Convention du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire signée à Paris le 13 septembre 1950 entre la Principauté de Monaco et la République française
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ayant résolu de régler, d'un commun accord. les difficultés relatives aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire des commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1🔗
Les dispositions de la présente convention concernent la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et sociétés commerciales avant des biens dans les deux pays.
La qualité de commerçant ou de société commerciale est appréciée d'après la loi du tribunal saisi de la demande.
Article 2🔗
Le tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation judiciaire sera :
1° Pour les personnes physiques, celui du principal établissement :
2° Pour les personnes morales, celui du siège social ou. à défaut de siège social situe à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays.
Si, dans cette dernière hypothèse, la faillite ou la liquidation judiciaire était déclarée à la fois dans les deux pays, la décision la première en date serait seule prise en considération et la seconde serait rétractée, en tout état de cause, à la requête du syndic ou du débiteur assisté de son liquidateur.
Article 3🔗
Les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire. déclarée, dans l'un des deux pays, par le tribunal compétent aux termes de l'article précédent, s'étendront au territoire de l'autre pays.
Le ou les syndics pourront, en conséquence de la décision qui les aura nommés, exercer, dans les deux pays, toutes actions comme représentants du failli ou de la masse, et notamment requérir, des autorités de chacun des deux pays, toutes mesures provisoires ou conservatoires. Les mêmes pouvoirs appartiendront, au cas de liquidation judiciaire, au débiteur dûment assisté de son ou de ses liquidateurs.
Toutefois, il ne pourra être procédé à des actes d'exécution qu'après exequatur de la décision qui aura déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Cet exequatur sera délivré conformément à la procédure simplifiée, prévue à l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 et les voies de recours seront exercées dans les formes et délais édictés en matière de faillite ou de liquidation judiciaire par la loi du tribunal saisi de la demande.
Article 4🔗
La masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire sera une et indivisible.
Article 5🔗
La production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire seront régies par la loi du tribunal qui aura déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire.
De même, il sera procédé à la liquidation des biens et droits dépendant de la faillite ou de la liquidation judiciaire en application de ladite loi.
Article 6🔗
Les faillis et banqueroutiers seront, dans chacun des deux pays, soumis aux déchéances, interdictions ou incapacités prévues par la législation de ce pays.
Article 7🔗
Toutes les publications relatives à la faillite ou à la liquidation judiciaire, y compris les inscriptions dans les registres publics, seront assurées conjointement dans les deux pays, conformément à la législation en vigueur dans chacun deux.
Article 8🔗
Toutes les décisions rendues en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans l'un des deux pays, notamment celles relatives au concordat et à la réhabilitation, auront autorité de chose jugée dans l'autre dès qu'elles auront acquis cette autorité dans le pays où elles auront été rendues.
Elles n'y seront toutefois exécutoires que dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 9🔗
La présente convention sera applicable, en ce qui concerne la France, au territoire métropolitain, à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer. Ses dispositions pourront être étendues, par un échange de lettre entre les deux gouvernements, aux territoires pour lesquels la France assume la responsabilité internationale.
Article 10🔗
La présente convention, qui remplace celle du 22 juillet 1935*[1], sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle ne sera applicable qu'aux faillites et liquidations judiciaires ouvertes postérieurement à sa mise en vigueur dans l'un et dans l'autre des deux pays.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes moyennant un préavis d'un an. A l'expiration de cette période, les faillites et les liquidations judiciaires en cours continueront à être régies par la présente convention.
En foi de quoi. les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 septembre 1950.