Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington
Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont signé la présente Convention,
Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l'espèce baleinière ;
Considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l'exploitation excessive d'une zone après l'autre et à la destruction immodérée d'une espèce après l'autre, au point où il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d'abus de cette nature ;
Reconnaissant qu'une réglementation appropriée de la chasse à la baleine serait de nature à assurer un accroissement naturel des peuplements baleiniers, ce qui permettrait d'augmenter le nombre des baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles ;
Reconnaissant qu'il est dans l'intérêt général de faire en sorte que les peuplements baleiniers atteignent leur niveau optimum aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaire ;
Reconnaissant que, pour atteindre ces objectifs, il faut limiter les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation, de manière à donner à certains peuplements baleiniers actuellement insuffisants le temps de se reconstituer ;
Désirant instituer un système de réglementation internationale de la chasse à la baleine qui soit de nature à assurer d'une manière appropriée et efficace la conservation et l'accroissement des peuplements baleiniers, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l'Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et des protocoles audit Accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et
Ayant décidé de conclure une convention destinée à assurer la conservation appropriée des peuplements baleiniers et voulant ainsi donner à l'industrie baleinière la possibilité de se développer d'une manière méthodique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1🔗
1. La présente Convention comprend l'annexe jointe, qui en fait partie intégrante. Toutes mentions de la « Convention » viseront également ladite annexe, soit dans sa version actuelle, soit telle qu'elle pourra être modifiée conformément aux dispositions de l'article 5.
2. La présente Convention s'applique aux usines flottantes, aux stations terrestres et aux navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, ainsi qu'à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à leur industrie.
Article 2🔗
Aux fins de la présente Convention :
1. Par « usine flottante », on entend un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.
2, Par « station terrestre », on entend une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.
3. Par « navire baleinier », on entend un navire utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines.
4. Par « Gouvernement contractant », on entend tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.
Article 3🔗
1. Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après dénommée « la Commission », qui sera composée de membres désignés par les Gouvernements contractants, à raison d'un membre par Gouvernement. Chaque membre disposera d'une voix ; il pourra se faire accompagner d'un ou de plusieurs experts ou conseillers.
2. La Commission élira dans son sein un Président et un Vice-Président et elle élaborera son propre règlement intérieur. Elle prendra ses décisions à la majorité simple des membres votants ; toutefois, une majorité des trois quarts des membres votants sera requise pour les décisions prises en vertu de l'article 5. Le règlement intérieur pourra disposer que les décisions pourront être prises autrement qu'au cours des séances de la Commission.
3. La Commission pourra désigner son secrétaire et son personnel.
4. La Commission pourra créer, en faisant appel à ses propres membres, experts et conseillers, les comités qu'elle.jugera utiles pour remplir les fonctions qu'elle pourra conférer.
5. Chaque Gouvernement déterminera et prendra à sa charge les frais de son représentant à la Commission, ainsi que ceux des experts ou conseillers qui l'accompagneront.
6. Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées à l'Organisation des Nations Unies s'intéressent au maintien et au développement de l'industrie baleinière, ainsi qu'aux produits de celle-ci, et souhaitant éviter que les activités en la matière ne fassent double emploi, les Gouvernements contractants se consulteront dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider s'il convient ou non d'intégrer la Commission dans le cadre d'une institution spécialisée rattachée à l'Organisation des Nations Unies.
7. En attendant, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, agissant de concert avec les autres Gouvernements contractants, prendra les dispositions nécessaires pour réunir une première fois la Commission et il fera procéder aux consultations visées au paragraphe 6 qui précède.
8. Pour les séances suivantes, la Commission fixera elle-même son mode de convocation.
Article 4🔗
1. La Commission, agissant soit de concert avec des organismes autonomes des Gouvernements contractants ou d'autres organismes, institutions ou établissements publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment, sera habilitée à :
a) Encourager, recommander et, en cas de besoin, organiser des études et des enquêtes sur les baleines et la chasse à la baleine ;
b) Rassembler et analyser des renseignements statistiques sur la situation actuelle et l'évolution des peuplements baleiniers, ainsi que sur les répercussions des opérations de chasse sur ces peuplements ;
c) Étudier, évaluer et diffuser des renseignements sur les méthodes à utiliser pour préserver et reconstituer les peuplements baleiniers.
