Convention du 15 mai 1954 pour la création de l'Union Latine
Les États signataires de la présente convention,
Conscients de la mission qui incombe aux pays latins dans l'évolution des idées, ainsi que dans le perfectionnement moral et les progrès matériels du monde ;
Fidèles aux valeurs spirituelles sur lesquelles est fondée leur civilisation humaniste et chrétienne ;
Unis par un destin commun et adhérant aux mêmes principes de paix et de justice sociale, de respect de la dignité et de la liberté de la personne humaine, ainsi que de l'indépendance et de l'intégrité des nations ;
Confiants en la solidarité que les antécédents historiques et les idéaux communs suscitent et maintiennent entre tous les peuples qui fondent sur eux leur politique ;
Décident d'associer leurs efforts pour assurer la réalisation de leurs aspirations culturelles et contribuer ainsi au renforcement de la paix, au perfectionnement moral et au progrès matériel de l'humanité ;
Et, à cette fin, créent l'Union Latine.
Composition et buts de l'Union Latine🔗
Article 1er🔗
L'Union Latine est constituée par les États de langue et de culture d'origine latine qui signent et ratifient la présente convention ou y adhèrent en bonne et due forme.
Article 2🔗
Les buts de l'Union Latine sont les suivants :
a) Favoriser la plus intense coopération intellectuelle entre les pays adhérents et renforcer les liens spirituels et moraux qui les unissent ;
b) Mettre en valeur leur patrimoine culturel commun et en favoriser le rayonnement ;
c) Réaliser une plus grande connaissance réciproque des caractères, des institutions et des besoins propres de chacun des peuples latins ;
d) Mettre les valeurs morales et spirituelles de la latinité au service des relations internationales, afin d'arriver à une compréhension et à une coopération plus grande entre les nations et d'accroître la prospérité des peuples.
Accords internationaux🔗
Article 3🔗
Pour assurer la bonne exécution de son programme, l'Union Latine peut conclure des accords particuliers :
a) Avec un État membre ;
b) Avec un État non-membre ;
c) Avec toute organisation ou institution de caractère international et intergouvernemental qui puisse collaborer à l'exécution du programme de l'Union Latine.
Personnalité juridique🔗
Article 4🔗
Les États membres, dans les limites de leur souveraineté et législation respectives, reconnaissent à l'Union Latine la personnalité juridique nécessaire pour le complet exercice de ses fonctions tel qu'il est déterminé dans la présente convention.
Organes🔗
Article 5🔗
1) Les principaux organes de l'Union Latine sont :
le congrès ;
le conseil exécutif et ;
le secrétariat.
2) Le congrès peut instituer en outre tout autre organe auxiliaire qu'il estime nécessaire.
Le congrès🔗
Article 6🔗
1) Le congrès se compose des représentants des États membres de l'Union.
2) Le Gouvernement de chaque État membre désigne une délégation composée de cinq représentants au maximum.
3) Le secrétaire général de l'Union assure aussi les fonctions de Secrétaire général du congrès.
Article 7🔗
1) Le congrès se réunit tous les deux ans en session ordinaire au lieu et à la date convenus.
2) Il se réunit en session extraordinaire chaque fois que le conseil exécutif le convoque dans les cas prévus à l'article 15, paragraphe i). Le conseil fixe le lieu de la réunion.
Article 8🔗
1) Chaque délégation a droit à un vote au congrès et dans chacun de ses organes auxiliaires.
2) Aucune délégation ne peut en représenter une autre, ni voter à sa place.
3) Les observateurs n'ont pas droit au vote.
Article 9🔗
Le congrès et ses organes auxiliaires prennent leurs décisions à la majorité des délégations présentes et votantes, sous réserve des cas considérés à l'article suivant.
Article 10🔗
Les décisions du congrès devront être prises à la majorité des deux tiers des délégations présentes et votantes dans les cas suivants :
a) Approbation des projets d'accords internationaux prévus dans l'article 3 ;
b) Approbation du budget de l'Union Latine. Les contributions des États membres qui constituent cette majorité devront représenter au moins 50 % du budget de l'Union ;
c) Changement du siège ;
d) Approbation de tout projet d'amendement aux dispositions de la présente Convention.
