Convention du 11 octobre 1947 de l'organisation météorologique mondiale

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Afin de coordonner, d'uniformiser et d'améliorer les activités météorologiques et connexes dans le monde et d'encourager l'échange efficace de renseignements météorologiques et connexes entre pays dans l'intérêt des diverses activités humaines, les États contractants ont d'un commun accord arrêté la convention suivante :

Partie I - ÉTABLISSEMENT🔗

Article 1er🔗

L'Organisation météorologique mondiale (ci-après appelée « l'organisation ») est établie par la présente convention.

Partie II - BUTS🔗

Article 2🔗

Les buts de l'organisation sont les suivants :

  • a) faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l'établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes ;

  • b) encourager l'établissement et le maintien de système pour l'échange rapide des renseignements météorologiques et connexes ;

  • c) encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques ;

  • d) encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines ;

  • e) encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques ; et

  • f) encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

Partie III - COMPOSITION🔗

Membres🔗

Article 3🔗

Peuvent devenir membres de l'organisation, aux termes de la présente convention :

  • a) tout État représenté à la conférence des directeurs de l'Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D.C., le 22 septembre 1947, qui figure à l'annexe 1 ci-jointe et qui signe la présente convention et la ratifie conformément à l'article 32, ou y adhère conformément à l'article 33 ;

  • b) tout membre des Nations Unies qui a un service météorologique, en adhérant à la présente convention conformément à l'article 33 ;

  • c) tout État pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales qui a un service météorologique, mais ne figure pas à l'annexe I à la présente convention et n'est pas membre des Nations Unies, après qu'une demande d'admission aura été soumise au secrétariat de l'organisation et que cette demande aura été approuvée par les deux tiers des membres de l'organisation spécifiés aux alinéas a), b) et c) du présent article, en adhérant à la présente convention conformément à l'article 33 ;

  • d) tout territoire ou groupe de territoires qui maintient son propre service météorologique et figure à l'annexe II ci-jointe, au nom duquel la présente convention est appliquée, conformément à l'alinéa a) de l'article 34, par l'État ou les États responsable(s) de ses relations internationales représenté(s) à la conférence des directeurs de l'Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D.C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l'annexe I à la présente convention ;

  • e) tout territoire ou groupe de territoires, ne figurant pas à l'annexe II à la présente convention, qui maintient son propre service météorologique, mais n'est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente convention est appliquée conformément à l'alinéa b) de l'article 34, sous réserve que la demande d'admission soit présentée par le membre responsable de ses relations internationales et obtienne l'approbation des deux tiers des membres de l'organisation spécifiés aux alinéas a), b) et c) du présent article ;

  • f) tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente convention conformément à l'article 34.

Toute demande d'admission comme membre de l'organisation doit indiquer en vertu de quel alinéa du présent article de l'admission est sollicitée.

Partie IV - ORGANISATION🔗

Article 4🔗

a) L'organisation comprend :

  • 1) le Congrès météorologique mondial (ci-après appelé « le congrès») ;

  • 2) le conseil exécutif ;

  • 3) les associations météorologiques régionales (ci-après appelées « les associations régionales ») ;

  • 4) les commissions techniques ;

  • 5) le secrétariat.

b) L'organisation aura un président et trois vice-présidents qui seront également président et vice-présidents du congrès et du conseil exécutif.

Article 5🔗

Les activités de l'organisation et la conduite de ses affaires font l'objet de décisions prises par les membres de l'organisation.

a) Ces décisions sont normalement prises par le congrès en session.

b) Toutefois, hormis les questions réservées par la convention à la décision du congrès, les membres peuvent également prendre des décisions par correspondance lorsque des mesures urgentes s'imposent entre les sessions du congrès. Un tel vote a lieu soit après réception par le secrétaire général des demandes de la majorité des membres de l'organisation, soit sur décision du conseil exécutif.