2. La Commission prendra les dispositions voulues pour publier des rapports d'activité ; elle pourra également publier, soit indépendamment, soit en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou d'autres organismes ou services, tous autres rapports qu'elle jugera nécessaires, ainsi que des renseignements statistiques et scientifiques ou d'autres renseignements pertinents sur les baleines et la chasse à la baleine.
Article 5🔗
1. La Commission pourra modifier de temps à autre les dispositions de l'annexe en adoptant, au sujet de la conservation et de l'utilisation des ressources baleinières, des règlements concernant : a) les espèces protégées et non protégées ; b) les saisons autorisées et interdites ; c) les eaux ouvertes ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge ; d) les tailles minimum pour chaque espèce ; e) l'époque, les méthodes et l'intensité des opérations de chasse (y compris le nombre maximum de prises autorisées pendant une saison donnée) ; f) les types et caractéristiques des engins, appareils et instruments pouvant être utilisés ; g) les procédés de mensuration, et h) l'établissement des relevés de prises et autres documents de caractère statistique ou biologique.
2. Ces modifications de l'annexe devront : a) s'inspirer de la nécessité d'atteindre les objectifs et les buts de la Convention et d'assurer la conservation, le développement et l'utilisation optimum des ressources baleinières ; b) se fonder sur des données scientifiques ; c) n'instituer aucune restriction en ce qui concerne le nombre ou la nationalité des usines flottantes et des stations terrestres, ni allouer des contingents déterminés à une usine flottante ou à une station terrestre ou à un groupe d'usines flottantes ou de stations terrestres, et d) tenir compte des intérêts des consommateurs de produits tirés de la baleine et des intérêts de l'industrie baleinière.
3. Une modification de cette nature entrera en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la Commission l'aura notifiée à chacun des Gouvernements contractants ; toutefois, a) si l'un des Gouvernements présente à la Commission une objection contre cette modification avant l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, son entrée en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants sera suspendue pendant un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, et b) n'importe quel autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection contre la modification, à tout moment avant l'expiration de ce nouveau délai de quatre-vingt-dix jours ou, si cette éventualité doit se produire plus tard, avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection parvenue au cours de ce délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, après quoi c) la modification entrera en vigueur à l'égard de tous les Gouvernements contractants qui n'auront pas soulevé d'objection, cependant qu'à l'égard d'un Gouvernement qui aura présenté une objection, elle n'entrera en vigueur que lorsque celle-ci aura été retirée. La Commission devra notifier toutes les objections et tous les retraits d'objections à chaque Gouvernement contractant, dès leur réception, et chaque Gouvernement contractant sera tenu d'accuser réception de toutes les notifications relatives à des modifications, des objections ou des retraits d'objections.
4. Aucune modification ne pourra entrer en vigueur avant le 1er juillet 1949.
Article 6🔗
La Commission pourra formuler de temps à autre, à l'intention de l'un quelconque ou de tous les Gouvernements contractants, des recommandations à propos de questions ayant trait, soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts de la présente Convention.
Article 7🔗
Les Gouvernements contractants devront veiller à ce que les notifications et les renseignements statistiques ou autres requis par la présente Convention soient transmis sans délai au Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tout autre organisme que la Commission pourra désigner, et ce en la forme et de la manière que la Commission pourra fixer.
Article 8🔗
1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l'intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes ; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu'il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Chaque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature qu'il aura accordées. Un Gouvernement contractant pourra annuler à tout moment un permis spécial par lui accordé.
2. Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément aux directives formulées par le Gouvernement qui aura délivré le permis, lesquelles s'appliqueront également à l'utilisation des produits obtenus.
