Convention du 3 mai 1967 sur l'organisation hydrographique internationale
Les États Parties à la présente Convention
Les Etats Parties à la présente Convention
CONSIDÉRANT que l'Organisation hydrographique internationale est une organisation internationale compétente mentionnée en tant que telle dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui coordonne, à l'échelle mondiale, l'établissement de normes pour la production de données et la fourniture de services hydrographiques, et qui aide au renforcement des capacités des services hydrographiques nationaux ;
CONSIDÉRANT que l'Organisation hydrographique internationale a pour vocation d'être l'autorité hydrographique mondiale qui incite activement l'ensemble des États côtiers et des États concernés, à faire progresser la sécurité et le bon fonctionnement du secteur maritime et qui soutient la protection et l'utilisation durable de l'environnement marin ;
CONSIDÉRANT que l'Organisation hydrographique internationale a pour mission de créer un environnement global au sein duquel les États fournissent des données, des produits et des services hydrographiques, appropriés, en temps opportun, et en assurent la plus large utilisation possible ; et
Considérant que le Bureau Hydrographique International a été établi en juin 1921*[2], pour contribuer à rendre la navigation plus facile et plus sûre dans le monde en perfectionnant les cartes marines et les documents nautiques ;
Désireux de poursuivre sur une base intergouvernementale leur collaboration en matière d'hydrographie ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1🔗
Il est établi par la présente convention une organisation hydrographique internationale, ci-après appelée l'Organisation, dont le siège se trouve à Monaco.
Article 2🔗
L'Organisation a un caractère consultatif et technique. Elle a pour but :
(a) de promouvoir l'utilisation de l'hydrographie pour la sécurité de la navigation ainsi que pour toute autre activité maritime et d'accroître la prise de conscience générale de l'importance de l'hydrographie ;
(b) d'améliorer, au niveau mondial, la disponibilité et la qualité des données, informations, produits et services hydrographiques ainsi que de rendre leur accès plus facile ;
(c) d'améliorer, au niveau mondial, les capacités, les moyens, la formation, les sciences et les techniques hydrographiques ;
(d) d'organiser et d'améliorer le développement de normes internationales pour les données, informations, produits, services et techniques hydrographiques ainsi que de parvenir à la plus grande uniformité possible dans l'utilisation de ces normes ;
(e) de donner des conseils faisant autorité, en temps opportun, aux États et organisations internationales, sur tout sujet ayant trait à l'hydrographie ;
(f) de faciliter la coordination des activités hydrographiques des États membres ; et
(g) d'accroître la coopération des activités hydrographiques entre les États, sur une base régionale.
Article 3🔗
Sont États membres de l'Organisation les États Parties à cette Convention.
Article 4🔗
L'Organisation comprend :
(a) l'Assemblée ;
(b) le Conseil ;
(c) la Commission des finances ;
(d) le Secrétariat, et
(e) tout organe subsidiaire.
Article 5🔗
(a) L'Assemblée est l'organe principal de l'Organisation et a les pleins pouvoirs, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention ou que l'Assemblée n'ait délégué certaines de ses attributions à d'autres organes.
(b ) L'Assemblée se compose de tous les États membres.
(c) L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les trois ans. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la requête d'un État membre ou du Conseil ou du Secrétaire général, sous réserve de l'approbation de la majorité des États membres.
(d) La majorité des États membres constitue le quorum lors des réunions de l'Assemblée.
(e) L'Assemblée a pour attributions :
(i) d'élire son Président et son Vice-président ;
(ii) d'établir ses Règles de procédure ainsi que celles du Conseil, de la Commission des finances et de tout organe subsidiaire de l'Organisation ;
(iii) conformément au Règlement général, procéder à l'élection du Secrétaire général ainsi qu'à celle des Directeurs et fixer leurs conditions d'emploi ;
(iv) de créer des organes subsidiaires ;
(v) d'arrêter le programme d'action général, la stratégie et le programme de travail de l'Organisation ;
(vi) d'examiner les rapports qui lui sont présentés par le Conseil ;
(vii) d'examiner les observations et recommandations qui lui sont présentées par les États membres, le Conseil ou le Secrétaire général ;
(viii) de prendre des décisions sur la base des propositions qui lui sont présentées par les États membres, le Conseil ou le Secrétaire général ;
(ix) d'examiner les dépenses, approuver les comptes et arrêter les dispositions financières de l'Organisation ;
(x) d'approuver le budget triennal de l'Organisation ;
(xi) de prendre toute décision concernant les services opérationnels ;
(xii) de prendre toute décision sur tout sujet qui relève de la compétence de l'Organisation ; et
(xiii) de déléguer, lorsque cela est approprié et nécessaire, des responsabilités au Conseil.
Article 6🔗
(a) Un quart des États membres, mais pas moins de trente, siègent au Conseil, les deux premiers tiers sur la base d'une représentation régionale et le tiers restant sur la base des intérêts hydrographiques, qui sont définis dans le Règlement général.
