Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco

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Historique de consolidation

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant régler, d'un commun accord, les questions relatives à l'aide mutuelle judiciaire entre les deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont convenu des dispositions suivantes :

Titre I - Caution judicatum solvi🔗

Article 1er🔗

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des tribunaux, tant administratifs que judiciaires, pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra, notamment, leur être imposé ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

L'alinéa précédent s'applique, sous réserve des dispositions d'ordre public du pays où l'action est introduite aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un des deux pays.

Titre II - Assistance judiciaire🔗

Article 2🔗

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 3🔗

Le certificat d'indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside en France ou dans la Principauté. Ce certificat sera délivré par le consul de France territorialement compétent si l'intéressé réside dans un pays tiers.

Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.

Titre III - Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires🔗

Article 4🔗

Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes seront transmis directement par l'autorité compétente :

  • 1° En France, au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;

  • 2° Dans la Principauté, au procureur général.

Article 5🔗

La lettre ou le bordereau de transmission devra contenir les indications suivantes :

  • Autorité de qui émane l'acte ;

  • Nature de l'acte dont il s'agit ;

  • Nom et qualité des parties :

  • Nom et adresse du destinataire ;

    et, en matière pénale :

  • Qualification de l'infraction.

Article 6🔗

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Article 7🔗

L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire qui l'acceptera volontairement. La preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et la forme de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

L'attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise de l'acte.

Article 8🔗

En matière civile et commerciale, la signification sera réputée exécutée à la date de la remise ou du refus de l'acte dans les termes de l'article 7.

Article 9🔗

La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.

Article 10🔗

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant, soit en France, soit dans la Principauté, de faire effectuer, dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.

Titre IV - Transmission et exécution des commissions rogatoires🔗

Article 11🔗

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l'une des deux Hautes Parties Contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.

Elles seront adressées directement de parquet à parquet.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté, pour les Hautes Parties Contractantes, de faire exécuter directement les commissions rogatoires par leurs agents diplomatiques ou consulaires.

Article 12🔗

Article 13🔗

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Article 14🔗

L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si l'exécution de la mesure demandée ne rentre pas, d'après la loi de son pays, dans ses attributions ou est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité du pays où elle doit avoir lieu.

Article 15🔗

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

Article 16🔗

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :

  • 1° Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays :

  • 2° Informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister.

Article 17🔗

L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les émoluments des officiers publics ou ministériels et les honoraires d'experts.

Titre V - Procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale🔗

Article 18🔗

Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le tribunal vérifiera seulement :

  • 1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité :

  • 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;

  • 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;

  • 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;

  • 5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

Article 19🔗

Les actes notariés et les procès-verbaux de conciliation exécutoires dans l'un des deux pays, seront déclarés exécutoires dans l'autre par le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

En pareil cas, l'autorité judiciaire vérifiera seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

Article 20🔗

Les hypothèques consenties, dans l'un des deux pays, n'auront effet à l'égard des immeubles situés dans l'autre que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par le président du tribunal de première instance de la situation des biens.

Cette autorité judiciaire vérifiera alors seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

Article 21🔗

Les compromis par lesquels les intéressés décident de soumettre un litige à des arbitres, seront valables dans les deux pays.

Il en sera de même des clauses compromissoires, par lesquelles les parties à un contrat s'obligent à soumettre à des arbitres, en tout ou en partie, les différends qui peuvent surgir dudit contrat, sous réserve qu'il s'agisse d'une matière considérée comme commerciale par le droit du pays où la validité sera invoquée.

Les règles de fond et la procédure de l'arbitrage, y compris la constitution des arbitres, seront réglées par la volonté des parties et la loi du pays où l'arbitrage aura lieu.

Article 22🔗

Les tribunaux des deux Hautes Parties Contractantes, saisis d'un litige relatif à un contrat comportant un compromis ou une clause compromissoire valable aux termes de l'article 21 et susceptible d'être mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l'un d'eux, au jugement des arbitres.

Ce renvoi ne préjudiciera pas à la compétence des tribunaux au cas où, pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l'arbitrage seront devenus caducs ou inopérants.

Article 23🔗

Il est expressément stipulé que les voies de recours du droit commun resteront ouvertes contre les décisions judiciaires rendues en exécution du présent titre.

Titre VI - Délivrance d'acte de l'état civil et légalisations🔗

Article 24🔗

Les deux Hautes Parties Contractantes délivreront sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs ressortissants indigents.

Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires français ou monégasques à l'étranger seront assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes.

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien la nationalité de l'intéressé au regard des deux pays.

Article 25🔗

Les demandes faites par les autorités françaises seront transmises aux autorités locales monégasques par le consulat général de France à Monaco.

Les demandes faites par les autorités monégasques seront transmises aux autorités locales françaises par la légation de Monaco à Paris.

La demande spécifiera sommairement le motif invoqué :

  • « Intérêt administratif, service des pensions, de la sécurité sociale ou tout autre » ;

  • « Indigence du Français ou du Monégasque requérant ».

Article 26🔗

Par acte de l'état civil au sens des articles 24 et 25 ci-dessus, il faut entendre :

  • les actes de naissance ;

  • les actes de déclaration d'un enfant sans vie ;

  • les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers d'état civil ;

  • les actes de mariage ;

  • les actes de décès :

  • les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce ;

  • les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil.

Article 27🔗

Seront admis, sans légalisation, comme moyens de preuve jusqu'à preuve du contraire, sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes, les documents suivants établis par les autorités de chacune d'Elles :

  • les expéditions des actes de l'état civil tels qu'ils sont énumérés à l'article 26 ci-dessus ;

  • les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français ou monégasques ;

  • les affidavit, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux :

  • les actes notariés ;

  • les certificats de vie des rentiers viagers.

Article 28🔗

Les documents énumérés à l'article 27 ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

Titre VII - Échange des casiers judiciaires🔗

Article 29-30🔗

Titre VIII - Dispositions finales🔗

Article 31🔗

La présente convention sera applicable, en ce qui concerne la France, au territoire métropolitain, à l'Algérie et aux départements français d'Outre-Mer.

Article 32🔗

Toutes les difficultés provoquées par l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

En cas de désaccord, chacune des deux Hautes Parties Contractantes désignera un délégué chargé d'arbitrer le litige.

Au cas où ces deux délégués ne pourraient se mettre d'accord, ils désigneront un troisième arbitre chargé de les départager. Enfin, si l'accord ne pouvait également se faire sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci pourrait être nommé par le Président de la Cour permanente de Justice internationale.

Article 33🔗

Le titre VI de la présente convention remplace la déclaration du 21 juin 1938, relative à la délivrance gratuite et réciproque des actes de l'état civil.

Les dispositions des titres III et IV de la présente convention se substituent, dans la mesure où elles leur sont contraires, à celles des articles 13 et 14 de la convention d'extradition du 8 juillet 1876, les dispositions de l'article 29 de la présente convention à celles de l'article 22, dernier alinéa, de la convention de voisinage du 10 avril 1912.

Article 34🔗

La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l'échange des ratifications qui sera effectué à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux Parties aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 21 septembre 1949.

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