Convention internationale du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques
Article 1🔗
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l'Annexe I de la présente Convention.
Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne l'Annexe II de la présente Convention.
Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 9, 22, 27 et 30 de ladite Annexe II, elles pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l'adhésion, pourvu qu'elles fassent l'objet d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en communiquera immédiatement le texte aux Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception, par le Secrétaire général, de la notification susdite.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d'urgence, faire usage des réserves prévues par les articles 17 et 28 de ladite Annexe II, après la ratification ou l'adhésion. Dans ce cas, elle devra en donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par les Hautes Parties contractantes.
Article 2🔗
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable aux chèques déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.
Article 3🔗
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 15 juillet 1931, au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout État non membre.
Article 4🔗
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés, avant le 1er septembre 1933, auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.
Article 5🔗
À partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre pourra y adhérer.
Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétariat général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.
Article 6🔗
La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou États non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.
La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 4 et 5, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.
Article 7🔗
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 6, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 8🔗
Sauf les cas d'urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des Nations ou pour l'État non membre qui la dénonce ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception, par le Secrétaire général, de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Dans le cas d'urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation, en donnera directement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes, et la dénonciation produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par lesdites Hautes Parties contractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera, dans ces conditions, avisera également de sa décision le Secrétaire général de la Société des Nations.
Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.
Article 9🔗
Tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou États non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Article 10🔗
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat : dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification, quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l'article 8, dénoncer la présente Convention pour l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat.
Article 11🔗
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, dès son entrée en vigueur.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 19 mars 1931, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.
Annexe I - Loi uniforme concernant le chèque🔗
Chapitre I - De la création et de la forme du chèque🔗
Article 1🔗
Le chèque contient :
1° la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce texte ;
2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
4° l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6° la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article 2🔗
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Article 3🔗
Le chèque est tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.
Article 4🔗
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Article 5🔗
Le chèque peut être stipulé payable :
à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Article 6🔗
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur.
Article 7🔗
Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 8🔗
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois que le tiers soit banquier.
Article 9🔗
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Article 10🔗
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour tout autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 11🔗
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 12🔗
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Article 13🔗
Si un chèque, incomplet à l'émission, a été complété contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis le chèque de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.
Chapitre II - De la transmission🔗
Article 14🔗
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article 15🔗
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article 16🔗
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Article 17🔗
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2° endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Article 18🔗
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Article 19🔗
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Article 20🔗
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Article 21🔗
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 22🔗
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 23🔗
Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissementt » « r procuration » «u toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Article 24🔗
L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Chapitre III - De l'aval🔗
Article 25🔗
Le paiement d'un chèque peut être garanti pout tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Article 26🔗
L'aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.
Il est exprimé par les mots » bon pour aval « ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Article 27🔗
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Chapitre IV - De la présentation et du paiement🔗
Article 28🔗
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Article 29🔗
Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable, doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.
À cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article 30🔗
Lorsqu'un chèque est tiré entre deux placés ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.
Article 31🔗
La présentation à une Chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 32🔗
La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.
S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.
Article 33🔗
Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article 34🔗
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Article 35🔗
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 36🔗
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement.
Chapitre V - Du chèque barré et du chèque à porter en compte🔗
Article 37🔗
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention » banquier « ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Article 38🔗
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs battements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une Chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Article 39🔗
Le tireur, ainsi que le porteur d'un chèque, peut défendre qu'on le paye en espèces, en insérant au recto la mention transversale » à porter en compte « ou une expression équivalente.
Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.
Le biffage de la mention » porter en compte « est réputé non avenu.
Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Chapitre VI - Du recours faute de paiement🔗
Article 40🔗
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté :
1° soit par un acte authentique (protêt) ;
2° soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation ;
3° soit par une déclaration datée d'une Chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.
Article 41🔗
Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Article 42🔗
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné, dans le même délai, à son avaliseur,
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre-missive donnant l'avis à été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Article 43🔗
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause » retour sans frais «, » ans protêtt « ou toute clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer son recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt ou de la constatation équivalente, s'il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 44🔗
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article 45🔗
Le porteur peut réclamer à celui conte lequel il exerce son recours :
1° le montant du chèque non payé ;
2° les intérêts au taux de six pour cent à partir du jour de là présentation ;
3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Article 46🔗
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1° la somme intégrale qu'il a payée ;
2° les intérêts de ladite somme calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° les frais qu'il a faits.