3. Dans toute la mesure du possible, chaque Gouvernement contractant devra transmettre à l'organisme que la Commission pourra désigner à cet effet, à des intervalles d'un an au maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en application du paragraphe 1 du présent article et de l'article 4.
4. Reconnaissant qu'il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l'industrie baleinière, de rassembler et d'analyser constamment les renseignements biologiques recueillis à l'occasion des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, les Gouvernements contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces renseignements.
Article 9🔗
1. Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures utiles en vue d'assurer l'application des dispositions de la présente Convention et de punir les infractions à ces dispositions qui seraient commises au cours d'opérations effectuées par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction.
2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention.
3. En cas d'infraction ou de contravention aux dispositions de la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement compétent pour juger le délit.
4. Chaque Gouvernement contractant devra transmettre à la Commission les renseignements détaillés qui lui auront été fournis par ses inspecteurs au sujet de toute infraction aux dispositions de la présente Convention commise par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction. Cette communication devra indiquer les mesures prises pour réprimer l'infraction, ainsi que les sanctions infligées.
Article 10🔗
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
2. Tout Gouvernement non signataire de la présente Convention pourra adhérer à celle-ci après son entrée en vigueur, au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
3. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique portera toutes les ratifications déposées et les adhésions reçues à la connaissance de tous les autres Gouvernements signataires et adhérents.
4. Lorsque six Gouvernements signataires au moins, y compris ceux des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ces Gouvernements, et, pour chacun des Gouvernements qui la ratifiera ou y adhérera par la suite, elle entrera en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou de la réception de la notification d'adhésion.
5. Les dispositions de l'annexe ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948. Les modifications de l'annexe qui pourront être adoptées en vertu de l'article 5 ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949.
Article 11🔗
Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la présente Convention le 30 juin de chaque année en adressant le 1er janvier de la même année au plus tard une notification de retrait au Gouvernement dépositaire, lequel, dès réception de cette notification, sera tenu d'en communiquer le tenant aux autres Gouvernements contractants. Chacun des autres Gouvernements contractants pourra, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il aura reçu du Gouvernement dépositaire une copie de ladite notification, notifier son retrait suivant la même procédure, et la Convention cessera d'être en vigueur à son égard à compter du 30 juin de la même année.
La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature et elle restera ouverte à la signature pendant un délai de quatorze jours après cette date.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise, l'original devant être déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à tous les autres Gouvernements signataires, ainsi qu'à tous les Gouvernements qui auront adhéré à la Convention.
ANNEXE🔗
1. a) Il y aura au moins deux inspecteurs de la chasse à la baleine à bord de chaque usine flottante, de façon que l'inspection soit assurée en permanence. Ces inspecteurs seront nommés et rétribués par le Gouvernement sous la juridiction duquel se trouve l'usine flottante.
b) Une inspection appropriée sera assurée dans chaque station terrestre. Les inspecteurs affectés à une station terrestre seront nommés et rétribués par le Gouvernement sous la juridiction duquel se trouve la station terrestre.
2. Il est interdit de capturer ou de tuer les baleines grises ou les baleines franches, sauf lorsque leur chair et leurs sous-produits sont exclusivement destinés à la consommation locale de la population aborigène.
3. Il est interdit de capturer ou de tuer les baleineaux, ou les jeunes baleines non sevrées, ou les baleines femelles accompagnées de baleineaux ou de jeunes baleines non sevrées.
4. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les zones ci-après :
a) Dans les eaux au nord de 66° de latitude nord ; toutefois, à l'est de 150° de longitude est jusqu'à 140° de longitude ouest, il sera permis d'utiliser une usine flottante ou un navire baleinier en vue de capturer ou de tuer des baleines à fanons entre 66° et 72° de latitude nord ;
b) Dans l'océan Atlantique et les eaux qui en dépendent, au nord de 40° de latitude sud ;
c) Dans l'océan Pacifique et les eaux qui en dépendent, à l'est de 150° de longitude ouest, entre 40° de latitude sud et 35° de latitude nord ;
d) Dans l'océan Pacifique et les eaux qui en dépendent, à l'ouest de 150° de longitude ouest, entre 40° de latitude sud et 20° de latitude nord ;
e) Dans l'océan Indien et les eaux qui en dépendent, au nord de 40° de latitude sud.
5. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les eaux au sud de 40° de latitude sud et, vers l'ouest, entre 70° de longitude ouest et 160° de longitude ouest.
6. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des jubartes, dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud.
7. a) Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud, sauf pendant la période comprise entre le 15 décembre et le 1er avril suivant, inclusivement.
b) Nonobstant l'interdiction ci-dessus de traiter des baleines au cours d'une saison interdite, le traitement des baleines qui auront été capturées au cours de la saison autorisée pourra être achevé après la fin de ladite saison.
8. a) Le nombre de baleines à fanons capturées pendant la saison autorisée dans les eaux au sud de 40° de latitude sud par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes soumises à la juridiction des Gouvernements contractants ne devra pas dépasser seize mille unités de baleine bleue.
b) Aux fins de l'alinéa a) du présent paragraphe, le nombre d'unités de baleine bleue sera calculé sur la base d'une équivalence d'une baleine bleue et de :
1) deux rorquals communs, ou
2) deux jubartes et demie, ou
3) six rorquals de Rudolf.
c) Les renseignements relatifs au nombre d'unités de baleine bleue capturées dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud par tous les navires baleiniers rattachés à des usines flottantes soumises à la juridiction des divers Gouvernements contractants devront être communiqués, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention, dans un délai de deux jours après la fin de chaque semaine.
d) S'il apparaît que le nombre maximum des prises autorisées aux termes de l'alinéa a) du présent paragraphe peut être atteint avant le 1er avril d'une année quelconque, la Commission, ou tel autre organisme que la Commission pourra désigner, fixera, sur la base des indications qui lui auront été fournies, la date à laquelle ce nombre maximum sera considéré comme atteint, et fera connaître cette date à chacun des Gouvernements contractants au moins deux semaines à l'avance. La capture de baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes sera illicite après la date ainsi fixée, dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud.
e) Toute usine flottante qui se propose de se livrer à des opérations de chasse à la baleine dans les eaux au sud de 40° de latitude sud devra faire l'objet d'une notification, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention.
9. Il est interdit de capturer ou de tuer les baleines bleues, les rorquals communs, les rorquals de Rudolf, les jubartes ou les cachalots qui n'atteignent pas les longueurs suivantes :
a) Baleines bleues ............ | 70 pieds (21,3 mètres) |
b) Rorquals communs ............ | 55 pieds (16,8 mètres) |
c) Rorquals de Rudolf ............ | 40 pieds (12,2 mètres) |
d) Jubartes ............ | 35 pieds (10,7 mètres) |
e) Cachalots ............ | 35 pieds (10,7 mètres) |
Toutefois, les baleines bleues d'au moins 65 pieds (19,8 mètres), les rorquals communs d'au moins 50 pieds (15,2 mètres) et les rorquals de Rudolf d'au moins 35 pieds (10,7 mètres) de longueur pourront être capturés et livrés aux stations terrestres, pourvu que leur chair soit utilisée en vue de la consommation locale comme nourriture pour l'homme ou pour les animaux.
Les baleines devront être mesurées une fois allongées sur le pont ou sur une plate-forme, d'une manière aussi précise que possible, à l'aide d'un ruban d'acier gradué muni à son extrémité marquée « zéro » d'une poignée à pointe pouvant être enfoncée dans le plancher du pont à la hauteur de l'une des extrémités de la baleine. Le ruban gradué sera tendu suivant une ligne droite parallèle au corps de la baleine et la lecture se fera à la hauteur de l'autre extrémité de l'animal. Aux fins de la mensuration, on entend par extrémités de la baleine la pointe de la mâchoire supérieure, d'une part, et l'échancrure de la nageoire caudale, d'autre part. Après lecture sur le ruban gradué, les mesures exactes relevées seront arrondies au pied immédiatement supérieur ou inférieur, selon le cas ; c'est ainsi qu'une baleine dont la longueur est comprise entre 75 pieds 6 pouces et 76 pieds 6 pouces devra être inscrite au journal de bord comme mesurant 76 pieds, et celle dont la longueur est comprise entre 76 pieds 6 pouces et 77 pieds 6 pouces, comme mesurant 77 pieds. Si la longueur comporte un nombre entier de pieds plus un demi-pied, on arrondira au pied immédiatement supérieur ; c'est ainsi qu'une baleine ayant exactement 76 pieds 6 pouces devra être inscrite comme mesurant 77 pieds.