Ces votes sont effectués conformément aux articles 11 et 12 de la convention et au règlement général (ci-après appelé « le règlement »).

Partie V - TITULAIRES DE FONCTIONS DE L'ORGANISATION ET MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF🔗

Article 6🔗

a) Seules les personnes qui sont désignées par les membres aux fins d'application de la convention comme directeurs de leur service météorologique ou hydrométéorologique, ainsi qu'il est prévu au règlement, peuvent être élues à la présidence et vice-présidence de l'organisation, à la présidence et vice-présidence des associations régionales et, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa c) ii) de la convention, comme membres du conseil exécutif.

b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, tous les titulaires de fonctions de l'organisation et les membres du conseil exécutif se comporteront comme les représentants de l'organisation et non comme ceux de membres particuliers de l'organisation.

Partie VI - LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL🔗

Composition🔗

Article 7🔗

a) Le congrès est l'assemblée générale des délégués représentant les membres et, à ce titre, il est l'organisme suprême de l'organisation.

b) Chacun des membres désigne un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son service météorologique ou hydrométéorologique, comme délégué principal au congrès.

c) En vue d'obtenir la plus grande représentation technique possible, tout directeur d un service météorologique ou hydrométéorologique ou toute autre personne peuvent être invités par le président à assister et à participer aux discussions du congrès, conformément aux dispositions du règlement.

Fonctions🔗

Article 8🔗

Outre les attributions qui lui sont réservées dans d'autres articles de la présente convention, le congrès a pour fonctions principales :

  • a) de déterminer des mesures d'ordre général, afin d'atteindre les buts de l'organisation tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 ;

  • b) de faire des recommandations aux membres sur les questions qui relèvent de la compétence de l'organisation ;

  • c) de renvoyer à chaque organe de l'organisation les questions qui, dans le cadre de la convention, sont du ressort de cet organe ;

  • d) d'établir les règlements prescrivant les procédures des divers organes de l'organisation, et notamment le règlement général, le règlement technique, le règlement financier et le statut du personnel de l'organisation ;

  • e) d'examiner les rapports et les activités du conseil exécutif et de prendre toutes mesures utiles à cet égard ;

  • f) d'établir des associations régionales conformément aux dispositions de l'article 18, de fixer leurs limites géographiques, de coordonner leurs activités et d'examiner leurs recommandations ;

  • g) d'établir des commissions techniques conformément aux dispositions de l'article 19, de définir leurs attributions, de coordonner leurs activités et d'examiner leurs recommandations ;

  • h) d'établir tous organes additionnels qu'il jugerait nécessaires ;

  • i) de fixer le siège du secrétariat de l'organisation ;

  • j) d'élire le président et les vice-présidents de l'organisation et les membres du conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.

Le congrès peut également prendre toutes autres mesures appropriées sur des questions intéressant l'organisation.

Exécution des décisions du congrès🔗

Article 9🔗

a) Les membres doivent faire tous leurs efforts pour mettre à exécution les décisions du congrès.

b) Toutefois, s'il est impossible à un membre de mettre en vigueur quelque stipulation d'une résolution technique adoptée par le congrès, ce membre doit indiquer au secrétaire général de l'organisation si son incapacité est provisoire ou finale, ainsi que les raisons qui en sont la cause.

Sessions🔗

Article 10🔗

a) Le congrès est normalement convoqué à des intervalles aussi proches que possible de quatre ans, le lieu et la date étant décidés par le conseil exécutif.

b) Un congrès extraordinaire peut être convoqué sur décision du conseil exécutif.

c) Après réception d'une demande de convocation d'un congrès extraordinaire émanant d'un tiers des membres de l'organisation, le secrétaire général procède à un vote par correspondance et, si la majorité simple des membres répond favorablement, un congrès extraordinaire est convoqué.