Article 47🔗
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 48🔗
Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.
Chapitre VII - De la pluralité des exemplaires🔗
Article 49🔗
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Article 50🔗
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
Chapitre VIII - Des altérations🔗
Article 51🔗
En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre IX - De la prescription🔗
Article 52🔗
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
Article 53🔗
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Chapitre X - Dispositions générales🔗
Article 54🔗
Dans la présente loi, le mot » banquier « comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.
Article 55🔗
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la Loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Article 56🔗
Les délais prévus par la présente Loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Article 57🔗
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis.
Annexe II - 🔗
Article 1🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l'obligation d'insérer dans les chèques créés sur son territoire, la dénomination de » chèque « prévue par l'article premier n° 1, de la Loi uniforme, et l'obligation prévue au n° 5 dudit article, d'indiquer le lieu de création du chèque ne s'appliqueront que six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 2🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de chèques sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière, il peut être suppléé à la signature elle-même, pourvu qu'une déclaration authentique, inscrite sur le chèque, constate la volonté de celui qui aurait dû signer.
Article 3🔗
Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que le chèque sans indication du lieu de paiement, est considéré comme payable au lieu de sa création.
Article 4🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté, quant aux chèques émis et payables sur son territoire, de décider que les chèques tirés sur d'autres personnes que des banquiers ou des personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers, ne sont pas valables comme chèques.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté d'introduire dans sa loi nationale, l'article 3 de la Loi uniforme, dans la forme et dans les termes les mieux adaptés à l'usage qu'elle fera des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 5🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déterminer le moment où le tireur doit avoir des fonds disponibles chez le tiré.
Article 6🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre que le tiré inscrive sur le chèque une mention de certification, confirmation, visa ou autre déclaration équivalente, pourvu que cette déclaration n'ait pas l'effet d'une acceptation, et d'en régler les effets juridiques.
Article 7🔗
Par dérogation aux articles 5 et 14 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire, en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire et revêtus de la clause » non transmissible ", qu'un tel chèque ne peut être payé qu'au porteur qui l'a reçu avec cette clause.
Article 8🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de régler la question de savoir si, en dehors des cas visés à l'article 6 de la Loi uniforme, le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même.
Article 9🔗
Par dérogation à l'article 6 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes, soit qu'elle admette d'une façon générale le chèque tiré sur le tireur lui-même (article 8 de la présente Annexe), soit qu'elle ne l'admette qu'en cas d'établissements multiples (article 6 de la Loi uniforme), se réserve le droit d'interdire l'émission d'un chèque de ce genre au porteur.
Article 10🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes, par dérogation à l'article 8 de la Loi uniforme, se réserve d'admettre qu'un chèque soit stipulé payable au domicile d'un tiers autre qu'un banquier.
Article 11🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l'article 13 de la loi uniforme dans sa loi nationale.
Article 12🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer l'article 21 de la Loi uniforme en ce qui concerne le chèque au porteur.
Article 13🔗
Par dérogation à l'article 26 de la Loi uniforme, chacune des hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre qu'un aval pourra être donné sur son territoire, par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Article 14🔗
Chacune de Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prolonger le délai prévu à l'alinéa premier de l'article 29 de la Loi uniforme et de fixer les délais de présentation pour ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté ou autorité.
Chacune des Hautes Parties contractantes, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 29 de la Loi uniforme, se réserve la faculté de prolonger les délais prévus dans ladite disposition pour les chèques émis et payables dans différentes parties du monde ou les pays différents d'une partie du monde autre que l'Europe.
Deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ont la faculté, en ce qui concerne les chèque émis et payables sur leurs territoires respectifs, de se mettre d'accord pour modifier les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 29 de la Loi uniforme.
Article 15🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déterminer, pour l'application de l'article 31 de la Loi uniforme, les institutions qui selon la loi nationale, doivent être considérées comme Chambres de compensation.