(b) Les principes qui régissent la composition du Conseil sont exposés dans le Règlement général.
(c) Les membres du Conseil restent en fonction jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
(d) Deux tiers des membres du Conseil constituent le quorum.
(e) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
(f) Les États membres qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer aux délibérations de celui-ci, sans droit de vote.
(g) Le Conseil a pour attributions :
(i) d'élire son Président et son Vice-président, lesquels restent en fonction jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée ;
(ii) d'exercer les responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l'Assemblée ;
(iii) de coordonner les activités de l'Organisation entre les sessions de l'Assemblée, dans le cadre de la stratégie, du programme de travail et des dispositions financières décidés par l'Assemblée ;
(iv) de faire rapport à l'Assemblée, à chaque session ordinaire, du travail accompli par l'Organisation ;
(v) de préparer, avec l'aide du Secrétaire général, les propositions relatives à la stratégie d'ensemble et au programme de travail qui sont adoptées par l'Assemblée ;
(vi) d'examiner les comptes et prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général et de les soumettre, pour approbation, à l'Assemblée, accompagnés de ses observations et recommandations quant à la ventilation des prévisions budgétaires ;
(vii) d'examiner les propositions qui lui sont soumises par les organes subsidiaires et :
* de les soumettre à l'Assemblée pour toutes les questions nécessitant des décisions par l'Assemblée ;
* de les renvoyer devant l'organe subsidiaire qui en est à l'origine, si le Conseil le juge nécessaire ;
* ou de les adresser aux États membres pour adoption, par correspondance ;
(viii) de proposer à l'Assemblée la création d'organes subsidiaires ; et
(ix) d'examiner les projets d'accords entre l'Organisation et d'autres organisations puis de les soumettre à l'Assemblée, pour approbation.
Article 7🔗
(a) La Commission des finances est ouverte à tous les États membres. Chaque État membre dispose d'une voix.
(b) La Commission des finances se réunit normalement conjointement avec chaque session ordinaire de l'Assemblée et peut, en outre, tenir d'autres réunions en tant que de besoin.
(c) La Commission des finances a pour attributions d'examiner les comptes, prévisions budgétaires et rapports sur des questions administratives préparés par le Secrétaire général. Elle soumet à l'Assemblée observations et recommandations à leur sujet.
(d) La Commission des finances élit son Président et son Vice-président.
Article 8🔗
(a) Le Secrétariat comprend un Secrétaire général, des Directeurs ainsi que tout personnel dont l'Organisation peut avoir besoin.
(b) Le Secrétaire général est chargé de tenir à jour tous les enregistrements nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation et de préparer, recueillir et distribuer tous renseignements demandés.
(c) Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.
(d) Le Secrétaire général :
(i) établit et soumet à la Commission des finances et au Conseil les comptes annuels ainsi qu'un budget triennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année ; et
(ii) est chargé de tenir les États membres au courant de l'activité de l'Organisation.
(e) Le Secrétaire général assume toutes les autres tâches qui peuvent lui être attribuées par la Convention, l'Assemblée ou le Conseil.
(f) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général, les Directeurs et le personnel ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun État membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État membre, pour sa part, s'engage à respecter le caractère purement international des fonctions du Secrétaire général, des Directeurs et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Article 9🔗
Dans les cas où les décisions ne peuvent être prises par consensus, les dispositions suivantes s'appliquent :
(a) Si la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque État membre détient une voix.
(b) En ce qui concerne l'élection du Secrétaire général et des Directeurs, chaque État membre dispose d'un nombre de voix déterminé par un barème établi en fonction du tonnage de ses flottes.
(c) Si la présente Convention n'en dispose pas autrement, les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votant ; en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
(d) Les décisions prises sur des sujets touchant au programme d'action ou aux finances de l'Organisation, y compris les amendements aux Règlements général et financier, le sont à la majorité des deux tiers des États membres présents et votant.
(e) Aux fins des alinéas (c) et (d) du présent article ainsi que de l'alinéa (b) de l'article XXI ci-dessous, l'expression « États membres présents et votant » signifie « États membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ». Les États membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
(f) En cas de soumission aux États membres, conformément aux dispositions de l'article VI (g) (vii), les décisions sont prises à la majorité des États membres votant, le nombre minimum de votes affirmatifs requis représentant au moins un tiers de tous les États membres.
Article 10🔗
Pour des questions relevant de sa compétence, l'Organisation peut coopérer avec des organisations internationales qui ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu'elle poursuit.
Article 11🔗
Les modalités de fonctionnement de l'Organisation sont définies par le Règlement général et le Règlement financier qui sont annexés à la présente Convention mais qui n'en font pas partie intégrante. En cas de divergence entre la présente Convention et le Règlement général ou le Règlement financier, la Convention prévaut.
