Convention du 14 avril 1945 relative au contrôle des changes

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Président du Gouvernement provisoire de la République Française ;

Considérant qu'en raison de la situation géographique de la Principauté de Monaco, des liens étroits qui l'unissent à l'économie française et de l'identité de monnaies existant entre les deux pays, le Gouvernement français a demandé au Gouvernement monégasque de concourir aux mesures nécessaires au redressement économique et financier et, notamment, au renforcement du contrôle des changes ;

Considérant que le Gouvernement monégasque, désireux d'apporter son concours à l'œuvre d'assainissement financier poursuivi dans l'intérêt commun, a donné son assentiment aux dispositions envisagées à cette fin par le Gouvernement français :

Considérant que ces mesures qui, dans les circonstances actuelles, sont indispensables à la sauvegarde des intérêts communs ne tendent pas à porter atteinte à la souveraineté et à l'indépendance monégasque ;

Ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1🔗

Les textes actuellement en vigueur en France, en matière de réglementation des changes, sont applicables de plein droit dans la Principauté de Monaco. Y seront également applicables de plein droit toutes nouvelles dispositions légales ou réglementaires qui viendraient à être adoptées en France dans ce domaine.

En conséquence, le territoire de la Principauté de Monaco est, pour l'application de cette réglementation, assimilé au territoire français.

Article 2🔗

On entend par réglementation des changes les mesures de défense de la monnaie, concernant notamment l'or, les opérations de change, les opérations sur valeurs mobilières, l'exportation et l'importation des capitaux, les avoirs à l'étranger, les avoirs étrangers en France (ou en Principauté).

Article 3🔗

L'office des changes et la Banque de France sont chargés de l'application, dans la Principauté, de la réglementation des changes, dans les mêmes conditions qu'en France.

Article 4🔗

Les dispositions de l'article 1er sont également applicables aux textes actuellement en vigueur en France, ainsi qu'à ceux qui viendraient à être adoptés concernant la réglementation et l'organisation bancaire, la forme et la négociation des titres, l'organisation et le fonctionnement du marché financier.

Article 5🔗

Les déclarations et dépôts prévus par les ordonnances du 7 octobre 1944 et par celles des 15, 16 et 17 janvier 1945 devront être effectués, avant le 1er mai 1945, par les personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco, auxquelles ces déclarations et dépôts incombent en application de la présente convention.

Article 6🔗

Les fonctionnaires ou agents des administrations financières et de l'office des changes, ceux du service d'information du contrôle des changes, ceux de la direction générale française du contrôle économique et ceux qui relèvent de la direction générale de la sûreté nationale sont habilités à rechercher et à constater en Principauté les infractions à la réglementation des changes et aux lois et règlements visés par l'article 4, dans les mêmes conditions que sur le territoire français. Ils disposent des mêmes droits de communication et peuvent, notamment, procéder aux arrestations et aux saisies.

Le concours de la direction des services fiscaux monégasques leur est assuré, ainsi que celui de tout service ou organisme monégasque susceptible de les seconder dans leur mission. En ce qui concerne particulièrement les investigations dans les établissements de crédit et les sociétés, ils prendront, au préalable, l'attache du directeur des services fiscaux.

Article 7🔗

Tous les employés et agents des administrations françaises visés à l'article 6 ci-dessus seront soumis, pour les crimes et délits dont ils pourraient se rendre coupables dans la Principauté aux règles prévues, à l'égard des employés et agents de la douane française, par l'article 12 de la convention de voisinage du 10 avril 1912.

Article 8🔗

Les infractions à la réglementation des changes et aux lois et règlements visés à l'article 4 seront, conformément aux prescriptions desdites réglementations, poursuivies devant les tribunaux français sur la plainte du ministre des Finances de la République Française ou de son représentant. Elles seront punies des peines prévues par la loi française.

Le directeur des services fiscaux monégasques pourra être chargé du dépôt de la plainte pour le compte du ministre des Finances de la République Française.

Les employés et agents des administrations françaises visés à l'article 6 ci-dessus pourront requérir le concours des autorités monégasques, s'il y a lieu, pour l'arrestation des prévenus et la recherche des individus intéressés à des fraudes ou complices de celles-ci.

Les règles fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 de la convention de voisinage du 10 avril 1912 seront applicables pour la répression des infractions à la réglementation des changes et aux lois et règlements visés par l'article 4.