Vote🔗

Article 11🔗

a) Dans un vote du congrès, chaque membre dispose d'une seule voix. Toutefois, seuls les membres de l'organisation qui sont des États (ci-après appelés « Membres qui sont des États ») ont le droit de voter ou de prendre des décisions sur les sujets suivants :

  • 1) modification ou interprétation de la convention ou propositions pour une nouvelle convention ;

  • 2) demandes d'admission comme membres de l'organisation ;

  • 3) relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales ;

  • 4) élection du président et des vice-présidents de l'organisation et des membres du conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.

b) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l'élection à tout poste dans l'organisation qui se fait à la majorité simple des voix exprimées. Les dispositions du présent alinéa, toutefois, ne s'appliquent pas aux décisions prises en vertu des articles 3, 10 c), 25, 26 et 28 de la convention.

Quorum🔗

Article 12🔗

La présence de délégués représentant la majorité des membres est nécessaire pour qu'il y ait quorum aux séances du congrès. Pour les séances du congrès où des décisions sont prises sur les sujets énumérés à l'alinéa a) de l'article 11, la présence de la majorité des membres qui sont des États est nécessaire pour qu'il y ait quorum.

Partie VII - LE CONSEIL EXÉCUTIF🔗

Composition🔗

Article 13🔗

Le conseil exécutif est composé :

  • a) du président et des vice-présidents de l'organisation ;

  • b) des présidents des associations régionales, qui peuvent être remplaces aux sessions par des suppléants, ainsi qu'il est prévu au règlement ;

  • c) de vingt-six directeurs de services météorologiques ou hydrométéorologiques des membres de l'organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, sous réserve :

    • i) que ces suppléants soient ceux prévus par le règlement ;

    • ii) qu'aucune région ne puisse compter plus de neuf membres et qu'elle compte au moins trois membres du conseil exécutif, y compris le président et les vice-présidents de l'organisation, les présidents des associations régionales et les vingt-six directeurs élus, la région étant déterminée pour chaque membre conformément aux dispositions du règlement.

Fonctions🔗

Article 14🔗

Le conseil exécutif est l'organe exécutif de l'organisation et est responsable devant le congrès de la coordination des programmes de l'organisation et de l'utilisation de ses ressources budgétaires conformément aux décisions du congrès.

Outre les attributions qui lui sont réservées dans d'autres articles de la convention, le conseil exécutif a pour fonctions principales :

  • a) de mettre à exécution les décisions prises par les membres de l'organisation soit au congrès, soit par correspondance, et de conduire les activités de l'organisation conformément à l'esprit de ces décisions ;

  • b) d'examiner le programme et les prévisions budgétaires préparés par le secrétaire général pour la période financière suivante et de présenter au congrès ses observations et ses recommandations à ce sujet ;

  • c) d'examiner et, si nécessaire, de prendre des mesures au nom de l'organisation sur les résolutions et recommandations des associations régionales et des commissions techniques, conformément aux procédures fixées par le règlement ;

  • d) de fournir des renseignements et des avis d'ordre technique, et toute l'assistance possible dans les domaines d'activité de l'organisation ;

  • e) d'étudier toute question intéressant la météorologie internationale et les activités connexes de l'organisation, et de formuler des recommandations à ce sujet ;

  • f) de préparer l'ordre du jour du congrès et de guider les associations régionales et les commissions techniques dans la préparation du programme de leurs travaux ;

  • g) de présenter un rapport sur ses activités à chaque session du congrès ;

  • h) de gérer les finances de l'organisation conformément aux dispositions de la partie XI de la convention.

Le conseil exécutif peut également remplir toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le congrès ou par l'ensemble des membres.

Sessions🔗

Article 15🔗

a) Le conseil exécutif tient normalement une session au moins une fois par an, au lieu et à une date fixés par le président de l'organisation, après consultation des membres du conseil.

b) Le conseil exécutif se réunit en session extraordinaire, conformément à la procédure fixée dans le règlement, après réception par le secrétaire général de demandes émanant de la majorité des membres du conseil exécutif. Une telle session peut également être convoquée sur décision conjointe du président et des trois vice-présidents de l'organisation.

