Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire🔗
Si le groupe d'États contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique ; le minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.
Article 148 - De la demande de brevet européen comme objet de propriété🔗
(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'États contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.
(2) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces États contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces États contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.
Article 149 - Désignation conjointe*[22]🔗
(1) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la désignation des États du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs États dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les États du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un État contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet État prévoit qu'une désignation dudit État a les effets d'une demande de brevet européen.
Article 149 bis - Autres accords entre les États contractants*[23]🔗
(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les États contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, en vertu de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment
a) un accord portant création d'une juridiction des brevets européens commune aux États contractants parties audit accord ;
b) un accord portant création d'une entité commune aux États contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci ;
c) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens prévues à l'article 65 ;
d) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.
(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que
a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une juridiction des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette juridiction ou cette entité conformément à un tel accord ;
b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.
DIXIÈME PARTIE - DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS – DEMANDES EURO-PCT🔗
Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets*[24]🔗
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.
(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.
Article 151 - L'Office européen des brevets, office récepteur*[25]🔗
L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'article 75, paragraphe 2, est applicable.
Article 152 - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international*[26]🔗
L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un État partie à la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour d'autres demandeurs.
Article 153 - L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu*[27]🔗
(1) L'Office européen des brevets est
a) office désigné pour tout État partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur souhaite obtenir un brevet européen, et
b) office élu, lorsque le demandeur a élu un État désigné conformément à la lettre a).
(2) Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).
(3) La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.
(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve de l'article 67, para graphe 3, la protection provisoire prévue à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.
(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.
(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.
(7) Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT visée au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.
Article 154🔗
(supprimé)
Article 155🔗
(supprimé)
Article 156🔗
(supprimé)
Article 157🔗
(supprimé)
Article 158🔗
(supprimé)
ONZIÈME PARTIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES🔗
DOUZIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES🔗
Article 164 - Règlement d'exécution et protocoles🔗
(1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.
(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.
Article 165 - Signature – Ratification*[28]🔗
(1) La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des États qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.
(2) La présente convention est soumise à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 166 - Adhésion🔗
(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion :
a) des États visés à l'article 165, paragraphe 1 ;
b) de tout autre État européen, sur l'invitation du Conseil d'administration.
(2) Tout État qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.
(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 167🔗
(supprimé)
Article 168 - Champ d'application territorial🔗
(1) Tout État contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet État contractant ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.
(2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion ; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(3) Tout État contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.
Article 169 - Entrée en vigueur*[29]🔗
(1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six États sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au moins pour l'ensemble desdits États.
(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 170 - Cotisation initiale🔗
(1) Tout État qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.
(2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel État, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres États contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit État prend effet.
(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition visée dans ce paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'État concerné pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.
Article 171 - Durée de la convention🔗
La présente convention est conclue sans limitation de durée.
Article 172 - Révision🔗
(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des États contractants.
(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des États contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des États contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'États contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.
(4) Les États qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.
Article 173 - Différends entre États contractants🔗
(1) Tout différend entre États contractants qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des États en cause, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits États.
(2) Si un tel accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des États en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.
Article 174 - Dénonciation🔗
Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.
Article 175 - Réserve des droits acquis🔗
(1) Lorsqu'un État cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.
(2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit État, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.
(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un État qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.
Article 176 - Droits et obligations en matière financière d'un État contractant ayant cessé d'être partie à la convention🔗
(1) Tout État qui a cessé d'être partie à la présente convention en application de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres États au cours du même exercice budgétaire.
(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'État visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet État, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention ; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'État en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.
Article 177 - Langues de la convention🔗
(1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.
(2) Les textes de la présente convention établis dans des langues officielles des États contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d'administration sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.
Article 178 - Transmissions et notifications🔗
(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements de tous les États signataires ou adhérents.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au paragraphe 1 :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
b) toute déclaration ou notification reçue en application de l'article 168 ;
c) toute dénonciation reçue en application de l'article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.
Fait à Munich, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize