Convention du 14 avril 1945 sur les profits illicites
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Président du Gouvernement provisoire de la République Française ;
Se référant, dans un sentiment de mutuelle confiance, au traité du 17 juillet 1918, à la convention de voisinage du 10 avril 1912, ainsi qu'à la convention en date du 14 avril 1945 relative à la répression des fraudes fiscales et au renforcement de l'assistance administrative mutuelle ;
Considérant qu'il est d'impérieuse nécessité que soient confisqués au profit du Trésor français les profits illicites réalisés à l'occasion d'une activité louchant le territoire français par des personnes physiques ou morales domiciliées en Principauté ;
Ont résolu de conclure, à cet effet, un accord et ont désigné leurs plénipotentiaires respectifs, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1🔗
Le recouvrement de la créance du Trésor français sera, en vertu d'un titre exécutoire émanant de l'autorité française compétente, poursuivi au profit du Trésor français sur les biens possédés en Principauté par :
a) Toute personne physique ou morale ayant son domicile, sa résidence ou son siège à Monaco, qui aura été citée devant l'un des comités de confiscation des profits illicites prévus par l'ordonnance du 6 janvier 1945 comme avant exercé en France ou au détriment de l'économie et du Trésor français une activité génératrice de profits illicites et à l'encontre de laquelle aura été délivré ledit titre exécutoire.
b) Toute personne des catégories indiquées au paragraphe a) ci-dessus qui aura été citée devant l'un des comités comme ayant concouru à l'un des titres prévus par l'ordonnance du 6 janvier 1945 à une activité de même nature et à l'encontre de laquelle aura été délivré ledit titre exécutoire.
Article 2🔗
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, toute personne physique ou morale des catégories définies aux alinéas a) et b) de l'article 1er de la convention sur la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance administrative mutuelle signée en date de ce jour. sera tenue d'effectuer, avant le 1er juillet 1945, la déclaration prévue au 4° alinéa dudit article 1er. Cette déclaration comportera les indications et sera soumise aux sanctions édictées par cet article. Elle s'appliquera aux opérations réalisées pendant la période prévue à l'article 1er de l'ordonnance française du 18 octobre 1944 modifiée le 6 janvier 1945, relative à la confiscation des profits illicites.
Article 3🔗
L'administration monégasque (direction des services fiscaux) prêtera, s'il y a lieu, son concours à l'administration française, tant pour le recouvrement de cette créance que pour l'institution préalable, en Principauté, au profit du Trésor français, de toutes mesures conservatoires qui paraîtraient opportunes, notamment la mise sous séquestre : elle agira, sur ces deux derniers points, dans les cadres des dispositions prévues en France, par la réglementation relative à la confiscation des profits illicites. Pour la gestion des biens sous séquestre, seront appliquées les règles posées par les articles 3, 4, 5 et 7 de l'accord franco-monégasque du 24 octobre 1944.
Article 4🔗
L'administration monégasque (direction des services fiscaux) fournira, spontanément ou sur demande, à l'administration française, les renseignements nécessaires à l'application des ordonnances du 18 octobre 1944 et du 6 janvier 1945 citées à l'article 2 ci-dessus.
Article 5🔗
Lorsque la confiscation des biens aura été prononcée à l'égard d'une personne des catégories indiquées à l'article 1er, la liquidation de ses biens situés sur le territoire de la Principauté sera poursuivie à la demande de l'administration française par l'administration monégasque (direction des services fiscaux) au profit du Trésor français.
Article 6🔗
La présente convention demeurera en vigueur aussi longtemps que sera appliquée la législation française sur les profits illicites.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 14 avril 1945, en double exemplaire.