Article 9🔗

Il sera fait recette au Trésor français du produit des amendes, condamnations pécuniaires, confiscations et transactions.

La direction des services fiscaux monégasques prêtera son concours, en tant que de besoin, pour les recouvrements à opérer sur le territoire de la Principauté.

Article 10🔗

La présente convention entrera en vigueur le 1er mars 1945.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 avril 1945, en double exemplaire.

Annexe🔗

Échange de lettres n° 1 du 14 avril 1945, annexe à la convention sur le contrôle des changes🔗

Lettre de la République française

Son Excellence Monsieur de Witasse,

Ministre d'État de Monaco.

Paris, le 14 avril 1945

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'article 5 de la convention relative au contrôle des changes, signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de préciser à Votre Excellence ce qui suit :

  • 1° Le Gouvernement français accepte que la date limite fixée pour les déclarations et dépôts prévus à cet article soit reportée au 1er juillet 1945.

    En ce qui concerne les déclarations, il est entendu que ce délai s'applique à la production de déclarations définitives, la formalité de la « déclaration provisoire » étant supprimée ;

  • 2° Les mesures de recensement prévues n'impliquent pas une réquisition automatique des avoirs et le Gouvernement français n'envisage pas actuellement de recourir à une telle disposition.

Au cas où il y serait amené, il ne manquerait pas de consulter le Gouvernement monégasque sur les modalités d'application de cette mesure aux personnes de nationalité monégasque ou étrangère (c'est-à-dire autre que française) établies à Monaco.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(s.) Georges BIDAULT.

Lettre de la Principauté de Monaco

Son Excellence Monsieur Georges Bidault,

Ministre des Affaires Étrangères.

Paris, le 14 avril 1945.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir ce qui suit :

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'article 5 de la convention relative au contrôle des changes, signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de préciser à Votre Excellence ce qui suit :

  • 1° Le Gouvernement français accepte que la date limite fixée pour les déclarations et dépôts prévus à cet article soit reportée au 1er juillet 1945.

    En ce qui concerne les déclarations, il est entendu que ce délai s'applique à la production de déclarations définitives, la formalité de la « déclaration provisoire » étant supprimée ;

  • 2° Les mesures de recensement prévues n'impliquent pas une réquisition automatique des avoirs et le Gouvernement français n'envisage pas actuellement de recourir à une telle disposition.

Au cas où il y serait amené, il ne manquerait pas de consulter le Gouvernement monégasque sur les modalités d'application de cette mesure aux personnes de nationalité monégasque ou étrangère (c'est-à-dire autre que française) établies à Monaco.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement monégasque donne son assentiment au texte de la communication ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(s.) DE WITASSE

Échange de lettres n° 2 du 14 avril 1945, annexe à la convention sur le contrôle des changes🔗

Lettre de la République française

Son Excellence Monsieur de Witasse,

Ministre d'État de Monaco.

Paris, le 14 avril 1945

Monsieur le Ministre,

Me référant à la convention sur le contrôle des changes signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de préciser à Votre Excellence que, dès la publication de ladite convention, le Ministre des Finances donnera de nouvelles instructions à l'association professionnelle des banques et aux compagnies des agents de change, en vue de rapporter les dispositions de sa lettre du 14 juin 1944, relative aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les personnes physiques ou morales résidant dans la Principauté de Monaco.

En conséquence, lesdites opérations ne seront plus soumises, le cas échéant, qu'aux autorisations prévues par la réglementation générale.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(s.) Georges BIDAULT.

Lettre de la Principauté de Monaco

Son Excellence Monsieur Georges Bidault,

Ministre des Affaires Étrangères.

Paris, le 14 avril 1945.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir ce qui suit :

Monsieur le Ministre,

Me référant à la convention sur le contrôle des changes, signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de préciser à Votre Excellence que, dès la publication de ladite convention, le Ministre des Finances donnera de nouvelles instructions à l'association professionnelle des banques et aux compagnies des agents de change, en vue de rapporter les dispositions de sa lettre du 14 juin 1944, relative aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les personnes physiques ou morales résidant dans la Principauté de Monaco.

En conséquence, lesdites opérations ne seront plus soumises, le cas échéant, qu'aux autorisations prévues par la réglementation générale.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement monégasque donne son assentiment au texte de la communication ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(S.) DE WITASSE

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