Convention de voisinage du 18 mai 1963

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française ;

Se référant aux dispositions du Traité du 7 juillet 1918 intervenu entre Monaco et la France, et plus particulièrement à son article 6 ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I - Entrée, séjour et établissement des personnes🔗

Article 1er🔗

1. Les ressortissants français ou monégasques entrent, circulent et s'établissent librement sur le territoire de l'autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur.

Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en vigueur et sous réserve des dispositions particulières entre les deux Parties concernant certaines professions.

2. Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière.

Article 2🔗

Pour des séjours inférieurs à trois mois :

  • 1. Dans la Principauté, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er, le régime d'entrée et de circulation des étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France.

  • 2. En France, le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.

  • 3. Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des États liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes :

    • le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique aux Français ;

    • le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.

  • 4. Les visas valables pour le territoire de l'ensemble des États liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la Principauté.

  • 5. Les visas valables pour le territoire de la Principauté sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée à délivrer les visas valables pour le territoire français.

  • 6. Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté.

Article 3🔗

Pour les séjours de plus de trois mois, y compris l'établissement dans la Principauté :

  • 1. Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Accord instituant l'Espace économique européen autre que la France, ou de la Confédération Suisse, déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent à l'Ambassadeur de France à Monaco la demande dont elles sont saisies en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaires.

  • 2. Les ressortissants d'autres États doivent présenter une demande de visa de long séjour au Consul de France territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré qu'après consultation et accord des autorités monégasques.

  • 3. Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en France depuis au moins un an, présentent leur demande d'autorisation de long séjour à l'Ambassadeur de France à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques.

  • 4. Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les autorités françaises.

  • 5. Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté.

Article 4🔗

1. Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur à six mois peuvent obtenir un visa de même durée délivré par le Consul de France territorialement compétent.

2. Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par l'Ambassadeur de France à Monaco pour une durée maximale de trois mois. Il ne peut donner droit à établissement.

Article 5🔗

Au cas où un étranger, admis à séjourner à titre temporaire sur le territoire de la Principauté désirerait y prolonger son séjour ou s'y établir, le Gouvernement Princier communiquerait à l'Ambassadeur de France à Monaco la demande dont il serait saisi en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaires.

Le Gouvernement Princier s'engage à consulter les autorités françaises sur toute demande concernant les modifications de la nature des activités d'un étranger établi à Monaco.

Le Gouvernement Princier s'engage à tenir compte des observations et oppositions qui pourraient être formulées en raison des activités personnelles de l'étranger.

Article 6🔗

Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français et exerçant une activité professionnelle dans la Principauté sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres États.

Article 7🔗

Historique de consolidation

1. Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté autres que la frontière franco-monégasque des points de passage contrôlés conjointement par les autorités françaises et monégasques. Le franchissement de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition par ses services maritimes et de police.

2. Un accord règle l'installation et les modalités de fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises.

3. Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux services maritimes et de police monégasques l'exercice de leur contrôle par la collaboration des employés et agents de la douane française, dans des conditions analogues à celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police.

Le Gouvernement princier communiquera le résultat de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise de l'Ambassade de France à Monaco.

Article 8🔗

Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas la situation des étrangers qui, à la date de sa signature, étaient régulièrement établis dans la Principauté.

Article 9🔗

Dans le cadre de l'assistance administrative et s'agissant de l'ensemble des matières qui font l'objet de la présente Convention, le Gouvernement Princier s'engage à tenir compte des observations qui seront formulées au sujet de cas particuliers, par les autorités françaises.

Article 10🔗

Historique de consolidation

Les modalités d'application des articles du présent titre sont définies, en tant que de besoin, par arrangements complémentaires.

Titre II - Coordination des mesures de police🔗

Article 11🔗

La police française aura le droit de poursuivre, en cas de crime ou de délit flagrants, sur le territoire monégasque les malfaiteurs qui s'y échapperaient de France.

Le même droit appartiendra à la police monégasque sur le territoire des communes françaises limitrophes.

Les individus arrêtés en vertu des dispositions qui précèdent seront remis aux autorités de police du territoire sur lequel ils auront été appréhendés et interrogés en présence des autorités poursuivantes sur les faits motivant la poursuite.

Article 12🔗

Le Gouvernement Princier s'engage à interdire tout séjour sur son territoire aux déserteurs de l'armée française.

Le séjour dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera interdit aux déserteurs de la Principauté qui ne sont pas de nationalité française.

Article 13🔗

Aucun individu non monégasque, expulsé ou banni du territoire de la République Française et dont l'expulsion ou la condamnation sera notifiée par l'intermédiaire de l'Ambassade de France à Monaco au Gouvernement Princier, ne sera admis à résider dans la Principauté. Le séjour dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera, sur la demande du Gouvernement Princier, interdit à tout individu non français expulsé ou banni de la Principauté.

Aucun individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à l'interdiction de séjour ou à l'interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes ne sera admis sur le territoire de la Principauté.

Ces interdictions seront notifiées au Gouvernement Princier par l'intermédiaire de l'Ambassade de France à Monaco.

Totalité ou partie des départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera également interdite, sur la demande du Gouvernement Princier, à tout étranger autre que français à qui le séjour sur le territoire monégasque aura été interdit en application du droit pénal monégasque.