10. Il est interdit de faire usage d'une station terrestre ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans des zones ou des eaux quelconques pendant plus de six mois par période de douze mois, étant entendu que ladite période de six mois devra être continue.
11. Il est interdit de faire usage, dans une autre zone et pour les mêmes fins, pendant un an après la fin d'une saison donnée, d'une usine flottante qui aura été utilisée, au cours de ladite saison, en vue de traiter des baleines à fanons dans des eaux au sud de 40° de latitude sud.
12. a) Toutes les baleines capturées devront être livrées à une usine flottante ou à une station terrestre ; toutes les parties de ces baleines devront être traitées par ébullition ou autrement, à l'exception des viscères, des fanons et des nageoires des baleines de toute espèce, de la chair des cachalots et des parties destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture du bétail.
b) Il ne sera pas nécessaire de faire subir un traitement complet aux Dauhvals (épaves) et aux carcasses des baleines utilisées comme défenses, lorsque leur chair ou leurs os seront en mauvais état.
13. La capture des baleines destinées à être livrées à une usine flottante sera réglementée ou restreinte par le capitaine ou la personne responsable de l'usine flottante, de manière qu'aucune baleine morte (à l'exception de celles utilisées en guise de défenses) ne reste en mer plus de trente-trois heures entre le moment où elle aura été tuée et le moment où elle sera chargée sur le pont de l'usine flottante, en vue d'y être traitée. Tout navire baleinier se livrant à la capture des baleines devra aviser l'usine flottante, par radio, de l'heure de chaque capture.
14. Les canonniers et les équipages des usines flottantes, des stations terrestres et des navires baleiniers devront être engagés à des conditions qui feront, dans une large mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que l'espèce, la taille et le rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur nombre. Aucune prime ni autre rémunération ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour la capture de baleines ayant du lait ou allaitantes.
15. La Commission devra recevoir copie de toutes les lois et de tous les règlements officiels relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, ainsi que toutes les modifications apportées auxdites lois et auxdits règlements.
16. Pour chaque usine flottante et station terrestre, il y aura lieu de notifier, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention, des renseignements statistiques sur : a) le nombre de baleines de chaque espèce qui auront été capturées, le nombre de celles qui auront été perdues après capture et le nombre de celles qui auront été traitées par chaque usine flottante ou station terrestre ; b) les quantités totales d'huile de chaque qualité et les quantités de farine, d'engrais (guano) et autres sous-produits tirés des baleines, de même que, c) pour chaque baleine traitée dans l'usine flottante ou la station terrestre, des renseignements sur la date et les coordonnées géographiques approximatives du lieu de la capture, l'espèce et le sexe de la baleine, sa longueur et, s'il y a un fœtus, la longueur de ce dernier et son sexe, s'il peut être établi. Les éléments visés aux points a) et c) ci-dessus seront déterminés au moment des opérations de contrôle ; il y aura lieu, en outre, de notifier à la Commission tous les renseignements sur les lieux de reproduction et les voies de migration des baleines qui pourront être recueillis ou obtenus.
En transmettant ces renseignements, il conviendra de spécifier :
a) Le nom et le tonnage brut de chaque usine flottante ;
b) Le nombre et le tonnage brut global des navires baleiniers ;
c) Une liste des stations terrestres ayant fonctionné au cours de la période envisagée.
