Convention douanière du 18 mai 1963 entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française, se référant aux Traités du 2 février 1861 et du 17 juillet 1918 et plus particulièrement à l'article 6 de ce dernier, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er🔗
Le territoire français et le territoire monégasque, y compris leurs eaux territoriales, forment une union douanière.
Le Code des douanes, les tarifs des droits de douane d'importation et d'exportation, les autres lois et règlements douaniers de la République Française sont applicables dans la Principauté de Monaco.
Il n'y a dans la Principauté qu'une seule ligne de douane. Établie du côté de la mer, elle n'est plus qu'une section de la ligne de douane française existant sur le littoral de la Méditerranée.
Les dispositions du Code des douanes français concernant la zone maritime du rayon s'appliquent jusqu'à la distance fixée par la législation douanière française.
Article 2🔗
La police des ports de la Principauté appartient au Gouvernement de Son Altesse Sérénissime, qui l'exerce par l'intermédiaire du commandant du port. Celui-ci ne peut percevoir, à ce titre, que les droits étrangers aux droits, taxes et autres impositions perçus par l'Administration française en vertu de la présente convention.
Article 3🔗
Les règlements et tarifs français relatifs à la police sanitaire sont applicables dans la Principauté.
Article 4🔗
Les navires français jouissent dans les ports de la Principauté du même traitement que les navires monégasques et réciproquement, les navires monégasques jouissent dans les ports français du même traitement que les navires français.
Les permis de navigation et certificats de sécurité des navires délivres par l'autorité monégasque sont valables au même titre que les permis et certificats délivrés par l'autorité française, en exécution de la législation sur la sécurité de la navigation maritime.
Le temps de navigation des marins français sur les navires monégasques leur est compté pour la retraite.
Article 4 bis🔗
Pour obtenir la nationalité monégasque, les navires doivent répondre aux conditions énumérées en A ou B ci-dessous.
A - Pour tous les navires :
1° Appartenir pour moitié au moins à des Monégasques ou à des Français.
S'il s'agit de navires appartenant à une société :
les apports des associés français et monégasques, si la société est une société en nom collectif, doivent représenter au moins 50 % du capital social ;
le Conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de Monégasques ou de Français. Le Président du Conseil d'administration ou de surveillance, le Directeur général s'il y en a un, et le gérant doivent être monégasques ou français.
Les Monégasques visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou s'ils n'y résident pas, remplir les conditions prévues par le Code des douanes.
Les Français visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté.
S'il s'agit de navires appartenant à une société, le siège social de celle-ci doit être situe dans le territoire de la Principauté.
Les navires peuvent également obtenir la nationalité monégasque lorsqu'ils sont destinés à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des Monégasques ou les Français remplissant les conditions fixées ci-dessus ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues ci-dessus ;
c) Ou pour moitié au moins à des Monégasques ou des Français et à des sociétés remplissant les conditions prévues ci-dessus.
2° Avoir été construits sur le territoire monégasque ou sur le territoire douanier français ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
3° Sauf dérogations individuelles octroyées d'un commun accord, avoir un état major et un équipage de nationalité monégasque ou française en ce qui concerne les emplois du pont, de la machine et du service radio-électrique, et de la nationalité monégasque ou française dans la proportion de 3 emplois sur 4 pour chaque navire en ce qui concerne les emplois du service général.
B - Indépendamment des cas prévus en A, le Ministre d'État de la Principauté peut, par agrément spécial, accorder la nationalité monégasque aux navires de commerce qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir été affrétés coque nue, par un armateur, personne physique monégasque ou française, ou par une personne morale monégasque, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, si la loi de l'État du pavillon permet en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
L'armateur personne physique monégasque visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou, s'il n'y réside pas, remplir les conditions prévues par le Code des douanes.
L'armateur personne physique française visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté.
2° Satisfaire aux conditions de nationalité de l'équipage énoncées ci-dessus à l'alinéa A, paragraphe 3 du présent article.
C - Les règles énoncées ci-dessus aux alinéas A et B ne sont pas applicables aux navires portant pavillon du Prince. En outre, les conditions prévues en A, paragraphes 1 et 3 ci-dessus, ne sont pas applicables aux navires qui, en France ne seraient pas soumis à francisation, ni aux navires de pêche dont l'équipage n'excède pas cinq hommes, ni aux navires de plaisance dont les propriétaires sont des ressortissants de pays tiers ayant la qualité de résidents monégasques.
Article 5🔗
Les taxes intérieures perçues à l'importation en France par le service des Douanes pour le compte de l'Administration des contributions indirectes, les surtaxes de compensation prévues par le Code général des impôts, les soultes sur les rhums, les tafias et les produits à base d'alcool destinés à la consommation de bouche importés des départements français d'Outre-Mer, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilés perçues à l'entrée en France sont exigibles à l'importation dans la Principauté selon les lois et règlements applicables à l'importation en France.