Titre III - Dispositions diverses🔗

Article 14🔗

Les individus condamnés pour des crimes ou délits de droit commun à une peine privative de liberté seront reçus dans les établissements pénitentiaires de France ; ils seront soumis au régime en vigueur dans ces établissements, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les mineurs pour lesquels une mesure de rééducation aura été prononcée seront reçus dans les établissements français d'éducation surveillée.

Les grâces ou réductions de peine accordées par SAS le Prince seront notifiées par la voie diplomatique au Gouvernement français qui prendra les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces mesures bienveillantes.

L'Administration française signalera, s'il y a lieu, au Gouvernement monégasque les condamnés qui lui paraîtront mériter une mesure de grâce ou de libération conditionnelle et les mineurs dont la conduite dans les établissements d'éducation surveillée rendra possible l'octroi d'une libération d'épreuve ou de toute autre mesure de faveur.

Les individus transférés de Monaco en France qui subissent dans les établissements pénitentiaires français, par application des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, des peines prononcées par les juridictions monégasques et qui font l'objet de poursuites ou de condamnations de la part de la justice française, seront, à l'expiration de leurs peines, mis sans formalité à la disposition des autorités judiciaires françaises compétentes.

Article 15🔗

Les indigents atteints d'aliénation mentale, de quelque nationalité qu'ils soient, se trouvant sur le territoire monégasque, pourront être reçus et traités dans les asiles publics français, à la demande et aux frais du Gouvernement monégasque. Toutefois, lorsque l'aliéné sera Français les frais seront supportés par la collectivité française compétente, à partir du moment où la nationalité française de l'aliéné aura été reconnue par le Gouvernement de la République française, sur demande qui lui sera adressée par la voie diplomatique par le Gouvernement monégasque.

Si l'aliéné appartient à une nation tierce, le Gouvernement français pourra prêter au Gouvernement monégasque ses bons offices, en vue du rapatriement de l'indigent aliéné dans son pays d'origine.

Les indigents monégasques atteints en France d'aliénation mentale seront de même que les nationaux, reçus et traités gratuitement dans les asiles publics français jusqu'au moment où le Gouvernement monégasque, sur une demande qui lui sera adressée par la voie diplomatique par le Gouvernement français, aura reconnu la nationalité monégasque de l'aliéné. À partir de ce moment, les frais occasionnés par l'aliéné seront remboursés par le Gouvernement monégasque au Gouvernement français.

Il appartiendra aux autorités françaises, conformément aux lois et règlements en vigueur en France, de se prononcer sur le maintien ou la mise en liberté des indigents aliénés entretenus dans les asiles français aux frais du Gouvernement monégasque. Toutefois, il sera préalablement donné avis au Gouvernement Princier des décisions de la mise en liberté de ces aliénés.

Article 16🔗

Les lois et règlements qui déterminent en France le régime des matériels de guerre sont applicables dans la Principauté.

Le Gouvernement Princier s'engage à établir une législation et une réglementation aussi voisines que possible de celles en vigueur en France concernant les armes et munitions non considérées comme matériel de guerre.

Article 17🔗

Les poudres de guerre, de chasse, de mine dont la fabrication est interdite dans la Principauté sont fournies à l'Administration monégasque par le service français des poudres à des prix se rapprochant autant que possible des prix de revient. Elles sont vendues dans la Principauté, selon les tarifs en vigueur en France.

Article 18🔗

Le Gouvernement Princier s'engage, pour la frappe des pièces émises par la Principauté, à recourir exclusivement à l'Hôtel des monnaies de Paris.

Ces pièces, libellées en euros, sont, quant à la valeur nominale, au cours légal, aux caractéristiques techniques et artistiques de la face commune ainsi qu'aux caractéristiques artistiques communes de la face nationale, identiques aux pièces libellées en euros émises par les États membres de la Communauté Européenne ayant adopté l'euro.

Article 19🔗

Le Gouvernement Princier s'engage à commander, faire fabriquer et acheter au Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes français, tous les produits de tabacs et allumettes nécessaires à la consommation de la Principauté. Les prix de cession de ces produits seront fixés d'un commun accord entre les deux Gouvernements à des taux se rapprochant des prix de revient.

Les tabacs et allumettes sont vendus sous le contrôle et la direction de l'Administration monégasque des Tabacs, selon les tarifs en vigueur en France.

L'Administration monégasque des Tabacs ne pourra réexporter des tabacs ou des allumettes sans accord particulier du Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes français.

Article 20🔗

Le Gouvernement Princier s'engage à assurer le bon entretien des voies qui prolongent sur le territoire monégasque les voies ouvertes, en territoire français, à la circulation publique et particulièrement les routes nationales qui aboutissent à la Principauté.

Il s'engage, en outre, à assurer sur le territoire de la Principauté la sécurité des voies ferrées et des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Article 21🔗

Les jeunes gens de nationalité monégasque seront admis à concourir pour l'accès aux écoles du Gouvernement de la République dans les mêmes conditions que les jeunes gens de nationalité française.

Toutefois, il ne pourra à leur sortie de ces écoles leur être attribué d'autres diplômes, titres ou emplois, que ceux qui sont accordés par le Gouvernement de la République aux élèves étrangers.

Article 22🔗

Le Gouvernement français se réserve le droit de faire, en temps de paix, traverser par ses troupes le territoire de la Principauté, à charge d'entente préalable avec le Gouvernement Princier.

Article 23🔗

En cas d'incendie, les pompiers de la Principauté et des communes voisines sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre sans délai sur le lieu du sinistre.

Article 24🔗

La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions et le demeurera aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec un préavis de six mois.

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