17. Nonobstant la définition de la station terrestre qui figure à l'article 2 de la Convention, une usine flottante qui opère sous la juridiction d'un Gouvernement contractant et se déplace exclusivement dans les eaux territoriales de ce Gouvernement, sera soumise, dans les zones indiquées ci-après, à la réglementation concernant l'exploitation des stations terrestres :
a) Sur les côtes de Madagascar et de ses dépendances, ainsi que sur les côtes occidentales de l'Afrique française ;
b) Sur la côte occidentale de l'Australie, dans la région connue sous le nom de golfe du Requin et, en direction du nord, jusqu'au cap Nord-Ouest, y compris le golfe d'Exmouth, ainsi que dans le King George Sound, y compris le port d'Albany ; sur la côte orientale de l'Australie, dans Twofold Bay et Jervis Bay.
18. Les expressions ci-après ont respectivement le sens qui leur est attribué, de sorte que :
Par « baleines à fanons », on entend toute baleine autre qu'une baleine denticète ;
Par « baleine bleue », on entend toute baleine connue sous le nom de blue whale (baleine bleue), de rorqual bleu ou de sulphur bottom ;
Par « rorqual commun », on entend toute baleine connue sous le nom de common finback , de common rorqual (rorqual commun), de finback, de finner, de fin whale, de herring whale, de razorback ou de true fin whale ;
Par « rorqual de Rudolf », on entend toute baleine connue sous le nom de Balaenoptera borealis , de sei whale, de Rudolphi's rorqual , de pallack whale ou de coalfish whale , y compris la baleine connue sous le nom de baleine de Bryde, Balaenoptera brydei ;
Par « baleine grise », on entend toute baleine connue sous le nom de gray whale (baleine grise), de California gray, de devil fish, de hard head, de mussel digger, de gray back ou de rip sack ;
Par « jubarte », on entend toute baleine connue sous le nom de bunch, de humpback, de humpback whale, de humpbacked whale, de hum whale ou de hunchbacked whale ;
Par « baleine franche », on entend toute baleine connue sous le nom de baleine franche de l'Atlantique, de baleine franche boréale, de baleine franche de Biscaye, de bowhead, de great polar whale, de baleine franche du Groenland, de baleine du Groenland, de Nordkaper, de North Atlantic right whale, de North Cape whale, de Pacific right whale, de baleine franche naine, de Southern pigmy right whale ou de Southern right whale .
Par « cachalot », on entend toute baleine connue sous le nom de sperm whale, de spermacet whale (baleine à spermaceti), de cachalot ou de pot whale .
Par « Dauhval » (épave), on entend toute baleine morte non appropriée, trouvée flottant à la dérive.
MODIFICATIONS AUX PARAGRAPHES 6,7, a, ET 10 DE L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE À LA BALEINE, ADOPTÉES À LA PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA CHASSE À LA BALEINE, QUI S'EST TENUE À LONDRES DU 30 MAI AU 7 JUIN 1949🔗
Je certifie par les présentes qu'au cours de sa première réunion, qui s'est tenue à Londres en mai et juin 1949, la Commission internationale de la chasse à la baleine a adopté, par voie de résolution, les modifications ci-après à l'annexe de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington en 1946.
Paragraphe 6 . - Ajouter les mots suivants après la fin de ce paragraphe : « étant entendu qu'au cours de chacune des campagnes de chasse pélagique 1949/50 et 1950/51, il sera permis de capturer dans ces eaux un contingent de 1 250 jubartes au maximum '.
Paragraphe 7, a. - À la quatrième ligne, supprimer les mots : » le 15 décembre et le 1er avril ' et les remplacer par : « le 22 décembre et le 7 avril, »
(Note . - Cette modification conduit à modifier le paragraphe 8, d, où les mots « 1er avril » doivent être remplacés par « 7 avril »).
Paragraphe 10 . - Supprimer ce paragraphe et le remplacer par le texte suivant :
« 10. a) Il est interdit de faire usage d'une station terrestre soumise à la juridiction d'un Gouvernement contractant et de navires baleiniers rattachés à cette station, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons, si ce n'est dans les conditions autorisées par ledit Gouvernement, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe.