Article 12🔗
Les langues officielles de l'Organisation sont le français et l'anglais.
Article 13🔗
L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit sur le territoire de chacun de ses États membres, et sous réserve de l'accord de l'État membre intéressé, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions et la poursuite de ses objectifs.
Article 14🔗
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Organisation sont couvertes :
a) par les contributions ordinaires annuelles des États membres, selon un barème fondé sur le tonnage de leurs flottes ;
b) par les dons, legs, subventions et autres ressources après approbation par l'Assemblée.
Article 15🔗
Tout État membre qui est en retard de deux ans dans le versement de ses contributions est privé des droits de vote, avantages et prérogatives accordés aux États membres par la Convention et par les Règlements, jusqu'au versement de ses contributions échues.
Article 16🔗
(a) Le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est désigné comme Dépositaire.
(b) Le présent original de la Convention est versé aux archives du Dépositaire qui transmet des copies dûment certifiées à tous les États membres qui ont signé ou ont adhéré à la présente Convention.
(c) Le Dépositaire :
(i) informe le Secrétaire général et tous les États membres de toute demande d'adhésion qui lui est faite par les États mentionnés à l'article XX (b) ; et
(ii) informe le Secrétaire général et tous les États membres qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré :
* de chaque nouvelle signature ou dépôt de chaque instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion ainsi que de leurs dates respectives ;
* de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou du texte de toute modification qui lui serait apportée ; et
* du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de celle à laquelle la dénonciation prend effet.
Dès son entrée en vigueur, toute modification à la présente Convention est publiée par le Dépositaire et enregistrée par ses soins auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 17🔗
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'aura pas été résolu par négociation ou par les bons offices du le Secrétaire général de l'Organisation sera, à la requête de l'une des parties au litige, soumis à un arbitre désigné par le président de la Cour Internationale de Justice.
Article 18🔗
1. La présente convention sera ouverte à Monaco le 3 mai 1967, et ensuite à la Légation de la Principauté de Monaco à Paris du 1er juin 1967 au 31 décembre 1967, à la signature de tout gouvernement qui, à la date du 3 mai 1967, participe aux travaux du Bureau.
2. Les gouvernements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent devenir parties à la présente convention :
a) en la signant sans réserve de ratification ou d'approbation,
ou
b) en la signant sous réserve de ratification ou d'approbation et en déposant ensuite leur instrument de ratification ou d'approbation.
3. Les instruments de ratification ou d'approbation seront remis à la Légation de la Principauté de Monaco à Paris pour être déposés dans les archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco.
4. Le Gouvernement de la Principauté de Monaco informe les gouvernements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et le président du comité de direction, de toute signature et de tout dépôt d'instrument de ratification ou d'approbation.
Article 19🔗
1. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle vingt-huit gouvernements y seront devenus parties conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 2.
2. Le Gouvernement de la Principauté de Monaco notifie cette date à tous les gouvernements signataires et au président du comité de direction.
Article 20🔗
(a) La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État membre des Nations Unies. La Convention entre en vigueur pour cet État à la date à laquelle il a déposé son instrument d'adhésion auprès du Dépositaire qui en informe le Secrétaire général et l'ensemble des États membres.
(b) Un État non-membre des Nations Unies peut adhérer à la présente Convention seulement s'il en fait la demande au Dépositaire et si sa demande d'adhésion est approuvée par les deux tiers des États membres. La Convention entre en vigueur pour cet État à la date à laquelle il a déposé son instrument d'adhésion auprès du Dépositaire qui en informe le Secrétaire général et l'ensemble des États membres.
Article 21🔗
(a) Tout État membre peut proposer des modifications à la présente Convention. Les propositions de modification sont transmises au Secrétaire général six mois avant que l'Assemblée ne tienne sa prochaine session.
(b) Les propositions de modification sont examinées par l'Assemblée qui se prononce à leur égard à la majorité des deux tiers des États membres présents et votant. Lorsqu'une proposition de modification a été approuvée par l'Assemblée, le Secrétaire général de l'Organisation prie le Dépositaire de la soumettre à tous les États membres.
(c) La modification entre en vigueur pour tous les États membres trois mois après que les notifications d'approbation des deux tiers des États membres ont été reçues par le Dépositaire.
Article 22🔗
À l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par l'une quelconque des Parties Contractantes avec un préavis d'au moins un an, au moyen d'une notification adressée au Dépositaire. La dénonciation prendra effet au 1er janvier suivant l'expiration du délai de préavis et entraînera la renonciation de l'État intéressé aux droits et avantages conférés par la qualité de membre de l'Organisation.
Article 23🔗
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci sera enregistrée par le Gouvernement de la Principauté de Monaco auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Monaco, le trois mai mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi ; ledit exemplaire sera déposé aux archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco, lequel en transmettra des copies certifiées à tous les gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au président du comité de direction.