Convention du 14 avril 1945 relative à la fixation et au contrôle des prix
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement provisoire de la République Française :
Désireux de remédier aux difficultés que peut engendrer la dualité des décisions prises dans chacun des deux États en matière de prix, décident d'un commun accord de mettre en vigueur la convention suivante :
Article 1🔗
Les produits d'origine ou de provenance monégasque ne pourront être vendus dans les territoires français qu'aux prix-limites intérieurs français.
Il en est de même des prestations de service.
En ce qui concerne les entreprises dont les installations techniques sont établies sur le territoire de la Principauté des exceptions pourront être prononcées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
Article 2🔗
Font, en outre, exception aux dispositions de la présente convention les prestations de service fournies dans le département des Alpes-Maritimes par des entreprises dont les installations techniques sont établies sur le territoire de la Principauté et qui ne pourront pratiquer que les prix-limites résultant de l'application des règlements monégasques.
Article 3*[2]🔗
Sont considérés comme produits vendus dans les territoires français les produits qui sont :
a) Vendus et livrés dans les territoires français ;
b) Ou mis en vente dans les mêmes territoires ;
c) Ou vendus et livrés dans la Principauté à destination des mêmes territoires, sauf les ventes au détail effectuées par des commerçants établis dans la Principauté et les ventes effectuées par des entreprises également établies dans la Principauté à l'usage de l'approvisionnement normal des cantons français limitrophes de la Principauté en ce qui concerne les produits pour lesquels le Gouvernement princier aura fixé des prix de gros différents des prix français d'accord avec la Préfecture des Alpes-Maritimes.
Article 4🔗
Sont considérés comme produits d'origine ou de provenance monégasque les produits vendus :
a) Par les sociétés ou les ressortissants monégasques ;
b) Par les sociétés ou les ressortissants non monégasques ayant leur siège social ou des filiales, succursales, agences, comptoirs de vente, représentants, dépositaires et de façon générale des représentants ou préposés quelconques dans la Principauté de Monaco ;
c) Par l'intermédiaire. à quelque titre que ce soit, d'une société ou ressortissant visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
Article 5🔗
Sont considérés comme territoires français, au sens de l'article 1er :
a) Le territoire français métropolitain :
b) L'Algérie et les possessions françaises coloniales ;
c) Les pays de protectorat français et les territoires sous mandat français.
Article 6🔗
Sont considérés comme prix-limites intérieurs français les prix-limites auxquels les entreprises établies en France métropolitaine sont ou seront autorisées à vendre, dans chacun des territoires définis à l'article 5, en vertu des dispositions législatives et réglementaires françaises sur les prix, présentes et à venir.
Ces prix-limites s'entendent y compris les mesures accessoires destinées à en assurer l'application et résultant :
a) Soit de décisions d'ordre général applicables quelle que soit l'entreprise venderesse ;
b) Soit de décisions propres à chaque entreprise et rendues par les autorités françaises qui ont compétence à cet effet, dans les conditions précisées à l'article 7.
Article 7🔗
Les prix-limites visés à l'article 6, paragraphe a) sont applicables par les sociétés ou ressortissants visés à l'article 4 dès la mise en vigueur de la présente convention.
Les décisions visées à l'article 6, paragraphe b) seront rendues à la diligence des sociétés ou ressortissants visés à l'article 4, sur demande présentée au Gouvernement princier qui la transmettra, le cas échéant, au service français compétent.
Article 8🔗
Les entreprises bénéficiaires de l'exception visée à l'article 1er, alinéa 3, présenteront leurs demandes de fixation de prix au Gouvernement princier lequel fixera ces prix-limites exceptionnels d'un commun accord avec le Gouvernement français.
Article 9🔗
Les produits en provenance des territoires français visés à l'article 5 ne pourront être vendus à une des personnes morales ou physiques définies à l'article 4, paragraphes a) et b) qu'aux prix-limites auxquels les entreprises établies dans ces territoires sont autorisées à vendre en France métropolitaine et plus spécialement lorsqu'il s'agit de prix variant suivant les départements, qu'aux prix-limites du département des Alpes-Maritimes.
Il en est de même pour les prestations de service.
Article 10🔗
Les infractions aux dispositions de la présente convention seront constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 de la convention en date de ce jour relative à la réglementation des changes.
Article 11🔗
La présente convention abroge entre les parties toute disposition antérieure relative à la fixation et au contrôle des prix.
Article 12🔗
La présente convention demeurera en vigueur aussi longtemps que sera appliquée la législation française relative à la fixation et au contrôle des prix.
En foi de quoi, les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 14 avril 1945, en double exemplaire.