» b) Chaque Gouvernement contractant fixera, pour toutes les stations terrestres soumises à sa juridiction et les navires baleiniers rattachés à ces stations, une saison autorisée au cours de laquelle il sera permis de capturer ou de traiter des baleines à fanons. Cette saison autorisée ne devra pas avoir une durée supérieure à six mois consécutifs pendant toute période de douze mois, et elle vaudra pour toutes les stations terrestres soumises à la juridiction du Gouvernement contractant intéressé, étant entendu qu'une saison autorisée distincte pourra être fixée pour toute station terrestre utilisée en vue de capturer ou traiter des baleines à fanons, qui se trouve à une distance supérieure à 1 000 milles de la station terrestre la plus proche soumise à la juridiction du même Gouvernement et utilisée aux mêmes fins.
« c) Nonobstant l'interdiction formulée à l'alinéa a) du présent paragraphe, le traitement des baleines qui auront été capturées au cours de la saison autorisée pourra être achevé après la fin de ladite saison.
» d) Les interdictions énoncées dans le présent paragraphe s'appliqueront à toutes les stations terrestres, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine, et à toutes les usines flottantes qui, en vertu des dispositions du paragraphe 17 de la présente annexe, sont soumises à la réglementation concernant l'exploitation des stations terrestres. '
Je certifie en outre que ces modifications ont été communiquées à chacun des Gouvernements contractants par une lettre en date du 25 juin 1949 et que, en l'absence d'objections, elles sont entrées en vigueur le 11 octobre 1949, le délai de quatre-vingt-dix jours à dater de la notification des modifications à chacun des Gouvernements contractants, qui est prévu par l'article 5 de la Convention internationale de 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine, étant censé être venu à expiration le 10 octobre 1949.
A. T. A. DOBSON
Secrétaire de la Commission internationale
de la chasse à la baleine
Londres, le 15 novembre 1949.
MODIFICATION AU PARAGRAPHE 17 DE L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE À LA BALEINE, ADOPTÉE À LA PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA CHASSE À LA BALEINE, QUI S'EST TENUE À LONDRES DU 30 MAI AU 7 JUIN 1949🔗
Je certifie par les présentes qu'au cours de sa première réunion, qui s'est tenue à Londres en mai et juin 1949, la Commission internationale de la chasse à la baleine a adopté, par voie de résolution, la modification ci-après à l'annexe de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington en 1946.
Le paragraphe 17 de l'annexe à la Convention susmentionnée est remplacé par le nouveau texte ci-après :
« 17. a) Une usine flottante qui opère exclusivement à l'intérieur des eaux territoriales dans l'une des zones définies à l'alinéa c) du présent paragraphe, avec l'autorisation du Gouvernement qui a juridiction sur ces eaux et sous son pavillon, sera, pendant la durée de ces opérations, soumise à la réglementation concernant l'exploitation des stations terrestres et non à celle qui régit l'exploitation des usines flottantes.
» b) Il sera interdit, pendant une période d'un an à dater de la fin d'une saison au cours de laquelle cette usine flottante aura été exploitée dans les conditions indiquées ci-dessus, de l'utiliser en vue de traiter des baleines à fanons dans l'une quelconque des autres zones définies à l'alinéa c) du présent paragraphe ou au sud de 40° de latitude sud.
« c) Les zones visées aux alinéas a) et b) sont les suivantes :
» 1) Sur les côtes de Madagascar et de ses dépendances ;
« 2) Sur les côtes occidentales de l'Afrique française ;
» 3) Sur les côtes de l'Australie, notamment sur l'ensemble du littoral oriental, et sur le littoral occidental, dans la région connue sous le nom de golfe du Requin et, en direction du nord, jusqu'au cap Nord-Ouest, y compris le golfe d'Exmouth, ainsi que dans le King George Sound, y compris le port d'Albany '.