Vote🔗

Article 16🔗

a) Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre. Chaque membre du conseil exécutif dispose d une seule voix, quand bien même il serait membre à plus d'un titre.

b) Entre les sessions, le conseil exécutif peut voter par correspondance. De tels votes ont lieu conformément aux articles 16 a) et 17 de la convention.

Quorum🔗

Article 17🔗

La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour qu'il y ait quorum aux séances du conseil exécutif.

Partie VIII - ASSOCIATIONS RÉGIONALES🔗

Article 18🔗

a) Les associations régionales sont composées des membres de l'organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve dans la région.

b) Les membres de l'organisation ont le droit d'assister aux réunions des associations régionales auxquelles ils n'appartiennent pas ; de prendre part aux débats ; de présenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre service météorologique ou hydrométéorologique, mais ils n'ont pas le droit de vote.

c) Les associations régionales se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire. La date et le lieu de réunion sont fixés par les présidents des associations régionales avec l'assentiment du président de l'organisation.

d) Les fonctions des associations régionales sont les suivantes :

  • i) encourager l'exécution des résolutions du congrès et du conseil exécutif dans leurs régions respectives ;

  • ii) examiner toute question dont elles seraient saisies par le conseil exécutif.

  • iii) discuter de sujets d'intérêt général et coordonner, dans leurs régions respectives, les activités météorologiques et connexes ;

  • iv) présenter des recommandations au congrès et au conseil exécutif sur les questions qui relèvent de la compétence de l'organisation ;

  • v) assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées par le congrès.

e) Chaque association régionale élit son président et son vice-président.

Partie IX - COMMISSIONS TECHNIQUES🔗

Article 19🔗

a) Des commissions composées d'experts techniques peuvent être établies par le congrès pour étudier toute question relevant de la compétence de l'organisation et présenter au congrès et au conseil exécutif des recommandations à ce sujet.

b) Les membres de l'organisation ont le droit de se faire représenter dans les commissions techniques.

d) Chaque commission technique élit son président et son vice-président.

d) Les présidents des commissions techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du congrès et à celles du conseil exécutif.

Partie X - LE SECRÉTARIAT🔗

Article 20🔗

Le secrétariat permanent de l'organisation est composé d'un secrétaire général et du personnel technique et administratif nécessaire pour effectuer les travaux de 1 organisation.

Article 21🔗

a) Le secrétaire général est nommé par le congrès aux conditions approuvées par ce dernier.

b) Le personnel du secrétariat est nommé par le secrétaire général, sous réserve de l'approbation du conseil exécutif, conformément aux règlements établis par le congrès.

Article 22🔗

a) Le secrétaire général est responsable devant le président de l'organisation des travaux techniques et administratifs du secrétariat.

b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils s'abstiendront de toute action incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque membre de l'organisation respectera le caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général et du personnel et ne cherchera pas à les influencer dans l'exécution des tâches que leur confie l'organisation.

Partie XI - FINANCES🔗

Article 23🔗

a) Le congrès fixe le chiffre maximal des dépenses de l'organisation d'après les prévisions soumises par le secrétaire général, après examen préalable du conseil exécutif et compte tenu des recommandations formulées par ce dernier.

b) Le congrès délègue au conseil exécutif l'autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l'organisation dans les limites fixées par le congrès.

Article 24🔗

Les dépenses de l'organisation sont réparties entre les membres de l'organisation dans les proportions fixées par le congrès.

Partie XII - RELATIONS AVEC L'ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES🔗

Article 25🔗

Les relations entre l'organisation et l'Organisation des Nations Unies sont régies par les termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord sur les relations entre les deux organisations nécessite l'approbation des deux tiers des membres qui sont des États.