Article 16🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve par dérogation à l'article 32 de la Loi uniforme, la faculté, pour des chèques payables sur son territoire :
a) d'admettre la révocation du chèque même avant l'expiration du délai de présentation ;
b) d'interdire la révocation du chèque, même après l'expiration du délai de présentation.
En outre, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de régler les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque et d'en déterminer les effets juridiques.
Article 17🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes à la faculté de déroger, si elle le juge nécessaire en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de son pays, aux effets de la clause prévue à l'article 36 de la Loi uniforme et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des chèques en monnaies étrangères sur le territoire national.
Article 18🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté, par dérogation aux articles 37, 38 et 39 de la Loi uniforme, de n'admettre dans sa loi nationale que les chèques barrés ou les chèques à porter en compte. Néanmoins, les chèques barres et les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur son territoire seront traités, respectivement, comme chèques à porter en compte et comme chèques barrés.
Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de déterminer la mention qui, d'après la loi nationale, indiquera que le chèque est un chèque à porter en compte.
Article 19🔗
La question de savoir si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelles sont les conséquences de ces droits, reste en dehors de la Loi uniforme.
Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émis le chèque.
Article 20🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas subordonner à la présentation du chèque et à l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente en temps utile, la conservation du recours contre le tireur et de régler les effets de ce recours.
Article 21🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire, pour ce qui concerne les chèques payables sur son territoire, que la constatation du refus de paiement prévue aux articles 40 et 41 de la Loi uniforme, pour la conservation des recours, devra obligatoirement être faite par un protêt à l'exclusion de tout acte équivalent.
Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que les déclarations prévues aux n° 2 et, 3 de l'article 40 de la Loi uniforme, soient transcrites sur un registre public dans le délai fixé pour le protêt.
Article 22🔗
Par dérogation à l'article 42 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de maintenir ou d'introduire le système d'avis à donner par l'officier public, savoir qu'en effectuant le protêt, le notaire ou le fonctionnaire qui, d'après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu d'en donner avis, par écrit, à celles des personnes obligées dans le chèque dont les adresses sont soit indiquées sur le chèque, soit connues par l'officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d'un tel avis sont à ajouter aux frais du protêt.
Article 23🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire, en ce qui concerne les chèques qui sont à la fois émis et payables sur son territoire, que le taux d'intérêt, dont il est question à l'article 45, n° 2, et à l'article 46, n° 2 de la Loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante.
Article 24🔗
Par dérogation à l'article 45 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'insérer dans sa Loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer, à celui contre lequel il exerce son recours, un droit de commission dont le montant sera déterminé par cette loi nationale.
Il en est de même, par dérogation à l'article 46 de la Loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui, ayant remboursé le chèque, en réclame le montant à ses garants.
Article 25🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.
Article 26🔗
C'est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu'il appartient de déterminer les causes d'interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d'un chèque dont ses tribunaux ont à connaître.
Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l'effet d'une action comme moyen de faire courir le délai de prescription prévu à l'article 52, alinéa 2, de la Loi uniforme.
Article 27🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne le délai de présentation et tous actes relatifs aux chèques.
Article 28🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'édicter des dispositions exceptionnelles d'ordre général relatives à la prorogation du paiement ainsi qu'aux délais concernant les actes conservatoires des recours.
Article 29🔗
Il appartient à chacune des Hautes Parties contractantes, en vue de l'application de la Loi uniforme, de déterminer quels sont les banquiers et quelles sont les personnes ou institutions qui, en raison de la nature de leur activité, sont assimilées aux banquiers.
Article 30🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'exclure, en tout ou en partie, l'application de la Loi uniforme en ce qui concerne les chèques postaux et les chèques spéciaux, soit des instituts d'émission, soit des Caisses publiques, soit des institutions publiques de crédit, en tant que les titres ci-dessus visés font l'objet d'une réglementation spéciale.
Article 31🔗
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à reconnaître les dispositions adoptées par toute Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 13, 14, alinéas 1 et 2, 15 et 16, 18 à 25, 27, 29 et 30 de la présente Annexe.