Je certifie en outre que cette modification a été communiquée à chacun des Gouvernements contractants par une lettre en date du 25 juillet 1949. Avant l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 3 de l'article V de la Convention internationale de 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine, le Gouvernement français a fait enregistrer une objection contre l'entrée en vigueur de cette modification. Aucun autre Gouvernement contractant n'ayant fait enregistrer d'objection similaire, et le Gouvernement français n'ayant pas retiré son objection, cette modification est entrée en vigueur à compter du 11 janvier 1950 à l'égard de tous les Gouvernements contractants à l'exception de la France, après l'expiration, survenue le 10 janvier 1950, du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de 1946.
A. T. A. DOBSON
Secrétaire de la Commission internationale
de la chasse à la baleine
Londres, le 2 février 1950.
MODIFICATIONS AUX PARAGRAPHES 6, 8, c, 8, d, ET 8, e, DE L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE À LA BALEINE, ADOPTÉES À LA DEUXIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA CHASSE À LA BALEINE, QUI S'EST TENUE À OSLO AU MOIS DE JUILLET 1950🔗
Je certifie par les présentes qu'au cours de sa deuxième réunion, qui s'est tenue à Oslo au mois de juillet 1950, la Commission internationale de la chasse à la baleine a adopté, par voie de résolution, les modifications ci-après à l'annexe de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington le 2 décembre 1946.
a) Le paragraphe 6 de l'annexe sera rédigé comme suit :
« 6. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des jubartes, dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud, étant entendu qu'au cours de la campagne de chasse pélagique 1950-1951, il sera permis de capturer dans ces eaux, à partir du 1er février, un contingent maximum de 1250 jubartes. '
b) Le paragraphe 8, c), de l'annexe sera rédigé comme suit :
» 8. c) Les renseignements relatifs au nombre d'unités de baleine bleue capturées dans toutes les eaux au sud du 40° de latitude sud par tous les navires baleiniers rattachés à des usines flottantes soumises à la juridiction des divers Gouvernements contractants devront être communiqués, conformément à l'article 7 de la Convention, dans un délai de deux jours après la fin de chaque semaine ; il y aura lieu, en outre, de notifier à la fin de chaque journée des renseignements sur le nombre de jubartes capturées en vertu du paragraphe 6. '
c) Le paragraphe 8, d), sera rédigé comme suit :
« 8. d) S'il apparaît que le nombre maximum des prises autorisées aux termes de l'alinéa a) du présent paragraphe peut être atteint avant le 7 avril d'une année quelconque, la Commission, ou tel autre organisme que la Commission pourra désigner, fixera sur la base des indications qui lui auront été fournies, la date à laquelle ce nombre maximum sera considéré comme atteint, et fera connaître cette date à chacun des Gouvernements contractants au moins deux semaines à l'avance. La capture de baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes sera illicite après la date ainsi fixée, à partir de minuit, dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud. '
d) L'ancien paragraphe 8, e), deviendra le paragraphe 8, f), et il sera inséré un nouveau paragraphe 8 e), ainsi conçu :
» 8. e) Sur la base des indications concernant le nombre des jubartes capturées en vertu des dispositions du paragraphe 6, qui lui auront été communiquées conformément au paragraphe 8, c), la Commission, ou tel autre organisme que la Commission pourra désigner, fixera la date à laquelle le contingent maximum des jubartes dont la capture est autorisée sera considéré comme atteint, et fera connaître cette date quatre jours à l'avance à toutes les usines flottantes et à chacun des Gouvernements contractants. La capture des jubartes sera illicite après la date ainsi fixée, à partir de minuit, dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude sud. '
Je certifie en outre que ces modifications ont été communiquées à chacun des Gouvernements contractants par une lettre en date du 27 juillet 1950 et que, en l'absence d'objections, elles sont entrées en vigueur le 1er novembre 1950, le délai de quatre-vingt-dix jours à dater de la notification des modifications à chacun des Gouvernements contractants, qui est prévu par l'article 5 de la Convention internationale de 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine, étant censé être venu à expiration le 31 octobre 1950, à minuit (24 h 00).
Le 12 décembre 1950.
A. T. A. DOBSON
Secrétaire de la Commission internationale
de la chasse à la baleine