Convention internationale du 13 décembre 1960 de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol telle que modifiée et l'accord multilatéral relatif aux redevances de route

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Le texte de ce protocole peut être consulté à la Direction des relations extérieures .

Article 1🔗

1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence:

  • (a) de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne;

  • (b) d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement con­cernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne;

  • (c) de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien;

  • (d) de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opération­nel, technique et financier de la navigation aérienne;

  • (e) de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de tra­fic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des cou­rants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien.

2. Elles instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)», ci‑après dénommée «l'Organisation», qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle‑ci com­porte deux organes:

  • – une «Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci‑après dénommée «la Commission», qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation;

  • – une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne», ci‑après dénommée «l'Agence», dont les Statuts figurent à l'annexe 1 de la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles‑ci, lui sont con­fiées par la Commission.

3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.

Article 2🔗

1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes:

  • (a) analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins;

  • (b) élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navi­ga­tion aérienne;

  • (c) coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établissement d'un plan commun portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus;

  • (d) promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérien au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne;

  • (e) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne;

  • (f) promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations tou­chant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne;

  • (g) coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navi­gation aérienne;

  • (h) examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile;

  • (i) étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à pré­sen­ter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;

  • (j) exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l'article 1;

  • (k) assister les Parties contractantes et les États tiers intéressés dans la création et la mise en œuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien;

  • (l) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la na­vigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux rede­van­ces de route et pour le compte des Parties contractantes et des États tiers parties à cet Accord.

Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des États non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches.

2. L'Organisation peut être chargée, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes:

  • (a) assister lesdites Parties dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne;

  • (b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties;

  • (c) assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des re­de­vances imposées par celles‑ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.

3. L'Organisation peut en outre, à la demande d'un ou de plusieurs États non mem­bres, être chargée des tâches suivantes:

  • (a) assister lesdits États en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de naviga­tion aérienne;

  • (b) assister lesdits États en ce qui concerne le calcul et la perception des rede­van­ces imposées par ces États aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les États intéressés.

Article 3🔗

1. La présente Convention s'applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aé­rienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2.

2. Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant à l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord una­nime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.

3. Au sens de la présente Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 4🔗

L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobi­liers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci‑annexés, elle est représentée par l'Agence qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.

Article 5🔗

1. La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense natio­nale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.

2. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des États non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.

3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des États tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, no­tamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et pren­dra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.

Article 6🔗

1. Pour l'accomplissement des tâches dévolues à l'Organisation par le paragraphe 1 de l'article 2, la Commission prend les mesures suivantes:

  • (a) à l'égard des Parties contractantes: elle prend une décision:

    • – dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2;

    • – dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes;

  • (b) à l'égard de l'Agence:

    • – elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui pré­sente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplis­sement des tâches qui lui sont confiées;

    • – elle prend toutes les mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Sta­tuts de l'Agence;

    • – elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget.

2. La Commission, en outre:

  • (a) approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence;

  • (b) nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence.

3. La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés.

4. Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission.

Article 7🔗

1. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie con­tractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent de donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision anté­rieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la déroga­tion. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes.

2. La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés.

3. Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas pré­vus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que:

  • – ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci‑après,

  • – ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.

4. Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Com­mission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci‑dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés.

5. Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes.

Article 8🔗

1. La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant:

2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci‑dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.

3. En cas d'adhésion d'un État, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.

4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci‑dessus.

Article 9🔗

1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unanimité.

2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.

Article 10🔗

L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens maté­riels nécessaires à son fonctionnement.

Article 11🔗

1. La Commission assure avec les États et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.

2. La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les États tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation pré­vues à l'article 2.

3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécu­tion des tâches prévues à l'article 2.

Article 12🔗

Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs États non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2, doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Par­ties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11.

Article 13🔗

Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractan­tes, d'États non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispen­sables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses pro­pres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionne­ment.

Article 14🔗

1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles‑ci rela­tives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'État en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.

2. Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe pré­cédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition for­cée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.

3. Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et ser­vices établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.

4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législa­tion de l'État sur le territoire duquel les biens sont situés.

Article 15🔗

Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.

Article 16🔗

Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règle­ments mentionnés à l'article précédent.

Article 17🔗

Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès‑verbaux par des agents spécialement com­missionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès‑verbaux visés ci‑dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.

Article 18🔗

1. La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle‑ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.

2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organi­sation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par cha­que Partie contractante aux organisations internationales similaires.

Article 19🔗

1. L'Organisation est exonérée, dans l'État du siège et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.

2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.

4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.

5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.

6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.

Article 20🔗

1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organi­sa­tion ou à son fonctionnement.

2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.

3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.

4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci‑annexés.

Article 21🔗

1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes mon­naies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

2. Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouverne­ment de la Partie contractante intéressée.

Article 22🔗

1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.

2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.

3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.

  • (b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis‑à‑vis de celle‑ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci‑dessus.

4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé public.

5. Les membres du personnel de l'Organisation:

  • (a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les rede­van­ces ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexporta­tion de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;

  • (b) peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Par­ties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypo­thèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée;

  • (c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres res­sortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci‑dessus.

7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui apparte­nant ou conduit par lui.

8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.

Article 23🔗

Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

Article 24🔗

En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.

Article 25🔗

1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.

2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposi­tion qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la lé­gisla­tion nationale des Parties contractantes.

Article 26🔗

1. (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confisca­tion.

  • (b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installa­tions de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exé­cution forcée.

3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des déci­sions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'État du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.

Article 27🔗

1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient don­ner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.

2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.

Article 28🔗

Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obliga­toires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.

Article 29🔗

Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règlements nationaux.

Article 30🔗

Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recet­tes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions dé­finies par les Statuts ci‑annexés.

Article 31🔗

1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprÉtation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.

2. À cet effet, chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbi­tres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désigna­tions.

3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.

4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représen­tation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.

5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

Article 32🔗

1. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.

2. Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres.

3. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci‑annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.

Article 33🔗

En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées.

Article 34🔗

Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.

Article 35🔗

1. La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité.

2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années, à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouverne­ment du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres États parties à la Con­vention de ladite notification.

3. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.

Article 36🔗

1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout État non signataire du Protocole précité, est subordonnée:

  • (a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité;

  • (b) au dépôt concomitant par cet État de son instrument d'adhésion à l'Accord multi­latéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.

2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'État non signataire par le Prési­dent de la Commission.

3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres États signataires et adhérents.

4. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EURO­CONTROL» du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

ANNEXE I - Status de l'Agence🔗

Article 1er🔗

L'Agence instituée par l'article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts.

Article 2🔗

1. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.

2. Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectifs:

  • (a) d'éviter les abordages entre aéronefs;

  • (b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;

  • (c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

  • (d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.

3. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.

4. À cette fin, l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.

5. Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 7 ci‑après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimen­tation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des ser­vices de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi.

Article 3🔗

Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci‑après dénommé «le Comité» et par un Directeur Général.

Article 4🔗

1. Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement.

2. Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Co­mité est élargi aux représentants des États non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.

3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des États tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.

Article 5🔗

1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Par­ties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.

2. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.

Article 6🔗

1. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régis­sant l'élection d'un Président et d'un Vice‑Président, ainsi que la désignation d'un Secrétaire.

2. Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour.

3. Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission.

Article 7🔗

1. Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général.

2. Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci‑dessus.

Article 8🔗

Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situa­tion financière de l'Organisation.

Article 9🔗

1. Le Comité élabore des programmes d'investissement et de travail portant sur plu­sieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle‑ci.

2. En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui sta­tue conformément à la Convention, le Comité:

  • (a) prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;

  • (b) élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;

  • (c) étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du pa­ragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;

  • (d) élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article;

    (e) adopte les accords prévus à l'article 2 de la Convention;

    (f) procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

3. Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la dé­cision d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l'article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés.

Article 10🔗

Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission:

  • – un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;

  • – le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la four­niture de services par l'Organisation.