Article 11🔗
Le congrès est compétent pour :
a) Élaborer et approuver son règlement intérieur ;
b) Fixer l'orientation générale des activités de l'Union Latine et approuver son programme de travail pour chaque période de deux ans ;
c) Établir le budget de l'Union et déterminer la participation financière de chaque État membre, ainsi que la monnaie dans laquelle doivent se faire les versements ;
d) Proclamer membres de l'Union Latine les États qui ont ratifié la Convention après son entrée en vigueur ou qui y adhèrent par la suite ;
e) Élire les États qui composent le conseil exécutif ;
f) Nommer le secrétaire général de l'Union et approuver l'organisation du secrétariat ainsi que celle des organes qui en dépendent ;
g) Examiner les rapports du conseil exécutif, du secrétariat et des États membres ;
h) Proposer aux États membres des projets d'intérêt général qui devront être réalisés sur leurs territoires respectifs ;
i) Approuver les accords que l'Union Latine peut être appelée à conclure conformément à l'article 3.
Article 12🔗
Aux sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires, le congrès peut inviter, en qualité d'observateurs, des États n'appartenant pas à l'Union Latine et des organisations ou institutions internationales qui peuvent contribuer à la réalisation du programme de l'Union.
Le conseil exécutif🔗
Article 13🔗
1) Le Conseil Exécutif se compose de douze États membres de l'Union Latine élus pour quatre ans.
2) Le Conseil Exécutif est renouvelable par moitié tous les deux ans.
3) Sur proposition du Conseil, le Congrès peut modifier le nombre des membres du Conseil prévu au paragraphe 1, si une modification substantielle du nombre des États membres de l'Union Latine est constatée.
4) Le Congrès élit les pays qui doivent faire partie du Conseil Exécutif, en respectant dans la mesure du possible, une répartition géographique et linguistique équitable.
5) Les États membres du Conseil Exécutif sont rééligibles.
6) Il appartient aux pays élus de désigner leurs représentants au Conseil.
7) Le Conseil procède tous les deux ans par roulement entre ses membres à l'élection d'un Président, dont la voix sera décisive en cas de partage égal des voix.
8) Les fonctions de Secrétaire Général du Conseil sont assumées par le Secrétaire Général de l'Union Latine.
Article 14🔗
1) Le conseil exécutif se réunit au moins une fois par an en session ordinaire au lieu qu'il aura choisi lui-même en tenant compte des recommandations du congrès.
2) Le conseil exécutif peut être convoqué par son président en session extraordinaire, soit par décision du président, soit à la demande d'un tiers des membres du conseil.
3) Le président du conseil désigne le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.
Article 15🔗
Il appartient au conseil exécutif :
a) D'établir son règlement intérieur sous réserve de l'approbation du congrès ;
b) De soumettre à l'approbation du congrès la structure et le règlement du secrétariat de l'Union ;
c) De faire exécuter par le secrétariat les résolutions du congrès et ses propres résolutions selon les directives données par lui ;
d) De se maintenir en contact fréquent par la voie appropriée avec les États membres et leurs commissions nationales, en vue de leur fournir toute l'aide nécessaire à la réalisation de leurs tâches dans le cadre du programme de l'Union ;
e) De préparer, six mois au moins à l'avance, l'ordre du jour, le plan de travail et le projet de budget qui doivent être présentés au congrès ;
f) De soumettre à l'approbation du congrès les projets des accords prévus à l'article 3 ;
g) De soumettre à l'approbation du congrès ou, en cas d'urgence, à celle des États membres, l'acceptation des dons, legs ou subventions qui proviennent de gouvernements, d'organisations publiques ou privées et de particuliers, et qui sont destinés à la réalisation de son programme ;
h) D'accorder des bourses d'études aux artistes, savants, professeurs, étudiants, techniciens et travailleurs des divers pays latins ;
i) De convoquer en cas d'urgence le congrès en session extraordinaire. Cette convocation peut être faite à la demande de la majorité des États membres ou par décision des deux tiers des membres du conseil.
Le secrétariat🔗
Article 16🔗
1) Le secrétariat de l'Union Latine comprend tous les services administratifs et techniques de l'Union.
2) Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par le congrès pour une période de quatre ans.
3) La nomination du secrétaire général est renouvelable.
Article 17🔗
Les fonctions de secrétaire général sont les suivantes :
a) Assurer l'exécution de toutes les résolutions du congrès et du conseil exécutif de l'Union Latine ;
b) Nommer le personnel du secrétariat et de tous les organismes qui en dépendent, conformément aux règles établies par le conseil exécutif ;
c) Soumettre chaque année au conseil exécutif le rapport administratif ainsi que le bilan financier de l'Union Latine ;
d) Organiser et diriger un service de publications et d'information concernant les activités générales de l'Union Latine ;
e) Assurer la coordination la plus étroite possible entre tous les organes et les services de l'Union Latine et établir la liaison avec les États membres et les commissions nationales ;
f) Organiser les services techniques nécessaires aux échanges culturels entre les pays latins ;
g) Centraliser les services d'échange de toute nature et administrer les fonds affectés à ces échanges par le congrès ;
h) Convoquer les commissions nommées par le congrès et participer à leurs travaux.