PartieXIII - RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS🔗

Article 26🔗

a) L'organisation établira des relations effectives et travaillera en collaboration étroite avec d'autres organisations intergouvernementales chaque fois qu'elle l'estimera opportun. Tout accord officiel qui serait établi avec de telles organisations devra être conclu par le conseil exécutif, sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres qui sont des États, soit au congrès, soit par correspondance.

b) L'organisation peut, sur toute question de sa compétence, prendre toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organisations internationales non gouvernementales et, si le gouvernement intéressé y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non.

c) Sous réserve d'approbation par les deux tiers des membres qui sont des États, l'organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l'activité relèvent de la compétence de l'organisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient être transférées à l'organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Partie XIV - STATUT LÉGAL, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS🔗

Article 27🔗

a) L'organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.

b) i) l'organisation jouit, sur le territoire de chacun des membres auxquels s'applique la présente convention, des privilèges et des immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions ;

ii) les représentants des membres, les titulaires de fonctions et les fonctionnaires de l'organisation, ainsi que les membres du conseil exécutif, jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendances les fonctions qu'ils détiennent de l'organisation.

c) Sur le territoire de tout État membre qui a adhéré à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces privilèges et ces immunités sont ceux qui sont définis dans ladite convention.

Partie PARTIE XV - AMENDEMENTS🔗

Article 28🔗

a) Tout projet d'amendement à la présente convention sera communiqué par le secrétaire général aux membres de l'organisation, six mois au moins avant d'être soumis à l'examen du congrès.

b) Tout amendement à la présente convention comportant de nouvelles obligations pour les membres de l'organisation sera approuvé par le congrès, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente convention, à la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des membres qui sont des États, pour chacun de ces membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour chaque membre restant, sur acceptation par celui-ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout membre qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales, après acceptation en son nom par le membre responsable de la conduite de ses relations internationales.

c) Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des membres qui sont des États.

Partie XVI - INTERPRÉTATION ET LITIGES🔗

Article 29🔗

Toute question ou tout litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne pourraient être réglés par voie de négociations ou par le congrès seront renvoyés devant un arbitre indépendant désigné par le président de la cour internationale de justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement.

Partie XVII - RETRAIT🔗

Article 30🔗

a) Tout membre peut se retirer de l'organisation sur préavis d'un an donné par écrit au secrétaire général de l'organisation, qui en informera immédiatement tous les membres de l'organisation.

b) Tout membre de l'organisation qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales peut être retiré de l'organisation sur préavis d'un an donné par écrit, par le membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au secrétaire général de l'organisation qui en informera immédiatement tous les membres de l'organisation.

Partie XVIII - SUSPENSION🔗

Article 31🔗

Si un membre manque à ses obligations financières vis-à-vis de l'organisation, ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente convention, le congrès peut, par une résolution à cet effet, suspendre ce membre de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que membre de l'organisation, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté desdites obligations, financières ou autres.

Partie XIX - RATIFICATION ET ADHÉSION🔗

Article 32🔗

La présente convention sera ratifiée par les États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui notifiera la date de leur dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Article 33🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente convention, l'adhésion pourra s'effectuer par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel le notifiera à tous les membres de l'organisation.

Article 34🔗

a) Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la convention, tout État contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer que la présente convention est valable pour tel territoire ou groupe de territoires pour lequel il assume la responsabilité des relations internationales.

b) La présente convention peut à tout moment par la suite être appliquée à un territoire ou groupe de territoires, sur notification par écrit au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, et vaudra à l'égard dudit territoire à la date de réception de la notification par ce gouvernement qui la notifiera à tous les États signataires et adhérents.

c) Les Nations Unies pourront appliquer la présente convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l'administration leur incombe. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifiera cette application à tous les États signataires et adhérents.

Partie XX - ENTRÉE EN VIGUEUR🔗

Article 35🔗

La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion. La présente convention entrera en vigueur pour chaque État qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

La présente convention portera la date à laquelle elle sera ouverte aux signatures et restera ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours.

En foi de quoi, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l'original sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.

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