Article 11🔗

Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement finan­cier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation.

Article 12🔗

1. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission le statut adminis­tratif du personnel de l'Agence:

  • – celui‑ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du per­sonnel, aux barèmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service;

  • –il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autori­sation spéciale du Directeur Général.

2. Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul com­pétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale.

Article 13🔗

1. L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des États non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces États dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention.

2. Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementa­tions nationales.

3. Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle‑ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.

Article 14🔗

1. Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.

2. La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que:

  • – ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Con­ven­tion;

  • – ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.

3. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d'inscrire la proposition à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renou­velle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante.

Article 15🔗

1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité sta­tuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes con­ditions.

2. Il représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commis­sion, le Directeur Général:

  • (a) veille à l'efficacité de l'Agence;

  • (b) nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les condi­tions prévues au statut administratif du personnel;

  • (c) contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions pres­crites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission;

  • (d) passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux con­di­tions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.

4. Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout État de cause ce dernier informé de toutes les mesures pri­ses en vertu des pouvoirs précités.

5. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est rem­placé en cas d'empêchement.

Article 16🔗

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dé­pen­ses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci‑dessus sont détaillées dans un État spécial.

3. Le règlement financier prévu à l'article 11 ci‑dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispo­sitions des présents Statuts.

Article 17🔗

1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Article 18🔗

Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser.

Article 19🔗

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci‑dessous, les contributions an­nuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci‑après:

  • (a) une première fraction, à concurrence de 30 % de la contribution, est cal­culée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci‑dessous;

  • (b)une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci‑dessous.

2. Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 % du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes cal­culée conformément au paragraphe 1 ci‑dessus dépassait 30 %, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit para­graphe.

3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique – ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission – en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.

4. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.

Article 20🔗

1. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les res­sources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2. L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.

3. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation con­tracte et rembourse les emprunts.

4. Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget.

5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.

Article 21🔗

Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation.

Article 22🔗

1. Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés cha­que année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécia­lisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur pro­posi­tion du Comité, conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Con­ven­tion. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation.

2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de cons­tater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion finan­cière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.

Article 23🔗

1. Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques.

2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.

Article 24🔗

Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence.

Article 25🔗

L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.

Article 26🔗

Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Sta­tuts qui lui paraissent nécessaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention.

ANNEXE 2 - Régions d'information de vol🔗

ACCORD MULTILATÉRAL RELATIF AUX REDEVANCES DE ROUTE

La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, l'Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Confédération suisse,

Ci-après dénommés «Les États contractants»,

l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»,

Considérant que les accords conclus par des États européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960;

Reconnaissant que la coopération sur le plan de l'établissement et de la perception des redevances de route s'est avérée efficace dans le passé;

Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;

Décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d'États européens;

Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;

Considérant qu'il est souhaitable que les États participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l'Organisation en matière de recouvrement des redevances;

Reconnaissant qu'un tel système exige de nouvelles bases juridiques;

Sont convenus des dispositions qui suivent:

Article 1🔗

1. Les États contractants conviennent d'adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées «redevances de route», dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de leur compétence.

2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d'établissement et de perception de redevances de route et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.

3. À cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d'EUROCONTROL sont élargis aux représentants des États contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL et sont ci-après dénommés «la Commission élargie» et «le Comité élargi».

4. Les Régions d'information de vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l'annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu'un État contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d'information de vol est subordonnée à l'accord unanime de la Commission élargie, lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l'État contractant intéressé.

Article 2🔗

Chaque État contractant dispose d'une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 6.

Article 3🔗

1. La Commission élargie a pour mission d'établir le système commun de redevances de route de manière que:

  • (a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système;

  • (b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d'une redevance unique par vol effectué.

2. La Commission élargie est chargée à cet effet:

  • (a) d'établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus;

  • (b) d'établir la formule de calcul des redevances de route;

  • (c) d'approuver pour chaque période d'application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus;

  • (d) de déterminer l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées;

  • (e) de déterminer les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application;

  • (f) de déterminer les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route;

  • (g) d'approuver les rapports du Comité élargi;

  • (h) d'arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route;

  • (i) d'approuver les accords entre EUROCONTROL et tout État désireux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord;

  • (j) d'approuver l'annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du paragraphe 1 de l'article 5.

3. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l'unanimité de tous les États contractants.

Article 4🔗

Chaque État contractant dispose d'une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 2 de l'article 6.

Article 5🔗

1. Le Comité élargi est chargé:

  • (a) de préparer les décisions de la Commission élargie

  • (b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l'utilisation des moyens mis en œuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie;

  • (c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route;

  • (d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.

2. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6.

Article 6🔗

1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:

  • (a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à l'unanimité de tous les États contractants et sont obligatoires pour chaque État contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout État contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d'intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons;

  • (b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des États membres d'EUROCONTROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites à l'annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux États contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les États membres d'EUROCONTROL en application de ces dispositions;

  • (c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l'article 25.

2. (a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l'unanimité de tous les États contractants.

  • (b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l'article 5 les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.

Article 7🔗

EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l'espace aérien défini à l'article 1.

Article 8🔗

EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l'article 7. À cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.

Article 9🔗

La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment ou le vol a eu lieu.

Article 10🔗

Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Article 11🔗

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Article 12🔗

1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit à la requête d'EUROCONTROL, par un État contractant.

2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.

3. Chaque État contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet État ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.

Article 13🔗

La procédure de recouvrement est introduite dans l'État contractant:

  • (a) où le débiteur a son domicile ou son siège;

  • (b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'un État contractant;

  • (c) où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus;

  • (d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus.

Article 14🔗

EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des États qui ne sont pas parties au présent Accord.

Article 15🔗

Sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants, les décisions suivantes prises dans un État contractant:

  • (a) les décisions juridictionnelles définitives;

  • (b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.

Article 16🔗

Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:

  • (a) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'État d'origine n'était pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13;

  • (b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis;

  • (c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;

  • (d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'État requis;

  • (e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'État requis;

  • (f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'État ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'État requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'État requis.

Article 17🔗

Les décisions mentionnées à l'article 15 qui sont exécutoires dans l'État d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l'État requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l'État requis.

Article 18🔗

1. La requête est accompagnée:

  • (a) d'une expédition de la décision;

  • (b) dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance;

  • (c) dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 15 sont satisfaites;

  • (d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l'État d'origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.

2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l'autorité administrative de l'État requis l'exige. Aucune législation ni formalité analogue n'est requise.

Article 19🔗

1. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'État requis.

2. La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de l'État requis dans la mesure où le présent Accord n'en dispose pas autrement.

Article 20🔗

Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux États contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.

Article 21🔗

Lorsqu'un État contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 20. Les frais de recouvrement encourus par cet État sont mis à la charge d'EUROCONTROL.

Article 22🔗

Les autorités compétentes des États contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.

Article 23🔗

Si le Comité élargi décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les États contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu'ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.

Article 24🔗

En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des États contractants concernés.

Article 25🔗

1. Tout différend qui pourra naître soit entre les États contractants, soit entre les États contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l'interprÉtation ou l'application du présent Accord ou de ses annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.

2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre.

3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.

4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.

5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

Article 26🔗

Le présent Accord remplace l'Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970. Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un État non membre d'EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d'information de vol visées à l'article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu'à ce que cet État devienne partie au présent Accord.

Article 27🔗

1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout État participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l'accord unanime de la Commission permanente.

2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ci-après dénommé «le Protocole», emporte ratification dudit Accord.

3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les États membres d'EUROCONTROL et les États qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure.

4. Pour tout État dont l'instrument de ratification est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord.

6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres États signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 28🔗

1. Tout État peut adhérer au présent Accord. Toutefois, à l'exception des États européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l'article 27, les États ne peuvent adhérer au présent Accord qu'avec l'approbation de la Commission élargie statuant à l'unanimité.

2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres États contractants.

3. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 29🔗

1. Les États parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur.

2. Les États qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu'à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par période de cinq ans à moins que l'État concerné n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres États contractants de ladite notification.

3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres États contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention.

Article 30🔗

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres États signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

Annexe 1 - Régions d'information de vol🔗

Annexe 2 - Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981🔗

Conditions d'application du système de redevances de route

Texte établi en application de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route et notamment des dispositions des articles 3.2 et 6, et approuvé par la Commission élargie par correspondance le 1er janvier 1986, et tenant compte des amendements adoptés par la Commission élargie par correspondance le 7 décembre 1989, le 25 novembre 1991, les 23 et 27 novembre 1992 et les 8 et 23 décembre 1993, le 4 février 1994 et le 10 novembre 1994.

Article 1🔗

1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol IFR), en conformité avec les procédures prises en application des Normes et Pratiques recommandées par l'Organisation de l'Aviation civile internationale dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence des États contractants, telles qu'elles sont énumérées dans l'annexe 1. En outre, dans les Régions d'information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider qu'une redevance soit perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un État contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites Régions d'information de vol, à la redevance perçue dans cet État pour les vols IFR.

2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système.

3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un État contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée. EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l'État concerné.

4. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Article 2🔗

Pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de plusieurs États contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de chaque État contractant:

La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l'espace aérien relevant de la compétence d'un État contractant est calculée conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 3🔗

Pour l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un État contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule:

  • ri = ti . Ni

dans laquelle ri est la redevance, ti le taux unitaire de redevance et Ni le nombre d'unités de service correspondant audit vol. Les taux unitaires peuvent le cas échéant être fixés séparément pour les vols VFR et IFR.

Article 4🔗

Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par Ni, visé à l'article précédent, est obtenu par l'application de la formule ci-dessous:

  • Ni =di · p

où (di) est le coefficient distance correspondant à l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'État contractant (i) et p le coefficient poids de l'aéronef intéressé.

Article 5🔗

1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:

  • – l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'État contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace

  • et

  • – l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d'entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu'ils figurent dans les publications aéronautiques nationales. Les routes sont choisies en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.

Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.

2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un État contractant.

Article 6🔗

1. Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit:

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

3. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales.

Article 7🔗

1. Le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Communication et informations). Lorsque le taux de change n'est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir, d'une part, du taux de change entre l'écu et le dollar des États-Unis d'Amérique, d'autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des États-Unis d'Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans les «Statistiques Financières Internationales».

Article 8🔗

1. Indépendamment des dispositions visées à l'article 5, la redevance due pour les vols dont l'aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l'une des zones énumérées dans l'Annexe 2 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de redevance en vigueur.

2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par EUROCONTROL à partir des données fournies par les organismes de contrôle de la circulation aérienne compétents. Les points d'entrée et de sortie des vols transatlantiques sont les points de franchissement des limites des Régions d'information de vol relevant de la compétence des États contractants.

3. Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d'une masse maximum certifiée au décollage de cinquante (50) tonnes métriques. La redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini à l'article 6.1.

4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiées conformément aux dispositions de l'article 11.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux vols visés au paragraphe 1 ci-dessus si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas à l'Annexe 2.

Article 9🔗

1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance:

  • a) les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence du ou des État(s) contractant(s) où ils sont effectués exclusivement en VFR et où il n'est pas perçu de redevance pour les vols VFR;

  • b) les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires);

  • c) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques;

  • d) les vols effectués exclusivement pour le transport de souverains, de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de ministres en mission officielle;

  • e) les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.

2. En outre, en ce qui concerne les Régions d'information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider d'exonérer du paiement de la redevance:

  • a) les vols effectués entièrement à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de sa compétence;

  • b) les vols militaires de tout État;

  • c) les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'État intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef;

  • d) les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne.

Article 10🔗

Le montant de la redevance est payable au siège d'EUROCONTROL, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'Annexe 3. La monnaie de compte utilisée est l'écu.

Article 11🔗

Les Conditions d'application du système de redevances de route, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les États contractants.

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