Siège🔗
Article 18🔗
Le siège permanent de l'Union Latine sera établi dans la capitale d'un des États de l'Amérique Latine.
Obligations des États membres🔗
Article 19🔗
1) Chaque État membre s'engage à verser à l'Union Latine les contributions financières que le congrès a fixées.
2) Ces contributions sont établies selon un indice approuvé par le congrès en session ordinaire et susceptible de révision tous les deux ans.
Article 20🔗
Chaque État membre nomme une commission nationale chargée de se maintenir en contact constant, par les voies appropriées, avec le Secrétariat de l'Union Latine, en vue de coopérer à la réalisation de son programme.
Article 21🔗
Chaque État membre doit adresser à l'Union Latine sous la forme et avec la périodicité fixées par le congrès, un rapport sur ses activités et ses réalisations dans le cadre du programme de l'Union Latine, ainsi que sur la suite donnée aux résolutions et aux recommandations adoptées par le congrès, et lui transmettre aussi, le cas échéant, le rapport de sa commission nationale.
Amendements🔗
Article 22🔗
Tout projet d'amendement aux dispositions de la présente convention proposé par un État membre devra être soumis au conseil exécutif au moins un an avant la session ordinaire suivante du congrès. Le conseil communiquera immédiatement le projet d'amendement aux États membres et le mettra à l'ordre du jour du congrès.
Article 23🔗
1) Les amendements aux dispositions de la présente convention entreront en vigueur après avoir été ratifiés par la majorité des États membres.
2) Les amendements relatifs aux objectifs, organes, systèmes de vote et obligations des États membres n'entreront en vigueur qu'après avoir été ratifiés par la totalité des États membres.
Ratification, adhésion et entrée en vigueur🔗
Article 24🔗
1) La présente convention entrera en vigueur entre les États qui l'auront ratifiée aussitôt qu'elle aura été ratifiée par la majorité des États ayant participé au IIe Congrès international de l'Union Latine réuni en 1954.
2) Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du conseil exécutif provisoire prévu par les dispositions transitoires. Le conseil notifiera à tous les États signataires la réception de tous les instruments de ratification, ainsi que la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément au paragraphe précédent.
Article 25🔗
Une fois que la présente convention sera entrée en vigueur, les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet immédiatement. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du conseil exécutif, lequel en avisera les autres États signataires.
Article 26🔗
1) La présente convention, dont les textes français, espagnol, italien et portugais feront également foi, sera déposée après le IIe Congrès international de l'Union Latine, aux archives du ministère des affaires étrangères d'Espagne, à Madrid.
2) Les instruments de ratification ou d'adhésion seront remis par le conseil exécutif ou par le conseil exécutif provisoire au même ministère pour y être conservés.
Dénonciation🔗
Article 27🔗
1) Tout État membre peut dénoncer la présente convention par une communication au conseil exécutif, qui la transmettra aux autres États membres.
2) Cette dénonciation ne produira ses effets que six mois après la date de notification au conseil exécutif.
Dispositions transitoires🔗
Première🔗
Le IIe Congrès international de l'Union Latine élira un conseil exécutif provisoire qui deviendra ipso facto conseil exécutif de l'Union Latine, aussitôt que la présente convention entrera en vigueur.
Deuxième🔗
Les mandats de la moitié des membres du conseil provisoire expireront au cours de la première session ordinaire du congrès, qui se tiendra après l'entrée en vigueur de la présente convention. Les membres sortants seront, s'il est nécessaire, désignés au sort selon la proportion de deux pays européens et de trois pays américains.
Troisième🔗
Les mandats de l'autre moitié des membres du conseil expireront au cours de la deuxième session ordinaire du congrès qui se tiendra après l'entrée en vigueur de la présente convention.
Quatrième🔗
Jusqu'à la réunion du prochain congrès de l'Union Latine, le secrétariat dépendra d'un secrétaire général et de trois secrétaires adjoints désignés par le IIe Congrès international de l'Union Latine. Ceux-ci exerceront leurs fonctions sous la direction du conseil exécutif provisoire dans les conditions prévues par la présente convention.
Cinquième🔗
Le prochain congrès de l'Union Latine choisira la capitale de l'État latino-américain où sera établi le siège permanent de l'Union Latine.
Sixième🔗
Seront invités à signer et à ratifier la présente convention tous les États de langue et de culture d'origine latine qui auront participé à l'un ou à l'autre des deux congrès internationaux de l'Union Latine.
En foi de quoi les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé les textes français, espagnol, italien et portugais de la présente convention.
Fait à Madrid le 15 mai 1954.