Article 6🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente Convention, les droits, taxes et autres impositions, y compris les droits et taxes de navigation, prévus par la législation et la réglementation douanière françaises, les taxes sanitaires, ainsi que les droits, taxes et surtaxes visés à l'article précédent sont perçus pour le compte de la France, par les soins de l'Administration française.
Il en est de même pour les droits et taxes intérieures lorsque les produits passibles de ces droits et taxes sont expédiés de France à destination de la Principauté.
Article 7🔗
Le produit annuel des droits, taxes et autres impositions énumérés ci-après et recouvré dans le territoire douanier français, à l'exception des départements d'Outre-Mer et dans la Principauté, par l'Administration française des douanes et droits indirects est réparti d'un commun accord entre la Principauté de Monaco et la République Française :
droits, taxes et autres impositions prévus par la législation et la réglementation douanière française ;
taxes, surtaxes et soultes visées à l'article 5 de la présente Convention à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
Article 8🔗
Tous les employés et agents de la Douane dans la Principauté doivent être Français ; ils sont nommés par le Gouvernement de la République après avoir été agréés par le Gouvernement Princier, qui se réserve la faculté d'en demander le remplacement.
Article 9🔗
Le Gouvernement Princier fournit à ses frais les locaux nécessaires au casernement des douaniers français et à l'installation sur les quais du Port de la recette des douanes et du corps de garde.
Le Gouvernement Princier prend également à sa charge les frais de surveillance des entrepôts, les traitements et émoluments afférents aux emplois nécessaires pour l'exercice des entrepôts et l'ouverture de la gare de Monaco au transit international ainsi que le coût des installations que nécessiterait le développement du trafic.
Article 10🔗
Tous les employés et agents de la Douane française dans la Principauté sont soumis à la juridiction des tribunaux français par rapport aux crimes et délits dont ils pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, l'instruction est dirigée par un juge français, mais les constatations, les descentes sur les lieux et toutes les opérations de l'instruction seront accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal de Monaco en vertu d'une commission rogatoire du juge français préalablement visée par un membre du Ministère public. Toutefois, les autorités de la Principauté peuvent, s'il y a lieu, procéder, en cas de flagrant délit, à l'arrestation du prévenu ainsi qu'à la constatation d'un crime ou d'un délit. Les employés et agents de la Douane française sont justiciables des tribunaux de la Principauté pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Article 11🔗
Les infractions aux lois et règlements applicables dans la Principauté par suite de l'union douanière peuvent être constatées par les agents de l'Administration française compétente exerçant ou habilités à exercer leurs fonctions dans le ressort du Tribunal de grande instance de Nice où sont affirmés, s'il y a lieu, les procès-verbaux. Elles sont poursuivies à la requête de l'Administration française compétente.
En cas de constatation dans la Principauté d'un flagrant délit douanier, les prévenus capturés doivent être conduits sur-le-champ devant le représentant du Ministère public de Monaco qui statue au vu du procès-verbal sur leur mise en état d'arrestation ou sur leur mise en liberté sous caution, cette dernière étant déterminée conformément à la législation douanière française.
Les employés et agents de la Douane française peuvent requérir des Autorités monégasques l'arrestation des prévenus de contrebande et la recherche par le Ministère public de Monaco des individus intéressés à des fraudes ou complices de celles-ci.
La présente disposition ne fait pas obstacle à la poursuite d'office des délits par les Autorités monégasques.
Les citations à comparaître devant les tribunaux français compétents dans les cas prévus par le présent article et par l'article précédent sont données à la requête de l'Autorité française, mais elles sont signifiées par les huissiers ou agents de la Principauté, après avoir reçu le visa prescrit dans l'article 10. Les tribunaux français peuvent punir des peines portées par la loi française les témoins ainsi assignés qui n'auraient pas comparu soit devant les juges d'instruction, soit devant les tribunaux français.
Les jugements rendus dans les divers cas qui précèdent sont exécutoires dans la Principauté sur la réquisition revêtue du visa susmentionné et adressée par l'Autorité française compétente aux agents d'exécution de la Principauté. L'emprisonnement et la contrainte par corps prononcée par les tribunaux français sont subis en France.
Article 12🔗
Les Parties constitueront une Commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
Cette commission sera composée de représentants des Administrations intéressées de chaque État.
La Commission aura pour mission d'examiner les difficultés que pourrait poser l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique et de proposer une solution aux Parties.
Article 13🔗
La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions et le demeurera aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes, avec un préavis de six mois. Elle produira ses effets rétroactivement à la date du 13 octobre 1962 de telle manière qu'il n'existe aucune solution de continuité pour le règlement des questions douanières faisant l'objet du Titre 1er de la précédente Convention du 23 décembre 1951.